COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2019
N°2019/159
Rôle N° RG 17/02212 - N° Portalis DBVB-V-B7B-77EG
[C] [N]
C/
SA CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
ERMENEUX
IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/10661.
APPELANT
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE du Cabinet ABEILLE du barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA Cardif Assurances risques divers prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique PONSOT, Président, et Madame Anne FARSSAC, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne FARSSAC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique PONSOT, Président
Madame Anne CHALBOS, Conseiller
Madame Anne FARSSAC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2019.
Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Vu le jugement du tribunal de grande instance Marseille en date du 24 octobre 2016 qui a :
- mis la SAS AON France hors de cause,
- prononcé la nullité de la clause d'exclusion de garantie en ce qu'elle couvre tous les risques à l'exclusion (...) des affections neurologiques (étant précisé que la sclérose en plaque n'est pas considérée comme une affection neurologique), des dépressions nerveuses ou autre(s) trouble(s) psychique(s) ainsi que toute manifestation justifiant un traitement relatif à la neuropsychiatrie sauf si elles ont nécessité une hospitalisation (hormis l'hospitalisation de jour) en milieu psychiatrique de plus de 7 jours continus,
- débouté [C] [N] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- rejeté la demande d'expertise médicale formée par la SA Cardif Assurances Risques Divers,
- condamné [C] [N] à verser à la SA Cardif Assurances Risques Divers la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné [C] [N] aux dépens ;
Vu la déclaration du 20 décembre 2016 par laquelle M. [C] [N] a relevé appel de cette décision;
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 février 2019, aux termes desquelles M. [C] [N] demande à la cour de :
à titre liminaire
- dire et juger que le tribunal de grande instance de Marseille, en application des dispositions de l'article 444 et au regard des éléments de l'espèce, aurait dû soit faire droit à ses demandes de plano, soit au cas certains avis d'arrêts de travail auraient manqué, rouvrir les débats pour production ad hoc,
en tout état de cause
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 24 octobre 2016 en ce qu'il a estimé que ses arrêts de travail ne sont pas justifiés par une manifestation de symptômes physiques en lien avec une affection physique, à savoir l'infarctus, mais par une atteinte psychique, alors que l'origine de l'arrêt de travail initial est un infarctus et que la pathologie cardiaque, conjuguée par la suite à l'affection psychiatrique, a interdit la reprise de l'activité professionnelle,
et subsidiairement
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 24 octobre 2016 en ce qu'il a estimé la clause d'exclusion dont se prévaut la SA Cardif n'est ni formelle, ni limitée et ne peut donc lui être opposée,
- constater la justification de ses arrêts de travail ininterrompus du 15 septembre 2013 au 31 décembre 2015, date de sa prise en retraite,
- dire et juger que la garantie de Cardif est mobilisable concernant le contrat de prêt qu'il a souscrit auprès du Crédit du Nord avec Mme [L] [N] [D] [P] épouse [N] n°408 903014800 du 2 avril 2007,
- dire et juger que la garantie de Cardif est mobilisable au titre des échéances de janvier 2014 à décembre 2015 inclus, soit 24 mensualités,
- confirmer le jugement tribunal de grande instance de Marseille en date du 24 octobre 2016 en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise formulée par Cardif sur le fondement de l'article 146 du code de procédure civile,
Si la cour estimait devoir ordonner une expertise, la mission qui serait alors confiée à l'expert devrait porter sur la causalité de l'état dépressif, objet du présent litige, au regard de l'infarctus subi, aux frais avancés de Cardif,
