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02/05/2019 | FRANCE | N°17/00093

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 02 mai 2019, 17/00093


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2019



N°2019/140













Rôle N° RG 17/00093 - N° Portalis DBVB-V-B7B-7ZUY







SELARL [Établissement 1]





C/



SAS PIB SOLUTIONS

SAS VIATELEASE

SARL AVICOM

SAS LOCAM



SAS VIATELEASE



































Copie exécutoi

re délivrée le :

à :

Me CAMPOLO

Me VILLEVIEILLE

Me KOUYOUMDJIAN

Me BRUZZO

Me BRANDEHO









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 19 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2016001833.





APPELANTE



SELARL [Établissement 1]

Agissant poursuites ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2019

N°2019/140

Rôle N° RG 17/00093 - N° Portalis DBVB-V-B7B-7ZUY

SELARL [Établissement 1]

C/

SAS PIB SOLUTIONS

SAS VIATELEASE

SARL AVICOM

SAS LOCAM

SAS VIATELEASE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me CAMPOLO

Me VILLEVIEILLE

Me KOUYOUMDJIAN

Me BRUZZO

Me BRANDEHO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 19 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2016001833.

APPELANTE

SELARL [Établissement 1]

Agissant poursuites et diligence de son représentant légal en exercice

Dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEES

SARL AVICOM

Prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SAS LOCAM

Prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIES INTERVENANTES

SAS VIATELEASE,

Représentée par son président en exercice,

Dont le siège est sis [Adresse 4]

[Adresse 5]

représentée par Me Laurence BRANDEHO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Pierre Antoine JAGUENEAU, avocat au barreau de VAL DE MARNE substituant Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL DE MARNE

assignée en intervention forcée

SAS PIB SOLUTIONS,

Représentée par son président en exercice,

Dont le siège est [Adresse 6]

[Adresse 7]

représentée par Me Philippe BRUZZO de l'AARPI BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assignée en intervention forcée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique PONSOT, Président, et Mme Anne FARSSAC, Conseiller.

Monsieur Dominique PONSOT, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

Mme Anne FARSSAC, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2019.

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Vu le jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 19 décembre 2016 ayant, notamment :

- débouté la société [Établissement 1] de sa demande de résiliation judiciaire des contrats qui la lient,

- constaté la délivrance de la marchandise et l'exécution de la prestation de service du contrat conclu le 5 octobre 2013,

- confirmé que la société Locam a répondu à ses obligations dans l'exécution de son contrat,

- constaté la défaillance de l'exécution du contrat de la part de la société Avicom,

- dit que la société [Établissement 1] a réglé les loyers au titre du contrat, pour lequel les contreparties contractuelles sont réputées lui avoir été fournies,

- pris acte de la démarche de la société Locam, en ce qu'elle lui a produit l'original de sa pièce 2 intitulée 'PV de réception',

- débouté la société [Établissement 1] de sa demande de voir la SAS Locam condamnée solidairement avec la SARL Avicom à lui verser la somme de 9.489,91 euros au titre des loyers indûment payés, arrêtée au 1er juin 2015 et restant à parfaire,

- condamné la SARL Avicom à régler la société [Établissement 1] la somme de 9.489,91 euros arrêtée au 1er juin 2015 et à parfaire, au titre des loyers dus sur le contrat leasing Paritel, qu'elle s'était engagé à rembourser, déduction faite des montants déjà versés,

- constaté l'absence aux débats des entreprises Vitalease et PIB Solutions qui sont cependant intervenues à l'exécution du contrat,

- reconnu la société [Établissement 1] responsable à l'égard de la SAS Locam des conséquences de sa signature, apposée sur le procès-verbal de réception du matériel daté du 10 octobre 2013,

- condamné la société [Établissement 1] à régler à la SAS Locam les loyers mensuels dont elle lui est redevable au titre du contrat signé le 5 octobre 2013 et ce jusqu'au terme du contrat soit le 30 décembre 2018,

- débouté la société [Établissement 1] de sa demande en annulation et/ou caducité des contrats,

- condamné la SARL Viacom à verser la somme de 2.000 euros à la société [Établissement 1] au titre du préjudice subi,

- condamné seule la SARL Viacom à verser la somme de 500 euros à la société [Établissement 1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcé l'exécution provisoire,

