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17/05/2019 | FRANCE | N°17/06195

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 17 mai 2019, 17/06195


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Chambre 4-3





ARRÊT AU FOND





DU 17 MAI 2019





N°2019/ 162


RG 17/06195


N° Portalis DBVB-V-B7B-BAJGL











P... O...








C/





SARL GREILSAMMER AFFRETEMENT















































Copie exécutoire délivréer>

le :





à :





- Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE








- Me Marc RINGLE de la SELARL ACTION AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,























Décision déférée à la Cour :





Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 27 Mars 2017 enregistré au répertoi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2019

N°2019/ 162

RG 17/06195

N° Portalis DBVB-V-B7B-BAJGL

P... O...

C/

SARL GREILSAMMER AFFRETEMENT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Marc RINGLE de la SELARL ACTION AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 27 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00189.

APPELANTE

Madame P... O... née le [...] à LUXEUIL LES BAINS, demeurant [...]

comparante en personne, assistée de Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL GREILSAMMER AFFRETEMENT, demeurant [...]

Représentée par Me Marc RINGLE de la SELARL ACTION AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Nicolas FREZARD de la SCP SIMON - WURMSER - SCHWACH - BOUDIAS - FREZARD, avocat au barreau de MULHOUSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre, et Madame Hélène FILLIOL, Conseiller, chargées du rapport.

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2019.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2019.

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame P... O... est régulièrement appelante d'un jugement rendu le 27 mars 2017 par le conseil de prud'hommes d'Arles qui a :

- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- débouté Madame O... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 190.000 €

- condamné la SARL GREILSAMMER AFFRETEMENT à lui verser la somme de 20.381,52 € titre d'indemnité de licenciement,

- condamné la SARL GREILSAMMER AFFRETEMENT à lui verser la somme de 23.758,44 € à titre d'indemnité de préavis et 2.375.84€ au titre des congés payés y afférents,

- dit que le licenciement a eu lieu dans des conditions brutales et vexatoires,

- condamné la SARL GREILSAMMER AFFRETEMENT à payer à Madame O... la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- dit que la demande de Madame O... à titre de rappel de congés payés n'est pas fondée,

- débouté Madame O... de sa demande à titre de rappel de congés payés d'un montant de 13.114,65€,

- dit que les demandes de Madame O... à titre de rappel d'heures supplémentaires et au titre des demandes qui en découlent concernant les congés payés et le travail dissimulé ne sont pas fondées,

- débouté Madame O... de sa demande à titre de rappel d'heures supplémentaires d'un montant de 43.856,25 € et de congés payés afférents d'un montant de 4.385,63 €,

- débouté Madame O... du surplus de sa demande au titre du travail dissimulé d'un montant de 47.516,88€,

- dit que la demande de Madame O... à titre de rappel de prime de 13ème mois est fondée,

- condamné la SARL GREILSAMMER AFFRETEMENT à lui verser la somme de 201,41 € à titre de rappel de prime de 13ème mois,

- constaté qu'il n'y a pas manquement à l'obligation d'information et de résiliation du contrat complémentaire santé,

- débouté Madame O... de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 23.758,44 € au titre de la méconnaissance de l'obligation d'information et de résiliation du contrat complémentaire santé,

- ordonné la remise par la SARL GREILSAMMER AFFRETEMENT à Madame O... des documents relatifs à la rupture en conformité avec ledit jugement et dit n'y avoir lieu à astreinte,

- condamné la SARL GREILSAMMER AFFRETEMENT à verser à Madame O... la somme de 4.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, tant principales que reconventionnelles,

- condamné la SARL GREISAMMER AFFRETEMENT aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2019.

