COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2019
A.V
N° 2019/
Rôle N° RG 17/12202 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAZB5
[G] [K] veuve [X]
C/
[O] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Magnan
Me Latil
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Avril 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03620.
APPELANTE
Madame [G] [K] veuve [X]
née le [Date naissance 1] 1936 à LE COTEAU (42120)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Veronica VECCHIONI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
Madame [O] [O]
née le [Date naissance 2] 1974 à NICE (06000), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Guillaume GUERRA, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme VIDAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2019,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte d'huissier en date du 3 juin 2014, Mme [O] [O] a fait assigner Mme [K] veuve [X], sa venderesse, pour obtenir sa condamnation sur le fondement de l'article 1382 du code civil à lui payer une somme de 255 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du coût des travaux à sa charge dans l'immeuble acheté par acte du 15 février 2006, outre 30 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Par jugement du 3 avril 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a condamné Mme [K] veuve [X] à payer à Mme [O] [O] les sommes de 29 478,90 euros au titre des travaux de reprise de la toiture et de 19 800 euros au titre des travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse du séjour et de la reprise du faux plafond en sous sol, outre une somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance et une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a débouté Mme [O] [O] du surplus de ses demandes.
Mme [K] veuve [X] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 26 juin 2017.
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Mme [K] veuve [X], suivant conclusions notifiées le 29 janvier 2019, demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
In limine litis,
- dire que la péremption d'instance est avérée et qu'elle frappe de prescription toute action lancée ultérieurement par Mme [O] [O],
- infirmer le jugement et statuant à nouveau,
- décharger Mme [K] veuve [X] des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires,
- prononcer des dommages et intérêts relatifs au préjudice moral subi par l'appelante pour un montant de 5 000 euros,
- ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [O] [O] à porter et payer à Mme [K] veuve [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle explique que Mme [O] [O] l'avait assignée le 29 novembre 2007 en invoquant les vices cachés affectant l'immeuble vendu et que le juge de la mise en état a, par ordonnance du 8 novembre 2013, constaté la péremption de cette instance ; que, certes, en application de l'article 389 du code de procédure civile, la péremption n'éteint pas l'action mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse se prévaloir d'aucun des actes de la procédure périmée ; que dès lors, la prescription de l'action est acquise, tant sur le fondement des vices cachés dont le bref délai est de deux ans à compter de la découverte du vice, que sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour dol, en application de la loi du 17 juin 2008, le délai de cinq ans pour agir ayant expiré le 17 juin 2013.
Elle ajoute, sur le fond, que Mme [O] [O] ne peut fonder ses demandes sur le rapport déposé en 2006 en raison des effets de la péremption d'instance ; qu'au demeurant, ce rapport n'a pas permis de déterminer si la venderesse avait connaissance des vices, ce qui a été retenu par les magistrats de première instance et ce qui permet d'écarter le dol ; que Mme [O] [O] a acheté le bien sans s'intéresser à ses défauts puisque son intention était de le rénover intégralement et donc qu'il n'est pas démontré que le manque d'informations portait sur des éléments déterminants de son consentement ; qu'en tout état de cause, il n'y a pas de préjudice puisque la jouissance du bien est assurée depuis 2006.
Elle termine sur son préjudice moral en indiquant qu'elle a vendu l'immeuble il y a plus de 10 ans, qu'elle est aujourd'hui âgée de 82 ans et qu'elle a subi dix ans de procédures engagées en référé et au fond par son acquéreur.
Mme [O] [O], en l'état de ses conclusions récapitulatives avec appel incident déposées le 31 janvier 2019, demande à la cour, au visa des articles 1392 et suivants et 1116 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement déféré, sauf dans les montants des préjudices retenus et sur le poste reprise des fondations,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [K] veuve [X] au paiement de 255 000 euros de dommages et intérêts à Mme [O] [O] au titre du préjudice subi pour les travaux à sa charge,
- condamner Mme [K] veuve [X] à lui payer la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
- dire que les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [K] veuve [X] porteront intérêts au taux légal à compter de la décision rendue le 3 avril 2017,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter de la demande de Mme [O] [O],
- condamner Mme [K] veuve [X] à payer à Mme [O] [O] une somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ainsi que les frais d'expertise exposés par la demanderesse.
