La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2019 | FRANCE | N°18/13819

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 16 mai 2019, 18/13819


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

SUR RENVOI APRES CASSATION

DU 16 MAI 2019



N° 2019/147













Rôle N° 18/13819

N° Portalis DBVB-V-B7C-BC6TQ







Société MACIF





C/



[L] [Q]









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me R. CHERFILS

Me P-V BONAN















Décision déférée

à la Cour :



Arrêt de Cour de Cassation de PARIS en date sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 05 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° Z17-20.491, ayant cassé un arrêt rendu par la 3ème chambre A de la Cour d'appel d'Aix en Provence en dat...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

SUR RENVOI APRES CASSATION

DU 16 MAI 2019

N° 2019/147

Rôle N° 18/13819

N° Portalis DBVB-V-B7C-BC6TQ

Société MACIF

C/

[L] [Q]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me R. CHERFILS

Me P-V BONAN

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de Cour de Cassation de PARIS en date sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 05 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° Z17-20.491, ayant cassé un arrêt rendu par la 3ème chambre A de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 27 avril 2017 lequel avait statué sur appel d'un jugement du tribunal d'instance de Marseille du 02 septembre 2015.

APPELANTE - DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Société MACIF Société d'assurances mutuelles,

prise en la personne de son représentant légal en exercice

siège social [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Fabien BOUSQUET de l'ASSOCIATION BOUSQUET-SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Damien NOTO de l'ASSOCIATION BOUSQUET-SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME - DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Monsieur [L] [Q]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2019 en audience publique devant la Cour composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère (rédactrice)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2019,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

[L] [Q] a souscrit auprès de la compagnie d'assurances MACIF un contrat d'assurance pour son véhicule Citroën C4 GRAND PICASSO immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation en septembre 2007, garantissant notamment le vol et l'incendie selon formule 'EXCELLENCE' prenant en compte une valeur majorée du véhicule, à effet du 03/12/2013 au 31/03/2015.

Le 07/01/2017, ce véhicule a été retrouvé incendié par les services de police sur un parking public [Adresse 3].

Le 8 janvier 2017, [L] [Q] a déposé plainte pour destruction ou dégradation de son véhicule par incendie en précisant qu'il l'avait stationné sur un parking public [Adresse 3] pendant qu'il allait voir sa mère.

Le même jour, son assureur a accusé réception de sa déclaration de sinistre.

L'expert désigné par l'assureur a estimé que le véhicule était totalement détruit, techniquement irréparable, et que sa valeur était de 5 500 euros TTC. Il a également relevé une incohérence entre les déclarations de l'assuré concernant le kilométrage du véhicule au jour du vol de 130 000 kilomètres et l'attestation de contrôle technique du véhicule du 05/11/2012 mentionnant un kilométrage de 155 203 kilomètres.

Par lettre du 30 janvier 2014, la MACIF a refusé sa garantie en invoquant plusieurs inexactitudes lors de la déclaration de sinistre portant notamment sur le kilométrage et le prix d'achat du véhicule.

Par acte du 16 juillet 2014, [L] [Q] a fait assigner la société MACIF devant le tribunal d'instance de Marseille afin d'obtenir principalement sa condamnation à lui payer la somme de 6 900 euros, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 2 septembre 2015, le tribunal d'instance de Marseille a :

- condamné la compagnie d'assurances MACIF à payer à [L] [Q] la somme de 6 900 euros au titre du sinistre survenu le 7 janvier 2014,

- condamné la compagnie d'assurances MACIF à payer à [L] [Q] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la compagnie d'assurances MACIF aux dépens.

Le 7 octobre 2015, la compagnie d'assurances MACIF a interjeté appel.

Par arrêt du 27 avril 2017, la cour d'appel de ce siège (ancienne troisième chambre section A devenue chambre 1-3) a :

- infirmé le jugement susvisé,

Et statuant à nouveau :

- dit la MACIF fondée à opposer une déchéance de garantie,

- débouté [L] [Q] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné [L] [Q] à payer à la MACIF une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [L] [Q] aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Monsieur [L] [Q] a formé un pourvoi contre cet arrêt.