En conséquence,
- condamner Cardif à lui payer la somme de 18 399,36 euros avec intérêts capitalisés au sens de l'ancien article 1153-1 nouveau et 1231-7 du code civil et en tout état de cause à payer les sommes correspondant aux 24 échéances de janvier 2014 à décembre 2015 inclus du contrat de prêt dont s'agit,
- condamner Cardif à lui payer une somme de 5 000 euros pour résistance abusive,
- condamner Cardif à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 février 2019, aux termes desquelles la SA Cardif Assurances Risques Divers demande à la cour de :
- dire et juger les conditions générales figurant sur la notice de l'assurance groupe n°1847/384 option B de la société Cardif Assurances Risques Divers opposables à M. [C] [N],
à titre principal
- constater que M. [N] souffre d'un trouble anxio-dépressif,
- dire et juger qu'il s'agit d'un risque exclu,
- dire et juger que M. [N] ne rapporte pas la preuve de l'obligation de garantie de la société Cardif Assurance Risques Divers et débouter, en conséquence, M. [N] de l'intégralité de ses demandes comme n'étant pas fondées,
- débouter en conséquence M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire
- nommer tel expert judiciaire qu'il plaira au tribunal avec pour mission :
* d'examiner le dossier médical de M. [N],
* de se faire remettre tous documents médicaux et médico-légaux le concernant, sans que puisse lui être opposé le secret médical,
* de déterminer la cause exacte de l'incapacité alléguée, la date de survenance de la ou des pathologies,
* de déterminer le degré exact de l'incapacité même, au regard du contrat souscrit par M. [N] et si ce dernier est bien en incapacité au sens des dispositions contractuelles de l'assurance souscrite,
* de déterminer si l'état de M. [N] est consolidé et si oui, à quelle date,
* de dresser un pré-rapport qui lui sera transmis, afin de lui permettre de faire valoir ses observations, préalablement au dépôt du rapport définitif,
- dire et juger que l'avance des frais d'expertise devra en conséquence être mise à la charge de M. [N],
En tout état de cause
- confirmer le jugement en date du 24 octobre 2016 du tribunal de grande instance de Marseille
en ce qu'il a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter M. [N] de sa demande de versement de la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive,
- débouter M. [N] de sa demande de versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] à lui payer une indemnité d'un montant de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit ;
SUR CE, LA COUR
Attendu que suivant acte authentique en date du 2 avril 2007 M. [C] [N] et Mme [L] [P] épouse [N] ont souscrit auprès de la SA Crédit du Nord un prêt d'un montant de 70 000 euros remboursable en 120 mensualités de 766,64 euros, prime d'assurance incluse ;
Que M. [N] a, suivant formulaire en date du 10 janvier 2007, demandé son adhésion, à l'assurance souscrite par le prêteur auprès de la SA Cardif assurances risques divers (la SA Cardif), et opté pour la garantie option B, laquelle couvre le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie et l'incapacité de travail/invalidité, ce à concurrence de 100 % du prêt ;
Que le 15 septembre 2013, M. [N] a été victime d'un infarctus et a été hospitalisé du 15 au 20 septembre 2013 ; qu'il a ultérieurement développé un syndrome anxio-dépressif et s'est trouvé en arrêt de travail continu jusqu'au 31 décembre 2015, date à laquelle il a pris sa retraite ;
Que la SA Cardif Assurances Risques Divers a refusé de prendre en charge l'arrêt de travail de M. [C] [N] en invoquant une exclusion de garantie ;