A l'audience collégiale du 2 avril 2019 à laquelle l'affaire a été appelée, Madame P... O... sollicite le bénéfice de ses conclusions du 13 mars 2019 et demande à la cour de :

'- confirmer le jugement rendu par la Section Encadrement du Conseil de Prud'hommes d'ARLES en date du 27 mars 2017 en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. GREILSAMMER AFFRETEMENT au paiement des sommes suivantes':

20.381,52 € titre d'indemnité de licenciement,

23.758,44 € à titre d'indemnité de préavis,

2.375,84 € à titre de congés payés sur préavis,

20.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

201,41 € au titre du rappel de prime de 13ème mois année 2014,

4.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame O... de ses demandes au titre':

de dommages et intérêts à hauteur de 190.000 €,

de rappel de congés payés d'un montant de 13.114,65 €,

de rappel d'heures supplémentaires d'un montant de 44'262,86 € et de congés payés afférents d'un montant de 4.426,28 €,

de dommages et intérêts d'un montant de 23.758,44 € au titre de la méconnaissance de l'obligation d'information et de résiliation du contrat complémentaire santé,

des dommages et intérêts pour travail dissimulé d'un montant de 47.516,88 €.

- condamner la S.A.R.L. GREILSAMMER AFFRETEMENT à payer à Madame O... P... la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens.'

La SARL GREILSAMMER AFFRETEMENT sollicite le bénéfice de ses conclusions en date du 12 mars 2019 et demande à la cour :

- d'écarter des débats au motif d'une notification tardive empêchant le respect du principe du contradictoire les pièces 175 et suivantes produites par Madame P... O...,

- sur l'appel principal de le déclarer irrecevable et mal fondé,

- sur l'appel incident, de le déclarer recevable et bien fondé et statuant à nouveau d'infirmer le jugement en ce que les premiers juges ont requalifié le licenciement pour faute grave en cause réelle et sérieuse, et alloué à Madame P... O... les indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour préjudice moral, un rappel de prime de 13ème mois et l'article 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement pour le surplus, et en tout état de cause de débouter Madame P... O... de l'intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il est établi par les éléments de la cause :

- que Madame O... a été embauchée par la SARL GREILSAMMER AFFRETEMENT 'à compter du 1ER janvier 2009 au plus tard' en qualité de directrice d'agence, cadre supérieur, groupe 7 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 18 novembre 2008 ;

- que l'article 3 du contrat de travail prévoyait notamment ' Madame P... O... exercera ses fonctions sous l'autorité du directeur général. Cette fonction demande un engagement personnel et génère une responsabilité à l'égard du fonctionnement et du rendement des structures mises en place au sein de l'entreprise... Madame P... O... effectuera les tâches de prospection, de recherche de partenariat, de clientèle, et sera en charge de l'ensemble des formalités administratives et d'organisation des transports. Plus généralement de la bonne gestion et du respect de la réglementation dans les bureaux qui pourront lui être confiés..' ;

- que les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;

- que l'ancien conjoint de Madame P... O..., père de ses deux enfants, qui travaillait dans l'entreprise a été victime d'un accident mortel du travail le 5 juin 2012 ;

- qu'elle a disposé à compter du 18 octobre 2013 d'une 'délégation permanente de pouvoir', aux termes de laquelle il était notamment précisé : 'Madame P... O... connaît l'importance que la direction attache à la connaissance et au respect par les salariés de la réglementation en vigueur en matière d'hygiène et sécurité , ainsi que des instructions particulières diffusées au sein de l'entreprise et dont elle a pris connaissance afin de permettre et de faciliter l'application de ces dispositions.

Il appartient à ce titre notamment :

° de poursuivre l'action de formation et de sensibilisation de l'ensemble du personnel placé à tous les niveaux sous son autorité afin que chacun soit convaincu de l'importance fondamentale que représentent dans l'exercice de nos activités, le respect de la législation relative à l'hygiène et à la sécuité applicable à notre société ainsi qu'à la sécurité des tiers.

