La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2019 | FRANCE | N°16/23267

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 02 mai 2019, 16/23267


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2019



N°2019/110













Rôle N° RG 16/23267 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7Y6I







[R] [E]

[N] [U] épouse [E]





C/



Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES III'



Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE























Copie exécutoire déliv

rée le :

à :





Me Pierre-yves IMPERATORE





Me Grégory KERKERIAN





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 10 Novembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-13-0390.





APPELANTS



Monsieur [R] [E]

né le ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2019

N°2019/110

Rôle N° RG 16/23267 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7Y6I

[R] [E]

[N] [U] épouse [E]

C/

Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES III'

Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Pierre-yves IMPERATORE

Me Grégory KERKERIAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 10 Novembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-13-0390.

APPELANTS

Monsieur [R] [E]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [N] [U] épouse [E],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES III'

venant au droit de la Banque Populaire Cote d'Azur,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

PARTIE INTERVENANTE

Sté.coopérative BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Agissant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR par suite de fusion absorption et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3]

représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente, et Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller.

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2019.

Signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par convention en date du 14 octobre 2009 M. [R] [E] et son épouse née [N] [U] ouvraient un compte courant joint dans les livres de la Banque Populaire Cote d'Azur (BPCA).

Suivant acte sous seing privé en date du 28 juillet 2011, les époux [E] acceptaient l'offre de prêt personnel d'un montant de 21.500€ remboursable en 60 mensualités de 441,87€ assurance comprise, au taux débiteur annuel fixe de 4,30% l'an (TAEG 9,307%)

Par courrier simple du 31 juillet 2012 la banque informait les époux [E] qu'elle dénonçait l'autorisation découvert indéterminée qui leur aurait été accordée, ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'envoi.

Par courrier du 5 septembre elle refusait de leur accorder le plan d'apurement demandé et leur signifiait qu'à compter du 1er octobre 2012 le compte courant devrait fonctionner en solde créditeur.

Par courrier recommandé en date du 8 novembre 2012 revenu non réclamé, la Banque Populaire Cote d'Azur informait les époux [E] de la clôture du compte courant et les mettaient en demeure de s'acquitter sous huit jours d'une part de la somme de 6.931,84€ due au titre du compte courant débiteur et d'autre part de celle de 1.767,48€ due au titre du prêt, les quatre échéances d'août à novembre 2012 étant impayées.

Par courrier du 4 décembre 2012 elle prenait acte du retour du courrier du 8 novembre 2012 revenu non réclamé et leur en adressait un nouvel exemplaire par lettre simple.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 14 décembre 2012 , revenues non réclamées elle mettaient les époux [E] en demeure de s'acquitter du solde débiteur du compte courant (6.931,84€) et des cinq échéances du prêt impayées (2.209,3€) sous 8 jours sous peine de déchéance du terme. Elle réitérait le même courrier le 16 janvier 2013.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 mars 2013 , revenues non réclamées elle prononçait la déchéance du terme.

Enfin et par acte d'huissier du 24 mai 2013 la Banque Populaire Cote d'Azur assignait les époux [E] devant le premier juge pour les voir condamner solidairement à lui verser les sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant, au titre du prêt personnel, avec intérêts au taux légal et capitalisation, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive

Par jugement en date du 10 novembre 2016 le Tribunal d'instance de Fréjus':

condamnait solidairement M. [R] [E] et Mme [N] [E] née [U] à payer à la Banque Populaire Cote d'Azur les sommes de:

6.648,79 € pour solde du compte débiteur n° [Compte bancaire 1] avec intérêt au taux légal à compter du jugement

18.769,34 € en principal au titre du prêt personnel avec intérêts au taux conventionnel de 4, 30 % à compter du 8 mars 2013

1€ au titre de l'indemnité légale de 8% avec intérêt au taux légal à compter du jugement

350€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

ordonnait la capitalisation des intérêts dus pour une année

déboutait la Banque Populaire Cote d'Azur du surplus de ses demandes

déboutait les époux [E] de leurs demandes reconventionnelles

déclarait n'y avoir lieu à exécution provisoire

condamnait in solidum les époux [E] aux dépens

* compte courant : le découvert de 500€ , seul contractualisé, a été dépassé le 4 avril 2012 sans régularisation avant la clôture du compte intervenue le 31 juillet 2012 , par application de l'article L311-47 du code de la consommation la banque devait former une offre de crédit, faute d'avoir satisfait à cette obligation le premier juge prononçait la déchéance du droit aux intérêts

