COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 02 MAI 2019
N° 2019/
TL
Rôle N° 17/08526 N° Portalis DBVB-V-B7B-BAPBV
[L] [X]
C/
Association RAYON DE SOLEIL DE CANNES
Copie exécutoire délivrée
le : 02/05/2019
à :
- Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
- Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 31 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00272.
APPELANTE
Madame [L] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Association RAYON DE SOLEIL DE CANNES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2019
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Madame [L] [X] a été engagée par l'association le rayon de soleil de Cannes en qualité de chef de service éducatif, à compter du 1er février 2010, suivant contrat à durée déterminée puis à compter du 4 juin 2010 suivant contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 3 578,23 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
L'association le rayon de soleil de Cannes employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
[L] [X] est titulaire du mandat de membre suppléant du comité d'entreprise.
[L] [X] est en arrêt de travail à compter du 4 avril 2014.
Le 13 février 2015, le médecin du travail déclarait [L] [X] inapte à la reprise du travail à son poste et à tous postes existants actuellement dans l'entreprise.
Le 19 février 2015, [L] [X] est convoquée à une séance du comité d'entreprise fixée au 26 février 2015.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 mars 2015, [L] [X] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 16 mars 2015.
Par courrier en date du 20 mars 2015, l'association le rayon de soleil de Cannes sollicitait l'accord de l'inspection du travail pour procéder au licenciement de [L] [X].
Le 20 avril 2015, l'inspecteur du travail notifiait sa décision de refus pour irrégularité de la procédure car l'entretien préalable avait été postérieur à la consultation du comité d'entreprise.
Le 20 mai 2015, l'inspecteur du travail rendait sa décision d'autorisation de licenciement.
Estimant que le délai pour la licencier expirait le 13 mars 2015 et que son salaire ne lui était plus versé, [L] [X] a saisi la juridiction prud'homale le 28 mai 2015, afin que la résiliation judiciaire de son contrat soit prononcée aux torts de l'employeur et afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 mai 2015, présentée le 3 juin 2015, [L] [X] a été licenciée pour inaptitude médicale.
Par jugement rendu le 31 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Cannes a :
* confirmé le licenciement de [L] [X] pour inaptitude,
* condamné l'association le rayon de soleil de Cannes à payer à [L] [X] les sommes suivantes :
- 10 734,69 € brut à titre de rappel de salaire au titre des RTT non pris,
- 1 073,47 € brut au titre des congés payés y afférents,
- 1 987,02 € brut au titre du reliquat sur rappel de salaire du 13 mars 2015 au 3 juin 2015,
- 198,70 € brut au titre des congés payés y afférents,
- 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* condamné l'association le rayon de soleil de Cannes aux entiers dépens.
[L] [X] a interjeté appel de cette décision le 2 mai 2017 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 5 février 2019, [L] [X], appelante soutient que l'attitude de l'employeur tant au titre du harcèlement moral qu'au titre des manquements à l'obligation de sécurité sur la période de mars 2014 à juin 2015 est à l'origine de son inaptitude, cause du licenciement.
Elle fait valoir que dans le cadre d'un rapprochement entre la l'association le rayon de soleil de Cannes et l'association pour le développement social (ADS) a été effectuée une évaluation des activités de l'association le rayon de soleil de Cannes par un organisme extérieur et que cette évaluation ayant mis à jour des dysfonctionnements et notamment des tensions au sein des équipes liées à l'organisation de la structure, il s'en est suivi une réunion le 2 avril 2014 au cours de laquelle l'employeur l'a considérée comme une des instigatrices des révélations négatives pour la direction.
Elle affirme que depuis le 21 mars l'employeur a adopté envers elle une attitude inappropriée et agressive.
Elle précise que lors de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 2 avril 2014 elle a compris qu'elle était mise en cause personnellement lorsque l'employeur a exprimé clairement qu'en raison d'une cabale de certains salariés, la fusion entre les deux associations n'aurait pas lieu et qu'il considérait que sa confiance avait été trahie et que des sanctions seraient prises.
