La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2019 | FRANCE | N°17/18169

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 16 mai 2019, 17/18169


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-2



ARRÊT

DU 16 MAI 2019



N° 2019/412

C. O.



Rôle N° RG 17/18169



N° Portalis DBVB-V-B7B-BBJID







SCI DE L'HERMITAGE



C/



[H] [I]









Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Maître MAGNAN



Maître TULOUP











DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :



Ordonnance de référé r

endue par le président du tribunal de grande instance de Toulon en date du 15 septembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00247.





APPELANTE :



SCI DE L'HERMITAGE,

dont le siège est [Adresse 1]



représentée par Maître Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-2

ARRÊT

DU 16 MAI 2019

N° 2019/412

C. O.

Rôle N° RG 17/18169

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBJID

SCI DE L'HERMITAGE

C/

[H] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Maître MAGNAN

Maître TULOUP

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Toulon en date du 15 septembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00247.

APPELANTE :

SCI DE L'HERMITAGE,

dont le siège est [Adresse 1]

représentée par Maître Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ :

Monsieur [H] [I]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON, substituée par Maître Camille WAUTIER, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 mars 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Catherine OUVREL, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :

Madame Geneviève TOUVIER, présidente

Madame Virginie BROT, conseillère

Madame Catherine OUVREL, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2019.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2019,

Signé par Madame Geneviève TOUVIER, présidente, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SCI de l'Hermitage est propriétaire d'un bien immobilier situé à [Adresse 2] (parcelle cadastrée section G[Cadastre 1]). La parcelle est voisine de celle de monsieur [H] [I] qui, après avoir fait démolir l'existant, y a érigé une nouvelle construction (parcelle cadastrée section G[Cadastre 2]-[Cadastre 3] et [Cadastre 4]).

Le 29 juin 2009, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire accordé le 19 juin 2009 par la mairie d'Hyères à monsieur [H] [I]. Cette décision a été infirmée par la cour administrative d'appel le 22 septembre 2011.

La SCI de l'Hermitage a saisi le tribunal de grande instance de Toulon pour voir ordonner la démolition de l'immeuble. Par jugement du 03 février 2014, le tribunal l'a déboutée de sa demande, faute de preuve. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel le 09 juin 2015.

Un pourvoi en cassation formé par la SCI de l'Hermitage a été rejeté le 29 septembre 2016.

Par ordonnance en date du 15 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a :

dit n'y avoir lieu à expertise,

dit n'y a voir leu à référé sur la demande de provision,

condamné la SCI de l'Hermitage à payer à monsieur [H] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

Selon déclaration reçue au greffe le 6 octobre 2017, la SCI de l'Hermitage a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur les dispositions suivantes de l'ordonnance déférée :

- le rejet de la demande d'expertise,

- le rejet de la demande de provision présentée par la SCI de l'Hermitage,

- la condamnation de la SCI de l'Hermitage à verser à monsieur [H] [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation aux dépens.

Par dernières conclusions transmises le 23 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI de l'Hermitage demande à la cour de :

la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

confirmer l'ordonnance de référé du 15 septembre 2017 en ce qu'elle a déclaré sa demande recevable,

infirmer ladite ordonnance pour le surplus,

ordonner la nomination d'un expert judiciaire qui aura pour mission de :

- convoquer les parties,

- se rendre sur place,

- prendre toutes les mesures permettant à la juridiction ultérieurement saisie de :

dire si la construction de monsieur [H] [I] respecte les préconisations du permis de construire du 19 juin 2002, le plan d'occupation des sols devenu PLU applicable et d'une façon générale, les règles d'urbanisme et notamment la loi sur le littoral du 3 janvier 1986 codifiée par les articles L.146 4 et suivants du code de l'urbanisme,

se prononcer sur la conformité de :

* l'installation d'une fosse septique pour ses eaux noires, ce qui est interdit si près de la mer,

* la pose d'un puits d'épandage pour ses eaux grises, ce qui est interdit à moins de 5 mètres de la propriété du voisin,

* l'extension de terrasses et escalier dépassant la surface du permis de construire et du COS,

* la transformation d'un garage par la pose d'une grande fenêtre permettant de l'habiter et augmentant la surface habitable autorisée,

* la pose d'un cabanon en béton élevé sur la propriété d'autrui pour abriter ses compteurs d'eau non enterrés,

* l'occupation d'une bande de 2 mètres soit 128 m² située à l'ouest de son terrain,

'débouter monsieur [H] [I] de ses demandes reconventionnelles formulées sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile,

En tout état de cause :

'condamner monsieur [H] [I] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La SCI de l'Hermitage affirme avoir un intérêt légitime à l'instauration d'une expertise précisément dans la mesure où les actions par elle jusqu'alors intentées ont été rejetées faute de preuve et notamment d'expertise produite. Elle se fonde sur l'article 145 du code de procédure civile qu'elle estime applicable en ce qu'elle présente un objet distinct des actions précédemment menées. Elle en déduit également l'absence d'autorité de la chose jugée et conteste toute prescription, au demeurant non acquise à raison des actes interruptifs survenus.