- condamné toutes les parties à assumer leurs propres dépens ainsi qu'à assumer solidairement l'ensemble des dépens inhérents à la procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 143,22 euros TTC dont 23,87 euros de TVA ;

Vu la déclaration du 3 janvier 2017, par laquelle la SARL [Établissement 1] a relevé appel de cette décision ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 30 mai 2018, aux termes desquelles la SARL [Établissement 1] demande à la cour de :

A titre liminaire

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre des sociétés Avicom et Locam,

- déclarer commun et opposable aux sociétés Avicom, Locam, Viatelease et PIB Solutions l'arrêt à intervenir en l'état de l'évolution du litige,

A titre principal

- réformer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 19 décembre 2016 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat de location conclu le 5 octobre 2013 avec la société Avicom,

- dire et juger que la société Avicom a usé de man'uvres dolosives afin d'emporter son consentement à contracter,

- prononcer la nullité du contrat et remettre les parties en l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat,

En conséquence

- condamner solidairement les sociétés Locam et Viatelease à restituer entre ses mains l'ensemble des loyers perçus depuis le 5 octobre 2013 soit la somme totale de 25.254,75 euros,

- condamner la société Avicom au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil, ces sommes représentant les dommages et intérêts qui lui sont légitimement dus,

A titre subsidiaire

- réformer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 19 décembre 2016 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la résiliation du contrat de location conclu le 5 octobre 2013 avec la société Avicom,

- dire et juger que la société Avicom a contrevenu à son obligation de délivrance conforme de la marchandise visée dans le contrat de vente,

- constater la résiliation du contrat faute de délivrance et ordonner la restitution des sommes perçues de part et d'autre,

- constater que le matériel objet du contrat ne pourra faire l'objet d'une restitution faute d'avoir été livré,

En conséquence

- condamner solidairement les sociétés Locam et Viatelease à lui restituer l'ensemble des loyers perçus depuis le 5 octobre 2013 soit la somme totale de 25.254,75 euros,

- condamner la société Avicom au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 1621 du code civil, cette somme représentant les frais engagés au titre du contrat,

En tout état de cause,

- condamner solidairement la SAS Locam, la SARL Avicom, la SAS Viatelease et la SAS PIB Solutions à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel comprenant notamment les frais de constat d'huissier ;

Vu les uniques conclusions notifiées le 29 mai 2017, aux termes desquelles la société Avicom demande à la cour de :

- réformer le jugement querellé en ce qu'il l'a condamné à régler à la société [Établissement 1] la somme de 9.489,91 euros arrêté au 1er juin 2015 et à parfaire, au titre des loyers dus sur le contrat leasing paritel, déduction faite des montants déjà versés,

- réformer le jugement querellé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

- réformer le jugement querellé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté la délivrance de la marchandise et l'exécution de la prestation de service du contrat conclu le 05 octobre 2013,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société [Établissement 1] de sa demande en annulation et/ou caducité des contrats,

En conséquence,

- débouter la SELARL [Établissement 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,

- condamner tous succombants au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Katia Villevieille sur ses offres de droit ;

Vu les uniques conclusions notifiées le 2 juin 2017, aux termes desquelles la SAS Locam demande à la cour de :

- dire et juger que la société [Établissement 1] n'émet aucun moyen de réformation à son égard concernant les dispositions du tribunal de commerce de Fréjus en date du 19 décembre 2016,

- débouter la société [Établissement 1] de sa demande d'article 700 émise à son encontre,

En tout état de cause

- dire et juger que Locam et la SELARL [Établissement 1] sont liées par le seul contrat de location longue durée en date du 10 octobre 2013,

- dire et juger que la SELARL [Établissement 1] a signé un procès-verbal de réception concernant le matériel objet du contrat de location du 10 octobre 2013 et dont la dernière échéance est fixée au 30 décembre 2018,

- dire et juger qu'il n'y a de lien de droit qu'entre elle et la SELARL [Établissement 1] PIB Solutions Viatelease à l'exclusion d'Avicom.

