COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 MAI 2019
N° 2019/
N° RG 18/06902
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCKHO
T... L...
C/
O... D...
V... D...
X... D...
B... N...
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MAGNAN
Me PINATEL
Me ANDRAC
Me VICQUENAULT
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 23 mars 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/05482.
APPELANT
Monsieur T... L...
né le [...] à MARSEILLE
demeurant [...] - [...] [...]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Madame O... D...
née le [...]
demeurant [...]
Madame V... D...
née le [...]
demeurant [...]
Monsieur X... D...
né le [...]
demeurant [...]
représentés par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur B... N...
né le [...] à BOURRAN
demeurant [...]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elodie GUILLOT-PATRIQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...]
sis [...] , représenté par son syndic en exercice, le Cabinet D4 IMMOBILIER, SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Impasse du Pistou, 13009 MARSEILLE,
représenté par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 mars 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, madame Geneviève TOUVIER, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
madame Geneviève TOUVIER, présidente
madame Sylvie PEREZ, conseillère
madame Virginie BROT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : madame Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2019,
Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur T... L... est propriétaire d'un appartement dans la résidence [...] à Marseille qu'il a acquis de madame O... D..., madame V... D... et monsieur X... D....
A la suite d'un dégât des eaux ayant affecté le plafond de l'appartement situé en dessous de celui d'T... L... et appartenant à monsieur B... N..., le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a, par ordonnance en date du 17 mars 2017 rendue au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et de messieurs L... et N..., désigné monsieur W... G... en qualité d'expert afin notamment de déterminer les causes et les origines des désordres affectant les parties communes et l'appartement de monsieur N....
Le 16 novembre 2017, T... L... a fait assigner en référé O... D..., V... D... et X... D... afin de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise de monsieur G.... Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et B... N... sont intervenues volontairement à l'instance.
Par ordonnance en date du 23 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a :
- débouté T... L... de ses prétentions ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par B... N...;
- condamné T... L... à verser aux consorts D... la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté B... N... de sa demande sur ce fondement ;
- condamné T... L... aux dépens.
T... L... a interjeté appel de cette ordonnance le 20 avril 2018.
Par dernières conclusions du 20 juillet 2018, T... L... demande à la cour:
- d'infirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a débouté B... N... de ses demandes de provision et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de déclarer communes et opposables aux consorts D... l'ordonnance de référé du 17 mars 2017 et les opérations d'expertise de monsieur G... ;
- de rejeter les demandes de B... N... visant à enjoindre à l'expert de rendre son rapport concernant seulement son appartement ;
- de se déclarer incompétent sur les demandes de B... N... ;
- de débouter tout concluant de leurs demandes ;
- de condamner les consorts D... ou tout succombant à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 12 juillet 2018, O... D..., V... D... et X... D... sollicitent :
- la confirmation de l'ordonnance déférée ;
- le débouté d'T... L... de toutes ses demandes ;
- la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 27 juin 2018, B... N... demande à la cour :
- de débouter monsieur L... de l'intégralité de ses demandes ;
- subsidiairement, s'il était fait droit aux demandes de monsieur L..., d'enjoindre à l'expert de rendre son rapport concernant son appartement et de dire que les futures opérations d'expertise concernant les désordres dans l'appartement de monsieur L... se feront aux frais avancés de ce celui-ci et feront l'objet d'un rapport ultérieur ;
- de condamner monsieur L... à lui payer une provision de 20 000 € eu égard aux désordres causés par sa résistance fautive et la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens en cause d'appel.
Par conclusions du 14 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et la condamnation de monsieur L... au paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 12 mars 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
1- sur l'extension des opérations d'expertise aux consorts D...
Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a justement retenu que l'objet de l'expertise confiée à monsieur G... est différent de celui qu'entend lui voir confier monsieur L... et que l'extension des opérations d'expertise aux consorts D... n'a plus d'intérêt au regard des réparations déjà effectuées sur le raccordement défectueux d'un tuyau en PVC.
En effet, l'expertise avait pour but de rechercher l'origine des désordres survenus dans l'appartement de monsieur N.... L'expert a déterminé la cause de ces désordres comme étant le raccordement déplorable d'un tuyau situé derrière la paroi des toilettes de l'appartement de monsieur L..., raccordement qui a été changé de sorte qu'il n'y a plus rien à constater sur le plan technique.
Si monsieur L... entend rechercher la responsabilité de ses vendeurs pour l'état de ce raccordement et d'autres désordres, il lui appartient d'engager une procédure distincte, monsieur N... n'ayant pas à subir un retard plus important dans la solution de son litige alors qu'il n'est nullement concerné par les désordres qui affecteraient l'appartement de monsieur L..., selon les dires de celui-ci. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté monsieur L... de sa demande d'extension des opérations d'expertise.
2- sur la provision pour dommages-intérêts
Le juge des référés tient de l'article 809 du code de procédure civile le pouvoir d'accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Monsieur G... n'a pas déposé son rapport d'expertise et ses deux seules notes sur le caractère défectueux du raccordement d'un tuyau et sur la réparation de ce désordre ne suffisent pas à établir l'importance du préjudice subi par monsieur N... imputable à monsieur L... alors que celui-ci fait état de la dégradation générale de l'immeuble affectant notamment l'appartement de monsieur N... ce qui sera discuté devant l'expert judiciaire. Dans ces conditions, l'étendue du préjudice subi par monsieur N... imputable à monsieur L... n'est pas établie avec l'évidence requise en référé de sorte que c'est à bon droit que le premier juge à dit n'y avoir lieu à référé sur ce point.
3- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur L... qui succombe en son action sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. L'indemnité qui a été allouée à ce titre aux consorts D... en première instance sera confirmée et il convient d'y ajouter une indemnité complémentaire de 2000 € en cause d'appel. Il sera également alloué, sur ce même fondement, la somme de 3000 € à monsieur N... et la somme de 2000 € au syndicat des copropriétaires.
Monsieur L... supportera en outre les entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne T... L... à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 € globalement aux consorts D..., la somme de 3000 € à B... N... et la somme de 2000 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] ;
Rejette la demande d'T... L... sur ce même fondement ;
Condamne T... L... aux dépens.
Le greffier, La présidente,