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02/05/2019 | FRANCE | N°17/20355

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-1, 02 mai 2019, 17/20355


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1 anciennement dénommée 6ème chambre A





ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2019



N°2019/193













Rôle N° RG 17/20355 N° Portalis DBVB-V-B7B-BBO36







[D] [Q] [N]



C/



[Y], [I] [U]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me SÃ

©bastien BADIE



Me Eve YEPREMIAN-

OHAYON





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de Marseille en date du 10 octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00387.





APPELANTE



Madame [D] [Q] [N]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (SUD VIETNAM) (99)

de natio...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1 anciennement dénommée 6ème chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2019

N°2019/193

Rôle N° RG 17/20355 N° Portalis DBVB-V-B7B-BBO36

[D] [Q] [N]

C/

[Y], [I] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Eve YEPREMIAN-

OHAYON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de Marseille en date du 10 octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00387.

APPELANTE

Madame [D] [Q] [N]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (SUD VIETNAM) (99)

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jennifer NIDDAM-SEBBAG, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [Y], [I] [U]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eve YEPREMIAN-OHAYON de la SELARL MAROCHI-YEPREMIAN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2019, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe RUIN, président, et Madame Monique RICHARD, conseiller, chargés du rapport.

Madame Monique RICHARD, conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe RUIN, président

Madame Christine PEYRACHE, conseiller

Madame Monique RICHARD, conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 mai 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 mai 2019,

Signé par Monsieur Christophe RUIN, président et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 10 novembre 2017 par Mme [D] [N] à l'encontre d'un jugement rendu le 10 octobre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille,

Vu les conclusions de Mme [D] [N] en date du 8 février 2019,

Vu les conclusions de M. [Y] [U] en date du 15 février 2019,

Vu l'ordonnance de clôture du 19 février 2019 pour l'affaire fixée à l'audience du 5 mars 2019,

OBJET DU LITIGE

Mme [D] [N] et M. [Y] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 par devant l'officier de l'état civil de [Localité 3]), après avoir opté pour le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage reçu le 27 novembre 1996 par Me [L], notaire à [Localité 4].

Un enfant est issu de cette union : [L] [U], né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 5].

Par requête déposée le 10 janvier 2014, M. [U] a présenté une demande en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille.

Par ordonnance de non conciliation du 17 avril 2014, le juge aux affaires familiales de Marseille a pour l'essentiel statué sur les mesures provisoires concernant l'enfant mineur [L] :

- en prévoyant un exercice conjoint de l'autorité parentale,

- en fixant la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel,

- en aménageant le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de l'enfant,

- et en fixant la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 400 euros par mois.

Par acte d'huissier en date du 28 juillet 2014, M. [U] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil.

Mme [N] a sollicité reconventionnellement le divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux.

Par jugement en date du 10 octobre 2017 dont appel, le juge aux affaires familiales de Marseille a':

- prononcé le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux,

- condamné M. [U] à payer à Mme [N] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- fait remonter les effets du divorce entre époux à la date de l'ordonnance de non conciliation,

- dit que l'épouse reprendra l'usage de son nom de naissance,

- et débouté Mme [N] de sa demande de prestation compensatoire.

Le juge a par ailleurs ordonné la suppression, à compter du 1er mai 2017, de la contribution paternelle à l'entretien de l'enfant commun et a condamné M. [U] aux dépens.

Mme [D] [N] a interjeté appel de ce jugement. Son appel porte sur quatre points.

L'appelante sollicite ainsi la condamnation de M. [U] à payer :

- la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,

- la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- une prestation compensatoire en capital d'un montant de 100 000 euros,

- et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'appelante demande par ailleurs à la cour de constater que l'enfant commun [L] n'est provisoirement plus à sa charge en l'état du contrat à durée déterminée qu'il a obtenu et de réserver durant cette période le versement de la contribution initialement prévue.

L'appelante conteste les griefs invoqués par M. [U] à son encontre non étayés par la moindre pièce probante.

Elle rappelle que le juge de première instance a prononcé le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux au regard de la relation adultère qu'il a entretenu durant le mariage avec Mme [X] [Z], qui est la belle mère du fils de Mme [N] issu d'une précédente union.

Elle ajoute que cette liaison qu'elle a découvert en 2013 est établie à travers les pièces produites et reconnue par M. [U] et Mme [Z] dans le cadre d'une procédure pénale.