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus dans ses dispositions concernant ses relations et la SELARL [Établissement 1],

- statuer ce que de droit sur les demandes de la SELARL [Établissement 1] contre Avicom,

Si par extraordinaire la cour, nonobstant les dispositions de l'article 954 la 2 du code de procédure civile, la signature du contrat de location entre Viatelease et la SELARL [Établissement 1] cédé à Locam pour le matériel fourni par PIB suivant procès-verbal signé sans la moindre réserve, devait la condamner à quelque titre que ce soit,

- condamner Avicom à la relever et garantir de toutes condamnations en principal frais et accessoires outre le paiement d'une somme de la somme de 30.321,95 euros en remboursement du prix du matériel réglé par elle auprès de Viatelease,

- condamner la SELARL [Établissement 1] aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 08 février 2019, aux termes desquelles la SAS PIB Solutions demande à la cour de :

- constater qu'elle est intervenue uniquement pour mettre en place auprès de leaseurs, le financement du matériel vendu par la société Avicom à la SELARL [Établissement 1] ;

- constater l'absence de contrat entre elle et la SELARL [Établissement 1],

En conséquence,

- débouter la SELARL [Établissement 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son égard,

- condamner la SELARL [Établissement 1] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SELARL [Établissement 1] aux entiers dépens ;

Vu les uniques conclusions notifiées le 29 août 2018, aux termes desquelles la SAS Viatelease demande à la cour de :

A titre liminaire

- déclarer irrecevable la société [Établissement 1] en sa demande d'intervention forcée à son égard,

à titre principal

- déclarer la société [Établissement 1] irrecevable et mal fondée en son appel,

- débouter la société [Établissement 1] en toutes ses demandes, fins, et conclusions et la débouter purement et simplement,

- confirmer le jugement entrepris,

En tout état de cause

- condamner la société [Établissement 1] ou tout succombant à lui la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR,

Attendu que la société [Établissement 1], qui exploite une clinique vétérinaire, a eu recours à la société Avicom en vue du remplacement de son matériel de téléphonie fixe ;

Que la société Avicom a réalisé une étude aux termes de laquelle elle préconisait, selon devis du 5 octobre 2013, l'installation des matériels suivants :

- 1 serveur de communications Alcatel OmniPCX,

- 1 terminal numérique 4039 Series 9

- 1 terminal numérique 4029 Series 9

- 1 module d'extension 10 touches Series 9

- 2 terminaux sans fil analogiques Gigaset 470 ;

Que la prestation proposée représentait un loyer mensuel de 485 euros HT soit 582 euros TTC pendant une durée de 5 ans ;

Que le même jour, les parties ont signé un bon de commande, pour une prestation globale d'une durée de 21 trimestres (63 mois) moyennant un loyer linéaire fixe mensuel de 485 euros HT ;

Que le bon de commande portait sur le matériel suivant :

- Unit 1 Pabx équipé à 2 TO et 6 postes

- 1 poste numérique 4039 Alcatel avec module 10 touches

- 1 poste simple

- 3 postes sans fil

et prévoyait le raccordement de 3 périphériques existants (un modem Internet, 1 fax, 1 TPE) ;

Qu'il était mentionné sur ce bon de commande, au titre des « observations », le « rachat du dossier leasing Paritel », fournisseur envers lequel la société [Établissement 1] était encore engagée ;

Que le 10 octobre 2013, la société [Établissement 1] a signé avec la société Viatelease un contrat n° 1061799 aux termes duquel cette dernière se voyait confier mandat de conclure avec tout établissement financier, aux conditions générales et particulières énoncées, un contrat de location longue durée du matériel désigné au bon de commande annexé, avec faculté de substitution ;

Que ce même jour, la société [Établissement 1] a signé un procès-verbal de réception du matériel afférent au contrat de location n°1061799 mentionnant l'ensemble du matériel faisant l'objet du contrat, à savoir :

- 1 PABX Unit 1

- 2 postes Alcatel 4039

- 2 Modules 40 touches,

- 7 postes Alcaltel 4029,

- 9 postes sans fil DECT

- 1 Annuaire pour Autocom et routeur + onduleur ;

Que le contrat a été cédé à la SAS Locam par la société Viatelease, laquelle a, le 17 octobre 2013, émis une facture d'un montant de 30.321,95 euros, réglée par la société Locam ;

Que le 24 octobre 2013 la société Locam a émis une facture adressée à la société [Établissement 1] pour un montant mensuel de 604,40 TTC au titre de la location et de 24,34 euros au titre de l'assurance ; qu'il apparaît que, postérieurement, le montant des loyers mensuels a été ramené à 485 euros HT, soit 582 euros TTC ;

