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02/05/2019 | FRANCE | N°17/15815

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 02 mai 2019, 17/15815


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2019



N° 2019/ 358













N° RG 17/15815 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBCXP







[A] [J]





C/



[S] [N] [H] veuve [J]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Olivier COURTEAUX



Me Anne BENHAMOU










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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 02 Août 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04825.





APPELANT



Monsieur [A] [J]

né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Olivier COURTEAUX...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2019

N° 2019/ 358

N° RG 17/15815 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBCXP

[A] [J]

C/

[S] [N] [H] veuve [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Olivier COURTEAUX

Me Anne BENHAMOU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 02 Août 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04825.

APPELANT

Monsieur [A] [J]

né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE

INTIMEE

Madame [S] [N] [H] veuve [J]

née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 2] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2019 et prorogé au 02 Mai 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 mai 2019

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

A la suite du décès de Monsieur [Z] [J], survenu le [Date décès 1] 2000, une procédure a opposé sa veuve en seconde noces, Madame [S] [J] née [H] aux frères du défunt, Messieurs [F] et [A] [J] devant le tribunal de grande instance de Draguignan qui par jugement du 19 janvier 2006 a notamment dit qu'en vertu d'un testament olographe de Monsieur [Z] [J], Monsieur [A] [J] était légataire du tiers en nue propriété d'une villa avec jardin située aux Issambres (83), a ordonné l'ouverture de comptes liquidation et partage de la succession et ordonné une expertise concernant l'immeuble [Adresse 3].

A l'issue du dépôt du rapport d'expertise, le tribunal par jugement du 14 avril 2009 a ordonné la licitation de ce bien et dit que le cahier des charges serait dressé et déposé par la SCP Brunet-Debaines, avocat de Monsieur [A] [J].

L'ordonnance ayant autorisée Madame [J] née [H] à poursuivre cette vente sur licitation sur la mise à prix d'un million d'euros a été rétractée par décision du 15 septembre 2010, confirmée par arrêt de cette cour en date du 9 décembre 2011.

La demande d'expulsion de Madame [J] née [H] de cet immeuble, présentée par Monsieur [A] [J] a été rejetée par ordonnance de référé du 15 septembre 2010 confirmée par arrêt de la cour de céans en date du 8 décembre 2011.

Par arrêt du 24 juillet 2014 la cour de ce siège, infirmant la décision du juge de l'exécution, a assorti d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, l'obligation résultant du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 14 avril 2009, pour Monsieur [A] [J] de mandater son avocat pour dresser et déposer au greffe du tribunal le cahier des charges de la licitation de l'immeuble [Adresse 3]

Par jugement du 7 juin 2016 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a liquidé l'astreinte ayant couru pour la période comprise entre le 19 novembre 2014 au 19 juin 2015 à la somme de 10.000 euros.

L'appel de cette décision interjeté par M. [J] est pendant devant cette cour.

Par exploit du 15 juin 2017 Mme [H] veuve [J] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan d'une nouvelle demande de liquidation d'astreinte pour la période ayant couru du 20 juin 2015 au 30 mai 2017 et par jugement réputé contradictoire rendu le 2 août 2017 l'astreinte a été liquidée à la somme de 30.000 euros au paiement de laquelle M.[J] a été condamné, le magistrat après avoir relevé que le défendeur non comparant ne justifiait pas aux termes de sa demande écrite de renvoi, de l'impossibilité de comparaître ou de se faire représenter, a retenu l'absence de toute démarche en vue de l'exécution de l'obligation malgré une première décision de liquidation d'astreinte et son exécution forcée.

Par déclaration du 16 août 2017 M. [J] a interjeté appel total de cette décision .