Par arrêt du 5 juillet 2018, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Après avoir indiqué que 'pour dire l'assureur fondé à lui opposer une déchéance de garantie et débouter M. [Q] de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt énonce que les conditions générales du contrat souscrit par M. [Q] portent en caractères gras et visibles la mention suivante : toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre, ou toute utilisation de moyens frauduleux, vous prive de tout droit à garantie et expose à des poursuites pénales et retient que l'assureur n'a pas dès lors à démontrer la mauvaise foi de l'assuré ou l'intention malhonnête, mais seulement le caractère erroné des renseignements transmis qui, dans le cas de M. [Q], portent sur des éléments essentiels à la détermination du montant de l'indemnisation : valeur d'achat et kilométrage du véhicule', la cour a estimé « qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, la cour d'appel a violé le texte susvisé'.
Par déclaration du 18 août 2018, la société MACIF a saisi la cour de renvoi.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 octobre 2018, la société MACIF demande à la cour :

Vu l'article 1103 et suivants du code civil,

- de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant de nouveau,

- de dire et juger la MACIF bien fondée à opposer à Monsieur [Q] la déchéance contractuelle de sa garantie incendie pour cause de fausse déclaration au jour du sinistre,

- de débouter Monsieur [Q] de ses entières demandes,

- de le condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 novembre 2018, [L] [Q] demande à la cour :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

- de confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

- de débouter la MACIF de ses demandes, fins et conclusions,

Par conséquent,

- de DIRE ET JUGER que la MACIF est infondée à lui opposer la déchéance de garantie,

- de CONDAMNER la MACIF PROVENCE MEDITERRANEE à lui verser la somme totale de 6 900 euros.

- de CONDAMNER la MACIF PROVENCE MEDITERRANEE à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- de CONDAMNER la MACIF aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Paul-Victor BONAN.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la déchéance de garantie invoquée par l'assureur

En l'espèce, il résulte des pièces régulièrement communiquées et des explications des parties:

- que par courrier du 08/01/2014, l'assureur a accusé réception de la déclaration de sinistre de son assuré du 07/01/2014 et lui a demandé de 'remplir avec le plus grand soin et de lui retourner rapidement un imprimé de déclaration détaillé joint' (pièce 3 de l'assureur),

- que cet imprimé joint est un formulaire 'Q 104" de 4 pages intitulé 'déclaration incendie de véhicule' comportant plusieurs points et questions auxquelles [L] [Q] a notamment répondu qu'il exerçait la profession de 'MECANO' depuis le 09/10/09, avec surcharges et ratures sur les derniers chiffres 10/09, auprès de l'employeur 'Everé' à [Localité 2],

à la rubrique 'renseignements achat du véhicule'

date d'achat 2010

prix d'achat en euros 16 500, le chiffre 6 étant manifestement rajouté sur le chiffre 5 initialement mentionné et surchargé,

mode de règlement par chèque

mode de financement: crédit/leasing 'fini'

acheté auprès d'un garagiste

(...)

Kilométrage au jour de l'achat 70 000 Kms

à la rubrique 'renseignements vie du véhicule'

Kilométrage DEPUIS L'ACHAT 60 000 Kms, le premier chiffre 6 et le troisième chiffre 0 étant raturés et comportant en dessous d'autres mentions non identifiables précisément,

(...)

Kilométrage AU JOUR DE L'INCENDIE 130 000 Kms

(...)

Contrôle technique réalisé avant son achat oui

par vous même après l'achat oui

(...)

daté du 08/01/2014 et signé par l'assuré sur toutes les pages à l'exception de la page 2, étant précisé que la signature sur la dernière page est précédée de la mention suivante en caractères gras 'les renseignements portés sur les 4 feuillets de la présente déclaration sont certifiés sincères et véritables' (pièce 3 de l'assuré),

- que l'expert a notamment indiqué dans son rapport du 09/01/2014 'véhicule entièrement détruit pas feu dévorant (...)

Malgré demandes : aucune facture d'entretien communiquée,

Sur Q 104 sociétaire déclare un kilométrage au jour du vol de 130 000 km

nous notons une incohérence sachant que seul le contrôle technique nous est communiqué sur ce dernier sachant du 05/11/2012 le véhicule affichait déjà 155 203 km' (pièce 4 de l'assureur),

- que les conditions générales produites en pièce 1 par l'assureur et en pièce 7 par l'assuré, dont il n'est pas contesté qu'elles sont applicables, stipulent notamment en page 57 'au niveau de vos déclarations elles constituent les bases de notre contrat, ce qui signifie qu'elles doivent être aussi complètes et précises que possible' (...)

