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16/05/2019 | FRANCE | N°16/22676

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 16 mai 2019, 16/22676


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2019



N°2019/158













Rôle N° RG 16/22676 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7XRB







Société QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES





C/



[O] [O]





































Copie exécutoire délivrée le :

à :

SIDER

ERMENEUX







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/10660.





APPELANTE



S.A. Quatrem Assurances Collectives prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2019

N°2019/158

Rôle N° RG 16/22676 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7XRB

Société QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES

C/

[O] [O]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SIDER

ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/10660.

APPELANTE

S.A. Quatrem Assurances Collectives prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [O] [O]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (33), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE du Cabinet ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique PONSOT, Président, et Madame Anne FARSSAC, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Anne FARSSAC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

Madame Anne FARSSAC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2019.

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du tribunal de grande instance Marseille en date du 24 octobre 2016 qui a:

- révoqué l'ordonnance de clôture du 20 juin 2016,

- admis les conclusions notifiées par la SA Quatrem Assurances Collectives et par la SAS AON France le 5 juillet 2016,

- clôturé à nouveau,

- mis la SAS AON France hors de cause,

- prononcé la nullité de la clause d'exclusion de garantie en ce qu'elle exclut les conséquences résultant : (...) des affections neurologiques (étant précisé que la sclérose en plaque n'est pas considérée comme une affection neurologique), des dépressions nerveuses ou autre(s) trouble(s) psychique(s) ainsi que toute manifestation justifiant un traitement relatif à la neuropsychiatrie sauf si elles ont nécessité une hospitalisation (hormis l'hospitalisation de jour) en milieu psychiatrique de plus de 7 jours continus,

- condamné la SA Quatrem Assurances Collectives à prendre en charge les échéances échues du prêt, soit la somme de 35 880 euros arrêtée au mois de janvier 2015, ainsi que les échéances à échoir,

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par [O] [O],

- condamné la SA Quatrem Assurances Collectives à verser à [O] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande formée par la SA Quatrem Assurances Collectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la SA Quatrem Assurances Collectives aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration du 20 décembre 2016 par laquelle la SA Quatrem Assurances Collectives a relevé appel de cette décision ;

Vu les uniques conclusions notifiées le 9 mars 2017, aux termes desquelles la SA Quatrem Assurances Collectives demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,

Statuant à nouveau,

- dire que l'exclusion de garantie figurant au contrat relative aux dépressions nerveuses est formelle et limitée,

- en conséquence, vu l'état pathologique dont a été victime M. [O], correspondant à celui de dépression nerveuse, le débouter de l'intégralité de ses demandes à son encontre,

- en conséquence condamner M.[O] à lui rembourser la somme de 35 880 euros qu'elle a, en exécution du jugement prononcé avec exécution provisoire, payé à M.[O], et ce avec intérêts à compter du jour du règlement soit le 18 janvier 2017 et celle de 3 000 euros avec intérêts à compter du jour du règlement du 23 janvier 2017,

- condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [O] en tous les dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Philippe-Laurent Sider dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 8 février 2019, aux termes desquelles M. [O] [O] demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 24 octobre 2016

en ce qu'il estimé que ses arrêts de travail ne sont pas justifiés par une manifestation de symptômes physiques en lien avec une affection physique, à savoir l'infarctus, mais par une atteinte psychique, alors que l'origine de 1'arrêt de travail initial est un infarctus et que la pathologie cardiaque, conjuguée par la suite à 1'affection psychiatrique, a interdit la reprise de

l'activité professionnelle,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 24 octobre 2016

en ce qu'il estimé la clause d'exclusion dont se prévaut la SA Quatrem n'est ni formelle, ni limitée et ne peut donc lui être opposée,

- constater la justification de ses arrêts de travail ininterrompus du 15 septembre 2013 au 31 décembre 2015, date de sa prise de retraite,

- dire et juger que la garantie de Quatrem est mobilisable concernant le contrat de prêt n° 416280013801 en date des 15 et 16 janvier 2008 d'un montant de 200 000 euros souscrit par la Selarl [Y] -[O] auprès de la banque Crédit du Nord avec des mensualités d'un montant de 2 990 euros,

- dire et juger que la garantie de Quatrem est mobilisable au titre des échéances de janvier 2014 à janvier 2015 inclus, soit 13 mensualités,

