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02/05/2019 | FRANCE | N°18/05332

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 02 mai 2019, 18/05332


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2019



N° 2019/170













Rôle N° RG 18/05332 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCFVF







[X] [L]





C/



[M] [O]

SA MATMUT

Organisme CPAM





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me ADOUL

Me MAGNAN

Me DE VILLEPIN








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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05451.





APPELANTE



Madame [X] [L]

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Eliane ADOUL de la SELARL ADOUL ELIANE, avocat au barreau de GRASSE





INTIMES

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2019

N° 2019/170

Rôle N° RG 18/05332 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCFVF

[X] [L]

C/

[M] [O]

SA MATMUT

Organisme CPAM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me ADOUL

Me MAGNAN

Me DE VILLEPIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05451.

APPELANTE

Madame [X] [L]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Eliane ADOUL de la SELARL ADOUL ELIANE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [M] [O]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me David JACQUEMIN de l'ASSOCIATION DEPLANO-SALOMON-JACQUEMIN-MIGNONE, avocat au barreau de NICE

SA MATMUT

sise [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES ALPES MARITIMES SERVICE CONTENTIEUX

sise [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier GOURSAUD, Président

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Madame Anne VELLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2019.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2019,

Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du tribunal de police de Nice, saisi par citation directe de la victime, en date du 17 février 2012 M. [M] [O] a été déclaré coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours en l'espèce cinq jours commises à l'encontre de Mme [X] [L].

Le tribunal, sur l'action civile, a prescrit une mesure d'expertise et a désigné à cet effet le docteur [Y] [F] qui a établi son rapport le 3 juin 2013.

Par arrêt du 25 novembre 2013 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé ce jugement et a débouté Mme [L] et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (CPAM) de leurs demandes et a condamné Mme [L] à payer à M. [O] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale.

Par arrêt du 16 décembre 2014 la Cour de cassation a cassé l'arrêt précité en ce qu'il a condamné Mme [L] au titre de l'article 472 du code de procédure pénale.

Par jugement du 30 octobre 2015 le tribunal de police de Nice a débouté Mme [L] et la CPAM de leurs demandes d'indemnisation.

Par exploits des 13 et 20 septembre 2016 Mme [L] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice M. [O], son assureur, la société MATMUT, et la CPAM pour obtenir la réparation de son préjudice corporel.

Par jugement du 6 mars 2018 cette juridiction a :

- déclaré M. [O] irrecevable en sa demande tendant à la nullité du rapport d'expertise du docteur [F],

- déclaré Mme [L] et la CPAM irrecevables en leurs demandes,

- débouté Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [L] aux dépens dont les frais d'expertise avec application de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que la demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise relevait de la compétence du juge de la mise en état qui n'en avait pas été saisi et que l'autorité de la chose jugée s'attachant à la décision du tribunal de police de Nice du 30 octobre 2015 qui avait débouté Mme [L] et la CPAM de leurs demandes s'opposait à la recevabilité des demandes d'indemnisation formées devant lui.

Par déclaration du 23 mars 2018 Mme [L] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes, en ce qu'il a été dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'elle a été condamnée aux dépens dont les frais d'expertise avec application de l'article 699 du code de procédure civile, en ce qu'il a été dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et en ce que ses demandes plus amples ou contraires ont été rejetées.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [L] demande à la cour dans ses conclusions du 15 février 2019, en application des articles 1351 et 1242 du code civil, 470-1 et 172 du code de procédure pénale et 232 du code de procédure civile, de :

- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes,

statuant de nouveau

- juger que ses demandes sont recevables et fondées,

- juger que la matérialité des faits reprochés à M. [O] n'a jamais été contestée par lui,

en conséquence

- homologuer le rapport d'expertise,

- constater que le juge répressif a été saisi par voie de citation directe par Mme [L],

- juger que les dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale ne s'appliquent pas lorsque le juge répressif a été saisi par voie de citation directe,

- juger que le juge répressif était incompétent pour en connaître,

- juger que les dispositions de l'article 1355 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer,

- retenir sur le fondement des articles 1242 et suivants du code civil la responsabilité de M. [O] des dommages corporels de Mme [L],

- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes et appel incident,

- constater que le rapport d'expertise a été dénoncé à l'ensemble des parties,

- juger que le rapport d'expertise sera opposable à l'ensemble des parties,

- juger que le présent jugement sera opposable à la société MATMUT,

- débouter la société MATMUT de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [O] et la société MATMUT solidairement à lui verser les sommes suivantes

- assistance temporaire de tierce personne : 640 €

- déficit fonctionnel temporaire : 450 €

- souffrances endurées : 4 000 €

- déficit fonctionnel permanent : 4 500 €

- préjudice esthétique permanent : 1 750 €

- préjudice d'agrément : 3 000 €,

- juger que M. [O] et la société MATMUT devront solidairement supporter les frais d'expertise et les débours exposés par la CPAM,

- condamner M. [O] et la société MATMUT à verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [O] et la société MATMUT aux dépens avec distraction en ce compris les frais d'expertise,

à titre infiniment subsidiaire

si la cour prononçait la nullité du rapport d'expertise judiciaire

- désigner un expert judiciaire avec mission Dintilhac applicable en l'espèce.

Elle soutient que :

' sur la recevabilité de ses demandes

- l'article 470-1 du code de procédure pénale ne prévoit la compétence du juge pénal pour statuer sur les intérêts civils en cas de relaxe, que dans l'hypothèse où le tribunal est saisi par une ordonnance de renvoi ou à l'initiative du ministère public ce qui exclut l'hypothèse de la citation directe par la partie civile,

- il ne peut y avoir autorité de la chose jugée si le juge saisi était incompétent, ce qui est le cas en l'espèce car le tribunal de police s'est déclaré non saisi et l'a renvoyée ainsi que la CPAM à mieux se pourvoir,

' sur la demande de nullité du rapport d'expertise

- seul le juge de la mise en état est compétent pour se prononcer sur ce point,

- en toute hypothèse le principe du contradictoire a été respecté en effet

- la page 10 du rapport d'expertise mentionne que l'expert a régulièrement convoqué l'ensemble des parties,

- son conseil a adressé au conseil de M. [O] toutes les pièces présentées à l'expert,

- l'expert a communiqué un pré-rapport aux parties qui ont pu faire connaître leurs observations,

' sur la demande de condamnation à une amende civile

- elle n'a fait qu'user de son droit d'ester en justice.

M. [O] demande à la cour dans ses conclusions du 1er août 2018, de :

- le recevoir en son appel incident,

- le déclarer recevable et bien-fondé,

en conséquence

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [L] et de la CPAM,

- le réformer pour le surplus

ce faisant

' à titre liminaire

- prononcer la nullité du rapport d'expertise,

à tout le moins

- déclarer ce rapport inopposable à son égard,

' à titre principal

- déclarer les demandes de Mme [L] et de la CPAM irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt rendu le 25 novembre 2013 par la cour d'appel et le jugement du 30 octobre 2015 du tribunal de police de Nice ainsi qu'en l'état de la concentration des moyens,

- débouter Mme [L] et la CPAM de l'intégralité de leurs demandes,

' à titre subsidiaire

- juger que Mme [L] ne justifie pas de l'existence d'une faute de sa part,

- débouter Mme [L] et la CPAM de l'intégralité de leurs demandes,

' à titre infiniment subsidiaire

- juger que Mme [L] est seule responsable de la survenance du fait dommageable,

- débouter Mme [L] et la CPAM de l'intégralité de leurs demandes,

à tout le moins

- réduire son droit à indemnisation,

- réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par Mme [L],

' en tout état de cause

- condamner la société MATMUT à le garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,

' a titre reconventionnel

- condamner Mme [L] à lui verser la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédures abusives,

- condamner Mme [L] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

Il fait valoir que :

' sur la nullité du rapport d'expertise

- il est de jurisprudence constante que la nullité du rapport d'expertise doit être soulevée devant le juge du fond car il ne s'agit pas d'une exception de procédure,