Il écartait la faute de la banque, qui n'était pas tenue d'affecter les versements en espèces de juillet et août aux échéances du prêt le compte courant fonctionnant de façon unitaire, le règlement des échéances se faisant en fonction du solde créditeur

Il condamnait les époux [E] à payer la sommes due (6.648,79€) après déduction des intérêts outre 4,50€ correspondant à la cotisation internet indûment perçue

* prêt personnel: le premier incident de paiement étant du 5 septembre 2012 , l'action du prêteur n'est pas forclose. Les époux [E] étaient condamnés au paiement des sommes dues, avec intérêts au taux contractuel et capitalisation par année, la clause pénale étant ramené à 1€ eu égard aux paiements effectués.

La demande relative à la prise en charge par le prêteur de la prime d'assurance ou de la déduction des primes des sommes dues était rejetée , les époux [E] bénéficiant d'une extension de la garantie décès /perte d'autonomie jusqu'à 75 ans, soit le terme du prêt, ils n'étaient pas tenus de souscrire l'assurance proposée par le prêteur , ils pouvaient contracter avec un autre assureur, ils étaient parfaitement informés ayant reçu la notice d'assurance.

* dommages et intérêts demandés par la banque: cette demande était rejetée faute pour la banque de démontrer un préjudice distinct du retard de paiement.

* demandes reconventionnelles: les époux [E] ne démontrent pas la faute de la banque et leur inscription au FICP et FCC fondée sur la créance de la banque est justifiée

* demande de délais: les époux [E] ne fournissent aucun élément sur leur situation financière et ne démontrent pas pouvoir s'acquitter de la dette dans un délai de 24 mois

**

M.[R] [E] et son épouse Mme [N] [U] ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 28 décembre 2016.

Par ordonnance du 5 octobre 2017 le conseiller de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu'au 1er février 2018, tenant l'action en nullité du prêt et condamnation du prêteur à leur payer des dommages et intérêts intentée par les époux [E], motifs pris de l'altération des facultés mentales de M. [E] au jour de la signature des contrats.

Les dernières écritures des appelants ont été déposées le 28 février 2017 et celles FCT Hugo Créances III, représenté par sa société de gestion la SA GTI Asset Management venant vient aux droits de la Banque Populaire Cote d'Azur le 29 mai 2017.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2019.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

M.[R] [E] et son épouse Mme [N] [U], dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour, au visa des articles 1135 et 1147 du Code civil, de l'article L. 111-1 du Code de la consommation

* à titre principal:

recevoir leur appel et le dire bien fondé

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la BPCA de sa demande de dommage et intérêts, aux droits de laquelle vient désormais la Banque Populaire Méditerranée

le reformer pour le surplus,dire et juger

que la BPCA a commis une faute professionnelle dans l'accomplissement de sa mission qui est à l''origine de la situation actuelle

que la déchéance du terme du prêt n'est pas acquise et que les échéances sont exigibles conformément aux modalités initiales

qu'ils ne sont pas débiteurs du découvert autorisé qui a été augmenté considérablement sans leur accord

que la BPCA leur a fait souscrire une assurance dont elle savait que les risques ne pouvaient être garantis compte tenu de l'âge des assurés

constater qu'ils ont réglé à la BPCA la somme de 3.033,12€

dire et juger que cette somme viendra en déduction des sommes qu'ils seront éventuellement condamnés à régler à la Banque Populaire Méditerranée

ordonner la reprise du contrat Tissea à leur bénéfice

* à titre subsidiaire: condamner la Banque Populaire Méditerranée à leur rembourser l'intégralité des cotisations versées au titre de l'assurance facultative à hauteur de 2.874,65€.

