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17/05/2019 | FRANCE | N°18/10315

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 17 mai 2019, 18/10315


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1



ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2019



N° 2019/181



Rôle N° RG 18/10315

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCULK





[X] [Y]





C/



SAS PSA RETAIL FRANCE





Copie exécutoire délivrée le :



17 MAI 2019



à :



Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Isabelle MANGIN, avocat au barreau de MARSEILLE















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00761.





APPELANT



Monsieur [X] [Y]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

de nationa...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2019

N° 2019/181

Rôle N° RG 18/10315

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCULK

[X] [Y]

C/

SAS PSA RETAIL FRANCE

Copie exécutoire délivrée le :

17 MAI 2019

à :

Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Isabelle MANGIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00761.

APPELANT

Monsieur [X] [Y]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS PSA RETAIL FRANCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle MANGIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Février 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2019,

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [X] [Y] a été embauché en qualité de vendeur le 17 octobre 1981 par la Société Commerciale Citroën (SCC).

Au dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de Monsieur [X] [Y] étaient celles d'attaché commercial, échelon 25, avec une rémunération mensuelle minimale garantie de 1900 €. Sa rémunération mensuelle moyenne s'élevait à 4489 €.

Le 20 novembre 2009, Monsieur [X] [Y] a été victime d'un infarctus sur son lieu de travail. Il a transmis un arrêt de travail pour accident du travail, mais la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a pas reconnu le caractère professionnel de l'accident ainsi déclaré.

À l'issue de la suspension de son contrat de travail, le médecin du travail a conclu le 17 janvier 2011 à l'aptitude de Monsieur [X] [Y] à son poste de travail.

Monsieur [X] [Y] a été en arrêt de travail à partir du 31 janvier 2011. La CPAM a cessé toute indemnisation au titre de l'arrêt maladie après le 31 mai 2011. Le salarié a été classé en invalidité catégorie 2 à compter du 1er juin 2011.

Par lettre du 20 octobre 2014, Monsieur [X] [Y] a informé la société SCC de sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2014. La Société Commerciale Citroën (SCC) a pris acte de cette décision à effet à compter du 1er décembre 2014 et a versé à Monsieur [X] [Y], au terme du contrat le 30 novembre 2014, une indemnité de départ de 14 140,35 €.

Par requête du 10 juillet 2015, Monsieur [X] [Y] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en reconnaissance de l'imputabilité de son inaptitude et de son invalidité aux manquements de l'employeur et de demandes en paiement de rappel de salaire, de dommages intérêts pour préjudice moral et de dommages intérêts pour défaut de reclassement.

Par jugement du 8 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille et a réservé les dépens.

Monsieur [X] [Y] a interjeté appel du jugement prud'homal par déclaration du 20 juin 2018.

Suite à la requête de Monsieur [X] [Y], celui-ci a été autorisé à assigner la SAS PSA RETAIL FRANCE venant aux droits de la Société Commerciale Citroën, par ordonnance du Président de la chambre 9A en date du 5 juillet 2018, à l'audience collégiale du 8 octobre 2018 à 9 heures.

L'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience collégiale du 11 février 2019 à 9 heures pour permettre à la société intimée de répliquer aux conclusions de l'appelant.

Monsieur [X] [Y] conclut, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2018, à la réformation du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 8 juin 2018 en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille pour connaître du litige qui lui était soumis et dit qu'à défaut de recours, le dossier serait transmis à cette juridiction, à ce qu'il soit jugé que le conseil de prud'hommes de Marseille était bien compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes de Monsieur [Y] à savoir :

-sur les dommages intérêts demandés par Monsieur [Y] au titre du manquement de la société PSA RETAIL FRANCE (venant aux droits de CITROËN) à son obligation de sécurité de résultat ayant abouti à la rupture des relations contractuelles de son fait,

-sur les dommages intérêts au titre du préjudice personnel et moral,

-sur des rappels de salaire au titre de la rente prévoyance,

à ce que soit évoqué le fond du dossier dans la mesure où conformément aux dispositions de l'article 88 du code de procédure civile, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence est la juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente et en conséquence :