En conséquence,

- condamner Quatrem à lui payer la somme de 38 870 euros, avec intérêts capitalisés au sens de l'ancien article 1153-1 nouveau 1231-7 du code civil et en tout état de cause à payer les sommes correspondant aux 13 échéances de janvier 2014 à janvier 2015 inclus du contrat de prêt dont s'agit,

- condamner Quatrem à lui payer une somme de 5 000 euros pour résistance abusive,

- condamner Quatrem a lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

SUR CE, LA COUR

Attendu que suivant acte authentique en date des 15 et 16 janvier 2008, la SELARL [Y] & [O] a souscrit auprès de la SA Crédit du Nord un prêt d'un montant de 200 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 2 990 euros à compter du 4 février 2008 ; que ce prêt a été notamment garanti par la caution de M. [O] [O] ;

Que M. [O] a, suivant bulletin en date du 8 novembre 2007, sollicité son adhésion à l'assurance souscrite par le prêteur auprès de la SA Quatrem assurances collectives (la SA Quatrem), et opté pour la garantie DC/PTIA/IT couvrant le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie et l'incapacité de travail (incapacité temporaire totale et incapacité permanente), ce à concurrence de 100 % du prêt ;

Que le 15 septembre 2013, M. [O] a été victime d'un infarctus et a été hospitalisé du 15 au 20 septembre 2013 ; qu'il a ultérieurement développé un syndrome anxio-dépressif et s'est trouvé en arrêt de travail continu jusqu'au 31 décembre 2015, date à laquelle il a pris sa retraite ;

Que la SA Quatrem a refusé de prendre en charge l'arrêt de travail de M. [O] lui opposant une exclusion de garantie ;

Que par acte du 24 août 2015, M. [O] a fait assigner les sociétés Quatrem Assurances Collectives et AON France devant le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir, avec exécution provisoire, la condamnation de la SA Quatrem à prendre en charge les échéances échues du prêt, soit la somme de 35 880 euros arrêtée en janvier 2015, ainsi que les échéances à échoir avec intérêts capitalisés, à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que par jugement entrepris, le tribunal de grande instance, après avoir mis la SAS AON France hors de cause, a prononcé la nullité de la clause d'exclusion de garantie, a condamné la SA Quatrem à prendre en charge les échéances du prêt, a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, a accordé à M. [O] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a rejeté toute autre demande ;

Sur l'exclusion de garantie

Attendu que la société Quatrem fait valoir que M. [O] a été victime d'une dépression nerveuse, dont les conséquences sont expressément exclues des garanties du contrat ;

Qu'elle soutient que le syndrome dépressif dont il souffre n'est en aucune manière une composante de la pathologie cardiaque précédemment subie ;

Qu'elle précise, au vu du certificat médical établit le 2 décembre 2014 par le service de clinique psychiatrique et de psychologie médicale de l'hôpital des armées [Établissement 1] à [Localité 2] et d'un courrier de M. [O], adressé à [Localité 3] le 3 novembre 2014, que son état est la conséquence d'un événement tragique, lequel s'il a pu être la cause de l'infarctus est en tous cas également la cause de la dépression réactionnelle grave ; qu'elle estime que M. [O] entretient la confusion entre les deux effets (l'accident cardiaque et le syndrome dépressif) pour considérer que le premier serait la cause de l'autre ;

Qu'elle fait valoir que c'est à tort que le tribunal, qui a considéré que les termes autres troubles psychiques ne présentaient pas de caractère formel et limité, a étendu la nullité aux termes précédents, dans lesquels se trouvaient citées les dépressions nerveuses ; qu'elle souligne qu'il s'est contredit puisqu'il avait précédemment indiqué que la sanction de la nullité était limitée aux dispositions de la clause qui ne satisfont pas au caractère formel et limité exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Qu'elle soutient que la notion de dépression nerveuse est médicalement parfaitement compréhensible et correspond à une pathologie précise, dont on ne peut dire que sa définition ne correspond pas à une notion formelle et limitée ; qu'elle fait valoir que l'état de M. [O] correspondant à cette pathologie, aucune garantie ne lui est due ;