Que par acte du 24 août 2015, M. [N] a fait assigner les sociétés Cardif Assurances Risques Divers et AON France devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour obtenir, avec exécution provisoire, la condamnation de la SA Cardif à prendre en charge les échéances échues du prêt, soit la somme de 13.799,52 euros arrêtée en janvier 2015, ainsi que les échéances à échoir avec intérêts capitalisés, à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que par le jugement entrepris, le tribunal de grande instance, a mis la SAS AON France hors de cause, a prononcé la nullité de la clause d'exclusion de garantie, a débouté M. [C] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, a rejeté la demande d'expertise médicale formée par la SA Cardif Assurances Risques Divers, et a condamné M. [N] à verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Attendu que M. [N] fait grief au tribunal d'avoir estimé qu'il ne justifiait pas de la preuve de la continuité de ses arrêts de travail jusqu'à sa mise en retraite sans ordonner une réouverture des débats ; qu'il ne tire cependant aucune conséquence de droit de ce moyen ;
Sur la garantie incapacité/invalidité de la SA Cardif
Attendu que M. [C] [N] fait valoir que la cause première de son arrêt de travail est l'infarctus dont il a été victime le 15 septembre 2013 ; que le syndrome dépressif ultérieurement présenté est une suite directe de cet infarctus, s'agissant d'un syndrome post-réactionnel et non un état dépressif, au sens de l'exclusion de garantie invoquée par Cardif , et qu'il ne s'agit pas d'une affection neurologique ;
Qu'il souligne que les arrêts de travail qui ont débuté le 15 septembre 2013 pour infarctus n'ont été prolongés pour des motifs d'ordre psychiatrique qu'à partir de janvier 2014, la prescription de ces arrêts étant le résultat d'un accord entre praticiens, le syndrome anxio dépressif consécutif à l'infarctus exigeant un suivi plus régulier que sur le plan cardiaque ; qu'il rappelle que, selon le Dr [L], son état de santé résulte d'un syndrome psycho-traumatique en lien avec un événement exceptionnellement éprouvant vécu le 30 novembre 2012, l'assassinat de son associée, ce qui confirme qu'il s'agit d'un syndrome réactionnel post-traumatique consécutif à un événement particulièrement grave et dont l'infarctus a constitué la première manifestation physique ;
Qu'il poursuit en tout état de cause la confirmation du jugement, en ce qu'il a déclaré nulle la clause excluant toutes les pathologies neurologiques, psychiques ou psychiatriques et notamment les dépressions nerveuse ou autre trouble psychiques, dès lors qu'elle n'est ni formelle ni limitée au sens de l'article L.113-1 du code des assurances, en raison de son caractère trop général ; qu'il soutient que la notion de 'dépression nerveuse' revêt une large acception qui contribue à la dénuer de quasiment toute signification ;
Qu'il précise que, le contrat stipulant un délai de franchise en 90 jours, la mise en oeuvre de la garantie devait intervenir du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, date de sa prise de retraite, soit pendant 24 mois représentant la somme de 18 399,36 euros ;
Qu'il estime que pour la mise en oeuvre de la garantie incapacité temporaire totale, peu importe la notion de consolidation, étrangère à cette garantie ; qu'il n'est pas sérieux de prétendre qu'étant proche de sa retraire, inapte à exercer la profession d'avocat, il aurait pu pratiquer une autre activité professionnelle, notamment compte tenu de son ancienneté au Barreau et de la nature de son incapacité ;
Qu'il ne s'oppose pas, si la cour estimait devoir l'ordonner, à une expertise médicale, aux frais avancés de la Cardif, la mission devant porter sur la causalité de l'état dépressif ;
Qu'en réponse, la SA Cardif fait valoir que M. [N] souffre d'un état dépressif ; que la notice d'information relative à l'assurance Groupe n°1847/384 exclut spécifiquement 'des dépressions nerveuses ou autre(s) trouble(s) psychique(s)' ; que M. [N] souffre d'une affection faisant partie des risques exclus ;
Qu'elle soutient qu'il est impossible de considérer que la clause contenue dans le contrat n'est pas assez formelle et limitée car elle liste de façon précise plusieurs manifestations d'affections neurologiques et définit les modalités de prise en charge, en cas d'hospitalisation due à ces dernières ; qu'elle fait valoir que la situation clinique de M. [N] ne laisse place à aucune interprétation ; que les divers certificats médicaux du Dr [W] font état soit d'un état anxio-dépressif soit d'une dépression nerveuse ;