* à titre infiniment subsidiaire: si par extraordinaire ils étaient condamnés à régler l'intégralité du découvert autorisé sur le compte n°[Compte bancaire 1] ainsi que les échéances du prêt :

dire et juger que la Banque Populaire Méditerranée est déchue de son droit aux intérêts de sorte que la somme de 286,33€ sera déduite de sa prétendue créance

leur accorder des délais de paiement s'agissant du découvert autorisé et des échéances échues du prêt,

* en tout état de cause:

enjoindre à la Banque Populaire Méditerranée de procéder à toute démarche utile auprès de la Banque de France afin de régulariser leur situation bancaire étant actuellement inscrits sur les fichiers FICP et FCC,

condamner la Banque Populaire Méditerranée à leur verser la somme

de 3.000€ à titre de dommages et intérêts

de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, ces derniers distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence représentée par Me Pierre-Yves Imperatore

Les époux [E] font valoir :

* échéances du prêt: la banque n'a pas affecté les versements en espèces au paiement de l'échéance d'août 2012 , ce qui a généré des échéances impayées, si ls es onnéinstructions delles avaient été suivies la déchéance ne serait pas acquise

* découvert en compte: la banque de sa propre initiative a majoré à 3 reprises sans leur accord le découvert , elle ne démontre pas que le contrat prévoyait la résiliation du découvert à durée indéterminée, le juge a fait une mauvaise application de l'article L 311-47 du code de la consommation en les condamnant au paiement du solde du compte.

Si cette erreur n'était pas reconnue par la cour la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge devrait être confirmée et la somme de 286,33€ déduite des sommes dues

* délais de paiement: M. [E] a proposé à la BPCA la mise en place d'un échéancier de remboursement qui a été refusé sans motif.

* assurance décès/ perte d'autonome: la banque, sur laquelle pèse la charge de la preuve, a manqué à son devoir de conseil et d'information. Le contrat proposé était inadapté à leurs besoins car ils étaient âgés de 69 ans au jour de la signature or la garantie perte totale d'autonomie était réservée au moins de 65 ans et la garantie décès prenait fin à 70 ans. La BPCA ne démontre pas leur avoir remis la notice d'assurance.

* assurance facultative Tissea': le montant de la prime (3.033,12€ ) a été prélevé sur leur compte mais la banque a omis de la transmettre au service concerné, ce qui a conduit en décembre 2012 à la résiliation de ce contrat le 31 décembre 2012, la banque a commis une faute , le contrat devra être repris.

* demandes de dommages et intérêts: celle de la BPCA a été à juste titre rejetée par le premier juge. La cour fera droit à leur demande eu égard aux fautes de la banque.

* inscription au FICP et FCC de la Banque de France: les fautes de la BPCA sont à l'origine de leur inscription dans ces fichiers et de l'impossibilité d'ouvrir un compte dans un autre établissement bancaire. La BPCA devra adresser à la Banque de France les éléments permettant qu'ils ne soient plus interdits bancaires.

Le fonds commun de titrisation Hugo Créances III, représenté par sa société de gestion la SA GTI Asset Management, dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du Code Civil et de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

voir concilier les parties si faire se peut et à défaut,

donner acte au FCT Hugo Créances III, représenté par sa société de gestion la SA GTI Asset Management, de ce qu'il vient aux droits de la Banque Populaire Cote d'Azur, devenue Banque Populaire Méditerranée

mettre hors de cause la Banque Populaire Cote d'azur, devenue Banque Populaire Méditerranée

* à titre principal:

dire et juger les époux [E] mal fondés en leur appel

les en débouter, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

y ajoutant condamner solidairement les époux [E] à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction pour ceux d'appel, au profit de Maître Grégory Kerkerian, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

* mise hors de cause de la Banque Populaire Méditerranée: par bordereau du 9 janvier 2014 celle ci lui a cédé la créance qu'elle détenait sur les époux [E], emportant transfert de la créance et de ses accessoires, il est donc fondée à reprendre la procédure initiée venant aux droits de la Banque Populaire Cote d'Azur devenue Banque Populaire Méditerranée'qui devra être mise hors de cause

* prêt personnel: il ne conteste pas le versement en espèces de 450€ le 31 août 2012, pour l'échéance du 5 août mais les échéances de septembre à novembre 2012 sont demeurées impayées et ce malgré les mises en demeure de régulariser cette situation qui leur ont été envoyées, ainsi que celles de de janvier à mars 2013. Le contrat stipule l'exigibilité pour défaut de paiement et après mise en demeure de s'acquitter sous 8 jours restée vaine adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

*compte courant: l'autorisation de découvert de 500€ a été dépassée le 4 avril 2012, l'augmentation de l'autorisation figurait sur les relevés mais elle ne peut produire les contrats y afférents , l'absence d'offre de prêt est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts et non par la dispense de s'acquitter des sommes dues comme le soutiennent les époux [E].