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 janvier 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour :

Vu l'ancien code civil de l'an 2000 applicable en l'espèce, et les articles 114,117 et 122 du code de procédure civile,

Vu le code des procédures civiles d'exécution et notamment l'article L.131-4 qui exonère d'astreinte les obligations impossibles à exécuter,

Vu le code pénal et notamment les articles 311-1, 313-1, 314-1 et 441-1,

Vu les jugements rendus par le tribunal de grande instance de Draguignan les 19 janvier 2006 et 14 avril 2009 ayant force de chose jugée,

Vu les décisions de liquidation d'astreinte des 7 juin 2016 et 24 juillet 2017 rendues par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan qui dès le premier alinéa déclare que la requérante, Mme [H] veuve [J] est usufruitière en totalité de la villa de Issambres, alors qu'il s'agit là d'une grossière contrevérité,

Vu le testament de feu [Z] [J], notamment en son dernier alinéa,

Vu la pièce complémentaire Pco n° 101 par laquelle Monsieur le Procureur Général de la cour d'appel d'Aix en Provence, du 14 juin 2017 demande au Procureur de la République du tribunal de grande instance de Draguignan de rouvrir une enquête sur la qualification pénale des astreintes en cause des 7 juin 2016 et 24 juillet 2017,

Vu la jurisprudence selon laquelle le pénal tient le civil en l'état, dans la mesure ou trois conditions sont réunies : mêmes parties, même sujet, même cause, qu'en l'espèce c'est le cas,

- surseoir à statuer en attendant la fin de l'enquête diligentée par Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan,

- à défaut,

- constater que Mme [H] veuve [J] n'est pas usufruitière en totalité de la villa [Adresse 3] appartenant à feue France [B] et feu [Z] [J], selon le relevé du cadastre et du service de la publicité foncière, qu'elle occupe à ce titre la villa en cause gratuitement,

- dire et juger que Mme [H] veuve [J] est sans droit ni titre valide, l'usufruit tout comme la nue propriété de ladite villa étant démembrés, qu'elle n'a pas le droit d'user et de jouir du bien immobilier en cause depuis le 19 janvier 2006 date de la décision ordonnant le partage judiciaire ou à tout le moins depuis le 23 juin 2009 date à laquelle la décision du 14 avril 2009 est devenue définitive en l'absence d'appel,

- condamner Mme [H] veuve [J] à libérer les lieux occupés par elle et tous occupants de son chef au plus tard dans les quatre semaines de la signification de l'arrêt à intervenir et ordonner en tant que de besoin son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si elle s'avère nécessaire et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- condamner Mme [H] veuve [J] à lui payer un arrieré de loyers sur cinq ans au prorata de ses droits , 60 mois x 6.000 euros x 1/3 = 120.000 euros,

- constater qu'il existe dans la succession en cause de nombreux actes qui ne peuvent être réalisés que par des « Offices notarials », que les transferts de propriété entre les défunts n'existent pas, désigner pour ce faire un notaire hors la région du sud de la France, par exemple l'étude [K] [R] [O], [Adresse 4], ou l'office notarial de [Localité 3] FX [Localité 4],

- constater que M.[A] [J] n'est pas notaire et que de ce fait il ne lui était pas possible d'instrumenter les formalités à opérer, que dans ces circonstances l'opération de vente ordonnée s'avère impossible, en l'état sur le fondement de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, au besoin sur le fondement des articles 114 et 122 du code de procédure civile,

- en conséquence,

- dire et juger nulles les décisions d'astreinte et ordonner la restitution de la somme de 11.800 euros saisie,

- constater que le dernier alinéa du testament de M.[Z] [J] selon lequel « si l'un des légataires contestait ce testament, il sera privé de son legs qui profitera aux autres à part égale » que tel est le cas de Mme [H] veuve [J] qui le conteste depuis dix huit ans,

- dire et juger que le legs de Mme [H] veuve [J] appartiendra à [F] et [A] [J], Mme [N] décédée ne pouvant hériter, car seuls les vivants héritent,

- constater l'ancienneté de dix huit ans de l'imposture et tricherie de Mme [H] veuve [J],

- la condamner à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts moral et matériel,

- la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonner au besoin l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par ordonnance du 22 mars 2018 les conclusions de Mme [H] veuve [J] ont été déclarées irrecevables par application de l'article 909 du code de procédure civile.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 15 janvier 2019 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 15 février suivant.