Elle expose que se sentant humiliée et psychologiquement bouleversée et apeurée, elle ne pouvait exécuter son travail et son médecin lui a prescrit un arrêt maladie à compter du 4 avril 2014.
Elle soutient que le contrôle le 19 avril 2014 pendant son arrêt maladie d'un médecin mandaté par son employeur ainsi que le courrier en date du 13 mai 2014 lui imposant de prendre ses congés payés du 14 au 28 mai 2014 a développée son anxiété la conduisant à consulter un psychiatre.
Elle affirme que l'employeur a poursuivi son harcèlement en lui demandant par courrier du 16 juin 2014 la restitution du matériel mis à sa disposition et par courrier du 23 juillet 2014 en lui demandant des explications sur une supposée agression sexuelle qui se serait déroulée en janvier 2013 qu'elle n'aurait pas correctement traitée.
Elle relève que l'employeur n'a pas repris le paiement des salaires le mois suivant sa déclaration d'inaptitude la contraignant à consulter son médecin pour obtenir un nouvel arrêt de travail et qu'il a fait preuve d'une légèreté blâmable en mettant 15 jours pour lui adresser la lettre de licenciement retardant à finaliser celui-ci.
Elle soutient qu'elle n'a jamais bénéficié des 160 jours de RTT qui auraient dû alimenter un compte épargne temps dont elle n'a jamais été informée et qui lui reste du un solde sur le rappel de salaire.
[L] [X] demande en conséquence d'infirmer le jugement :
- en ce qu'il l'a débouté de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur, de la nullité du licenciement et des demandes en découlant,
- en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ainsi qu'au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à son égard
- confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à ses demandes de rappel de salaire au titre des RTT non pris et au titre des congés payés y afférents, au titre du reliquat sur rappel de salaire du 13 mars 2015 au 3 juin 2015 et au titre des congés payés y afférents,
Par conséquent
- dire et juger que son licenciement est nul
- dire et juger que l'employeur a manqué à ses obligations professionnelles à son égard
- dire et juger qu'elle a subi un harcèlement moral de la part de son employeur
- dire et juger que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et le harcèlement moral subi sont à l'origine de l'inaptitude conduisant au licenciement
- condamner l'association le rayon de soleil de Cannes à lui régler les sommes suivantes :
- 30 000 € de dommages et intérêts pour perte d'emploi et des droits à la retraite
- 14 312,92 € brut d'indemnité compensatrice de préavis (mois) outre 1 431,29 € à titre de congés payés y afférents
- 30 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral et professionnel consécutif aux manquements de l'employeur à ses obligations professionnelles
- condamner l'association le rayon de soleil de Cannes au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 1er septembre 2017, l'association le rayon de soleil de Cannes, intimée fait valoir que [L] [X] ne peut pas demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail car son licenciement a été autorisé par l'inspection du travail.
L'association le rayon de soleil de Cannes soutient que l'attitude inappropriée et agressive qui est reprochée au directeur général de l'association provient en fait des salariés dont faisait partie [L] [X] qui ont tenté de déstabiliser l'association en dénigrant les dirigeants de celle-ci lors de l'évaluation externe.
Elle affirme que [L] [X] ayant été en arrêt maladie à compter du 4 avril 2014, elle ne peut se dire victime d'un harcèlement moral qui n'aurait duré que quelques jours.
Elle considère que c'est la raison pour laquelle [L] [X] a rajouté des prétendus manquements insignifiants ;
Elle précise que la contre visite ne constitue pas un manquement mais un droit, que la prise des congés payés imposée portait sur la période postérieure à son arrêt de travail, que la demande de restitution du matériel n'était pas précipitée car elle est intervenur ddeux mois et demi après le début de l'arrêt de travail et que la demande d'explication sur les faits de janvier 2013 dont l'association venait de prendre connaissance n'était pas animée par l'animosité.
Elle précise que le non paiement des salaires résulte d'une erreur administrative sans volonté de nuire dont [L] [X] reconnait elle même qu'il n'en résulte aucun préjudice car elle a perçu ses indemnités journalières et que le retard dans l'envoi de la lettre de licenciement est dû à l'attente de l'autorisation de licenciement.