-à ce que la Cour se déclare compétente pour connaître du litige,

-à ce qu'il soit jugé que l'ensemble des demandes de Monsieur [Y] ne sont pas prescrites,

-à ce que soient jugées recevables et fondées les demandes formulées,

-à ce que la SAS PSA RETAIL FRANCE (venant aux droits de CITROËN) soit jugée responsable de la dégradation de l'état de santé de [X] [Y] à l'origine de la cessation de son activité et de la rupture des relations contractuelles,

-à ce qu'il soit jugé que la société PSA RETAIL FRANCE (venant aux droits de CITROËN) a violé son obligation de sécurité de résultat à l'occasion de l'exécution fautive, par défaut de loyauté, du contrat de travail,

-à la condamnation en conséquence de la SAS PSA RETAIL FRANCE à réparer le préjudice subi par [X] [Y] évalué à la somme de 50 000 €, outre la somme de 25 000 € en réparation des préjudices distincts, à titre personnel et moral,

-à ce qu'il soit constaté que la société PSA RETAIL FRANCE (venant aux droits de CITROËN) a indûment retenu des frais forfaitaires sur un prêt gracieux de véhicule de fonction et à ce qu'elle soit condamnée en conséquence au paiement de la somme de 4810 €,

-à ce qu'il soit constaté que [X] [Y] a subi une perte de revenus à hauteur de 2253,52 € au titre de la rente prévoyance et à la condamnation de la société PSA RETAIL FRANCE (venant aux droits de CITROËN) au paiement de cette somme,

-à la condamnation de la SAS PSA RETAIL FRANCE (venant aux droits de CITROËN) au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

-au débouté de la société PSA RETAIL FRANCE (venant aux droits de CITROËN) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment en ce qu'elle :

. demande que le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille soit confirmé en ce qu'il se déclare incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille et demande à la juridiction à titre principal de dire et juger que le conseil de prud'hommes de Marseille est incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille,

. demande à titre subsidiaire que la juridiction saisie se déclare incompétente au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille,

. demande à titre infiniment subsidiaire de dire et juger que les demandes de Monsieur [Y] sont prescrites,

. demande à titre très infiniment subsidiaire de débouter Monsieur [Y] de ses demandes,

. demande que Monsieur [Y] soit condamné à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SAS PSA RETAIL FRANCE conclut, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 janvier 2019, vu la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du 12 février 2010, vu la lettre de Monsieur [Y] du 20 octobre 2014,

Sur la compétence :

vu les articles L.211-4 et L.211-4-1 du code de l'organisation judiciaire, vu l'article L.1411-4 du code du travail, vu les articles L.143-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à ce qu'il soit jugé que l'indemnisation du préjudice corporel relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance en application de l'article L.211-4-1 du code de l'organisation judiciaire quelle que soit l'origine de ce dommage, à ce qu'il soit jugé que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la réparation du prétendu dommage corporel invoqué par Monsieur [Y] au profit du tribunal de grande instance de Marseille,

À titre subsidiaire :

à ce qu'il soit relevé que, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, la demande de Monsieur [Y] tend en réalité à voir reconnaître le caractère d'accident du travail à l'accident en date du 20 novembre 2009, à ce qu'il soit jugé que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail ou maladies professionnelles, à ce qu'il soit jugé que relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale la procédure de reconnaissance de l'accident du travail et l'indemnisation d'un dommage résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, à ce qu'il soit relevé par ailleurs que la contestation de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie refusant de reconnaître le caractère professionnel d'un accident doit être soumise auprès de la Commission de Recours Amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée par lettre recommandée avec avis de réception et que l'action de Monsieur [Y] est en tout état de cause prescrite, à ce que le conseil de prud'hommes soit déclaré incompétent et Monsieur [Y] renvoyé à se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille,

Sur le fond :

dans l'hypothèse où la Cour estimerait que le présent litige relève de la compétence du conseil de prud'hommes de Marseille, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 86 du code de procédure civile et que l'affaire soit renvoyée à ladite juridiction,