'Les bases de notre accord reposent sur vos déclarations. Aussi, toute inexactitude intentionnelle ou non, toute omission peut nous amener, suivant le cas, à invoquer la nullité du contrat ou la réduction des indemnités dues en cas de sinistre' (....)

en page 61 'toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux vous prive de tout droit à garantie et vous expose à des poursuites pénales',

- que le gérant du garage [Établissement 1] a attesté avoir remis le 17/01/2014 un duplicata de la facture d'achat du véhicule C4 PICASSO du 24/02/2010 faisant état d'un prix de vente de 13 526,50 euros comportant un tampon avec la date du 17/01/2014 (pièce 9 de l'assuré),

- que le duplicata de la facture d'achat du véhicule C4 PICASSO du 24/02/2010 mentionne notamment un prix de vente de 13 526,50 euros et un kilométrage du véhicule de 72 560 km (pièce 8 de l'assureur),

- que le gérant de la société de contrôle technique indique avoir remis à [L] [Q] le 18/01/2014 une attestation de contrôle technique du véhicule C4 PICASSO immatriculé [Immatriculation 1] (pièce 8 de l'assuré),

- que l'attestation de contrôle technique du véhicule C4 PICASSO immatriculé [Immatriculation 1] établie le 05/11/2012 mentionne notamment un kilométrage de 155 203 km (pièce 9 de l'assureur),

- que par courrier du 30/01/2014 faisant référence à 'l'article relatif à ce que l'assuré doit faire en cas de sinistre, page 73 du contrat, disposant toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux vous prive de tout droit à garantie et vous expose à des poursuites pénales' l'assureur informait [L] [Q] de la déchéance de son droit à garantie en raison de ses fausses déclarations portant sur le prix d'achat et le kilométrage du véhicule au moment du sinistre, en ajoutant que l'examen des clés de contact avait permis de constater que son véhicule n'avait en réalité plus circulé (pièce 5 de l'assureur),

- que [L] [Q] produit son bulletin de salaire de décembre 2014 indiquant qu'il occupait à cette période et depuis le 17/11/2014 un emploi de technicien dans la société AMANORA TECHNOLOGIES (pièce 11 de l'assuré).

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la clause invoquée par l'assureur n'est pas celle figurant en bas de la page 57 des conditions générales, mais celle figurant à page 61 de ces conditions générales telle que reprise précédemment, la cour observant que si l'assureur y a fait référence en visant par erreur la page 73 du contrat dans son courrier du 30/01/2014, il n'est tiré aucune conséquence de cette erreur de plume par les parties.

S'il est exact que l'assureur ne produit aucun élément concernant un examen des clés du véhicule permettant de retenir que ce dernier ne circulait plus au moment du sinistre, l'examen des pièces communiquées par les parties n'établit nullement que [L] [Q] a 'par erreur et en toute bonne foi effectivement été initalement imprécis dans ses déclarations' (page 5 de ses écritures) et qu'on ne peut lui reprocher des imprécisions dans des déclarations initiales effectuées 'de mémoire' puis rectifiées par la suite par la production de pièces justificatives (page 6 de ses écritures).

En effet, alors que l'attention de l'assuré a été attirée sur la finalité de l'imprimé Q104 intitulé 'déclaration d'incendie de véhicule', [L] [Q] a mentionné un prix d'achat du véhicule de 16 500 euros après avoir d'abord écrit 15 500 (première mention raturée et surchargée) en donnant plusieurs précisions concernant le mode de règlement et le mode de financement du véhicule, puis il a répondu de manière précise à trois questions concernant le kilométrage au jour de l'achat déclaré de 70 000 km, le kilométrage depuis l'achat déclaré de 60 000 km, mention comportant des surcharges et ratures, puis le kilométrage au jour de l'incendie déclaré de 130 000 km.

Alors qu'il était demandé à l'assuré en page 3 de la déclaration de sinistre de joindre une copie du contrôle technique sur le véhicule, [L] [Q] ne peut sérieusement faire valoir qu'il a transmis à l'expert l'attestation du contrôle technique du véhicule du 05/11/2012 pour rectifier ses déclarations relatives au kilométrage consignées dans l'imprimé rempli par ses soins le 08/01/2014, puisqu'il n'a fait que répondre à la demande de l'assureur et qu'il ne résulte d'aucun élément que lors de l'expertise ou pendant l'instruction du sinistre il aurait fait part à l'assureur d'une 'erreur' de sa part dans sa déclaration du 08/01/2014 sur le kilométrage de son véhicule au moment du sinistre.

