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02/05/2019 | FRANCE | N°17/14630

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 02 mai 2019, 17/14630


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2019



N°2019/354













Rôle N° RG 17/14630 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA7WJ







[X] [X]

[C] [A] épouse [X]





C/



SA SOCIETE GENERALE































Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Pierre-Yves IMPERATORE



Me Bertrand DUHAMEL









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Juillet 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00575.





APPELANTS



Monsieur [X] [X]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]



rep...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2019

N°2019/354

Rôle N° RG 17/14630 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA7WJ

[X] [X]

[C] [A] épouse [X]

C/

SA SOCIETE GENERALE

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Pierre-Yves IMPERATORE

Me Bertrand DUHAMEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Juillet 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00575.

APPELANTS

Monsieur [X] [X]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE

Madame [C] [A] épouse [X]

née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE

INTIMEE

SA SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, sis demeurant [Adresse 2], agissant également poursuites et diligences de son Directeur du Service Recouvrement [Localité 3] demeurant en ladite ville [Adresse 3]

représentée par Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL AGRINIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2019.

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

En exécution d'un jugement rendu le 19 juin 2015 par le tribunal d'instance de Fréjus et d'un arrêt de cette cour du 10 juin 2016 portant condamnation des époux [X] au profit de la Société Générale, cette société a fait procéder le 14 décembre 2016 à une mesure d'immobilisation avec enlèvement d'un véhicule Mercedes classe B n°CD 771 TC et le même jour à un procès-verbal de saisie vente portant sur une cave à vin de marque Liebhrr et un lot de bouteilles.

Saisi par M.et Mme [X] d'une demande de mainlevée de la saisie immobilisation et d'une demande de nullité de la saisie vente, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan par jugement du 13 juillet 2017 après réouverture des débats a :

- avant dire droit, sursis à statuer sur la validité du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement , et sur les demandes indemnitaires des époux [X] , jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par le tribunal d'instance de Fréjus dans le cadre de l'instance les opposant à la société Mercedes Benz Financial Services,

- sur le fond, rejeté la demande de nullité du procès-verbal de saisie vente,

- sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

Par déclaration du 27 juillet 2017 M.et Mme [X] on relevé appel total de cette décision et aux termes de leurs écritures déposées et notifiées le 11 octobre 2017 ils demandent à la cour au visa des articles L. 223-2, R. 221-49, R. 221-50 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 1382 et 1383 et 2367 du code civil, de :

- réformer le jugement déféré,

- débouter la Société Générale de sa demande de sursis à statuer,

- juger la demande de M. et Mme [X] recevable et bien fondée,

- juger que M.et Mme [X] ne sont pas propriétaires du véhicule saisi,

- juger qu'ils ne sont pas propriétaires des biens meubles saisis,

En conséquence,

- ordonner la mainlevée de la saisie immobilisation,

- déclarer de nul effet la saisie immobilisation ainsi que la saisie-vente du 20 décembre 2016,

- en tout état de cause,

- débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner à payer aux époux [X] les sommes de :

- 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral,

- 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,

- 7.500 euros au titre de dommages et intérêts relatifs au préjudice de jouissance de leur véhicule,

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de l'instance, ces derniers distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix en Provence en Provence représentée par Maître Pierre-Yves Impératore, avocat postulant, sur justification d'en avoir fait l'avance.

Les appelants font valoir essentiellement :

- que le véhicule Mercedes objet de la saisie a été acquis par eux à l'aide d'un crédit souscrit auprès de la société Mercedes Benz Financial Services France qui en vertu de la clause de réserve de propriété insérée au contrat de prêt, demeure propriétaire du véhicule sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal d'instance saisi d'une contestation de la résiliation de ce contrat de crédit,

- que la cave à vin de marque Liebherr et lot de bouteilles de vin appartiennent à Mme [V] [R] en vertu d'u contrat de vente du 15 septembre 2013.

Par écritures en réponse déposées et notifiées le 10 novembre 2017 la Société Générale conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré et à titre subsidiaire, au rejet des demandes de M.et Mme [X] dont elle sollicite la condamnation au paiement de la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel distraits au profit de la SCP Duhamel Agrinier, avocat aux offres de droit.