Par lettre du 17 janvier 2019 le conseil de l'appelant a fait connaître qu'il avait été déchargé par son client de son dossier et a adressé ses conclusions et pièces. A l'audience du 15 février 2019 M.[J] seul comparant été entendu à sa demande en ses observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'essentiel des moyens développés par l'appelant ont trait aux droits des parties sur l'immeuble dont la licitation a été ordonnée.

M.[J] dénonce en effet les « mensonges ,tricheries et dissimulations» de Mme [H] veuve [J] qui affirme à tort, selon lui, être usufruitière de la totalité de ce bien alors qu'il a découvert en 2016 que son frère défunt et la première épouse de celui-ci, Madame France [B] décédée le [Date décès 2] 1993, avaient changé de régime matrimonial en 1987 pour adopter le régime de la communauté universelle, ajoutant que la succession de Madame [B], propriétaire pour moitié de l'immeuble [Adresse 3], n'a pas été réglée et que le « transfert de propriété » n'a pas été effectué ainsi qu'il ressort du relevé de propriété délivré par le [Adresse 5] le 12 novembre 2014 mentionnant que Monsieur [Z] [J] et Madame [B] sont propriétaires indivis de cet immeuble. Il produit également un extrait de l'acte de notoriété dressé le 9 août 1996 à la suite du décès de Madame France [B], par Maître [P] [I], notaire associé à [Localité 5] mentionnant que les parents de la défunte, décédée sans enfants, héritent chacun pour un quart en usufruit par suite de la donation universelle en propriété faite par Mme [B] à son époux.

En l'état de ces révélations M.[J] a déposé plainte le 9 septembre 2016 auprès du Procureur de la République de Draguignan pour des faits de vol, escroquerie au jugement, faux et usage de faux, corruption et complicité de ces délits. Sa plainte contre personne non dénommée mais visant notamment Mme [H] veuve [J], Maître [F], notaire à Saint Aygulf en charge du règlement de la succession de Monsieur [Z] [J], ainsi que Maître [I], a fait l'objet d'un classement sans suite qu'il a contesté devant le Procureur général de cette cour, lequel par lettre du 11 juin 2018 l'a informé que les délits de vol et de corruption n'étaient pas caractérisés et en tout état de cause s'avéraient prescrits mais qu'en revanche il était demandé au Parquet de Draguignan de reprendre l'enquête s'agissant des autres infractions qui n'apparaissent pas couvertes par la prescription.

M.[J] demande à titre principal qu'il soit sursis à statuer dans l'attente des résultats de cette reprise d'enquête invoquant la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état. Toutefois

les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale n'imposent à la juridiction civile de surseoir à statuer, en cas de mise en mouvement de l'action publique, que lorsqu'elle est saisie de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction . Dans les autres cas, le sursis à statuer est facultatif . En l'espèce la seule plainte déposée par M.[J] au Parquet n'a pas pour effet de mettre l'action publique en mouvement et il n'apparaît pas d'une bonne administration de la justice de faire droit à cette exception de procédure qui sera en conséquence rejetée.

La demande tendant à voir dire Mme [H] veuve [J] sans droit ni titre sur l'immeuble en cause ne ressort pas de la compétence du juge de l'exécution et de la cour statuant avec ses pouvoirs, pas plus que la celle tendant à voir juger que le legs de Mme [H] veuve [J] «appartiendra» à [F] et [A] [J]. Il en est de même des demandes tendant à ordonner sous astreinte son expulsion et à la condamner au paiement d'un arriéré de loyers.