Que le 27 mai 2014, la société [Établissement 1] a fait constater par voie d'huissier que le matériel de marque Siemens utilisé par la clinique était celui du précédent prestataire et qu'aucun matériel correspondant au devis signé avec la société Avicom n'était opérationnel ;

Que par acte du 5 septembre 2014, la société [Établissement 1] a fait assigner la SARL Avicom et la SAS Locam devant le tribunal d'instance de Fréjus pour notamment voir annuler le contrat conclu entre les parties ;

Que par jugement du 12 février 2016, le tribunal d'instance de Fréjus s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Fréjus, qui a rendu le jugement entrepris, déboutant notamment la société [Établissement 1] de ses demandes en annulation ou en résolution du contrat, mais condamnant la société Avicom à lui rembourser une somme de 9.489,91 euros au titre des loyers dus sur le contrat leasing Paritel, qu'elle s'était engagé à rembourser ;

Que la société [Établissement 1] a relevé appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de l'appel et des interventions forcées

Attendu que la société Viatelease demande que soit déclarée irrecevable l'intervention forcée dont elle est l'objet devant la cour ; qu'elle rappelle que l'intervention forcée en cause d'appel n'est recevable que lorsqu'il existe une évolution du litige qui implique la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel ; que cette évolution n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; que l'appel en intervention forcée n'a pas pour but de réparer un oubli, une négligence ou une erreur de stratégie ; qu'elle note à cet égard que le jugement de première instance constate son absence et en déduit que la société [Établissement 1] avait la possibilité de l'attraire en première instance, ce qu'elle n'a pas fait ;

Que, contrairement à ce que soutient la société [Établissement 1], le fait que la société Viatelease ait cédé le contrat de location financière à la société Locam ne constitue pas selon elle un fait nouveau, de nature à justifier une assignation en intervention forcée en cause d'appel, cette cession s'étant effectuée en exécution du mandat du 10 octobre 2013, que la société [Établissement 1] avec signé ;

Que, d'autre part, le fait qu'une plainte ait été déposée à l'encontre de M. [C], gérant de la société Avicom, ne constitue pas non plus un fait nouveau, cette plainte ayant été classée sans suite par le parquet de Draguignan ;

Qu'en réponse, la société [Établissement 1] fait valoir que l'évolution du litige implique un changement de situation des parties et une transformation des données au procès résultant de la révélation d'un fait ancien ou de l'apparition d'un fait nouveau, susceptibles de donner au litige une vision différente et déterminante ;

Qu'il existe, selon elle, un intérêt non négligeable à faire intervenir pour la première fois en cause d'appel les sociétés PIB Solutions et Viatelease ; que les conclusions de la société PIB Solutions évoquent l'existence d'un problème d'envergure en ce qu'elle soutient que la société Avicom aurait escroqué plusieurs autres sociétés et elle également ; qu'une plainte aurait été déposée ;

que la société Viatelease a indiqué qu'il y avait eu cession de contrat entre elle et Locam, ce qui caractérise la révélation d'un fait ancien ;

Attendu, selon l'article 555 du code de procédure civile, que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ;

Attendu qu'il doit tout d'abord être relevé que la société PIB Solutions ne conteste pas la recevabilité de l'intervention forcée dont elle est l'objet ;

Que s'agissant de la société Viatelease, la société [Établissement 1] ne peut sérieusement déduire de la révélation, au cours de la procédure de première instance, de la cession du contrat de location au profit de la société Locam le 17 octobre 2013, une évolution du litige justifiant l'intervention forcée de la société Viatelease en cause d'appel ;

Qu'il sera rappelé que la société [Établissement 1] a contracté avec la société Viatelease, à laquelle elle a confié le 10 octobre 2013 un mandat de conclure un contrat de location longue durée, signant concomitamment un procès-verbal de réception du matériel loué ; qu'elle produit elle-même l'exemplaire des documents qu'elle a signés et ne peut donc soutenir avoir découvert l'existence de la société Viatelease au cours de la procédure de première instance ;

Qu'elle disposait donc, dès l'origine du litige, des éléments lui permettant de mettre en cause la société Viatelease, ce qu'elle n'a pas cru devoir faire, se limitant à poursuivre la société Locam, avec laquelle elle n'avait pourtant pas directement contracté ;

Que l'intervention forcée de la société Viatelease en cause d'appel sera, en conséquence, déclarée irrecevable ;