° de s'assurer de l'application effective par le personnel des dispositions législatives et réglementaires concernant les conditions de travail et la sécurité au sein de l'entreprise' ;

- qu'elle a été absente pour cause de congés payés du 10 au 14 novembre 2014 ;

- que par courrier du 18 décembre 2014 elle a attiré l'attention de son employeur sur le fait qu'il lui manquait 34 jours de congés payés sur ses bulletins de salaire et qu'elle avait dû annuler sa prise de congés à plusieurs reprises compte tenu de la croissance rapide de l'agence et de l'important travail qui lui était demandé et ajoutait ' nous avons signé une note de service en 2009, celle-ci n'a jamais été appliquée puisque j'ai continué à cumuler mes congés. Apparemment vous avez décidé de l'appliquer depuis septembre 2014 et j'en prends bonne note. Toutefois je n'ai reçu aucun courrier de votre part, m'indiquant l'application de cette note, le nombre de jours de congés à solder ainsi que la date butoir pour les prendre' ;

- qu'elle a été absente de l'entreprise pour cause de congés payés du 29 décembre 2014 jusqu'au 4 janvier 2015 ;

- que le 31 décembre 2014 Monsieur Stéphane W..., employé de la société SUD DISTRIB a été victime d'un accident du travail impliquant le fils de Madame O..., Monsieur A... G..., également salarié de l'entreprise ;

- que Madame P... O... a travaillé du 5 au 9 janvier 2015 puis a été absente pour cause de maladie à compter du 10 janvier 2015 ;

- qu'elle a été convoquée par courrier du 26 janvier 2015 à un entretien préalable fixé le 10 février 2015 puis licenciée pour faute grave par courrier du 13 février 2015 en ces termes exactement reproduits: '...' ;

- que l'entreprise occupait à titre habituel moins de 11 salariés lors de la rupture des relations contractuelles;

- que contestant le bien fondé de son licenciement elle a saisi le 17 avril 2015 le conseil de prud'hommes de Martigues de demandes tendant à la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du préjudice moral subi et des indemnités de rupture ;

- que par jugement du 27 avril 2016 le conseil de prud'hommes de Martigues s'est déclaré territorialement incompétent, a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Arles, section encadrement ;

- que c'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement du 27 mars 2017 ;

Sur la demande de rejet des pièces n°175 et suivantes

Attendu que l'employeur sollicite le rejet des pièces n°175 à 224 communiquées le vendredi 8 mars 2019 et n°225 à 227 communiquées le lundi 11 mars 2019, soit ' moins de 5 jours avant la clôture' ;

Attendu que l'article 135 du code de procédure civile dispose :' le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utiles' ;

Attendu en l'espèce qu'il ressort de l'examen desdites pièces que celles communiquées par la salariée le vendredi 8 mars 2019 sont constituées de nombreux échanges de courriers électroniques sur les années 2012 à 2014 et celles communiquées le lundi 11 mars 2019 de tableaux de décompte d'heures supplémentaires pour les années 2012 à 2014 de plus de 5 pages chacun ;

Attendu que ces pièces nécessitaient un examen approfondi par l'employeur alors que celui-ci fait valoir que ' l'interlocuteur habituel de l'avocat soussigné au sein de la SARL GREILSAMMER AFFRETEMENT était en déplacement professionnel du 11 au 15 mars ' ;

Attendu dans ces circonstances qu'il doit être constaté que cette communication de plus de 50 pièces 5 jours avant la clôture fixée le lundi 15 mars 2019 et plus de 4 années après le début de la procédure prud'homale, a mis l'intimé dans l'impossibilité d'y répliquer et ce faisant est de nature à mettre en échec le principe de contradiction ;

Attendu que celles-ci n'ayant pas été communiquées 'en temps utile', il y a lieu en application de l'article 135 du code de procédure civile, de les écarter des débats ;

Sur les heures supplémentaires

Attendu que Madame P... O... réclame le paiement de 705 heures supplémentaires non rémunérées sur la période 2012 à 2014 pour un montant de 43.856.25€ ;

*

Attendu qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

*

Attendu en l'espèce que Madame P... O... expose qu'elle a effectué de nombreuses heures de travail non rémunérées ; qu'elle travaillait le soir entre midi et deux et recevait des mails de sa direction la nuit et le week end;

Attendu que pour étayer ses dires, Madame P... O... produit notamment :

- son contrat de travail qui dispose ' Madame P... O... disposera d'une liberté d'organisation dans ses horaires de façon à permettre une gestion obtimale de son temps dans l'intérêt de la société.