À titre subsidiaire :

dans l'hypothèse extraordinaire où la Cour retiendrait la compétence de la juridiction prud'homale au titre de la réparation du préjudice corporel et entendrait évoquer le fond, vu les dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, vu la loi du 14 juin 2013 et vu la saisine du 10 juillet 2015, à ce qu'il soit constaté que les manquements reprochés par Monsieur [Y] se situent aux mois de novembre 2009 et janvier 2011, à ce qu'il soit dit que la prescription quinquennale est devenue biennale par effet de la loi du 14 juin 2013, à ce qu'il soit jugé que Monsieur [Y] avait jusqu'au 14 juin 2015 pour saisir le Conseil aux fins de voir reconnaître un éventuel manquement de la société SCC dans l'exécution du contrat de travail, à ce qu'il soit constaté que Monsieur [Y] invoque à l'appui de sa demande de dommages intérêts un prétendu manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, à ce qu'il soit jugé que l'action de Monsieur [Y] n'est donc pas une action en réparation du dommage corporel soumise à la prescription de 10 ans, à ce qu'il soit jugé qu'il s'agit bien d'une action en manquement par l'employeur de son obligation de sécurité et donc d'une action en manquement de l'employeur de l'une de ses obligations contractuelles soumise à la prescription de deux ans, à ce qu'il soit jugé qu'il incombait donc à Monsieur [Y] de saisir la juridiction prud'homale avant le 14 juin 2015, à ce qu'il soit jugé que l'action de Monsieur [Y], lors de la saisine du conseil de prud'hommes, était donc d'ores et déjà prescrite au titre du prétendu manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, à ce que soient jugées prescrites les demandes de Monsieur [Y] au titre des prétendus manquements de la société SCC à ses obligations contractuelles, vu les dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, à ce qu'il soit jugé que toute demande portant sur des salaires antérieurs au 10 juillet 2010 est prescrite, à ce qu'il soit dit que seule l'introduction d'une instance, en l'espèce la saisine du conseil de prud'hommes de Marseille, est un acte interruptif de prescription et que la recevabilité des demandes de rappel de salaires doit être examinée à l'aune de cette seule date, à ce qu'il soit dit que si l'arrêt maladie suspend l'exécution du contrat de travail, il n'a jamais suspendu le cours de la prescription ce d'autant que Monsieur [Y] a été déclaré apte sans aucune réserve à l'issue de la visite de reprise du 17 janvier 2011, à ce que soit jugée irrecevable toute demande de salaires antérieure au 10 juillet 2010, à ce qu'il soit dit que si Monsieur [Y] entend faire application des nouvelles dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, il ne peut solliciter que ses salaires sur une période de trois ans avant la date de la rupture, à ce qu'il soit jugé qu'en l'état d'une rupture au 30 novembre 2014, toute demande de salaires antérieure au 30 novembre 2011 est prescrite, à ce qu'il soit dit qu'il appartient en premier lieu à Monsieur [Y] de justifier d'une lésion physique pour pouvoir prétendre à la réparation d'un préjudice corporel et de justifier des postes de préjudice susceptibles d'être réparés, à ce qu'il soit dit que l'âge, l'état de santé, les symptômes et les pathologies ont un impact sur le dommage corporel, à ce qu'il soit jugé qu'aucun élément médical ne permet de déterminer les préjudices subis par Monsieur [Y] et qu'aucun élément ne permet l'évaluation du préjudice invoqué, à ce qu'il soit jugé que la réparation du dommage corporel nécessite que le dommage soit certain, l'allocation de dommages et intérêts ne pouvant réparer qu'un préjudice réel et certain et non purement éventuel, à ce qu'il soit dit que le préjudice doit ainsi avoir un caractère certain, direct et personnel, à ce qu'il soit jugé qu'il incombe en outre à Monsieur [Y] de démontrer le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage subi, le salarié devant se placer sur le terrain de la responsabilité contractuelle de l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1146 et suivants du Code civil, à ce qu'il soit jugé que doivent être prises en compte pour la détermination de la responsabilité de la société les prédispositions du salarié, à ce qu'il soit dit que Monsieur [Y] ne produit aucun élément médical, privant ainsi la Cour de tout moyen de vérifier l'existence des conditions nécessaires à une éventuelle indemnisation au titre du préjudice corporel qu'il invoque, ce contentieux étant soumis à une nomenclature spécifique qu'il appartient à la victime de détailler et de justifier, à ce que Monsieur [Y] soit débouté de ses demandes indemnitaires en l'absence de justification des conditions nécessaires à l'appréciation du dommage corporel et du préjudice qu'il invoque et du lien de causalité entre le fait générateur et le dommage prétendument subi, à ce qu'il soit constaté que Monsieur [Y] se contente d'affirmer qu'il était d'usage au sein de la société SCC que les véhicules mis à la disposition des vendeurs et attachés commerciaux le soient à titre gratuit dans le cadre d'un contrat de prêt, à ce qu'il soit constaté que Monsieur [Y] se contente d'affirmer sans justifier l'existence d'un tel usage et notamment des trois conditions nécessaires pour que le Conseil puisse constater l'existence de cet usage, à ce qu'il soit constaté que la société SCC démontre que tel n'était pas le cas par la production de bulletins de salaire d'autres attachés commerciaux sur lesquels sont également prélevés des frais de participation au titre du véhicule mis à leur disposition, à ce que Monsieur [Y] soit débouté de sa demande au titre des frais forfaitaires de véhicules, à ce qu'il soit constaté que la demande au titre du rappel de rente de prévoyance n'est nullement détaillée ni quant à la période concernée, qui pourrait être atteinte par la prescription, ni quant au quantum, à ce que Monsieur [Y] soit débouté de cette demande,