Pour le surplus, la SCI de l'Hermitage soutient que l'expertise a pour but d'apporter les preuves tangibles des non conformités manifestes de la construction de monsieur [H] [I] (installation d'une fosse septique pour ses eaux noires à proximité de la mer, pose d'un puits d'épandage pour ses eaux grises à moins de 5 mètres de son voisin, extension de terrasses et escalier dépassant la surface du permis de construire et du Cos et à moins de 5 mètres de son voisin (etc)), alors que les précédentes décisions lui ont reproché ce manque.

S'agissant de la demande de provision présentée par monsieur [H] [I], la SCI de l'Hermitage conteste tout préjudice moral en lien causal avec les actions par elle menées, précisant que l'intimé ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

Par dernières conclusions transmises le 24 septembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [H] [I] sollicite de la cour qu'elle :

déboute la SCI de l'Hermitage de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à expertise et en ce qu'elle a condamné l'appelante à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

dire l'appel incident de monsieur [H] [I] recevable et bien fondé,

réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande de provision,

condamne la SCI de l'Hermitage à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral,

condamne la SCI de l'Hermitage à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Monsieur [H] [I] soutient que les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent soutenir la demande d'expertise de la SCI de l'Hermitage dans la mesure où de nombreux procès ont déjà été tentés sans succès, de sorte qu'on ne se situe pas avant tout procès, mais après tout procès. Il allègue également l'irrecevabilité de la demande d'expertise en raison de l'autorité de chose jugée ainsi que la prescription d'une telle demande au regard de la date des constructions litigieuses et de celle des décisions ayant toutes rejeté les actions intentées par l'appelante.

Monsieur [H] [I] sollicite l'indemnisation de l'abus de droit manifeste de la SCI de l'Hermitage par l'usage de nombreux procès et le défaut de levée de l'inscription d'hypothèque provisoire pourtant ordonnée par le juge de l'exécution de Toulon en 2014. Il demande donc l'indemnisation du préjudice moral subi du fait de cet acharnement procédural.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 11 mars 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d'expertise :

En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Par application de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

Il est de jurisprudence constante qu'une mesure demandée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être ordonnée qu'à la condition qu'aucun procès n'ait encore été engagé, à moins qu'il ne s'agisse d'un procès distinct.

En l'occurrence, la SCI de l'Hermitage, propriétaire d'une maison, d'un terrain et d'une piscine, [Adresse 2], a sollicité, dans un premier temps, l'annulation du permis de construire déposé par monsieur [H] [I], son voisin immédiat, faisant valoir divers manquements et non conformités de l'édification envisagée et réalisée en 2002 aux dispositions du code de l'urbanisme (Cos, hauteur du faîtage, irrespect du patrimoine naturel du littoral, etc). Si par jugement du 25 juin 2009, le tribunal administratif de Nice a annulé ce permis de construire, cette décision a été elle-même annulée par arrêt de la cour d'appel administrative de Marseille du 22 septembre 2011. Cet arrêt est devenu définitif, le pourvoi déposé devant le Conseil d'Etat n'ayant pas été admis par ordonnance du 10 avril 2012.

Dans un deuxième temps, la SCI de l'Hermitage a saisi le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de démolition de la construction édifiée par monsieur [H] [I] en application de l'article 1382 du code civil, estimant que l'ouvrage avait été édifié en application d'un permis de construire illégal et en violation de plusieurs dispositions du code de l'urbanisme. La SCI de l'Hermitage soutenait qu'elle subissait un impact visuel et donc un préjudice. Cette action a été rejetée par le tribunal de grande instance de Toulon le 3 février 2014 aux motifs qu'elle ne pouvait être fondée que sur l'article L.480-13 du code de l'urbanisme dont les conditions n'étaient pas remplies. Cette décision a été confirmée en appel le 9 juin 2015, l'arrêt soulignant le défaut de preuve de la part de la SCI de l'Hermitage quant à la non conformité de certains éléments de la construction avec les prescriptions du permis de construire, s'agissant de l'existence d'une fosse septique ou d'une implantation trop proche d'un escalier, notamment, et, quant à la démonstration du dommage allégué. Cette décision est devenue définitive après le rejet le 29 septembre 2016 du pourvoi en cassation formé.

Désormais, la SCI de l'Hermitage sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins d'apporter les preuves des non conformités manifestes de la construction de monsieur [H] [I] par elle alléguées.