Elle expose que les jours ne sont pas dûs car [L] [X] n'a pas ouvert de compte épargne temps et elle n'a jamais été empêchée de prendre ses RTT.
L'association le rayon de soleil de Cannes demande :
* Sur le débat relatif aux demandes indemnitaires de [L] [X] :
- confirmer le jugement
- débouter [L] [X] de ses demandes indemnitaires
En toute hypothèse
- dire et juger irrecevables ses demandes au titre du préavis et des congés payés sur préavis
- limiter l'indemnisation à sa plus simple expression en l'absence de démonstration d'un préjudice de la part de [L] [X]
* Sur le débat relatif aux jours de RTT
- infirmer le jugement
- débouter [L] [X] de ses prétentions
* Sur le débat relatif au rappel de salaire du 13 mars au 3 juin 2015
- infirmer la décision attaquée
- débouter [L] [X] de ses prétentions
Condamner [L] [X] à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives au harcèlement moral
L'article L1152-1 du code du travail dispose :' Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
Selon l'article L1154-1 du code du travail en vigueur au moment des faits, le salarié établit des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'article L.1152-4 du code du travail dispose : ' L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.'
L'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité.
La seule obligation du salarié est donc de faire état de faits précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral (Cass. Soc. 15 novembre 2011 N°10-10.687).
Dès lors que des faits sont désignés, le juge, pour débouter le salarié, doit expliquer en quoi ces faits ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement. Il ne peut se contenter de dire que la requête est mal fondée (Cass. Soc. 16 mars 2010 N°08-44.094).
Le harcèlement moral ne saurait se déduire de la seule altération de la santé du salarié (CA Douai 26 novembre 2004 N°03-3462 ch.soc.).
Constitue un agissement de harcèlement moral dégradant les conditions de travail du salarié, susceptible de porter une atteinte à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel le fait, pour l'employeur, de ne pas s'acquitter de son obligation conventionnelle de maintien du salaire du salarié malade privant ainsi ce dernier de tout moyen d'existence (Cass.soc. 8 mars 2017 n° 15-27.578).
Il revient à la présente cour de rechercher :
- si [L] [X] rapporte la preuve de faits qu'elle dénonce au soutien de son allégation d'un harcèlement moral,
- si les faits qu'elle considère comme établis, appréhendés dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral,
- enfin, si cette présomption est retenue, si l'employeur justifie que les agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
[L] [X] produit :
- l'attestation de Madame [T] en date du 20 septembre 2015 qui indique que' le 2 avril 2014, en ma qualité de secrétaire du CHSCT dans l'association le rayon de soleil de Cannes j'ai été convoquée par le CA à une réunion extraordinaire. Lors de cette réunion, Monsieur [U], le directeur général a exposé la situation de crise à laquelle l'association devait faire face, objet de cette réunion. Suite à une évaluation externe et au projet de fusion l'association le rayon de soleil de Cannes et ADS, Monsieur [U] nous a signifié que la fusion n'aurait pas lieu, l'association le rayon de soleil de Cannes et son conseil d'administration se retiraient du projet car elle était victime d'OPA, de propos calomnieux et d'accusations portées devant le conseil général, Madame [B] et Madame [J] ont été suspectées d'être les instruments de ce 'putch', qu'on cherchait à détruire l'association le rayon de soleil de Cannes ou à la faire avaler et à lui faire perdre sa place. Il a indiqué que d'autres personnes avaient trahi sa confiance et que des sanctions seraient prises à leur encontre. Voilà ce dont je me souviens de ce moment. Cette réunion a été suivie d'une réunion générale de tous les salariés.',
- ses arrêts de travail du 4 avril 2014 au 12 février 2015 et du 17 mars 2015 au 20 août 2015,