* demande de délais: faute de justifier de leur situation actuelle les époux [E] seront déboutés, d'autant qu'ils ont fait preuve de mauvaise foi en ne proposant aucun plan de règlement et ont déjà bénéficié de délai supérieur aux deux ans

* défaut de mise en garde et de conseil:

il n'est pas établi, la banque ne peut être tenue de s'assurer que l'engagement de l'emprunteur au regard des capacités financières de ce dernier, les époux [E] n'arguent pas de capacités financières inadaptées au prêt

Ils produisent eux mêmes la notice d'assurance et la fiche " préconisations en réponse à vos besoins en assurance emprunteur " qu'ils ont paraphées et signées . La fiche indique clairement " Attention à bien consulter la notice d'information pour connaître l'âge limite permettant d'activer ces garanties " , les époux [E] bénéficient d'une extension de la garantie décès jusqu'à l'âge de 75 ans et de la garantie perte d'autonomie qui est indissociable

si la cour faisait droit au moyen l'indemnisation des époux [E], ne saurait être fixée à hauteur des sommes dues au titre du contrat d'assurance, le préjudice qui en résulterait s'analyse comme une perte de chance

* reprise du contrat Tissea': ce contrat d'assurance est un contrat de prévoyance conclu en 2009 par M.[E] , il est sans rapport avec les créances dont il est demandé le paiement, cette demande n'était pas visée dans l'acte introductif d'instance , le tribunal n'a pas statué de ce chef, cette demande est nouvelle en cause d'appel

Ce contrat ne lie aucunement la BPCA , les demandes des époux [E] ont été adressées à l'assurance Banque Populaire Prévoyance

* inscription au FICP et FCC': l'inscription au FICP est régulière et conforme aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 26 octobre 2010 , les époux [E] étant redevables au titre du compte courant et du prêt

SUR QUOI LA COUR

* donner acte

Les époux [E] ont interjeté appel et intimé la SA Banque Populaire Cote d'Azur demanderesse à l'action devant le premier juge.

En cause d'appel seul le fonds commun de titrisation Hugo Créances III, représenté par sa société de gestion la SA GTI Asset Management venant aux droits de la Banque Populaire Cote en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 9 janvier 2014 a conclu et demande à la cour de déclare qu'elle et recevable et bien fondée à reprendre pour son compte la procédure initiée par la SA Banque Populaire Cote d'Azur, tenant le bordereau de créance du 9 janvier 2014 conforme aux dispositions du code monétaire et financier.

L'article 4 al 1 du code de procédure civile dispose que ' l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties', il s'en évince que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige; en conséquence de quoi il n'y a lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Les époux [E] ne contestent pas la qualité à agir le fonds commun de titrisation Hugo Créances III représenté par sa société de gestion la SA GTI Asset Management.

En conséquence de quoi il y a lieu de constater que fonds commun de titrisation Hugo Créances III représenté par sa société de gestion la SA GTI Asset Management vient en lieu et place de la Banque Populaire Méditerranée.

* compte courant

Au regard de la date de la convention qui lie les parties il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010.

En application de l'article L. 311-2 du Code de la consommation, le découvert en compte qui se prolonge plus de trois mois est assimilé à une ouverture de crédit.

La convention de compte courant en date du 14 octobre 2009 produite par le prêteur ne mentionne aucun découvert autorisé, aucune convention annexe autorisant un découvert n'y est jointe, le bordereau ne fait pas mention d'une telle pièce. Le prêteur reconnaît dans ses écritures qu'il ne peut produire les contrats formalisant les dites autorisations de découvert dont néanmoins les montants figuraient sur les relevés de compte, dont la cour relèvent qu'ils ne sont pas produits en procédure.

L'existence d'un découvert autorisé n'est pas rapportée, en conséquence de quoi il y a lieu de faire application du régime des dépassements qui s'entend du découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt.