Sur la nullité du contrat

Attendu que la société [Établissement 1] sollicite la nullité du contrat au motif que son consentement aurait été obtenu par dol ; qu'elle soutient avoir été trompée, d'une part, sur la teneur de la marchandise en ce que le matériel commandé ne correspond pas au matériel facturé, d'autre part, sur l'étendue des engagements de la société Avicom, laquelle n'a remboursé les échéances du contrat Paritel que sous la contrainte, et, enfin, sur l'étendue de ses propres engagements à l'égard des sociétés Viatelease et PIB Solutions en ce que les documents ont été présentés comme précontractuels ;

Qu'elle demande que le contrat soit déclaré nul et de nul effet, et que l'ensemble des loyers versés depuis le 5 octobre 2013 lui soient restitués ;

Qu'elle note par ailleurs que la nullité du contrat signé avec Avicom entraînerait une restitution in integrum ; que par conséquent, les sommes perçues par la société Locam devraient être restituées, de sorte que son appel est donc parfaitement recevable à l'égard de cette dernière ;

Que la société Avicom rétorque qu'elle a enregistré un bon de commande portant sur le matériel suivant :

- 1 unit PABX (équipé de 2 TO et 6 postes)

- 1 poste numérique 4039

- 1 poste simple

- 3 postes sans fil

- avec raccordement de 3 périphériques

- 1 terminal (TPE)

Que contre toute attente, la société [Établissement 1] a contracté auprès de la société Viatelease la location du matériel suivant :

- 1 PABX Unit 1

- 2 postes Alcatel 4039

- 2 modules Alcatel 40 touches

- 7 postes Alcatel 4029

- 9 postes sans fil DECT

- 1 armoire pour Autocom et routeur + 1 onduleur

Qu'elle précise n'être intervenue en aucune manière dans la rédaction de ce contrat de location, s'étant limitée à remettre à la société [Établissement 1] les 3 feuillets du dossier de financement, vierges, à compléter ; que celle-ci ne peut donc lui faire grief de ne pas avoir été livrée du matériel objet du contrat ;

Que, quant à elle, la société Locam fait tout d'abord valoir que la société [Établissement 1] sollicite la réformation du jugement uniquement à l'égard de la société Avicom, de sorte que la cour n'est saisie que des demandes de la société [Établissement 1] à l'encontre de la société Avicom, mais d'aucune prétention à son encontre ; qu'elle rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Que sur le fond, elle rappelle que par le contrat du 10 octobre 2013, la société [Établissement 1] a mandaté la société Viatelease à l'effet de conclure avec tout établissement financier, aux conditions générales annexées au contrat, un contrat de location longue durée ;

Qu'en application de ce mandat, la société [Établissement 1] et la société Locam sont liées par le contrat de location de longue durée du 10 octobre 2013, la société Locam intervenant en qualité de bailleresse, ainsi que cela est prévu au contrat ;

Que la société Locam indique avoir réglé la facture émise par Viatelease pour un montant de 30.321,95 euros, puis a facturé les loyers à la société [Établissement 1], qui les a acquittés  ;

Qu'elle note que la société [Établissement 1] a signé un procès-verbal de livraison et de conformité, sans réserve ; qu'elle souligne que le procès-verbal de livraison rappelait des dispositions de l'article 2 du contrat de location, selon lequel, à la réception de l'équipement, le locataire est tenu de vérifier la conformité de l'équipement avec la commande, procède à tous essais et vérifications convenus ou imposés par la nature de l'équipement, et vérifie que l'équipement n'a subi aucun dommage ;

Qu'il appartenait à la société [Établissement 1] de ne pas signer le procès-verbal de réception, si le matériel convenu n'était pas livré ; qu'elle rappelle qu'en signant sans réserve le procès-verbal de réception, la société [Établissement 1] s'est engagée à exécuter le contrat de location auprès de la Locam ;

Que la société PIB Solutions rappelle qu'elle n'est intervenue à la demande de la société Avicom que pour trouver un financement auprès de leaseurs tels que la société Viatelease ; qu'à ce titre, la société Avicom l'a contactée pour qu'elle mette en place le financement du matériel acquis par la société [Établissement 1], et que c'est dans ce cadre que la société PIB Solutions s'est rapprochée de la société Viatelease, qui a établi le financement du matériel ;

Qu'elle fait valoir qu'elle est un tiers au contrat conclu par la société [Établissement 1] et la société Avicom ;