À titre infiniment subsidiaire :

à ce qu'il soit rappelé que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, à ce qu'il soit jugé que la décision de Monsieur [Y] a été parfaitement réfléchie dès lors qu'il fait référence de manière précise à la date à laquelle il entend voir ses droits à la retraite prendre effet, à ce qu'il soit jugé que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, encore faut-il que ces manquements résultent de circonstances antérieures ou concomitantes de son départ rendant celui-ci équivoque, à ce qu'il soit jugé que le manquement ancien qui n'a jamais été soulevé pendant l'exécution du contrat ne permet pas de remettre en cause la validité du départ à la retraite, à ce qu'il soit constaté que le dernier manquement invoqué par Monsieur [Y] à l'encontre de la société SCC est en date de 2011 alors que sa demande de départ à la retraite est en date de 2014, à ce qu'il soit jugé que les manquements reprochés par Monsieur [Y], trop anciens au regard de la date de sa demande de départ à la retraite, sont insuffisants à la rendre équivoque, au débouté de Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes,

À titre très infiniment subsidiaire,

vu la visite de reprise en date du 17 janvier 2011, vu la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du 12 février 2010, à ce qu'il soit relevé que Monsieur [Y] se fonde sur l'attestation du Docteur [P] en date du 10 janvier 2011 pour tenter de justifier un prétendu manquement de la SCC à ses obligations contractuelles, à ce qu'il soit relevé que cette attestation n'émane pas du médecin du travail mais du médecin psychiatre de Monsieur [Y], à ce qu'il soit constaté qu'aucun élément ne permet de déterminer que cette attestation a été transmise à la SCC elle-même, à ce qu'il soit constaté que le médecin du travail n'a émis aucune restriction ou condition à la reprise de Monsieur [Y], à ce qu'il soit rappelé que seul le médecin du travail est habilité à émettre des réserves, contraintes ou obligations particulières à la charge de l'employeur, à ce qu'il soit jugé qu'il ne peut donc être reproché un quelconque manquement à la SCC, cette dernière n'ayant jamais été informée d'une quelconque restriction, à ce qu'il soit constaté que les attestations produites au débat par Monsieur [Y] en l'état des contradictions qu'elles contiennent ne peuvent emporter la conviction de la Cour ce d'autant qu'elles sont contredites par l'issue de l'enquête diligentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui n'a pas reconnu le caractère professionnel de l'incident du 20 novembre 2009, à ce qu'il soit jugé qu'aucun manquement ne peut être reproché à la SCC, au débouté de Monsieur [X] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause :

vu les dispositions des articles L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, à ce qu'il soit jugé que ces dispositions ne sont applicables que dans l'hypothèse où l'inaptitude du salarié a pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment de la rupture du contrat, à ce qu'il soit jugé que l'accident dont a fait l'objet Monsieur [Y] en novembre 2009 n'a pas été reconnu comme un accident du travail par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, cette dernière ayant indiqué qu' "il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur", à ce qu'il soit jugé que le médecin du travail, lors de l'examen de reprise du 17 janvier 2011, n'a émis aucune réserve ni restriction aux conditions de reprise de Monsieur [Y] et qu'un avis d'aptitude au poste a d'ailleurs été délivré par le médecin du travail, à ce qu'il soit jugé que l'attestation médicale versée au débat est celle du médecin psychiatre de Monsieur [Y] destinée au médecin du travail dès lors que la mention "Mon cher confrère" a été apposée au début du document, à ce qu'il soit dit que cette attestation n'a jamais été adressée à la SCC, à ce qu'il soit dit que le médecin du travail n'a absolument pas repris les réserves émises par le médecin psychiatre de Monsieur [Y] et qu'il ne les a dès lors pas considérées recevables et qu'aucun manquement ne peut être reproché à la société SCC, à ce qu'il soit jugé que l'arrêt de travail de janvier 2011 a été établi dans le cadre d'un arrêt maladie et qu'aucune déclaration d'accident du travail n'a été établie, à ce qu'il soit jugé que l'origine de l'inaptitude est ainsi indiscutablement personnelle et ne peut être professionnelle, à ce qu'il soit jugé que la société SCC n'a jamais eu connaissance d'une quelconque origine professionnelle de l'accident ou de la maladie dont a fait l'objet Monsieur [Y], à ce qu'il soit dit que Monsieur [Y] ne produit aucun élément permettant de justifier d'un lien de causalité entre l'inaptitude et les arrêts de travail qu'il invoque et qu'il ne justifie pas que la SCC avait connaissance d'une éventuelle origine professionnelle de ceux-ci, à ce qu'il soit jugé que le salarié est irrecevable à solliciter des dommages intérêts sur le fondement des articles L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail, à ce que soit ramené à de plus justes proportions le montant des dommages intérêts sollicités par Monsieur [Y] dont le quantum n'est étayé par aucun élément, à ce que Monsieur [Y] soit débouté de sa demande de dommages intérêts pour préjudice personnel et moral qui n'est pas justifiée et dont le quantum n'est pas étayé et à la condamnation de Monsieur [Y] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE :

Sur la compétence de la juridiction prud'homale :

La SAS PSA RETAIL FRANCE soutient que l'indemnisation du préjudice corporel relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance en application des dispositions de l'article L.211-4-1 du code de l'organisation judiciaire, qu'il y a lieu de rappeler que l'article L.1411-4 du code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, que parallèlement, l'article L.211-4 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, que tel est le cas en l'espèce dès lors que l'article L.211-4-1 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le tribunal de grande instance connaît des actions en réparation d'un dommage corporel et qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce que le conseil s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille.

À titre subsidiaire, la SAS PSA RETAIL FRANCE fait valoir que, sous couvert d'une action en responsabilité contre son ancien employeur pour manquement à son obligation de sécurité, la demande de Monsieur [Y] tend en réalité à voir reconnaître le caractère d'accident du travail de son accident en date du 20 novembre 2009, qu'une telle action ne peut être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en application des dispositions des articles L.143-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qu'en effet, relèvent de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale la procédure de reconnaissance de l'accident du travail et l'indemnisation d'un dommage résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, que l'alinéa 2 de l'article L.1411-4 de code du travail prévoit en effet que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles, que par conséquent la juridiction prud'homale est incompétente pour connaître du présent litige, que la Cour relèvera par ailleurs que la contestation de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie refusant de reconnaître le caractère professionnel d'un accident doit être soumise à la Commission de Recours Amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée et qu'en l'espèce, l'action de Monsieur [Y] est en tout état de cause prescrite.