- le certificat médical de son médecin traitant qui indique l'avoir reçue le 4 avril et qu'il l'a adressée à un psychiatre,
- le certificat médical du psychiatre en date du 14 septembre 2015 ainsi rédigé : 'Je soussigné certifie suivre [L] [X] depuis le mois de mai 2014. Cette patiente qui était indemne d'antécédents psychiatriques m'était adressée par son médecin traitant pour motif d'anxiété majeure dans un contexte professionnel difficile'. Son état a nécessité un arrêt de travail au long cours et un suivi psychiatrique régulier. Elle reste fragile psychiquement et le pronostic reste réservé.',
- une lettre du 13 mai 2014 recommandée avec accusé réception de l'association le rayon de soleil de Cannes lui imposant de prendre ses congés à compter du lundi 14 mai 2014 jusqu'au 28 mai inclu,
- une lettre du 16 juin 2014 recommandée avec accusé de réception lui demandant de restituer son matériel professionnel,
- une lettre du 23 juillet 2014 recommandée avec accusé de réception de Monsieur [U] lui demandant de se mettre en contact avec lui pour lui donner des explications sur une agression sexuelle qui se serait déroulée en janvier 2013 et dont il vient de prendre connaissance par la psychologue et pour lequel il n'y a ni rapport, ni courrier adressé à la famille ni au magistrat ni au conseil général,
- la lettre en réponse de [L] [X] en date du 7 août 2014 où elle précise qu'il ne s'agissait pas d'une agression sexuelle et que le nécessaire a été fait pour informer les jeunes,
- le compte rendu de l'entretien préalable au licenciement du 16 mars 2015 dans lequel l'employeur indique que s'il n'a pas traité le dossier il devra régler les salaires et lui conseillant de rester en arrêt maladie,
- le justificatif du non règlement des salaires du 13 mars au 3 juin 2015.
L'association le rayon de soleil de Cannes produit :
- le reçu pour solde de tout compte du 6 juin 2015 régularisant le rappel de salaire,
- le courrier anonyme en date du 30 mars 2014 au conseil général des Alpes Maritimes réceptionné le 4 avril 2014.
Il ressort des pièces produites que le choc ressenti par [L] [X] après la réunion du 2 avril 2014 est établi par l'attestation de Madame [T] qui bien que ne citant pas expréssement [L] [X] précise que d'autres personnes étaient visées par des sanctions.
En effet, il n'est pas contesté et cela est indiqué dans les conclusions de l'association le rayon de soleil de Cannes que [L] [X] était amie avec Madame [B] qui était suspectée d'être l'instrument d'une rebellion visant à détruire l'association.
Ce choc qui a conduit à l'arrêt maladie de [L] [X] a été aggravé par l'envoi par l'association le rayon de soleil de Cannes à [L] [X] de trois courriers recommandés avec accusé de réception en trois mois, par la contre visite médicale et par le retard dans le paiement de ses salaires l'obligeant à saisir le 28 mai 2015 le conseil des prud'hommes de Cannes.
En effet, la demande de contre visite du 19 avril 2014 laissant présumer une remise en cause de la réalité de la maladie de [L] [X], la demande de prise de congés avec une erreur de date, la demande d'explication sur des faits très graves indiquant et précisant que [L] [X] n'a pas effectué correctement son travail ainsi que la demande de remise du matériel deux mois et demi après l'arrêt de travail sans savoir si celui-ci va être prolongé constituent des agissements ayant pour effet, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ainsi que l'atteste le certificat médical du psychiatre qui précise qu'après une année de soins, l'état de [L] [X] reste fragile.
Enfin, [L] [X] a été dans l'obligation de saisir le conseil des prud'hommes afin d'obtenir le paiement de l'intégralité de son salaire qu'elle n'a pas perçu pendant la période du 13 mars 2015 jusqu'au 6 juin 2015 alors que son inaptitude avait été déclarée le 13 février.
Le fait, pour l'association le rayon de soleil de Cannes, de ne pas s'être acquittée de son obligation conventionnelle de maintien du salaire de [L] [X] a été susceptible de porter une atteinte à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel.