Qu'elle indique, par ailleurs, avoir cessé toute relation avec la société Avicom, lorsqu'elle s'est rendu compte que dans trois dossiers, après acceptation des dossiers de financement, M. [C], gérant de la société Avicom, n'avait pas livré le matériel ; qu'elle indique avoir déposé plainte à son encontre pour escroquerie, et se déclare étonnée que le parquet de

Draguignan ait classé cette plainte sans suite ;

Attendu qu'il doit être relevé que la société [Établissement 1] n'invoquait pas l'existence d'un vice du consentement en première instance, mais se prévalait des dispositions de article 5 du bon de commande, suivant lesquelles « Le client est en droit d'annuler le bon de commande avant l'installation du matériel », mécanisme relevant plutôt d'un droit de rétractation ;

Que s'agissant du premier grief sur lequel la société [Établissement 1] fonde sa demande en nullité pour dol devant la cour, à savoir que le matériel commandé ne correspond pas au matériel facturé, il ressort de la comparaison entre le bon de commande signé par la société [Établissement 1] le 5 octobre 2013 et le procès-verbal de réception qu'elle a également signé le 10 octobre 2013 que la totalité du matériel commandé a été réceptionné ; que la société [Établissement 1] n'est pas fondée à faire grief, tant à la société Avicom qu'à la société Locam que des matériels supplémentaires lui aient été livrés, dès lors que ceci s'est effectué sans modification du montant des loyers et qu'il n'est pas invoqué que des charges supplémentaires en seraient résultées ;

Que par ailleurs, la société [Établissement 1], qui a réceptionné sans réserve le matériel le 10 octobre 2013, n'est pas fondée à soutenir qu'un matériel différent aurait été installé en produisant un constat d'huissier établi plus de 6 mois après, alors qu'elle a acquitté ponctuellement les loyers sans émettre de protestation ;

Qu'en ce qui concerne le deuxième grief, à savoir une tromperie sur la portée des engagements de la société Avicom à la rembourser des sommes dues à la société Paritel, il apparaît que la société Avicom a versé une partie des sommes auxquelles elle s'était engagée, et ce, dès avant la délivrance de l'assignation ; que le contentieux opposant les parties sur le reliquat des sommes dues relève de l'exécution du contrat et sera examiné ci-après ;

Qu'en ce qui concerne le troisième grief, la société [Établissement 1] ne peut raisonnablement soutenir que le bon de commande qu'elle a signé le 5 octobre 2013, qui faisait, certes, suite à une étude réalisée par la société Avicom, constituait un document précontractuel ; qu'à ce bon de commande étaient jointes des conditions générales de vente, que la société [Établissement 1] a signées, en y apposant également son timbre humide ; qu'elle a encore, à cette même date, complété et signé une autorisation de prélèvement ;

Qu'il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que la société [Établissement 1] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que son consentement aurait été vicié ;

Qu'elle sera déboutée de ses demandes d'annulation du contrat et de dommages-intérêts ;

Sur les sommes dues au titre du précédent fournisseur

Attendu qu'il sera rappelé que le jugement entrepris a condamné la société Avicom à payer à la société [Établissement 1] la somme de 9.489,91 euros au titre des loyers dus sur le contrat Partiel, observation étant faite que les demandes dont il était saisi à ce titre aux termes de l'assignation se limitaient à 3.641,40 euros ;

Attendu que la société Avicom, appelante incidente, fait valoir qu'elle a adressé trois chèques à la société [Établissement 1], de 604,40 euros le 9 novembre 2013, de 217,75 euros, le 2 décembre 2013, et de 2.218,34 euros, le 24 février 2014, et conteste l'avoir fait sous la menace d'une procédure judiciaire, l'assignation n'étant délivrée que le 5 septembre 2014, soit près d'une année après le premier versement, lequel est intervenu quelques jours après la livraison du matériel ;

Attendu que la société [Établissement 1], qui sollicite de manière globale la condamnation de la société Avicom à lui verser une somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts, soutient avoir dû faire face à des avances de trésorerie importantes durant 4 ans du fait de la tromperie subie de la part de la société Avicom ; qu'elle a dû continuer à travailler avec son ancien matériel de téléphonie alors qu'elle souhaitait renouveler son parc téléphonique ; qu'elle a été contrainte de rester au statu quo dans l'attente de la décision de justice ;