Qu'en réponse, M. [O] fait valoir que le syndrome dépressif dont il est atteint n'est pas la cause première de son incapacité de reprendre son activité professionnelle, mais trouve son origine première dans l'infarctus dont il a été victime le 15 septembre 2013 ; qu'il estime qu'il ne s'agit pas d'une affection neurologique mais bien d'une manifestation réactionnelle causée par l'infarctus ; qu'il rappelle que ses arrêts de travail débutent par son hospitalisation pour infarctus et que les prolongations de ces arrêts ne sont d'ordre psychiatrique qu'à partir de janvier 2014 ;

Qu'il fait valoir que depuis le 30 novembre 2012, date de l'assassinat de son associée, et jusqu'au mois de septembre 2013, date de l'infarctus, il a nonobstant ce tragique événement et ses suites tant personnelles que professionnelles travaillé avec acharnement, et que l'affection psychiatrique dont il a été victime provient des suites immédiates de l'accident cardio-vasculaire du 15 septembre 2013 ;

Qu'il soutient que la garantie souscrite doit être mise en oeuvre, et, qu'en tenant compte du délai de franchise stipulé, la SA Quatrem doit prendre en charge les mensualités du prêt du mois de janvier 2014 jusqu'au terme du prêt, le 14 janvier 2015, soit 13 échéances représentant un montant de 38 870 euros ;

Qu'il conclut en tout état de cause à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé la clause d'exclusion nulle au motif qu'elle n'était pas suffisamment limitée et formelle ;

Qu'il estime que la notion de 'dépression nerveuse' revêt une large acception qui contribue à dénuer celle-ci de toute signification et souligne que le Docteur [B] n'a pas dans les certificats médicaux indiqué qu'il souffrait d'une dépression nerveuse mais d'un syndrome dépressif réactionnel suite à l'infarctus ; qu'il souligne que le 2 décembre 2014 le Docteur [R] médecin principal du service clinique psychiatrique et de psychologie de l'hôpital d'instruction des armées de [Localité 2] précise que son état de santé résulte d'un (...) syndrome psychotraumatique en lien avec un événement exceptionnellement éprouvant vécu le 30/11/2012 (assassinat de son associée), et confirme qu'il s'agit d'un syndrome réactionnel post- traumatique dont l'infarctus a constitué la première manifestation physique ;

Attendu qu'il est indiqué, dans la notice d'information du contrat d'assurance auquel M. [O] a adhéré, dans le paragraphe 'garanties incapacité de travail' : L'assurance s'applique à l'assuré réputé en état d'incapacité temporaire totale [...] selon les critères suivants : l'assuré, salarié ou non, doit être dans l'impossibilité complète, médicalement justifiée, d'exercer une quelconque activité professionnelle. Cet état cesse au jour de reconnaissance d'une incapacité permanente (quelle qu'elle soit) et au plus tard au terme d'une période de 1095 jours d'arrêt complets et continus d'arrêt de travail ;

Qu'il est, en page 2, dans le paragraphe 'Exclusions incapacité de travail', précisé que, outre les exclusions prévues en cas de décès : sont exclues les conséquences résultant [...] des affections neurologiques (étant précisé que la sclérose en plaques n'est pas considérée comme une affection neurologique), des dépressions nerveuses ou autre(s) trouble(s) psychique(s) ainsi que toute manifestation justifiant un traitement relatif à la neuropsychiatrie, sauf si elles ont nécessité une hospitalisation (hormis l'hospitalisation de jour) en milieu psychiatrique de plus de 7 jours continus ;

Qu'une exclusion doit, en application de l'article L 113-1 du code des assurances, être formelle et limitée ;

Que la sanction de la non-conformité d'une clause d'exclusion de garantie est sa nullité ; que cette sanction est cependant limitée aux dispositions de la clause qui ne satisfont pas au caractère formel et limité de l'exclusion ;

Que l'exclusion invoquée par l'assureur à M. [O] pour refuser sa garantie est la dépression nerveuse ; qu'une telle exclusion est formelle et ne nécessite aucune interprétation ; que le seul fait que la notion de dépression nerveuse revête une large acception n'est pas nature à la dénuer de toute signification, alors qu'il s'agit d'une pathologie pouvant être médicalement constatée ; que l'imprécision de l'exclusion d'autre(s) trouble(s) psychique(s) figurant dans la même clause est, à cet égard, indifférente ;

Que le jugement entrepris, en ce qu'il a prononcé la nullité de la clause d'exclusion, sera infirmé ;

Qu'il est établi aux débats que l'origine première de l'arrêt de travail dont M. [O] sollicite la prise en charge est l'infarctus qui a justifié son hospitalisation à l'hôpital [Établissement 2] du 15 septembre 2013 au 20 septembre 2013 ;

Qu'aux termes du courrier adressé par le Dr [L] le 20 septembre 2013 à l'un de ses confrère, les suites immédiates ont été simples, sans trouble du rythme ni insuffisance cardiaque [...] Le malade quitte ce jour le service pour avec un traitement de type prévention secondaire et une couverture antiplaquettaire renforcée associant Kardégic 75 et Efiant 10. Il fera sa rééducation en externe à [Établissement 3] [...]

