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02/05/2019 | FRANCE | N°17/02889

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 02 mai 2019, 17/02889


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2019



N°2019/144













Rôle N° RG 17/02889 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAA2T







[H] [Y]





C/



SAS CASINO [Adresse 1]





































Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me IMPERATORE

Me PEROT-LERDA



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04256.





APPELANT



Monsieur [H] [Y]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (SYRIE),

demeurant [Adresse 2] SYRIE

représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2019

N°2019/144

Rôle N° RG 17/02889 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAA2T

[H] [Y]

C/

SAS CASINO [Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me IMPERATORE

Me PEROT-LERDA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04256.

APPELANT

Monsieur [H] [Y]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (SYRIE),

demeurant [Adresse 2] SYRIE

représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Joëlle GUILLOT, avocat au barreau de Grasse susbstituant Me Jean-louis RAMPONNEAU, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SAS CASINO [Adresse 1],

Dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par Me Leslie PEROT-LERDA, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique PONSOT, Président, et Mme Anne FARSSAC, Conseiller, chargés du rapport.

Mme Anne FARSSAC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

Mme Anne FARSSAC, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2019.

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 15 décembre 2016 qui a:

- rejeté l'exception d'incompétence de M. [H] [Y] et déclaré le tribunal de grande instance de Grasse compétent pour connaître de l'action engagée par la SAS Casino [Adresse 1] au terme de son acte introductif d'instance en date du 2 avril 2014,

- condamné M. [H] [Y] à payer à la SAS Casino [Adresse 1] la somme de 170 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2013 en exécution du protocole transactionnel du 1er août 2012,

- débouté la SAS Casino [Adresse 1] de sa demande en dommages et intérêts,

- condamné M. [H] [Y] à payer à la SAS Casino [Adresse 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] [Y] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Leslie Perot-Lerda,

- ordonné l'exécution provisoire ;

Vu la déclaration du 13 février 2017 par laquelle M. [H] [Y] a relevé appel de cette décision ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 11 février 2019, aux termes desquelles M. [H] [Y] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en date du 15 décembre 2016,

- rejeter toutes les demandes fins et conclusions de la société Casino [Adresse 1],

In limine litis

- constater que son domicile est en Syrie,

En conséquence,

- constater l'incompétence du tribunal de grande instance de Grasse,

- renvoyer le Casino à mieux se pourvoir,

Subsidiairement, sur le fond ;

- constater que les chèques impayés ont été remis en remboursement des avances consenties dans l'année précédente par le Casino,

- constater la cause illicite de ces chèques,

- constater que le protocole de 2012 n'a d'autre cause que les chèques impayés,

- constater la cause illicite du protocole de 2012,

- constater qu'aucune contrepartie valable n'existe dans la prétendue transaction,

- dire et juger nul et de nul effet le protocole transactionnel de 2012,

En conséquence,

- dire et juger que le Casino [Adresse 1] n'a aucune créance à son encontre,

- condamner le Casino [Adresse 1] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts,

- condamner la société du Casino [Adresse 1] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 1er Août 2018, aux termes desquelles la SAS [Localité 2], anciennement dénommée SAS Casino [Adresse 1], demande à la cour de:

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [H] [Y] à lui payer la somme de 170 000 euros à titre principal outre les intérêts de droit de ladite somme à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2013,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [H] [Y] à lui payer la somme de (montant manquant dans le dispositif des écritures) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- recevoir son appel incident,

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l'égard de M. [H] [Y],

Et statuant à nouveau,

- condamner M. [H] [Y] à lui la somme de 10 000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts,

En tout état de cause,

- condamner M. [H] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Leslie Perot-Lerda, avocat postulant aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Attendu qu'entre 2010 et 2012 M. [H] [Y] a, à de multiples reprises, joué au casino exploité par la SAS [Localité 2], anciennement dénommée SAS Casino [Adresse 1] (le casino), et à émis de nombreux chèques ; que certains d'entre eux ont été retournés par la banque pour insuffisance de provision ;

Que le 1er Août 2012, la SAS Casino [Adresse 1] et M. [H] [Y] ont établi un protocole transactionnel en vue du règlement d'une somme de 170 000 euros en cinq mensualités de 20 000 euros du 30 août 2012 au 30 décembre 2012 et une somme de 70 000 euros sitôt que sa situation financière serait rétablie et au plus tard le 31 octobre 2015 ;

Que M. [Y] n'ayant versé aucune somme, la SAS Casino [Adresse 1], l'a vainement mis en demeure de payer le 14 janvier 2013 ; qu'une nouvelle proposition de règlement mensuel de 2 500 euros formulée par M. [Y] le 31 janvier 2013 n'a pas été respectée ;

Que par acte du 2 avril 2014, la SAS Casino [Adresse 1] a fait assigner M. [H] [Y] devant le tribunal de grande instance de Grasse en paiement de la somme de 170 000 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, poursuivant également sa condamnation à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que par jugement entrepris, le tribunal de grande instance après avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. [H] [Y], a fait droit aux prétentions de la SAS Casino [Adresse 1], sauf relativement aux dommages et intérêts ;