Qu'elle estime que pour mettre en jeu la garantie incapacité temporaire totale, la preuve de l'impossibilité d'exercer une 'activité quelconque' doit être rapportée , et qu'elle ne l'est pas en l'espèce ; que le Dr [A] a seulement contre-indiqué la reprise de 'son' activité professionnelle, soit la profession d'avocat ; qu'elle précise que la garantie exige de prouver une consolidation de l'état de santé et qu'aucun élément relatif à la consolidation de l'état de M. [N] n'est produit ;
Attendu qu'il est indiqué au paragraphe D 'définition des garanties' que pour la garantie 'Incapacité/invalidité' : l'assuré est réputé en incapacité de travail (ITT) s'il remplit les critères suivants :
Être, par suite de maladie ou d'accident, dans l'impossibilité physique complète, constatée médicalement, d'exercer une quelconque activité pouvant lui procurer salaire, gain ou profit, à condition qu'au 1er jour d'arrêt de travail, l'assuré exerce une activité professionnelle. Cet état cesse au jour de reconnaissance d'une invalidité permanente et au plus tard au terme d'une période de 1095 jours continus d'arrêt de travail ;
Qu'il est précisé que l'indemnisation correspond à la quotité assurée des mensualités venant à échéance à compter du 91ème jour d'incapacité de travail, au prorata des jours d'incapacité de travail, et ce pendant l'interruption totale et continue de travail. En cas d'incapacité de travail, par suite de maladie ou d'accident, l'assureur prend en charge, après une période de 90 jours consécutifs d'interruption continue de travail, le montant des indemnités suivantes :
ITT [...] 100 % des échéances dues après application de la quotité assurée ;
Que les risques exclus sont l'objet du paragraphe E ; que sont notamment exclues au huitième tiret : des affections neurologiques (étant précisé que la sclérose en plaques n'est pas considérée comme une affection neurologique), des dépressions nerveuses ou autre(s) trouble(s) psychique(s) ainsi que toute manifestation justifiant un traitement relatif à la neuropsychiatrie, sauf si elles ont nécessité une hospitalisation (hormis l'hospitalisation de jour) en milieu psychiatrique de plus de 7 jours continus ;
Qu'une exclusion doit, en application de l'article L 113-1 du code des assurances, être formelle et limitée ;
Que la sanction de la non-conformité d'une clause d'exclusion de garantie est sa nullité ; que cette sanction est cependant limitée aux dispositions de la clause qui ne satisfont pas au caractère formel et limité de l'exclusion ;
Que l'exclusion invoquée par l'assureur à M. [N] pour refuser sa garantie est la dépression nerveuse ; qu'une telle exclusion est formelle et ne nécessite aucune interprétation ; que le seul fait que la notion de dépression nerveuse revête une large acception n'est pas nature à la dénuer de toute signification, alors qu'il s'agit d'une pathologie pouvant être médicalement constatée ; que l'imprécision de l'exclusion d'autre(s) trouble(s) psychique(s) figurant dans la même clause est, à cet égard, indifférente ;
Que le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la clause d'exclusion sera infirmé ;
Qu'il est établi aux débats que l'origine première de l'arrêt de travail dont M. [N] sollicite la prise en charge est l'infarctus dont il a été victime et qui a justifié son hospitalisation à l'hôpital [Établissement 1] du 15 septembre 2013 au 20 septembre 2013 ;
Qu'aux termes du courrier adressé par le Dr [A] le 20 septembre 2013 à l'un de ses confrères, les suites immédiates ont été simples, sans trouble du rythme ni insuffisance cardiaque [...] Le malade quitte ce jour le service pour avec un traitement de type prévention secondaire et une couverture antiplaquettaire renforcée associant Kardégic 75 et Efiant 10. Il fera sa rééducation en externe à Valmante [...]