L'association le rayon de soleil de Cannes qui fait état d'erreurs ou de maladresses ne justifie pas que les agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'ensemble des faits dénoncés permet d'établir l'existence d'un harcèlement moral.
[L] [X] prouve que les faits de harcèlement moral ont eu des conséquences importantes sur sa santé et à ce titre, l'association le rayon de soleil de Cannes sera condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
L'autorisation administrative ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il est attribué à un manquement de l'employeur à ses obligations notamment en cas de harcèlement moral (Cass. Soc. 19 novembre 2014 n°13-12.060).
L'article L1152-3 du code du travail dispose : 'toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1152-1 et L1152-2, toute disposition et tout acte contraire est nul'.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison notamment du harcèlement dont avait été victime la salariée produit les effets d'un licenciement nul conformément aux dispositions de l'article L1152-3 du code du travail (Cass. Soc. 20 février 2013 n°11-26.560).
L'existence d'un harcèlement moral subi par [L] [X] étant établi, la résiliation judiciaire du contrat de travail sera prononcé aux torts de l'employeur et le licenciement sera déclaré nul.
Sur les conséquences du licenciement
Le salarié, victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l'article L1235-3 du code du travail et au moins égale à 6 mois de salaire (Cass. soc. 6 octobre 2010 n°09-42283).
Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcé aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due, qu'en bien même le salarié serait dans l'impossibilité d'accomplir ledit préavis (Cass. Soc. 28 avril 2011 RJS 2011, 556 n°611).
En application de la convention collective et compte tenu des circonstances de l'espèce [L] [X] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à quatre mois de salaire soit 14 312,92 euros brut outre 1 431,29 euros de congés payés y afférents.
En raison de l'âge de [L] [X] au moment de son licenciement (comme étant né en 1966), de son ancienneté dans l'entreprise (5 ans), du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi, la somme de 21 469,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Sur les demandes au titre des RTT
Par application de la convention collective, [L] [X] a droit à des jours de repos supplémentaires 'RTT'.
Il n'est pas contesté que [L] [X] n'a pas bénéficié des RTT ni qu'elle ne disposait pas d'un compte épargne temps.
Il ne peut être reproché à [L] [X] l'absence d'information sur le compte épargne temps qui incombe à l'employeur.
Le calcul de la somme sollicitée n'est pas contesté.
Il sera donc alloué à [L] [X] la somme de 10 734,69 euros à ce titre outre la somme de 1 073,47 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur le rappel des salaires au titre du non paiement des salaires du 13 mars au 3 juin 2015
L'association le rayon de soleil de Cannes indique avoir réglé la somme de 5 104 euros sans expliquer le calcul de cette somme et sans contester le calcul de [L] [X].
Il sera donc alloué à [L] [X] le solde du rappel de salaire soit la somme de 1 987,02 euros outre 198,70 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Il y a lieu de condamner l'association le rayon de soleil de Cannes à payer à [L] [X] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
L'association le rayon de soleil de Cannes qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avocat de [L] [X] en ce qui concerne les dépens de la procédure d'appel qui est jugée suivant la procédure avec représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association le rayon de soleil de Cannes à payer à [L] [X] les sommes suivantes :
- 10 734,69 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des RTT non pris
- 1 073,47 euros brut au titre des congés payés y afférents
- 1 987,02 euros brut au titre du reliquat sur rappel de salaire
- 198,70 euros brut au titre des congés payés y afférents
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré sur le surplus et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés :
Dit que [L] [X] a été victime de harcèlement moral,
Ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail de [L] [X] aux torts exclusifs de l'association le rayon de soleil,
Dit le licenciement nul,
Condamne l'association le rayon de soleil de Cannes à payer à [L] [X] les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral
- 14 312,92 euros brut au titre de l'indemnité de préavis outre 1431,29 euros de congés payés y afférents
- 21 469,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
Condamne l'association le rayon de soleil de Cannes à payer à [L] [X] une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association le rayon de soleil de Cannes aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction des dépens de la procédure d'appel au profit de l'avocat de [L] [X],
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIERLE PRESIDENT