Sur l'exception d'incompétence

Attendu que M. [H] [Y] fait valoir qu'il est de nationalité syrienne et réside en Syrie, de sorte que la juridiction territorialement compétente étant celle du domicile ou de la résidence du défendeur, c'est à tort que le tribunal de Grasse s'est déclaré compétent ;

Qu'il précise que les événements se passant en Syrie l'ont contraint à prolonger son séjour en France où il peut disposer d'une villa pour ses vacances, alors qu'il se déplace très souvent en Syrie ou au Liban ; qu'il soutient que le paiement d'une taxe foncière d'un bien constituant sa résidence secondaire ne peut établir sa résidence en France ;

Qu'en réponse, la SAS Casino [Adresse 1] fait valoir que M. [Y] est domicilié en France ; que lors de la signature du protocole transactionnel le 1er Août 2012, il résidait déjà à Mandelieu ; que lorsqu'elle lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 14 janvier 2013, M. [Y] en a signé l'accusé de réception ; que l'acte introductif d'instance du 2 avril 2014 lui a été remis en personne ; que c'est de bonne foi qu'elle a attrait M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il réside bien en France dans le ressort de cette juridiction ;

Attendu qu'aux termes de l'article 42 du code de procédure civile la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, lequel s'entend, en vertu de l'article suivant, du lieu où il a son domicile ou, à défaut sa résidence ;

Qu'il résulte des pièces produites qu'à la date du protocole du 1er août 2012 dont l'exécution est poursuivie M. [Y] a fait état des deux adresses suivantes :

Résidence France : [Adresse 4]

Résidence Syrie : [Adresse 2]

Que le bien immobilier 'villa [Adresse 5]'a été vendu le 19 septembre 1990 à la Société [Adresse 5] en formation ou à [Y] né le [Date naissance 1] 1953 et à [...] en cas de non immatriculation ; que sur l'extrait Kbis de la SCI [Adresse 5], à jour au 19 janvier 2017 délivré par le greffe du tribunal de commerce de Cannes, le domicile personnel du gérant, M. [Y], est [Adresse 6] ; qu'il y est indiqué qu'il est de nationalité française, mention figurant également dans l'acte authentique d'achat du 6 septembre 1990 de la Villa [Adresse 5] ;

Que M. [Y] a accusé réception le 16 janvier 2013 de la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 janvier 2013 à son adresse susvisée en France ; qu'il ressort du courrier officiel en réponse du conseil de l'appelant à celui du casino le 31 janvier 2013 que M. [Y] résidait à l'époque entre sa résidence française et [Localité 3] et que l'accès à la Syrie lui était impossible ;

Qu'il a lui-même précisé dans l'assignation qu'il a fait délivrer à la société Casino [Adresse 1] le 19 avril 2016 qu'il demeurait et était domicilié à [Adresse 4] ; que cette assignation avait pour objet la contestation d'une inscription d'une hypothèque provisoire, autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, qui lui avait été dénoncée le 4 avril 2016 à cette même adresse par acte d'huissier remis à domicile, à son épouse ;

Que M. [Y] n'est en conséquence pas fondé à soutenir qu'il n'est pas domicilié en France et n'y réside pas ; que le jugement en ce qu'il a rejeté son exception d'incompétence sera confirmé ;

Sur la demande en paiement de la somme de 170 000 euros

Attendu que M. [Y], qui expose être un joueur compulsif, soutient qu'il ne peut, en application de l'article 1965 du code civil, être poursuivi en paiement de la somme de 170 000 euros ;

Qu'il estime que le protocole dont se prévaut le casino ne peut être considéré comme valablement conclu en l'absence de concessions réciproques, étant dépourvu de contrepartie à son égard, et manifestement illicite ; qu'il indique que c'est pour ce motif que le casino ne l'a pas fait homologuer ;

Qu'il fait valoir que le protocole a été conclu en considération de chèques de couverture des avances faites par le casino pour favoriser le jeu ou plutôt les pertes de clients dépendants ; qu'il souligne que les chèques censés correspondre, selon le casino, à des achats de jetons de juillet ou septembre 2010 et janvier et mai 2011 font tous partie d'une même série dont les numéros se suivent et n'ont pas été remis à l'encaissement à bonne date ; qu'il précise que malgré l'indication, dans le protocole, que ces chèques étaient sans provision, le casino a, de mauvaise foi, tenté de tous les présenter en juillet 2012 à l'encaissement auprès de l'Europe Arab Bank ;

Qu'en réponse, le Casino [Adresse 1] fait valoir que les dispositions de l'article 1965 du code civil ne s'appliquent pas, dès lors qu'il ne fonde pas son action sur les chèques impayés mais sur le protocole transactionnel signé par les parties, en application des articles 1134, 1147 et 2044 et suivants du même code ;