Elle estime justifiée et légitime dans ce contexte sa demande de dommages et intérêts, les conditions particulièrement vexatoires de cet adultère ayant eu des conséquences sur l'ensemble des relations intra-familiales. Elle indique qu'elle a du être traitée pour un syndrome dépressif réactionnel.

Sur le plan financier, elle estime sa demande de prestation compensatoire fondée au vu de la disparité existant dans la situation respective des époux, malgré l'opacité entretenue par M. [U] sur ses revenus.

Elle explique enfin la situation de leur fils [L], majeur à présent, qui a été très affecté par la rupture de ses parents et souffre de dépression, d'asthénies et d'angoisses du fait de l'absence paternelle, ce qui le contraint à des fréquents arrêts maladies peu compatible avec un emploi stable.

M. [Y] [U] demande pour sa part à la cour de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil et à titre subsidiaire de débouter l'appelante de ce chef de demande, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Il conclut en outre au rejet de l'ensemble des demandes formulées par l'appelante et forme un appel incident, afin de :

- voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,

- et voir l'appelante condamnée à payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés, ainsi que les dépens engagés.

L'intimé soutient tout d'abord que l'appelante ne peut valablement solliciter des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, alors qu'elle n'a pas relevé appel de ce chef dans sa déclaration d'appel, bien que sa demande ait été rejetée par le juge de première instance.

M. [U] reprend ensuite la motivation du premier juge pour soutenir que le choix de vie séparée des époux dès 1998 résulte sans ambiguïté des éléments de la cause.

Il rappelle que le couple a opté lors du mariage pour le régime de la séparation de biens, qu'ils n'ont acquis aucun bien indivis et que chaque époux possède un patrimoine propre et un domicile personnel.

Il communique ses ressources de retraité et ses charges, qu'il compare avec celles de l'appelante pour conclure qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire.

Il ajoute que [L] majeur de 20 ans n'est plus à la charge de sa mère, puisqu'il travaille depuis le 24 avril 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée renouvelé.

Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, à leurs dernières écritures ci-dessus visées.

SUR CE :

Les débats portent à la fois sur la cause du divorce que sur les effets du divorce entre époux.

Sur la cause du divorce

Aux termes des dispositions de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qui rendent intolérables le maintien de la vie commune.

En l'espèce, Mme [N] reproche à son époux d'avoir entretenu pendant le mariage des relations adultères intra-familiales avec Mme [X] [Z], belle-mère de son fils, [M], issu d'une précédente union.

Elle fait valoir qu'elle recevait régulièrement la belle-mère de son fils à son domicile, en présence de son époux, sans se douter que celui-ci entretenait une relation adultère continue avec Mme [Z] jusqu'à ce qu'elle découvre leurs échanges amoureux.

Elle ajoute que son époux a reconnu cette liaison dans un SMS daté du 7 novembre 2013, dans lequel il indique assumer sa responsabilité.

L'appelante produit, outre les sms échangés entre les deux amants, des photographies, des attestations et un procès-verbal d'audition de Mme [Z] en date du 28 novembre 2013, qui corroborent incontestablement le grief allégué.

Ces faits constituent une violation du devoir de fidélité et de respect entre époux et donc une faute au sens de l'article 242 du code civil.

M. [U] tente d'expliquer cette relation par le fait que le couple avait fait un choix de vie séparée depuis 1998, sans étayer ce moyen combattu par l'appelante, par la moindre preuve.

Il convient en l'état de confirmer la décision du juge de première instance, qui a considéré à bon droit que les faits imputables à l'époux constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce aux torts de celui-ci.

Sur les dommages et intérêts

L'appelante sollicite l'octroi de dommages et intérêts sur le double fondement des dispositions de l'article 266 et de l'ancien article 1382 du code civil devenu l'article 1240.

Toutefois, Mme [N] ne démontre pas l'existence de circonstances d'une particulière gravité qu'elle subirait du fait de la dissolution du mariage. La demande présentée au titre de l'article 266 sera donc rejetée.

En revanche, l'appelante rapporte, par la production de pièces médicales et d'attestations, la preuve manifeste du préjudice moral qu'elle a subi, directement lié à la faute de son mari, qui a entretenu pendant de nombreux mois une relation adultérine intra-familiale avec la belle-mère de son fils, qu'elle considérait comme une amie et qu'elle recevait fréquemment au domicile conjugal ou avec laquelle elle partageait des voyages ou des vacances.