L'intimée invoque :

- l'action entreprise par M.et Mme [X] devant le tribunal d'instance de Fréjus pour contester la déchéance du terme prononcée par la société de crédit Mercedes Benz dont l'issue aura une influence sur la contestation de la mesure d'immobilisation du véhicule en cause dont elle rappelle qu'il est enregistré auprès de la sous-préfecture, au nom des appelants,

- M.et Mme [X] qui affirment ne pas être propriétaires du véhicule objet de la mesure d'immobilisation ne peuvent donc se prévaloir d'un préjudice de jouissance, outre qu'ils disposent de deux autres voitures,

- les bouteilles de vin et de champagne saisis ne figurent pas sur la liste du document intitulé «contrat de vente mobilier» en date du 15 septembre 2013 qui aurait été conclu entre M.et Mme [X] et Mme [R], dont la carte d'identité n'est pas produite,

- la preuve du règlement du mobilier qui aurait été vendu n'est par rapportée outre que la cave à vin a été saisie au domicile des époux [X] et plus de trois ans après la supposée vente,

- aucun abus ne peut être reproché à la banque qui poursuit l'exécution d'une décision définitive rendue le 9 juin 2016 sans que les débiteurs aient procédé au moindre règlement.

L'ordonnance de clôture est en date du 29 janvier 2018.

Les appelants ont notifié de nouvelles écritures 18 février 2019 intitulées « conclusions de réactualisation du préjudice » par lesquelles ils réitèrent leurs précédentes demandes sauf à réclamer désormais la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance de leur véhicule.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Ces dernières écritures notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture dont la révocation n'est pas demandée ni prononcée d'office, seront déclarées d'office irrecevables par application de l'article 783 du code de procédure civile en sorte que la cour ne statue qu'au vu des écritures notifiées par les appelants le 11 octobre 2017 dont les moyens et demandes ont été énoncés plus avant.

Sur la saisie du véhicule Mercedes:

Ce véhicule est la propriété de la société Mercedes-Benz Financiel Service en vertu de la clause de réserve de propriété qui diffère le transfert de propriété du bien jusqu'au paiement intégral de son prix de vente, clause insérée à l'article 11.7 des conditions générales du contrat de prêt souscrit par les époux [X] le 9 février 2012.

Il y a donc lieu, par application de l'article R.221-50 du code des procédures civiles d'exécution de prononcer la nullité de la mesure d'exécution forcée, la demande de sursis à statuer présentée par la Société Générale à laquelle le premier juge a fait droit n'étant pas justifiée dès lors que l'instance en cours devant le tribunal d'instance de Fréjus saisi par la société Mercedes-Benz Financial Service d'une demande en restitution du véhicule en cause et de condamnation des époux [X] au paiement des sommes dues au titre du prêt et devant lequel la validité de la clause de réserve de propriété n'est pas remise en cause, est sans incidence sur la présente instance.

En revanche aucune faute ne pouvant être reprochée à la Société Générale dès lors que la fiche d'identification du véhicule Mercedes qui a été communiquée à l'huissier de justice par la sous préfecture mentionne son enregistrement aux nom des époux [X], les demandes indemnitaires présentées par les appelants entrent en voie de rejet.

Sur la saisie vente d'une cave à vin de marque Liebherr et d'un lot de bouteilles de vin et de champagne.

C'est vainement que les appelants contestent être propriétaires de ces biens qui ont été saisis à leur domicile le 14 décembre 2016 soit trois ans après la signature du contrat de vente versé au dossier, conclu le 15 septembre 2013 avec Madame [V] [R] et qui en tout état de cause ne portait pas sur les spiritueux, étant relevé que le virement sur leur compte de la somme de 250 euros qui correspondrait au prix de la cession est antérieur de douze jours à celle-ci.

Le rejet par le premier juge de la contestation de cette mesure sera en conséquence confirmé.

L'appel ayant partiellement prospéré , chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur de cour.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 18 février 2019 par Monsieur [X] [X] et Madame [C] [A] épouse [X],

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer sur la validité du procès verbal d'immobilisation avec enlèvement dressé le 14 décembre 2016, sur les demandes indemnitaires et sur celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la Société Générale,

Annule la saisie immobilisation du véhicule Mercedes Benz classe B n°CD 771 TC,

Ordonne en conséquence la mainlevée de cette saisie,

Rejette les demandes de dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 17/14630
Date de la décision : 02/05/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°17/14630 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-02;17.14630 ?
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