Monsieur [X] [Y] réplique que le conseil de prud'hommes n'avait aucune raison de se déclarer incompétent sur l'intégralité des demandes formulées par le concluant, étant rappelé que conformément aux dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes connaît des litiges qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail entre un employeur et son salarié et qu'un litige relatif à des rappels de salaire ne peut en aucun cas relever de la compétence du tribunal de grande instance, que le présent litige concerne un employeur et un salarié de sorte que seules les juridictions prud'homales sont compétentes en la matière, conformément à l'article L.1411-1 du code du travail qui leur confère une compétence exclusive en la matière, que les dispositions de l'article L.211-4-1 du code de l'organisation judiciaire invoquées par l'employeur n'ont pas lieu de s'appliquer et le conseil de prud'hommes n'aurait pas dû retenir la compétence du tribunal de grande instance, que la Cour notera que la Cour de cassation a réaffirmé récemment la compétence exclusive du conseil de prud'hommes dès lors que le litige oppose un employeur à son salarié (Cass. Soc, 28 février 2018, n° 16-13682 - ce litige était certes relatif à l'intéressement des salariés mais le principe qu'il pose est d'application générale), que concernant ensuite la contestation de la compétence au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, cette demande de l'employeur ne saurait non plus prospérer, qu'en effet, si l'employeur indique que le salarié tenterait de voir reconnaître le caractère professionnel de son accident du 20 novembre 2009, ce qui relèverait selon lui du tribunal des affaires de sécurité sociale et aurait, en outre, dû faire l'objet d'une saisine de la commission de recours amiable de la Caisse, il sera toutefois rappelé le principe de l'autonomie du droit de la Sécurité sociale sur le droit du travail, qu'il ressort de ce principe d'autonomie que les juridictions du travail ne sont pas tenues par les décisions des Caisses primaires d'assurance maladie, que le conseil de prud'hommes peut, même en présence d'une décision de la Caisse refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle, admettre le caractère professionnel de l'accident survenu et que le conseil de prud'hommes de Marseille était bien compétent pour statuer sur ses demandes.

Il convient d'observer, en premier lieu, que la SAS PSA RETAIL FRANCE ne soulève l'incompétence de la juridiction prud'homale qu'en ce qui concerne les demandes du salarié d'indemnisation au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qu'il s'agisse de l'indemnisation du dommage corporel ou de l'indemnisation des préjudices personnel et moral.

Monsieur [X] [Y] a eu un malaise cardiaque sur son lieu de travail le 20 novembre 2009 à 9h30 et a effectué une déclaration d'accident du travail auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, laquelle a notifié au salarié, par courrier recommandé du 12 février 2010, un refus de prise en charge de l'accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels au motif suivant :

« il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».

Monsieur [X] [Y] n'a pas exercé de recours devant la Commission de Recours Amiable dans les deux mois de la notification du refus de prise en charge de l'accident du 20 octobre 2009.

La SAS PSA RETAIL FRANCE ne peut prétendre que l'indemnisation du préjudice corporel sollicitée par Monsieur [X] [Y] relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance alors que les actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail relèvent de la compétence des juridictions sociales.

Monsieur [X] [Y] sollicite la réparation de son dommage corporel qui résulterait selon lui de l'accident survenu le 20 novembre 2009 et soutient que la juridiction prud'homale, qui a une compétence exclusive pour connaître des litiges s'élevant à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés en application de l'article L.1411-1 du code du travail, peut reconnaître le caractère professionnel de son accident, même en présence d'une décision de la Caisse refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle, en vertu du principe d'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale.

Sous couvert de demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail, le salarié, qui ne conteste pas le bien fondé de la rupture de son contrat de travail, demande en réalité la réparation par la SAS PSA RETAIL FRANCE d'un préjudice né de son accident en date du 20 novembre 2009 dont il prétend qu'il s'agit d'un accident du travail. Or une telle demande ne peut être exercée conformément au droit commun en vertu de l'article L.451-1 du code de la sécurité sociale et relève de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale.

Toutefois, s'agissant de la demande de réparation d'un préjudice causé par les manquements de l'employeur en ce qui concerne la période postérieure à la survenance de l'accident et notamment postérieure à la reprise du travail le 17 janvier 2011 par Monsieur [Y], et donc non en lien avec l'accident du 20 novembre 2009, cette demande relève bien de la compétence de droit commun de la juridiction prud'homale.