En l'espèce le compte a fonctionné en position débitrice à compter du 4 avril 2012 sans jamais revenir en crédit , l'action du prêteur initiée par acte du 24 mai 2013 est donc recevable.

Le prêteur ne justifie pas d'une offre de crédit préalable après le 4 juillet 2012.

Le solde débiteur du compte bancaire qui se prolonge au delà de trois mois, est soumis aux dispositions des articles L.'311-8 et suivants du code de la consommation, faute d'y satisfaire le prêteur est déchu du droit aux intérêts.

Tel est le cas en l'espèce, le jugement déféré qui a déchu le prêteur du droit aux intérêts pour le découvert en compte courant sera confirmé, en ce compris la somme de 286,33€ non contestée par les époux [E].

* prêt personnel et faute de la banque

En application de l'article 1253 du code civil, dans la version applicable à l'espèce, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter.

Les époux [E] ont par courrier du 31 août 2012 demandé au prêteur d'affecter le versement de la somme de 441,87€ à l'échéance du 5 août 2012, la banque était tenue de satisfaire à cette demande expresse.

Ils font valoir que les échéances suivantes devaient être honorées par des prélèvements sur un compte BPCA, or le courrier de M. [E] en date du 18 janvier 2013 indique que le prélèvement d'un montant de 3.033,12 € au titre d'une prime a bien été opéré le 4 septembre 2012, ce en dépit de la contestation de la Banque Populaire. En conséquence de quoi les époux [E] ne rapportent pas la preuve d'avoir demandé l'affectation de cette somme au paiement des mensualités du prêt.

Le contrat en date du 8 juillet 2011, stipulait un remboursement en 60 mensualités de 441,87€, la déchéance du terme a été prononcée le 8 mars 2013 après trois mises en demeure d'acquitter les mensualités d'août 2012 à janvier 2013 , en conséquence de quoi le paiement de la mensualité d'août n'était pas de nature faire obstacle à la déchéance du terme.

C'est donc par une juste appréciation des faits et à bon droit que le premier juge a décidé que l'accroissement de la dette consécutive à la faute de la banque n'est pas caractérisée et la déchéance du terme du prêt acquise.

N'étant pas démontré que la somme de 3.033,12 € ait été définitivement créditée sur le compte des époux [E] , la demande de voir constater le versement de cette somme sera rejetée.

* assurance décès-PTIA (assurance emprunteur)

Les époux [E] comme en première instance font valoir que la banque a manqué à son obligation de conseil en les laissant contracter une assurance-crédit inadaptée à leur âge (plus de 65 ) la garantie " décès " étant réservée aux personnes âgées de moins de 70 ans et la garantie " perte totale et irréversible d'autonomie " étant réservée aux personnes de moins de 65 ans.

Ce moyen a été jugé inopérant en première instance au regard de la souscription d'une extension de la garantie décès jusqu'à 75 ans, soit jusqu'au terme du prêt, la garantie perte totale d'autonomie étant indissociable de la garantie décès et de la remise aux débiteurs de la notice d'information de l'assurance.

En cause d'appel les époux [E] contestent avoir reçu la notice d'information du contrat Tissea qui est le seul contrat d'assurance souscrit pour le prêt par M. [E] , or ils produisent eux même dans leurs pièces le dit contrat qui a été paraphé et signé par M. [E] en ce compris la mention par laquelle il reconnaît avoir reçu les conditions générales et la notice d'information jointes. Ils ne produisent ni n'allèguent de faits démontrant que la notice n'aurait pas été remise à M. [E].

En conséquence de quoi ce moyen est inopérant comme décidé par le premier juge.

* délais de paiements

En cause d'appel comme devant le premier juge les époux [E] ne produisent aucune pièce pour justifier de leur situation financière actuelle et de leur capacité de remboursement, en conséquence de quoi cette demande ne peut être que rejetée.

* inscription au FICP et FCC

Ce demande inondée au regard des sommes dues par les époux [E] sera rejetée.

* sur les frais et dépens

Les époux [E] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu de faite application de l'article 700 du Code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à la dispositions des parties conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y AJOUTANT

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne les époux [E] aux entiers dépens d'appel distrait au profit de Me Grégory Kerkerian

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 16/23267
Date de la décision : 02/05/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°16/23267 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-02;16.23267 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award