Qu'elle indique par ailleurs que, se sentant menacée par l'introduction de l'action en justice, la société Avicom a réglé entre ses mains la somme de 3.040,49 euros, mais ne s'est cependant pas exécutée pour le restant de la somme, la conduisant à devoir poursuivre son action devant le tribunal de commerce ;

Attendu qu'il ressort du bon de commande signé le 5 octobre 2013, sous la rubrique « observations » la mention, « rachat du dossier leasing Paritel » ; qu'il n'est pas contesté que la société Avicom avait pris l'engagement prendre à sa charge des loyers à échoir, de 182,07 euros pendant 20 mois, soit 3.641,40 ; que ce montant mensuel de 182,07 euros n'est pas contesté par la société [Établissement 1] et est effectivement mentionné dans un document intitulé « Récapitulatif financier », contenu dans l'étude réalisée par la société Avicom, signé de la société [Établissement 1] ;

Que la société Avicom justifie avoir émis trois chèques à l'ordre de la société [Établissement 1], le premier, de 604,40 euros le 4 novembre 2013, le deuxième de 217,75 euros, non daté, mais émis le 2 décembre 2013 selon la société Avicom, et le troisième, de 2.218,34 euros, le 28 février 2014, soit un total de 3.040,49 euros ;

Que la société [Établissement 1] confirme avoir reçu ces paiements ; qu'il en résulte que la société Avicom se trouve toujours redevable de la différence entre 3.641,40 euros et 3.040,49 euros, soit une somme de 600,91 euros ;

Que les condamnations prononcées par les premiers juges à l'encontre de la société Avicom, qui ne comparaissait pas en première instance, seront ramenées à cette somme, et la société [Établissement 1] déboutée du surplus de ses prétentions ;

Sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme

Attendu que, subsidiairement, la société [Établissement 1] fait valoir que la non-conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme ; que la non-conformité étant un fait matériel, elle peut être prouvée par tous moyens, notamment par un constat d'huissier ; qu'elle constate que le bon de commande ne correspond pas au bon de livraison et soutient que le constat d'huissier réalisé indique que le matériel n'a pas été livré ; que les documents contractuels font la preuve d'une délivrance non conforme, les factures qui lui sont adressées mentionnant un matériel différent de celui qui a été livré ;

Qu'en réponse, la société Avicom fait valoir qu'elle est étrangère au contrat de location signé entre la société [Établissement 1] et la société Viatelease, et que celui-ci lui est inopposable ;

Qu'elle constate que la société [Établissement 1] a réceptionné le matériel indiqué dans le contrat, même si elle le conteste ; qu'elle note qu'elle a remboursé le leasing Partiel, ainsi qu'elle s'était engagée à le faire, et ne l'aurait pas fait si le matériel n'avait pas été réceptionné ainsi que la société [Établissement 1] l'a confirmé ;

Attendu qu'ainsi qu'il a été examiné précédemment, la société [Établissement 1], qui a réceptionné sans réserve le matériel, n'est pas fondée à se prévaloir d'un constat d'huissier établi plus de six mois après pour établir que le matériel installé n'est pas celui qui avait été commandé ;

Qu'il convient de la débouter de sa demande de résiliation ou de résolution du contrat, de sa demande en restitution des loyers versés et de sa demande indemnitaire ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que la société [Établissement 1], qui succombe dans ses prétentions, doit supporter les dépens de la procédure d'appel ;

Attendu que l'équité justifie d'allouer en cause d'appel aux sociétés intimées qui présentent des demandes à cet égard une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

DÉCLARE irrecevable l'intervention forcée de la SAS Viatelease ;

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Avicom ;

STATUANT à nouveau de ce chef,

-CONDAMNE la société Avicom à payer à la SELARL [Établissement 1] la somme de 600,91 euros au titre de la prise en charge des loyers dus à la société Paritel ;

-DÉBOUTE la SELARL [Établissement 1] de sa demande de dommages-intérêts ;

Y AJOUTANT

-CONDAMNE la SELARL [Établissement 1] à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- 500 euros à la SARL Avicom,

- 1.000 euros à la SAS Viatelease,

- 1.000 euros à la SAS PIB Solutions ;

CONDAMNE la SELARL [Établissement 1] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 17/00093
Date de la décision : 02/05/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°17/00093 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-02;17.00093 ?
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