S'agissant de la demande de liquidation d'astreinte présentée par Mme [H] veuve [J]:

Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère.

Le premier juge a fait droit à l'action en liquidation en retenant que M.[J] non comparant, ne rapportait pas la preuve lui incombant, d'avoir satisfait à l'obligation imposée par arrêt du 24 juillet 2014 de mandater son avocat pour dresser et déposer au greffe du tribunal le cahier de vente de la licitation de l'immeuble [Adresse 3].

En cause d'appel M.[J] sollicite « l'annulation des astreintes » et la restitution de la somme saisie en exécution de la première décision de liquidation d'astreinte en date du 7 juin 2016, dont l'appel est pendant devant cette cour. La demande de restitution sera en conséquence examinée dans le cadre de cet appel distinct.

Et la cour statuant sur l'appel de la décision d'un juge de l'exécution ne dispose pas de plus de pouvoir que ce dernier, et ne peut donc « annuler » l'astreinte prononcée par arrêt irrévocable du 24 juillet 2014, la suppression de cette mesure suppose, conformément aux dispositions de l'article L131-4 alinéa 3 susvisé, l'existence d'une cause étrangère dont la preuve incombe au débiteur de l'obligation.

M.[J] n'est par ailleurs pas fondé à invoquer un « défaut d'agir et d'intérêt » de Mme [H] veuve [J] au motif que l'intimée ne peut avoir qualité d'usufruitière en totalité de l'immeuble litigieux, dès lors qu'il résulte de l'arrêt de cette cour en date du 24 juillet 2014, qu'elle est créancière de l'obligation dont elle a réclamé qu'elle soit assortie d'une astreinte et a donc qualité pour agir en liquidation de cette mesure.

En outre est inopérant le moyen tiré du « vice de forme avec grief substantiel » entachant l'arrêt irrévocable du 24 juillet 2014 prononçant l'astreinte, arrêt qui selon M.[J] ne pouvait se substituer au jugement définitif du 14 avril 2009 ordonnant la licitation de l'immeuble, mais ne lui attribuant pas l'obligation de vendre ce bien.

En définitive il est constant que M.[J] n'a pas obtempérer à l'injonction assortie d'astreinte et alors même qu'il était demandeur à la vente sur licitation. Cette procédure en l'absence de diligences de M.[J] a fait l'objet d'une radiation prononcée par ordonnance du 4 août 2015.

L'appelant ne démontre pas avoir été empêché de s'exécuter par l'effet d'une cause étrangère en sorte que le premier juge a fait une exacte application des dispositions de l'article L.131-4 précité en faisant droit à la demande de liquidation d'astreinte.

Toutefois M.[J] met en avant les difficultés liées aux interrogations quant aux droits de Mme [H] veuve [J] sur le bien compte tenu de ceux dont aurait disposé Madame France [B], l'absence alléguée de règlement de la succession de cette dernière, les mentions figurant encore sur l'extrait de la matrice cadastrale présentant Madame France [B] comme propriétaire indivise de l'immeuble qui ne permettent pas l'établissement du cahier de vente.

Il doit être tenu compte de ces obstacles, dont la pertinence n'est pas combattue en l'état de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, pour réduire à la somme de 5000 euros le montant de l'astreinte liquidée. Il s'en suit la réformation de la décision entreprise de ce chef.

La solution donnée au litige conduit à rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par l'appelant.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre partie.

L'appelant qui succombe pour l'essentiel dans son recours supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement déféré à l'exception du montant de l'astreinte liquidée et des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Liquide l'astreinte ayant couru pour la période comprise entre le 20 juin 2015 et le 30 mai 2017 à la somme de 5.000 euros,

Condamne Monsieur [A] [J] à payer à Madame [S] [H] veuve [J] ladite somme de 5.000 euros,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne Monsieur [A] [J] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 17/15815
Date de la décision : 02/05/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°17/15815 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-02;17.15815 ?
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