Alors que le conseil de prud'hommes s'est prononcé sur sa compétence sans statuer sur le fond du litige, la Cour renvoie l'affaire au tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille en ce qui concerne les demandes indemnitaires de Monsieur [X] [Y] en réparation de son préjudice résultant de son accident en date du 20 novembre 2009.

La Cour ordonne l'évocation de l'affaire s'agissant des autres demandes du salarié, étant précisé que les parties ont conclu au fond.

Sur la prescription :

La SAS PSA RETAIL FRANCE fait valoir que, s'agissant des manquements reprochés par Monsieur [Y] se situant au mois de janvier 2011, la prescription biennale est applicable en vertu des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, qu'un nouveau délai de deux ans a couru à compter du 14 juin 2013, que le salarié avait jusqu'au 14 juin 2015 pour saisir le conseil de prud'hommes aux fins de voir reconnaître un éventuel manquement de la société SCC à ses obligations contractuelles, qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 10 juillet 2015 en sorte que ses demandes sont prescrites, que Monsieur [Y] tente de contourner la prescription biennale en invoquant la prescription de 10 ans applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel, que toutefois Monsieur [Y] invoque à l'appui de sa demande de dommages intérêts un prétendu manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, que l'action du salarié n'est donc pas une action en réparation du dommage corporel soumise à la prescription de 10 ans, que l'action engagée au titre d'un manquement par l'employeur de son obligation de sécurité est soumise à la prescription de deux ans et que cette action est prescrite.

Monsieur [X] [Y] réplique que l'action en réparation du dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du travail se prescrit par 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé (article 2226 du code civil), que contrairement à ce que prétend l'employeur, c'est bien cette prescription décennale qui s'applique puisque les manquements de l'employeur ont directement causé un dommage corporel au salarié, qu'au surplus s'appliquent les dispositions du régime transitoire et que son action n'est pas prescrite.

Le dommage corporel dont Monsieur [X] [Y] demande réparation est celui en lien avec son infarctus, donc avec l'accident en date du 20 novembre 2009. Monsieur [Y] n'invoque autre autre dommage corporel et ne verse aucun élément médical justifiant d'un dommage corporel qui résulterait de son arrêt de travail pour maladie du 17 janvier 2011. Il soutient qu'il a connu une dégradation de son état de santé en raison du comportement de son employeur l'ayant changé d'affectation lors de sa reprise le 17 janvier 2011.

Il s'ensuit que l'action indemnitaire de Monsieur [Y] relative à la période postérieure à sa reprise du travail du 17 janvier 2011 n'est pas une action en réparation d'un préjudice corporel mais une action en réparation d'un préjudice autre que corporel résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

S'agissant d'une action portant sur l'exécution du contrat de travail, la prescription biennale de l'article L.1471-1 du code du travail s'applique. Les dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de ce texte, soit à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

A la date de saisine de la juridiction prud'homale par Monsieur [Y], soit le 10 juillet 2015, son action indemnitaire portant sur l'exécution de son contrat de travail était donc prescrite. La demande indemnitaire du salarié sur la période postérieure à sa reprise du travail en date du 17 janvier 2011 est en conséquence irrecevable.

Sur le remboursement des frais forfaitaires de prêt de véhicule :

Monsieur [X] [Y] fait valoir qu'à compter du 31 janvier 2010, son employeur lui a accordé un prêt de véhicule C3 selon l'usage en vigueur au sein de la société, qu'il a été contraint de restituer le véhicule le 31 janvier 2013 dès lors qu'il ne pouvait plus exercer ses fonctions de vendeur automobile, que ce prêt de véhicule, toujours selon l'usage, est à titre gracieux, que l'employeur retenait pourtant chaque mois sur la rémunération du concluant la somme forfaitaire de 130 €, que cette retenue est indue et que l'employeur doit en supporter le remboursement, soit pour la période de janvier 2010 à janvier 2013 la somme totale de 4810 €.

