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02/05/2019 | FRANCE | N°17/02659

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 02 mai 2019, 17/02659


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2019



N°2019/143













Rôle N° RG 17/02659 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAAK7







[G] [Z]

SARL LES PRINCES GERSOIS





C/



Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE





































Copie exécutoire délivrée le :
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Me LA BALME

Me MACHART





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 25 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F00901.





APPELANTS



Monsieur [G] [Z]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2019

N°2019/143

Rôle N° RG 17/02659 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAAK7

[G] [Z]

SARL LES PRINCES GERSOIS

C/

Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me LA BALME

Me MACHART

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 25 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F00901.

APPELANTS

Monsieur [G] [Z]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON

SARL LES PRINCES GERSOIS

Dont le siège est sis [Adresse 2]

Représentée par son mandataire judiciaire, Me [N] [N],

Demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique PONSOT, Président, et Mme Anne FARSSAC, Conseiller..

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

Mme Anne FARSSAC, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2019.

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Vu le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 25 janvier 2017 ayant, notamment :

- condamné solidairement la SARL Les Princes Gersois et M. [G] [Z] à payer la somme de 20.988,16 euros majorés des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2014 et la somme de 80.342,74 euros à la SCOP Banque Populaire Côte d'Azur,

- condamné la SARL Les Princes Gersois à payer à la SCOP Banque Populaire Côte d'Azur la somme de 11.682,83 euros pour le solde du compte bancaire débiteur, et renvoyé la SCOP Banque Populaire Côte d'Azur à déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire,

- condamné les défendeurs au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,

- condamné les défendeurs aux entiers dépens,

- liquidé les dépens à la somme de 93,40 euros ;

Vu la déclaration du 10 février 2017 par laquelle M. [G] [Z] et la SARL Les Princes Gersois ont relevé appel de cette décision;

Vu les uniques conclusions notifiées le 29 mars 2017, aux termes desquelles M. [G] [Z] et la SARL Les Princes Gersois demandent à la cour de :

- déclarer M. [Z] et la SARL les Princes Gersois représentée par Me [N] [N], ès qualités de liquidateur, recevables en leur appel,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 25 janvier 2017 en toutes ses dispositions,

- débouter la SA BPCA de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [Z],

- dire et juger que la SA BPCA ne peut se prévaloir des actes de cautionnement de M. [Z] et ce, au regard du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de ce dernier,

- infirmer le jugement du 25 janvier 2017 en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la Sarl les Princes Gersois,

- prononcer la fixation au passif des sommes éventuelles mises à la charge de la SARL les Princes Gersois,

- donner acte à la SARL les Princes Gersois représentée par Me [N] [N], ès qualités de liquidateur, qu'elle s'en rapporte à Justice quant à la fixation au passif des sommes réclamées par la SA BPCA,

- statuer ce que de droit sur les dépens;

SUR CE, LA COUR,

Attendu que suivant contrat du 14 novembre 2013, la SA Banque Populaire Côte d'Azur (la Banque populaire) a accordé un prêt de 80.000 euros à la SARL Les Princes Gersois, pour lequel M. [Z] s'est porté caution personnelle pour la somme de 96.000 euros par un acte non daté ;

Que le 3 décembre 2013, la SARL Les Princes Gersois a conclu un contrat de crédit-bail avec la Banque Populaire pour l'acquisition de matériel de cuisine d'une valeur HT de 14.920 euros, soit 17.884,32 euros TTC, moyennant un loyer mensuel de 278,50 euros TTC sur 71 mois après le paiement d'un premier loyer de 1.802,92 euros TTC ;

Que par acte du 14 novembre 2013, M. [G] [Z] s'est porté caution personnelle de la SARL Les Princes Gersois en garantie de l'exécution de ce contrat de crédit-bail pour un montant de 25.532,27 euros et une durée de 8 ans ;

