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16/05/2019 | FRANCE | N°18/16471

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 16 mai 2019, 18/16471


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2019



N° 2019/148













Rôle N° 18/16471

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGNU







SAS PCA MAISONS





C/



[U] [R]

[T] [S] épouse [R]





Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me O. SINELLE

Me O. AVRAMO

















Décision déférée à la Cour :>


Ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 Septembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00809.





APPELANTE



SAS PCA MAISONS

prise en la personne de son représentant légal, la SARL NEO S.P.I., elle-même prise en la personne de son gérant, Monsieur [E...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2019

N° 2019/148

Rôle N° 18/16471

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGNU

SAS PCA MAISONS

C/

[U] [R]

[T] [S] épouse [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me O. SINELLE

Me O. AVRAMO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 Septembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00809.

APPELANTE

SAS PCA MAISONS

prise en la personne de son représentant légal, la SARL NEO S.P.I., elle-même prise en la personne de son gérant, Monsieur [E] [Y], domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [U] [R]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

Madame [T] [S] épouse [R]

née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2019,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Le 3 avril 2017, [U] [R] et [T] [S], son épouse, ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS PCA MAISONS concernant une villa à édifier sur un terrain de 221 m2 environ, situé lot [Adresse 3], la durée d'exécution des travaux étant de 12 mois à compter de l'ouverture du chantier.

La DROC est du 30 octobre 2017.

Se plaignant des prestations réalisées et de la lenteur des travaux, les époux [R] ont, par acte du 22 juin 2018, fait assigner en référé la SAS PCA MAISONS devant le président du Tribunal de grande instance de TOULON afin qu'une expertise judiciaire soit ordonnée.

Par ordonnance de référé du 28 septembre 2018, le président du Tribunal de grande instance de TOULON a :

- Déclaré irrecevables la note et la pièce annexée adressées par les époux [R] en cours de délibéré,

- Ordonné une expertise et commis pour y procéder [H] [Z],

- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des délais,

- Laissé les dépens à la charge in solidum de Monsieur [U] [R] et de Madame [T] [R].

Le 16 octobre 2018, la SAS PCA MAISONS a interjeté appel.

**

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 26 décembre 2018, la SAS PCA MAISONS demande à la cour de :

Réformer la décision déférée ;

A TITRE PRINCIPAL :

- Dire et juger qu'il ne peut être ordonné une mesure d'instruction in futurum, dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle, tant que les parties demeurent tenues d'exécuter le contrat à prix et délai convenu ;

- Dire et juger que les époux [R] ne justifient légalement et contractuellement d'aucun intérêt légitime à l'instauration d'une mesure d'instruction tant qu'ils peuvent exiger la construction de leur maison à prix et délai convenus ;

- Dire et juger en conséquence les époux [R] irrecevables et pour le moins infondés en leurs demandes, fins et prétentions ;

SUBSIDIAIREMENT :

- Dire et juger que lorsque une expertise est ordonnée in futurum, dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle dont les parties peuvent toujours poursuivre l'exécution, une telle mesure rend alors urgent de suspendre l'exécution du contrat, en l'état de l'existence d'un différend entre les parties au sens de l'article 808 du CPC, et constitue pour le moins une mesure conservatoire qui s'impose pour prévenir un dommage imminent qui résulte de l'application des pénalités de retard à une partie qui ne peut plus s'exécuter ;

- Ordonner en conséquence la suspension de l'exécution du contrat de construction de maison individuelle liant la SAS PCA MAISONS et les époux [R], et notamment la SAS PCA MAISONS de ses prestations, jusqu'au dépôt, par l'Expert, de son rapport ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- 'Condamner in solidum les époux [R] à payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de '

' Laisser les dépens à la charge des époux [R], demandeurs à l'instance, dont ceux d'appel distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.'