Que les prolongations d'arrêt de travail, produites par M. [N], qui couvrent de manière interrompue la période s'étendant du 20 septembre 2013 au 31 décembre 2015, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite, ont été successivement établis, en premier lieu, de sa sortie de l'hôpital au 6 janvier 2014 par les Docteurs [M] et [A], du département de cardiologie du groupe hospitalier de la Timone, puis, par le Docteur [W], psychiatre, mensuellement à compter du 6 janvier 2014 ;
Que le Dr [W] a établi plusieurs certificats, attestant :
- le 6 janvier 2014 qu'il donne ses soins à M. [N] et que 'ce patient présente un syndrome dépressif qui nécessite une chimiothérapie adaptée et un soutien psychothérapeutique',
- le 15 mai 2014 que M. [N] présente un syndrome anxio dépressif qui nécessite un traitement antidépresseur quotidien,
- le 16 décembre 2014 que ce patient présente un syndrome dépressif très sévère qui nécessite un traitement et une psychothérapie,
- le 30 mai 2016 donner ses soins à [C] [N] pour 'un syndrome dépressif en janvier 2014 réactionnel à un infarctus en 2013 qui entraîné une polypathologie psychique traitée encore à ce jour ;
Que s'il résulte des pièces produites par M. [N] qu'il n'avait, antérieurement, présenté aucune pathologique psychiatrique ni état dépressif, la dépression pour laquelle il a été soigné à compter du mois de janvier 2014, qu'elle soit réactionnelle ou consécutive à l'infarctus du 15 septembre 2013, ne s'en trouve pas moins exclue de la garantie de la SA Cardif ; qu'en effet, les causes de la dépression sont, aux termes de la clause précédemment reproduite, sans influence sur l'exclusion de garantie ;
Que la SA Cardif produit deux courriers adressés à M. [N], le 6 mars 2015 ; qu'il est écrit dans le premier, émanant du service 'qualité réclamations clients', qu'il a été soumis à une expertise médicale établie par le Docteur [R] le 13 février 2015 et que le médecin-conseil qui en a été destinataire indique que le sinistre constitue un risque contractuellement exclu ; qu'il est précisé dans le second, rédigé par le médecin-conseil, qu'après examen des documents médicaux en sa possession et notamment de l'expertise du Docteur [R] que la pathologie cardiaque ne constitue pas à elle seule une incapacité de travail ;
Que M. [N] n'a pas usé du droit, qui lui était rappelé dans la première de ces lettres, s'il n'acceptait pas les conclusions de l'expertise du Docteur [R] de se soumettre à une contre-expertise réalisée par un médecin expert de son choix, figurant sur la liste auprès du tribunal de son domicile ;
Qu'il ne conteste pas que l'ITT dont il demande la garantie soit médicalement justifiée par la dépression dont il souffrait ; que les attestations qu'il produit qu'elles émanent de son épouse ou de confrères ne font d'ailleurs état que de l'état dépressif qu'il a présenté après l'infarctus ; qu'il ne verse aux débats aucun élément permettant de considérer que la pathologie cardiaque qu'il a présentée ait justifié une incapacité temporaire totale au sens du contrat c'est à dire l'impossibilité physique complète, constatée médicalement, d'exercer une quelconque activité pouvant lui procurer salaire, gain ou profit, pour la période dont il demande la prise en charge par l'assureur ;
Que, de surcroît, la mission d'expertise à laquelle il accepterait de se soumettre aux termes de ses écritures, alors qu'il conclut principalement au rejet de cette demande subsidiaire de la SA Cardif, devrait, selon lui, seulement porter sur la causalité de l'état dépressif ; que cependant, ainsi qu'il a été précédemment déterminé, l'origine de la dépression est indifférente en regard de la formulation de l'exclusion ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'ordonner une mesure d'instruction ;
Que les arrêts de travail au titre desquels M. [N] sollicite la mobilisation de la garantie ITT de la SA Cardif ayant été prescrits pour dépression, l'assureur est fondé à lui opposer l'exclusion contractuelle ;
Que le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de condamnation de la SA Cardif à prendre en charge les échéances du prêt sera confirmé ;
Sur les autres demandes
Attendu que, le refus de garantie opposé par l'assureur étant justifié, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [N] ne peut qu'être rejetée ;
Que M. [N], qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 24 octobre 2016, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité de la clause d'exclusion de garantie ;
Y ajoutant,
Dit que l'affection dont M. [N] demande la prise en charge est exclue de la garantie ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [C] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [C] [N] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence ;
LE GREFFIERLE PRESIDENT