Que les prolongations d'arrêt de travail, produites par M. [O], qui couvrent de manière interrompue la période s'étendant du 20 septembre 2013 au 31 décembre 2015 ' date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite ' ont été successivement établis, en premier lieu, de sa sortie de l'hôpital au 6 janvier 2014 par les Docteurs [I] et [L], du département de cardiologie du groupe hospitalier [Établissement 2], puis, par le Docteur [B], psychiatre, mensuellement à compter du 6 janvier 2014 ;

Que le Dr [B] a établi plusieurs certificats, attestant :

- le 6 janvier 2014, qu'il donne ses soins à M. [O] et que ce patient présente un syndrome dépressif qui nécessite une chimiothérapie adaptée et un soutien psychothérapeutique,

- le 15 mai 2014, que M. [O] présente un syndrome anxio-dépressif qui nécessite un traitement antidépresseur quotidien,

- le 16 décembre 2014, que ce patient présente un syndrome dépressif très sévère qui nécessite un traitement et une psychothérapie,

- le 30 mai 2016, donner ses soins à [O] [O] pour un syndrome dépressif en janvier 2014 réactionnel à un infarctus en 2013 qui entraîné une polypathologie psychique traitée encore à ce jour ;

Que l'assureur, après avoir soumis M. [O] à un examen médical, l'a informé par courrier en date du 20 mars 2015 que le médecin-conseil précisait que la cause du sinistre pour laquelle il était en incapacité de travail à compter du 14 décembre 2013, date à laquelle la prise en charge du dossier aurait éventuellement été effective déduction faite de la période de franchise, était exclue au contrat ;

Que M. [O] établit qu'il n'avait, antérieurement, présenté aucune pathologique psychiatrique ni état dépressif ; qu'il résulte du certificat établi par le Docteur [R] le 2 décembre 2014 qui indique que son état psychique est compatible avec un syndrome psychotraumatique en lien avec un événement exceptionnellement éprouvant vécu le 30 novembre 2012 (assassinat de son associée) ;

Que, cependant, la dépression pour laquelle il a été soigné, à compter du mois de janvier 2014, qu'elle soit réactionnelle, ou consécutive à l'infarctus du 15 septembre 2013, ou même la conséquence d'un événement tragique antérieur, dont l'infarctus aurait été la première manifestation physiologique, ne s'en trouve pas moins exclue de la garantie de la SA Quatrem ;

Qu'en effet, les causes de la dépression sont, aux termes de la clause précédemment reproduite, sans influence sur l'exclusion de garantie, seule une hospitalisation (hormis l'hospitalisation de jour) en milieu psychiatrique de plus de 7 jours continus étant de nature à permettre la prise en charge de cette pathologie par l'assureur ;

Que l'ITT dont M. [O] demande la garantie étant médicalement justifiée par la dépression, la SA Quatrem est fondé à lui opposer l'exclusion contractuelle précitée ;

Que le jugement qui a condamné l'assureur à prendre en charge les échéances du prêt sera en conséquence infirmé ;

Sur les autres demandes

Attendu qu'il n'y a pas lieu de condamner M. [O] à rembourser à la SA Quatrem les sommes qu'elle a réglées en exécution du jugement, le présent arrêt qui l'infirme constituant le titre ouvrant droit à leur restitution ;

Attendu que, le refus de garantie opposé par l'assureur étant justifié, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [O] ne peut qu'être rejetée ;

Attendu que M. [O], qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 24 octobre 2016, en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. [O] [O] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA Quatrem assurances collectives ;

Rappelle que le présent arrêt ouvre droit à la restitution des sommes payées en exécution du jugement susvisé ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [O] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne M. [O] [O] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Philippe-Laurent Sider ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 16/22676
Date de la décision : 16/05/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°16/22676 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-16;16.22676 ?
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