Aucun dépassement d'horaire ne pourra faire l'objet d'une demande de rémunération complémentaire, s'il n'a pas été sollicité ou autorisé par le gérant sauf accord spécifique' ;

- ses bulletins de salaire sur la période mai 2015 à février 2015 mentionnant un salaire calculé sur la base de 151.57 heures,

- des courriers électroniques envoyés et reçus par Madame P... O... en 2012, 2013 et 2014 durant la journée et non le soir, la nuit et le week-end comme affirmé dans ses écritures;

- un tableau figurant page 19 de ses écritures se présentant ainsi qu'il suit :

'2012': total minimum de 229 heures supplémentaires

2013': total minimum de 276,05 heures supplémentaires

2014': total minimum de 206 heures supplémentaires

TOTAL': 711,05 heures supplémentaires' ;

- 3 pièces intitulées détail des 'heures supplémentaires effectuées en 2012, 2013, 2014" se présentant pour chaque année sous la forme de petits tableaux correspondant à chaque semaine de l'année, chacun de ces tableaux comportant en verticale les 'jours' et en horizontale, 4 colonnes 'arrivée', 'départ', 'heures de travail', 'heures supplémentaires' ; que ces tableaux ne sont pas de nature à être discutés, les colonnes 'heures d'arrivée' et de 'départ' pour chaque jour travaillé étant remplies de façon aléatoire ;

Attendu que les éléments produits par Madame P... O... ne sont pas de nature à étayer ses prétentions parce qu'insusceptibles d'être discutés par l'employeur ;

Que sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée comme celle qui en découle de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ; que le jugement est confirmé sur ces points ;

Sur la prime de 13ème mois

Attendu que l'employeur n'a pas discuté dans les motifs de ses conclusions les dispositions du jugement qui l'ont condamné à payer à Madame P... O... la somme de 201.41€ après avoir constaté que 'le bulletin de salaire de décembre 2014 examiné par le conseil laisse apparaître un écart de 201.41€' par rapport à la prime due de 7351.45€ ; que le jugement est confirmé sur ce point ;

Sur la demande en paiement des 34.5 jours de congés payés 'injustement enlevés'

Attendu que l'octroi au salarié des congés qu'il a acquis constitue une obligation pour l'employeur ; qu'il appartient donc à ce dernier de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l'intéressée d'en bénéficier ; que corrélativement le salarié a l'obligation de prendre ses congés ; qu'à défaut il ne saurait réclamer aucune indemnisation ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à la prise du congé légal, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a bien satisfait à son obligation d'information des salariés sur la période de prise de congés ; qu'à défaut il peut être condamné à réparer le préjudice subi par le salarié, ; qu'en revanche si l'employeur a bien accompli les obligations lui incombant, les congés non pris par le salarié, sont perdus ;

*

Attendu en l'espèce que l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation d'information; qu'il se contente d'affirmer sans le démontrer ' que Mme O... en sa qualité de directrice d'agence était parfaitement informée des règles en place' parce que la gestion des congés payés relevait de sa responsabilité, la délégation de pouvoir précitée à laquelle il se réfère ne comportant aucune disposition sur ce point ;

que la note de service de 2009 ( 'par la présente nous vous informons qu'à compter de la prochaine période de congés annuels soit du 1er juin 2009 au 31 mai 2010, vos congés acquis au 31 mai 2009 devront être pris en totalité au 31 mai 2010. Les jours pris sont perdus') dont il se prévaut porte sur la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 et n'a jamais été appliquée comme en attestent les courriers de la salariée du 18 décembre 2014 et de Mme Q..., salariée de l'entreprise, du 29 décembre 2014, sans que l'employeur ne démontre que la responsabilité de ce défaut d'application incombe à Mme O... ;