- par jugement du 13 septembre 2012 le tribunal de police de Nice l'a déclaré coupable des faits de violences, l'a condamné à une amende contraventionnelle et a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [F] ; or par arrêt du 25 novembre 2013 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé ce jugement de sorte que l'expert ne disposait plus de désignation judiciaire pour achever sa mission,

- à la lecture du pré-rapport son conseil a informé l'expert par courrier du 2 avril 2013 que lors de l'examen médical divers documents médicaux et une vidéo lui avaient été remis par le conseil de la victime sans qu'ils lui aient été préalablement communiqués, l'expert a néanmoins déposé son rapport en estimant que l'absence de M. [O] lors de l'examen médical le privait de son droit de contestation et que le conseil de Mme [L] avait déclaré avoir adressé les pièces médicales au conseil de M. [O] de sorte que le principe du contradictoire avait été respecté,

- l'absence de communication à une partie d'informations complémentaires adressées par une autre partie à l'expert qui en a tenu compte dans son rapport entraîne la nullité du rapport à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité,

- la présence des parties n'est pas requise lorsque l'expert procède à de simples constatations matérielles ou à des investigations purement scientifiques à la condition de réunir ensuite les parties et de leur faire part des constatations faites et qu'elles puissent en débattre contradictoirement avant le dépôt du rapport d'expertise,

' sur l'autorité de la chose jugée

- la Cour de cassation a précisé que lorsqu'une juridiction pénale a par décision irrévocable rejeté l'une des demandes formées par une partie civile, la nouvelle demande devant le juge civil visant à indemniser le même préjudice se heurte à l'autorité de chose déjà jugée, or Mme [L] a sollicité devant le tribunal de police sa condamnation pour les faits dont elle estime avoir été victime et elle a été déboutée de ses demandes par deux fois dans le cadre de la citation directe du 17 février 2012 qui s'est soldée par un arrêt de relaxe de la cour d'appel du 25 novembre 2013 et, dans le cadre de ses conclusions sur intérêts civils, par le jugement du tribunal de police du 30 octobre 2015 qui l'a déboutée de ses demandes,

- surabondamment le principe d'estopel interdit à Mme [L] de se contredire en se prévalant de ce que les faits seraient en réalité constitutifs d'un acte involontaire,

- en tout état de cause il appartenait à Mme [L] de soulever l'ensemble des moyens juridiques lors de l'instance devant le tribunal de police où la cour d'appel pour respecter le principe de la concentration des moyens,

' sur le fond

- Mme [L] ne rapporte pas la preuve d'une faute qu'il aurait commise ; en effet

- la seule attestation de Mme [V] [G] est incohérente ainsi que l'a relevé la cour d'appel car elle énonce des faits qui ne correspondent pas aux déclarations de Mme [L]

- les certificats médicaux produits par Mme [L] ne font pas état de la moindre trace de coups mais d'une entorse de la cheville,

- Mme [L] a concouru à la réalisation de son propre dommage dont elle est seule responsable car elle l'a bousculé ce qui correspond d'ailleurs à la blessure qu'elle s'est ainsi occasionnée à la cheville,

' sur sa demande de dommages-intérêts pour procédures abusives

- Mme [L] a agi à son encontre de façon téméraire et de mauvaise foi ce qui lui a occasionné un préjudice par l'obligation dans laquelle il a été de se présenter en justice à deux reprises et d'exposer des frais pour sa défense.

La société MATMUT demande à la cour dans ses conclusions du 26 juin 2018, de :

- juger que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose à l'appelante,

- la déclarer irrecevable en ses demandes,

- la débouter du surplus de ses demandes,

- la condamner à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens,

subsidiairement

- liquider le préjudice dans les conditions qu'elle offre.