**

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 février 2019, Monsieur et Madame [R] demandent à la cour de :

- Déclarer la société par actions simplifiée PCA MAISONS irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;

- Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

- Etendre la mission de l'expert à ces désordres relevés par Monsieur [Z] dans son compte rendu d'accédit du 13 février 2019 à savoir :

- Fixation de la souche cheminée

- Analyse des bétons

Poteau entre cuisine et local vélo

Arase périphérique

- Condamner la société par actions simplifiées PCA MAISONS à payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamner la société par actions simplifiées PCA MAISONS aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'expertise :

En se référant aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, en évoquant les malfaçons indiquées par les intimés, objet de photographies et de la lettre d'observations de leur conseil du 22.5.2018, en indiquant que le constructeur devait notamment respecter les règles de l'art et les DTU, en ajoutant que celui-ci n'avait pas répondu aux interrogations des époux [R] portant sur les malfaçons invoquées par eux, en estimant en conséquence que ces derniers justifiaient d'un motif légitime pour voir ordonner une expertise, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties, pour la plupart repris en appel.

À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :

que l'examen des constats d'huissier des 3 mai et 30 novembre 2018, révèle bien l'existence de problèmes constructifs susceptibles de constituer des malfaçons, d'ailleurs non sérieusement contestables dans la mesure où le constructeur a missionné une nouvelle entreprise pour y remédier et poursuivre les travaux,

que les premières recherches expertales confirment la réalité de ces problèmes constructifs,

qu'au surplus, la lecture du constat d'huissier du 30.11.2018 révèle, qu'à cette date, la villa était loin d'être achevée, malgré une durée contractuelle d'exécution des travaux fixée en principe à 12 mois à compter de l'ouverture du chantier, intervenue ici le 30 octobre 2017.

La décision déférée sera donc ici confirmée, sauf à étendre la mission de l'expert, dans les conditions précisées au dispositif, à de nouveaux désordres relevés lors de l'expertise.

Sur la suspension de l'exécution du C.C.M.I.:

En application de l'article 808 du code de procédure civile : 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend '.

En outre, en application de l'alinéa 1er de l'article 809 du même code :

' Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.

En l'espèce, si le constructeur demande d'ordonner 'la suspension de l'exécution du contrat de construction de maison individuelle liant la SAS PCA MAISONS et les époux [R], et notamment la SAS PCA MAISONS de ses prestations, jusqu'au dépôt, par l'Expert, de son rapport', la cour relève d'une part, qu'il n'est justifié d'aucune urgence, d'autre part, que faire droit à une telle mesure, ne consisterait nullement à ordonner une 'mesure conservatoire' visant à prévenir un dommage imminent, mais reviendrait à permettre au constructeur de maison individuelle de s'exonérer de ses obligations, alors qu'en présence des versions respectives des parties, il appartient ici au seul juge du fond de procéder à un examen approfondi des conditions d'exécution du CCMI, des manquements imputables au constructeur et des conséquences à en tirer, le constat du 30.11.2018, comme les premières diligences expertales, révélant que le constructeur a au contraire entendu s'exécuter en missionnant une nouvelle entreprise pour reprendre le chantier.

En conséquence, c'est avec raison que le premier juge n'a pas fait droit à la mesure sollicitée.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

Succombant, l'appelante supportera les dépens d'appel.

L'équité commande d'allouer aux époux [R] une indemnité de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Contradictoirement,

CONFIRME l'ordonnance déférée,

Y AJOUTANT,

DIT que la mission de l'expert sera étendue aux points suivants :

' - Fixation de la souche cheminée

' - Analyse des bétons

Poteau entre cuisine et local vélo

Arase périphérique'

CONDAMNE la SAS PCA MAISONS à payer à [U] [R] et [T] [S] 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SAS PCA MAISONS de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que le greffe communiquera à l'expert une copie du présent arrêt,

CONDAMNE la SAS PCA MAISONS aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/16471
Date de la décision : 16/05/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°18/16471 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-16;18.16471 ?
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