Que par acte en date du 23 novembre 2015, la Banque Populaire a fait délivrer assignation à la SARL Les Princes Gersois devant le tribunal de commerce de Nice, afin de la voir condamnée solidairement avec M. [Z], pris en sa qualité de caution, à lui verser le solde restant dû en date du 1er décembre 2014 sur le contrat de crédit-bail, soit 20.988,16 euros, somme à majorer des intérêts légaux ayant couru depuis et ce jusqu'à parfait paiement ;

Que par jugement du 12 juillet 2016, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Les Princes Gersois et a désigné Me [N] en qualité de liquidateur ;

Que, par courrier recommandé en date du 16 aout 2016, la Banque Populaire a adressé sa déclaration de créance à Me [N] pour la somme totale de 113.013,73 euros ;

Que par jugement entrepris, le tribunal de commerce Nice a notamment condamné solidairement La SARL Les Princes Gersois et M. [Z] à payer à la Banque populaire les sommes de 20.988,16 euros et 80.342,74 euros, a condamné la SARL Les Princes Gersois à payer à la Banque populaire la somme de 11.682,83 euros pour le solde du compte bancaire débiteur, et a renvoyé la Banque populaire à déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire ;

Que M. [Z] et la SARL Les Princes Gersois, représentée par Me [N] ès qualités de liquidateur judiciaire, ont relevé appel de ce jugement ; que la Banque populaire, qui a constitué avocat, n'a pas conclu en cause d'appel ;

Sur les condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Les Princes Gersois

Attendu que M. [Z] et la SARL Les Princes Gersois, représentée par son mandataire judiciaire, Me [N], font remarquer que la BPCA a sollicité la fixation au passif de la SARL la somme de 11.682,83 euros au titre de la position débitrice du compte ; que le tribunal l'a pourtant condamnée au paiement de cette somme sans tenir compte de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'ils demandent à la cour de réformer le jugement en conséquence ;

Qu'il en est de même concernant la condamnation aux sommes de 20.988,16 euros au titre du contrat de crédit-bail et de 80.342,74 au titre du prêt ;

Attendu qu'ainsi que les appelants le font observer, le tribunal, qui n'était saisi que d'une demande de fixation de la créance, n'aurait pas dû entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SARL Les Princes Gersois, en liquidation judiciaire ;

Que le jugement sera infirmé dans les termes énoncés au dispositif du présent arrêt ;

Sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution garantissant le prêt

Attendu que M. [Z] fait valoir que lors de la souscription de son engagement en tant que caution, ses revenus étaient inexistants et qu'il n'était pas en capacité financière de garantir la somme empruntée ;

Qu'il note que l'acte de cautionnement à hauteur de 96.000 euros n'est pas daté, mais indique qu'à la date de signature de l'acte de cautionnement, concomitante avec la signature du contrat de prêt au mois de novembre 2013, il était sans revenu et a, au contraire, déclaré un déficit commercial de 18.186 euros ;

Qu'il indique que le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde ; que ce devoir oblige le banquier, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client ; que la différence significative entre les sommes à garantir au titre du cautionnement et ses revenus caractérise la disproportion de son engagement ;

Qu'il constate que le tribunal l'a condamné solidairement avec la SARL Les Princes Gersois au regard d'une fiche de renseignements non signée et déclarant un patrimoine de 750.000 euros ; qu'il note que cette fiche de renseignement fait état d'une absence totale de revenus, et que malgré cette absence de revenus, il a déclaré rembourser un crédit à raison de mensualités de 1.083 euros, auxquelles, selon lui, il conviendrait d'ajouter les échéances du prêt cautionné ;

Qu'il fait grief à la Banque populaire de ne pas avoir calculé le taux d'endettement avant de lui faire signer l'acte de cautionnement ; qu'il estime que la banque a fait preuve d'une négligence fautive et ne peut se prévaloir de cet acte de cautionnement ;

Qu'il ajoute que sa situation, au moment où le cautionnement est appelé, ne lui permet pas de faire fasse à ses engagements, n'ayant perçu aucun revenu en 2014, un revenu mensuel moyen de 44,83 euros en 2015, et se trouvant actuellement en surendettement ;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 341-4, devenu L 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable à la présente procédure, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;