Elle expose que :

' sur l'autorité de la chose jugée

- par arrêt du 25 novembre 2013 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé le jugement du tribunal de police du 13 septembre 2012 qui avait condamné M. [O] pour violences volontaires et usant de sa faculté d'évocation a relaxé ce dernier, a débouté Mme [L] de ses demandes et l'a condamnée à verser à M. [O] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article 472 du code de procédure pénale,

- la Cour de cassation a infirmé cet arrêt uniquement en ce qu'il a condamné Mme [L] à payer des dommages-intérêts à M. [O], les autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues,

- c'est donc naturellement que le tribunal de police par jugement du 30 octobre 2015 précédemment annulé a constaté qu'il n'était pas saisi sur les intérêts civils,

- l'option ouverte à l'article 470-1 du code pénal n'est réservée qu'en cas d'infraction non intentionnelle et à la condition que la partie civile en sollicite l'application avant la fin des débats,

ces dispositions ne sont donc pas applicables puisque Mme [L] a fait citer M. [O] au titre de faits volontaires,

' subsidiairement sur le fond elle fait les offres suivantes

- assistance temporaire de tierce personne : 320 €

- déficit fonctionnel temporaire : partiel à 50 % 163 €, à 10 % 162,50 € à 10 % 65 €

- souffrances endurées : 3 500 €

- préjudice esthétique temporaire : aucune somme

- déficit fonctionnel permanent : 3 900 €

- préjudice d'agrément : aucune somme au titre de la privation de la pratique du cross le seul document présenté étant une attestation de 2013 qui indique que la victime aurait participé à un championnat mais sans précision de date.

La CPAM assignée par acte d'huissier du 15 mai 2018 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.

Par courrier du 20 juin 2018 elle a fait connaître le montant de sa créance définitive de 1.326,10 € composée d'indemnités journalières (486,21 € versées du 23 février 2011 au 13 mars 2011) et de prestations en nature (839,89 €).

L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'autorité de chose jugée

Par jugement du 13 septembre 2012 le tribunal de police de Nice a déclaré M. [O] coupable de violences volontaires sur la personne de Mme [L] ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail inférieure à 8 jours en l'espèce 5 jours, après avoir été saisi par citation directe de Mme [L].

Par arrêt en date du 25 novembre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé ce jugement et, évoquant l'affaire, a renvoyé M. [O] des fins de la poursuite après avoir relevé que sa culpabilité n'était pas établie dans la mesure où les déclarations du témoin selon lesquelles il avait poussé Mme [L] alors qu'elle se trouvait sur la passerelle d'accès à un avion, l'amenant à se blesser à la cheville, ne correspondaient pas à celles de Mme [L] qui avait indiqué avoir reçu de M. [O] plusieurs coups dont elle ne s'était pas plainte aux médecins qui, au surplus, n'en avaient pas relevé de traces.

Cette décision de relaxe est assortie de l'autorité absolue de chose jugée au pénal sur le civil qui s'attache à ce qui a été nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action pénale et de l'action civile, sur sa qualification et sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.

Elle s'oppose à ce que Mme [L] puisse obtenir devant la juridiction civile l'indemnisation du préjudice corporel qu'elle prétend lui avoir été occasionné par ce même fait dont la réalité n'a pas été considérée comme établie par le juge pénal, étant précisé que Mme [L] ne peut échapper à cette fin de non recevoir en donnant aux faits une nouvelle qualification.

Mme [L] est donc irrecevable en sa demande d'indemnisation.

Par voie de conséquence la CPAM était également irrecevable en ses demandes.

L'irrecevabilité de la demande de Madame [X] [L] par la Cour, rend sans objet la demande de Monsieur [M] [O] tendant à obtenir la nullité du rapport d'expertise.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce ; la demande de M. [O] en dommages et intérêts pour procédure abusive doit, dès lors, être rejetée tant pour la première instance, le jugement étant confirmé, que pour la procédure d'appel.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

Mme [L] qui succombe dans son recours supportera la charge des dépens d'appel.

L'équité commande d'allouer à M. [O] et à la société MATMUT une indemnité de 800 € chacun au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et le rejet de la demande de Mme [L] formulée au même titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement,

Sauf en ce qu'il a déclaré M. [O] irrecevable en sa demande de nullité du rapport d'expertise,

Y ajoutant,

- Déboute M. [M] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en appel,

- Condamne Mme [X] [L] à verser à M. [M] [O] et à la société MATMUT la somme de 800 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamne Mme [X] [L] aux dépens d'appel.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 18/05332
Date de la décision : 02/05/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°18/05332 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-02;18.05332 ?
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