Si le kilométrage au jour de l'achat du véhicule déclaré comme étant de 70 000 kms correspond approximativement au kilométrage figurant sur la facture d'achat, soit 72 560 kms, tel n'est pas le cas s'agissant de la déclaration relative au kilométrage du véhicule au jour du sinistre, par laquelle il est indiqué un kilométrage très inférieur au kilométrage réel, puisqu'il est établi que 14 mois avant le sinistre le compteur du véhicule affichait 155 203 kms, que [L] [Q] a déclaré lors de la souscription du contrat utiliser son véhicule à titre privé et pour effectuer le trajet du lieu de son domicile à [Localité 3] à son lieu de travail (conditions particulières), et que le 08/01/2014 [L] [Q] a déclaré que son véhicule lui servait à faire des déplacements professionnels et qu'il travaillait à [Localité 2].

Contrairement à ce que soutient [L] [Q], le bulletin de salaire de décembre 2014 qu'il produit en pièce 11 ne permet nullement d'établir qu'il n'était pas mécanicien au moment du sinistre, comme il l'a lui-même pourtant déclaré le 08/01/2014 en remplissant l'imprimé Q104 susvisé, en fournissant le nom et l'adresse de son employeur 'Everé' et en indiquant être dans cette entreprise depuis le 09/10/09, puisque ce bulletin de salaire mentionne une ancienneté depuis le 17/11/2014 en tant que technicien dans la société AMANORA Technologies alors que le sinistre a eu lieu plusieurs mois auparavant en janvier 2014 et qu'il n'est produit aucun bulletin de salaire concomitant à cette période.

Alors que l'évaluation du kilométrage du véhicule au jour du sinistre à hauteur de 180 000 kilomètres faite par l'expert n'est pas contestée par l'assuré, que ce dernier n'a fourni aucune facture d'entretien du véhicule et n'a pas rempli la rubrique 'nom et adresse du garage habituellement chargé de l'entretien' figurant en page 3 de sa déclaration du 08/01/2014 de sorte qu'il doit en être déduit qu'il assumait seul l'entretien de ce véhicule acquis d'occasion '2ème main' en 2010 à une période où il a déclaré lui-même exercer la profession de mécanicien, et qu'en novembre 2012 lors du contrôle technique le kilométrage du véhicule était de 155 203 km 14 mois avant le sinistre, [L] [Q] ne pouvait manifestement pas ignorer ou avoir oublié que son véhicule avait largement dépassé le seuil des 155 000 km au moment du sinistre.

Il s'ensuit que sa déclaration consistant à minimiser le kilométrage de son véhicule en déclarant 130 000 km le 08/01/2014 a nécessairement été faite sciemment, dans le but de tromper l'assureur et d'obtenir une meilleure indemnisation, étant au surplus observé que cette fausse déclaration a été accompagnée d'une déclaration manifestement erronée sur le prix d'achat indiqué comme étant de 16 500 euros par une mention raturée et surchargée alors que la facture d'achat mentionne un prix de 13 800 euros.

C'est donc à juste titre que l'assureur a refusé de prendre en charge le sinistre, en présence de telles déclarations, pouvant légitimement être qualifiées de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux faites sciemment par son assuré, la déchéance de garantie étant ainsi invoquée avec raison.

En conséquence, la décision déférée doit être ici infirmée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Succombant, [L] [Q] supportera les dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande d'allouer à la société MACIF une indemnité de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement, sur renvoi après cassation,

INFIRME le jugement déféré,

STATUANT À NOUVEAU et Y AJOUTANT,

DIT que la société MACIF est fondée à invoquer une déchéance de garantie à l'encontre de [L] [Q] pour le sinistre concernant le véhicule automobile CITROEN C4 GRAND PICASSO immatriculé [Immatriculation 1], déclaré incendié à [Localité 3]) le 07/01/2014,

DÉBOUTE en conséquence [L] [Q] de sa demande d'indemnisation,

CONDAMNE [L] [Q] à payer à la société MACIF 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE [L] [Q] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [L] [Q] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/13819
Date de la décision : 16/05/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°18/13819 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-16;18.13819 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award