Attendu en conséquence sur le fondement des bulletins de salaire de Madame P... O... du mois d'août et septembre 2014 laissant apparaître 34.5 jours non pris 'supprimé par l'employeur' et du décompte figurant page 18 de ses conclusions auxquelles la cour se réfère, non discuté par l'employeur, qu'il y a lieu d'accueillir la demande de la salariée à hauteur du montant réclamé ;

Sur le défaut d'information concernant la résiliation du contrat mutuelle santé et prévoyance

Attendu que pour prétendre au paiement d'une somme de 23.758.44€ à titre de dommages et intérêts Madame O... fait valoir :

- qu'elle bénéficiait de part son statut de salariée d'une complémentaire santé, laquelle devait être effective jusqu'à mi-février 2016 en raison de ses droits à portabilité à la suite de son licenciement,

- que la société a résilié ce contrat avec une date d'effet au 31 décembre 2015, sans l'informer de cette résiliation en violation de l'article 10 du contrat et que par la faute de son employer elle a perdu 2 mois et demi de complémentaire santé ;

Attendu que la SARL GREILSAMMER AFFRETEMENT, pour s'opposer à la demande, fait valoir que Madame P... O... a été régulièrement informée par l'assureur AVILOG de la résiliation du contrat ;

*

Attendu que l'article 10 du contrat extandem santé intitulé 'obligation d'information de l'entreprise' précise ':

' Conformément à l'article L 141-4 du Code des assurances, l'entreprise adhérente est tenue':

De remettre aux assurés une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de survenance d'un évènement ouvrant droit à la prestation,

D'informer par écrit les assurés des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.

La preuve de la remise de la notice aux assurés et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe à l'entreprise adhérente.'» ;

Attendu en l'espèce que l'employeur ne justifie pas avoir informé Madame P... O... par écrit conformément à l'article 10 précité de la résiliation du contrat mutuelle santé prévoyance AVILOG trois mois avant la date de celle-ci ;

Attendu toutefois qu'il ressort des courriers électroniques versés aux débats par l'employeur contenus dans sa pièce n°24 que Madame P... O... était avisée de cette résiliation à la date du 6 décembre 2015 et que l'employeur a fait le nécessaire pour une reprise de portabilité au bénéfice de cette dernière sur le nouveau contrat ; qu'à la date du 20 janvier 2016 le nouvel assureur écrivait à la SARL GREILSAMMER AFFRETEMENT ' Madame P... O... a été la première affiliée. Tout est OK la concernant ; une demande de prise en charge a été validée. Pour ses ayants droits, j'ai eu son conjoint et je m'en charge depuis une semaine. La carte de tiers payant vient d'être générée ett est envoyée par courrier' ;

Attendu que Madame P... O... ne justifiant pas d'un préjudice résultant du manquement de la SARL GREILSAMMER AFFRETEMENT à son obligation d'information précitée, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; que le jugement est confirmé sur ce point ;

Sur le licenciement

Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ;

Attendu que c'est à bon droit que la salariée fait valoir que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;

*

Attendu qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est notamment reproché à la salariée un manquement à son obligation d'information de la direction suite à un grave accident survenu le 31 décembre 2014 sur le site de [...] impliquant son fils, Monsieur A... G... ;

Attendu que la réalité de l'accident du travail de Monsieur W..., employé de la société SUDDISTRIB survenu le 31 mars 2014 sur le site de [...] impliquant le fils de Madame P... O..., salarié de l'entreprise, est établie et non sérieusement discutée par Madame P... O... ; que Monsieur F..., président de la société SUDDISTRIB a témoigné en ces termes : ' votre employé, Monsieur A... G... , était entrain de faire les niveaux de la batterie de son chariot élèvateur dans la cellule n°3 à l'emplacement réservé à cet usage..Lorsqu'un engin de manutention est à l'arrêt il est obligatoire de maintenir les fourches au sol où votre employé n'a pas respecté cette règle de sécurité et les fourches étaient donc restées en hauteur lors de la mise à niveau des batteries. Durant cette opération notre employé, Stéphane W... est passé à proximité du chariot de Monsieur A... G... et son visage a heurté les fourches de l'engin. Cet incident a eu pour conséquences une incapacité de travail jusqu'au 22 janvier inclus pour Monsieur Stéphane W...' ;