La SAS PSA RETAIL FRANCE fait valoir qu'en l'état de la saisine du salarié du 10 juillet 2015, toute demande portant sur des salaires antérieure au 10 juillet 2010 est prescrite, qu'au surplus la demande de Monsieur [Y] est infondée, qu'il se contente en effet d'affirmer qu'il était d'usage au sein de la société SCC que les véhicules mis à la disposition des vendeurs et attachés commerciaux le soient à titre gratuit dans le cadre d'un contrat de prêt, que force est de constater que Monsieur [Y] ne justifie pas l'existence d'un tel usage et notamment des trois conditions nécessaires : la constance, la fixité et la généralité, que la société concluante démontre que tel n'était pas le cas par la production de bulletins de salaire d'autres attachés commerciaux sur lesquels sont également prélevés des frais de participation au titre du véhicule mis à leur disposition et qu'il convient dès lors de débouter Monsieur [Y] de sa demande.

Monsieur [X] [Y] qui invoque un usage au sein de l'entreprise prévoyant un prêt de véhicule aux vendeurs et attachés commerciaux à titre gracieux, ne verse aucun élément de nature à justifier l'existence d'un usage relatif à la gratuité du prêt de véhicule au sein de l'entreprise.

La SAS PSA RETAIL FRANCE produit des bulletins de salaire de Messieurs [R], [X] et [Z], attachés commerciaux, sur les années 2010, 2011 et 2012, dont il ressort qu'est déduite sur le salaire net versé, pour chacun des attachés commerciaux, une somme de 130 € au titre des "frais d'utilisation du véhicule".

Contrairement à ce qui est invoqué par le salarié, le prêt du véhicule n'était pas consenti par l'employeur à titre gratuit.

À défaut de justifier de l'existence d'un usage relatif au prêt à titre gratuit d'un véhicule, la Cour déboute Monsieur [X] [Y] de sa demande en remboursement de frais d'utilisation du véhicule prêté par l'entreprise.

Sur la perte de revenus au titre de la rente prévoyance :

Monsieur [X] [Y] fait valoir qu'au titre du contrat de prévoyance AXA en vigueur au sein de la société, il a perçu une rente qui devait compléter le versement de la sécurité sociale, que cette rente trimestrielle ne le remplissait pas de ses droits, qu'il subissait une perte de revenus de 2253,52 € et qu'il y a lieu de condamner la SAS PSA RETAIL FRANCE au paiement de ce solde.

La SAS PSA RETAIL FRANCE réplique que cette demande n'est nullement détaillée, qu'à défaut de toute précision quant à la période concernée il n'est pas possible de savoir si la demande du salarié est atteinte par la prescription, que le salarié ne verse aucun élément quant au quantum du complément réclamé, que la société concluante n'est donc pas en mesure de vérifier s'il existe ou non un solde dû à Monsieur [Y], lequel ne verse aucun justificatif relatif aux indemnités de sécurité sociale, et que celui-ci doit être débouté de sa demande.

Monsieur [X] [Y] ne précise aucunement les indemnités journalières de la sécurité sociale qu'il a perçues, le montant de la rente trimestrielle qu'il a perçue au titre du contrat de prévoyance AXA, ni la période de sa réclamation. Il ne fournit aucun calcul des sommes réclamées et ne verse aucune pièce à l'appui de sa prétention.

À défaut de tout élément probant et de tout calcul des sommes réclamées, la Cour déboute Monsieur [X] [Y] de sa réclamation.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité n'impose pas qu'il soit fait application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit l'appel en la forme,

Confirme le jugement uniquement en ce que le Conseil s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [X] [Y] en réparation d'un préjudice né de son accident en date du 20 novembre 2009,

Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

Ordonne le renvoi de l'affaire sur la demande indemnitaire en lien avec l'accident du 20 novembre 2009 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille,

Déclare la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur la demande indemnitaire de Monsieur [X] [Y] concernant la période postérieure à la reprise du travail du 17 janvier 2011 et sur ses demandes de rappels de salaire,

Ordonne l'évocation au fond en ce qui concerne les autres demandes de Monsieur [X] [Y],

Déclare l'action indemnitaire de Monsieur [X] [Y] portant sur la période d'exécution du contrat de travail prescrite,

Déclare irrecevables les demandes en paiement de dommages intérêts de Monsieur [X] [Y],

Déboute Monsieur [X] [Y] de ses autres demandes,

Condamne Monsieur [X] [Y] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-1
Numéro d'arrêt : 18/10315
Date de la décision : 17/05/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°18/10315 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-17;18.10315 ?
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