Ce préjudice sera indemnisé par de légitimes dommages et intérêts qu'il convient de fixer à hauteur de 2 000 euros. Le jugement, qui a sous-estimé l'importance du préjudice, sera infirmé de ce chef.

Sur la prestation compensatoire

L'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

L'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Le juge prend ainsi en considération :

- la durée du mariage,

- l'âge et la santé des époux,

- leur qualification et leur situation professionnelle,

- les conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial,

- leurs droits existants et prévisibles,

- et leur situation respective en matière de pension de retraite.

En l'espèce, les époux se sont mariés le [Date mariage 1] 1997. M. [U] a déposé une requête en divorce en janvier 2014, après dix-sept ans de vie commune.

Les époux ont opté pour le régime séparatiste en novembre 1996.

Un enfant, actuellement majeur, est issu de cette union.

Mme [N], née en [Date naissance 4] 1955, avait 42 ans lors de la célébration du mariage en secondes noces et un fils issu de sa précédente union.

Elle est âgée à présent de 64 ans. Elle est employée à la poste de [Localité 4] comme guichetière animatrice. Elle perçoit un salaire mensuel net de 2 422 euros par mois.

Elle a acquis en 2007 un studio à [Localité 6] d'une valeur de 100 000 euros, pour lequel elle a contracté un crédit immobilier de 554, 20 euros par mois, qu'elle a mis en location à 534 euros par mois pour couvrir le montant du prêt lorsqu'elle a un locataire.

Mme [N] déclare assumer ainsi environ 1 400 euros de charges mensuelles.

Elle fera valoir prochainement ses droits à la retraite, de sorte que ses revenus vont diminuer et avoisiner 1 500 euros nets par mois.

Elle est propriétaire de son habitation à [Localité 3], acquise grâce à un prêt immobilier qui a pris fin en 2007.

M. [U], né en [Date naissance 5] 1948, est âgé de 71 ans. Il exerçait la profession d'artisan boulanger. Il est à présent à la retraite et perçoit une pension de l'ordre de 1 400 euros par mois, à laquelle s'ajoutent des revenus fonciers. Il dispose au total d'environ 31 731 euros par an, soit 2 640 euros mensuels.

Il doit faire face à un certain nombre de charges': il continue à rembourser les échéances de sept crédits contractés auprès du Crédit Agricole' et un souscrit auprès d'Allianz et verse tous les mois une contribution de 400 euros par mois à l'enfant commun, qu'il aide par ailleurs ponctuellement.

Il convient de rappeler que la prestation compensatoire n'a pas vocation à rétablir une parité que le régime de la séparation de biens aurait compromise, ni à égaliser les fortunes entre ex-époux.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le juge de première instance a estimé que le divorce n'allait pas entraîner de disparité dans les conditions de vie respectives des époux justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire. Il convient de confirmer le jugement entrepris, qui a correctement apprécié les éléments de la cause.

Sur la contribution à l'entretien de l'enfant majeur

En application des dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

En cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme, en vertu de l'article 373-2-2 du code civil, d'une pension alimentaire versée selon le cas par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant est confiée, ou entre les mains de l'enfant s'il est majeur.

La pension peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement dans la situation de l'une ou l'autre des parties ou des besoins de l'enfant.

En l'espèce, [L] [U] est devenu majeur en septembre 2014. Il a donc vingt-trois ans à présent.

Il ressort des pièces communiquées - et de l'aveu même de Mme [N] - que [L] n'est plus à la charge de sa mère.

[L] [U] a suivi une formation de mécanicien. Il a signé un contrat de travail le 24 avril 2017 avec la société MCC Automotive.

En première instance, les parties se sont de ce fait accordées pour supprimer la contribution à l'entretien de leur fils à compter du 1er mai 2017.

L'intimé démontre ainsi que sa contribution à l'entretien de [L] ne se justifie plus. Le jugement sera confirmé, sans les réserves formulées par l'appelante purement éventuelles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats non publics,

Confirme le jugement de divorce rendu le 10 octobre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille, sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts';

Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé,

Condamne M. [Y] [U] à payer à Mme [D] [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil';

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-1
Numéro d'arrêt : 17/20355
Date de la décision : 02/05/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6A, arrêt n°17/20355 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-02;17.20355 ?
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