Attendu que la réalité du non respect par Madame P... O... de son obligation d'informer son employeur de la survenance de cet accident en violation de sa délégation de pouvoir dont le contenu est ci-dessus rappelé est également établie ;

Attendu au regard de ces éléments qu'il importe peu que la victime n'ait pas subi une fracture du nez mais 'une contusion du nez + plaie' comme en attestent un certificat médical et une attestation de la victime versées aux débats par l'appelante, ce fait étant sans incidence sur l'obligation qui était la sienne d'informer l'employeur de cet accident ; qu'il ne peut en outre être reproché à ce dernier 'd'accentuer' le grief en évoquant dans la lettre de rupture ' un grave accident' alors qu'il ressort des éléments de la cause et en particulier de l'attestation de Monsieur F... précité et d'un courrier électronique de ce dernier en date du 14 mars 2016 que l'information qui avait été donnée à l'employeur et dont il disposait au moment de la rédaction de la lettre de rupture était que la victime avait subi une fracture du nez ;

Que l'argument tiré de ce qu'il s'agissait d'un incident mineur ou que la direction a été prévenue des faits par les personnes témoins de l'accident est également sans conséquence sur son obligation d'informer la direction de cet accident du travail ;

Attendu que c'est encore vainement que la salariée fait valoir qu'elle n'était pas présente à son poste de travail le jour des faits alors qu'il ressort des éléments de la cause qu'elle a travaillé du 5 au 9 janvier 2015 et qu'il lui appartenait dès son retour le 5 janvier, d'en informer l'employeur ;

Attendu que les développements de la salariée relatifs à son remplacement par un agent de maîtrise Monsieur D..., qui n'aurait pas été informé de l'accident et qui de ce fait ne lui en aurait pas fait part à son retour, étayés par aucune preuve, sont inopérants ;

Attendu que le sérieux du travail de Mme O... malgré l'évolution de son état de santé n'est pas discuté par l'employeur et est sans incidence sur la gravité des faits qui lui sont reprochés ; qu'il en est de même de l'absence de passé disciplinaire de celle-ci ;

Attendu que Madame O... ne démontre pas que le licenciement trouve sa véritable cause dans la volonté de l'employeur de se débarasser d'elle ;

Attendu qu'en ne signalant pas à son employeur, l'accident du travail du 31 décembre 2014 dont la victime était une personne extérieure à l'entreprise et le responsable un salarié de celle-ci, au surplus son propre fils, de nature à engager la responsabilité de l'employeur pour manquement à ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité alors que depuis l'accident mortel du 5 juin 2012 elle 'connaîss(ait) l'importance que la direction attach(ait) à la connaissance et au respect par les salariés de la réglementation en vigueur en matière d'hygiène et sécurité' et ce faisant les conséquences que cet accident du travail pouvait avoir pour Monsieur G..., Madame P... O..., cadre, tenue à une obligation de loyauté renforcée, a commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ;

Qu'il y a donc lieu, de la débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'indemnités de rupture ;

Sur le préjudice moral

Attendu que la salariée ne justifie pas d'une faute commise par l'employeur lors de la mise en oeuvre du licenciement ; qu'elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;que le jugement est infirmé sur ce point ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ou d'ordre économique ne justifie en cause d'appel application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens d'appel seront à la charge de l'employeur qui succombe ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Rejette des débats les pièces communiquées tardivement par Madame P... O... n°175 et suivantes ;

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ses dispositions relatives aux indemnités de rupture, aux dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et au rappel de congés payés ;

Statuant à nouveau sur ces seules dispositions infirmées :

Dit que le licenciement est fondé sur une faute grave.

Déboute Madame P... O... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, des congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement.

Déboute Madame P... O... de sa demande au titre du préjudice moral subi,

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne la SARL GREILSAMMER AFFRETEMENT aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 17/06195
Date de la décision : 17/05/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°17/06195 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-17;17.06195 ?
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