Certes, la SCI de l'Hermitage invoque désormais notamment l'installation par l'intimé d'une fosse septique pour ses eaux noires à proximité de la mer, la pose d'un puits d'épandage pour ses eaux grises à moins de 5 mètres de son voisin, outre l'extension de terrasses et escalier dépassant la surface du permis de construire et du Cos et à moins de 5 mètres de son voisin. Ces éléments précis n'ont pas nécessairement tous été mis en avant dans le cadre des précédents procès intentés, étant observé que l'ensemble des actes de saisine n'est pas produit, de sorte que l'ampleur exacte des arguments précédemment soulevés ne peut être appréciée. En tout état de cause, une partie des manquements allégués aujourd'hui l'a été dans le cadre des procès précédents, telle la fosse septique ou l'assiette de l'escalier. Au demeurant, il est acquis que les manquements aujourd'hui reprochés au soutien de la demande d'instruction in futurum sont des non conformités. Or, c'est bien ce même moyen tenant en la non-conformité de la construction édifiée par monsieur [H] [I] qui a sous-tendu les instances précédemment intentées et définitivement rejetées. La mesure d'expertise présentement demandée est donc fondée sur la même cause, entre les mêmes parties que les procès déjà diligentés, et est donc sollicitée après ceux-ci. La condition d'antériorité n'est donc pas respectée.

Par ailleurs, au vu des décisions définitives de rejet des prétentions récurrentes de la SCI de l'Hermitage envers monsieur [H] [I], tout nouveau procès à raison de la non-conformité ou tendant à la démolition de l'immeuble de l'intimé est manifestement voué à l'échec à raison de l'autorité de chose jugée susceptible d'être invoquée alors.

Dans ces conditions, aucune mesure d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile n'est justifiée et aucun intérêt légitime n'est établi par la SCI de l'Hermitage à cette fin, le référé probatoire n'ayant pas vocation à pallier la carence antérieure des parties dans l'administration de la preuve.

C'est donc à bon droit que le premier juge n'y a pas fait droit. L'ordonnance entreprise doit être confirmée.

Sur la demande de provision :

Par application de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Monsieur [H] [I] sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande de provision au titre de l'indemnisation du préjudice qu'il dit avoir subi du fait de l'acharnement judiciaire de la SCI de l'Hermitage à son égard.

Certes, la SCI de l'Hermitage a intenté diverses actions envers l'intimé, que ce soit devant les juridictions administratives ou judiciaires, et a même inscrit une hypothèque provisoire sur le bien en cause par ordonnance du 30 septembre 2013. Cette hypothèque a été judiciairement levée par décision du 7 octobre 2014 et s'est éteinte de plein droit le 30 septembre 2016.

Toutefois, l'abus du droit d'agir n'est pas établi de la part de l'appelante, quand bien même elle a été déboutée de ses actions principales. En effet, celle-ci a utilisé les voies de droit lui étant ouvertes, y compris devant le juge de l'exécution, sans qu'aucun élément objectif ne permette d'établir sa volonté de nuire envers monsieur [H] [I], même si de fait ce dernier a pu se trouver entraver un temps dans sa volonté de vendre son bien notamment. A ce titre, il convient de constater que les dernières décisions au fond et la fin de l'hypothèque judiciaire sont intervenues en septembre 2016, de sorte que les difficultés ultérieures quant à la vente du bien ne peuvent être imputées aux instances achevées.

En tout état de cause, il convient de relever que monsieur [H] [I] ne justifie pas d'un lien causal entre les actions intentées et les dommages par lui invoqués. En effet, aucune pièce versée au dossier ne permet d'établir que le divorce de l'intimé serait en lien avec les procédures diligentées par l'appelante. De même, monsieur [H] [I] invoque une dépression réactionnelle et une dégradation de son état de santé. Or, les arrêts de travail produits ainsi que les attestations de son médecin et des membres de sa famille sont insuffisants à établir un lien de causalité entre l'attitude procédurale de l'appelante et les difficultés de santé par lui rencontrées, qui plus est sur une période de plus de 15 ans et alors que des difficultés conjugales notamment sont survenues de manière contemporaine.

Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande reconventionnelle et la décision querellée doit également être confirmée à ce titre.

Enfin, force est de constater que, contrairement à ce que conclut la SCI de l'Hermitage, aucune autre demande n'est formée par monsieur [H] [I] au titre de la cessation d'un trouble manifestement illicite à la suite de l'absence de main levée de l'hypothèque judiciaire inscrite par l'appelante sur sa résidence principale, de sorte que la cour d'appel n'a pas à apprécier ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La SCI de l'Hermitage qui succombe au litige principal sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de monsieur [H] [I] les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. L'indemnité qui lui a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 4 000 euros en cause d'appel.

L'appelante supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare recevables l'appel formé par la SCI de l'Hermitage ainsi que l'appel incident de monsieur [H] [I],

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SCI de l'Hermitage à payer à monsieur [H] [I] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SCI de l'Hermitage de sa demande sur ce même fondement,

Condamne la SCI de l'Hermitage au paiement des dépens.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 17/18169
Date de la décision : 16/05/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°17/18169 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-16;17.18169 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award