Qu'elle souligne que M. [Y] ne conteste pas ne pas avoir payé qu'il lui doit ;

Qu'elle sollicite la confirmation du jugement qui a estimé que la dette de M. [Y] ne présentait aucun caractère illicite, de sorte que le protocole était fondé sur une cause licite, et que comportant une contrepartie, puisque le casino renonçait à toute demande de dommages et intérêts, la transaction était valide ;

Qu'elle rappelle que si pendant longtemps les dispositions de l'article 1965 ont été appliquées défavorablement aux casinos, qui se voyaient opposer l'exception de jeu dans le cadre d'actions en répétition de l'indu ou étaient déclarés irrecevable à recouvrer les créances résultant de chèques émis sans provision tant sur le plan civil que sur le plan pénal, bien qu'il s'agisse d'un délit, il n'en est plus ainsi depuis un arrêt de la chambre mixte de la cour de cassation du 14 mars 1980 ; qu'elle fait valoir que, depuis un arrêt de principe du 31 janvier 1984, la dette d'un joueur est licite dans la mesure où elle trouve son origine dans le jeu et non dans un prêt consenti pour jouer, ce qui est le cas ;

Qu'elle souligne que M. [Y] étant fortuné, rien ne lui permettait de penser que les chèques allaient être sans provision, alors que l'intéressé venait régulièrement depuis le mois de février 2010 et qu'aucun incident de paiement n'avait jusqu'alors été à déplorer ; qu'elle en déduit qu'ele était fondé à solliciter le paiement de la somme de 170 000 euros au titre des chèques impayés ; qu'elle relève que le rejet des chèques vient du fait que M. [Y] ne pouvait alimenter son compte français par ses comptes syriens en raison du conflit syrien, et non comme il l'indique dans ses dernières conclusions en raison de son

endettement ;

Attendu que l'article 1965 du code civil dispose : 'La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le payement d'un pari' ;

Que le client d'un casino, dont l'activité est autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics, ne peut se prévaloir des dispositions susvisées sauf s'il est établi que la dette se rapporte à des prêt consentis par le casino pour alimenter le jeu ;

Qu'il est rappelé en préambule du protocole transactionnel, sur lequel le Casino fonde son action, que M. [Y] a acheté des jetons réglés par chèques, que tous n'ont cependant pas été honorés d'un paiement et que 11 chèques, représentant une somme totale de 170 000 euros, ont été rejetés le 11 juillet 2012 pour insuffisance de provision ;

Que c'est à juste titre que l'appelant fait observer que ces chèques impayés, énumérés dans le protocole, se suivent puisqu'ils portent les numéros 2454901 à 2454914 ;

Qu'il apparaît qu'alors que le Casino produit (pièce 3) le listing détaillé des 'achats vente d'un client' sur la période du 1er janvier 2010 au 19 décembre 2012 relatif à M. [Y], retraçant les achats et vente de jetons, avec la date, l'heure, le montant et le moyen de paiement, avec précision pour les chèques de leur numéro, aucun des quatorze chèques, dont le montant total représente la somme de 170 000 euros est poursuivi ne figure dans ce listing ; qu'il en résulte que ces chèques n'ont manifestement pas été émis en paiement de jetons ;

Que M. [Y] justifie ainsi que les chèques en litige sur lesquels est fondé le protocole étaient des chèques de couverture d'avances qui lui ont été consenties par l'intimée pour alimenter le jeu ; que la cause du protocole n'étant pas licite, le Casino doit être débouté de sa demande en paiement ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Que la demande de dommages et intérêts du Casino fondé sur le retard de paiement de M. [Y] ne peut compte tenu de ce qui précède qu'être rejetée ;

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [Y]

Attendu que M. [Y] fait valoir que si le Casino n'avait pas cherché à entretenir son addiction en lui faisant des prêts pour lui permettre de continuer à jouer, sa situation serait plus confortable ; qu'il a été interdit bancaire, s'est vu poursuivi, et a également perdu la confiance de ses partenaires financiers ;

Qu'estimant être aujourd'hui la seule victime de ces événements, il sollicite reconventionnellement la condamnation du Casino à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts;

Attendu cependant que M. [Y] ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité du préjudice qu'il allègue ; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande ;

Sur les dépens et article 700 du code de procédure civile

Attendu que le Casino, qui succombe, sera condamné aux dépens ; qu'il sera pour ce motif débouté de ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;

Qu'il n'est pas inéquitable que M. [Y] conserve la charge des frais non compris dans les dépens exposés ; que sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 15 décembre 2016 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SAS Casino [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute la SAS Casino [Adresse 1] de ses demandes à l'encontre de M. [H] [Y] ;

Y ajoutant,

Déboute M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts et de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Casino [Adresse 1] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué ;

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 17/02889
Date de la décision : 02/05/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°17/02889 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-02;17.02889 ?
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