Que c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ;

Attendu qu'il ressort de la fiche de renseignement établie le 8 novembre 2013 et revêtue d'une signature qui s'avère être identique à celle figurant sur l'acte de cautionnement garantissant le contrat de crédit-bail, que M. [Z] a déclaré être propriétaire d'une villa acquise en 2005 pour un montant de 402.000 euros et estimée à 450.000 euros en 2013, ainsi que d'une autre villa, reçue en donation en 1998, et valorisée à 300.000 euros ; que cette même fiche fait état d'un prêt immobilier, d'un montant initial de 180.000 euros, d'une durée de 22 ans et à échéance en 2035 ;

Qu'il en résulte que le patrimoine net de M. [Z] à la date de souscription de son engagement représentait une somme de 570.000 euros, d'où il suit que, peu important que la fiche de renseignement ne mentionne aucun revenu, le cautionnement souscrit par M. [Z] à hauteur de 96.000 euros ne présentait pas un caractère manifestement disproportionné ;

Qu'il sera par ailleurs observé que M. [Z], qui met en cause la responsabilité de la Banque populaire pour manquement à son obligation de conseil, ne forme aucune demande de dommages-intérêts ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef et M. [Z] débouté de ses demandes ;

Sur le contrat de crédit-bail et l'engagement de caution s'y rapportant

Attendu que M. [Z] et la SARL Les Princes Gersois font valoir que la somme réclamée par la BPCA n'a pas servi à financer le crédit-bail mais des travaux dans les locaux ; qu'ainsi la SARL n'est pas en mesure de restituer une cuisine inexistante ;

Que s'agissant de l'engagement de caution qu'il a souscrit, M [Z] constate que la Banque populaire ne lui a pas fait remplir une déclaration de patrimoine, celle soumise au tribunal, établie le 8 novembre 2013, étant relative au prêt de 80.000 euros ; qu'il demande à la cour de déclarer ce cautionnement manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;

Attendu, en premier lieu, que le jugement entrepris n'ayant pas ordonné la restitution des biens financés par le contrat de crédit-bail et la Banque populaire, qui n'a pas conclu en cause d'appel, ne formant aucune demande, il s'ensuit que l'objection exprimée par les appelants à la restitution du matériel est sans objet ;

Qu'en second lieu, c'est de manière inopérante que M. [Z] soutient que la déclaration de patrimoine souscrite le 8 novembre 2013, selon lui pour les besoins du cautionnement garantissant le prêt de 80.000 euros, ne pourrait pas être prise en considération, s'agissant du cautionnement souscrit le 14 novembre 2013, soit une semaine après, en garantie du contrat de crédit-bail conclu début décembre ;

Qu'ainsi qu'il a été examiné à propos du premier engagement de caution, M. [Z] disposait, à la date où il s'est engagé, d'un patrimoine net de 570.000 euros, d'où il suit que le second cautionnement souscrit dans la limite de 25.532,27 euros, portant à 121.532,27 euros le montant total de ses engagements, n'était pas manifestement disproportionné ;

Que M. [Z] sera débouté de ses demandes et le jugement confirmé de ce chef ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que M. [Z], qui succombe dans ses prétentions, doit supporter les dépens de la procédure d'appel ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie de faire droit aux demandes présentées en cause d'appel par M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement rendu le 25 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Nice, sauf en ce qu'il a condamné la SARL Les Princes Gersois, en liquidation judiciaire ;

STATUANT à nouveau de ce chef,

-FIXE le montant des créances de la SCOP Banque Populaire Côte d'Azur à la liquidation judiciaire de la SARL Les Princes Gersois aux sommes suivantes :

- 11.682,83 euros au titre du solde du compte bancaire débiteur,

- 80.342,74 euros au titre du prêt de 80.000 euros,

- 20.988,16 euros majorés des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2014 au titre du contrat de crédit-bail ;

REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [G] [Z] aux dépens d'appel ;

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 17/02659
Date de la décision : 02/05/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°17/02659 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-02;17.02659 ?
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