Elle présente l'argumentation suivante :
1- il ne peut lui être opposé le principe de la concentration des moyens au motif qu'elle aurait dû invoquer la responsabilité délictuelle lors de la première instance qui a été introduite, dès lors que celle-ci n'a donné lieu à aucun jugement, seule une ordonnance de péremption ayant été rendue ;
2- la prescription n'est pas acquise ; en effet, la prescription a été interrompue par l'assignation en référé du 1er août 2006 en application de l'ancien article 2244 du code civil, puis à nouveau par la seconde assignation en référé du 6 août 2008 en application de l'article 2241 et ce jusqu'à la décision du juge des référés du 8 octobre 2008, puis elle a été suspendue, en application de l'article 2239, jusqu'au dépôt du rapport de l'expert, soit le 21 octobre 2009, de sorte que le délai de prescription de l'action en responsabilité délictuelle n'a recommencé à courir qu'à cette date et n'était pas éteint lors de l'assignation, le 3 juin 2014 ; la péremption d'instance n'a aucun effet puisque les ordonnances du juge des référés n'ont fait l'objet d'aucune péremption ;
3- le bien vendu est affecté de désordres gravissimes constatés par l'huissier le 20 mars 2006 ; le premier expert, M. [R], a relevé que l'installation électrique était dangereuse, que la maison présentait des désordres structurels manifestés par des fissures résultant du fait que feu M. [X] avait construit lui-même la maison sans respect des règles élémentaires de l'art et que la charpente et l'ensemble de la toiture avaient été bricolés ; il a émis l'avis que les fondations devaient être reprises en sous oeuvre mais n'a retenu qu'un coût global de 50 000 euros, alors que le devis des travaux de remise en état de l'entreprise consultée par Mme [O] [O] s'élève à plus de 200 000 euros TTC ;
4- la venderesse ne peut avoir ignoré les désordres car elle a connu les conditions de construction de la maison et, y ayant habité pendant plus de 24 ans, n'a pu les ignorer compte tenu de leur ampleur ; elle a dissimulé que le niveau le plus bas était considéré au départ comme un simple vide sanitaire ; elle savait la façon dont le toit avait été réalisé et le désordre manifesté par la moisissure et l'état très dégradé du faux plafond ; elle n'a pas hésité à faire repeindre les façades pour faire croire au bon état de la construction ;
5- la responsabilité délictuelle de la venderesse est engagée car elle a voulu tromper l'acquéreur en dissimulant la gravité et l'ampleur des désordres dans la phase pré-contractuelle, avant que les parties ne soient liées par un contrat ; l'action en garantie des vices cachés qui n'est pas intentée ici n'est pas exclusive de l'action pour dol et lorsqu'une faute extérieure au contrat a été commise, la responsabilité délictuelle de son auteur peut être recherchée ;
6- le rapport de M. [R] n'est pas affecté par la péremption de l'instance introduite en 2007 ; il est évident que Mme [O] [O] n'aurait pas acquis l'immeuble si elle avait connu l'ampleur des désordres relevés par l'expert judiciaire et il n'est pas démontré qu'elle les connaissait avant la vente.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 5 février 2019.
Mme [K] veuve [X] a déposé de nouvelles conclusions le 5 février 2019, jour de la clôture.
Mme [O] [O] a déposé des conclusions de procédure, le 14 février 2019, pour voir rejeter ces conclusions dont elle indique qu'elles sont tardives comme intervenues un jour avant la clôture, et déclarer les pièces communiquées aprés clôture irrecevables.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que Mme [K] veuve [X] a déposé des conclusions le 5 février 2019, jour de la clôture, enregistrées sur RPVA à 14h54, et communiqué en même temps une pièce n°7 (attestation médicale du 31 janvier 2019), alors que l'ordonnance de clôture avait été adressée aux avocats, ainsi qu'enregistré sur RPVA, le même jour à 12h04 ; que les parties avaient pourtant été avisées dès le 16 novembre 2018, lors de l'envoi de l'avis de fixation, de ce que la clôture interviendrait le 5 février 2019 ; que l'appelante et l'intimée ont conclu respectivement pour la dernière fois avant clôture les 29 janvier 2019 et 31 janvier 2019 ; qu'il n'existe aucune cause grave pouvant justifier que l'ordonnance de clôture soit révoquée ; que les conclusions après clôture de Mme [K] veuve [X] en date du 5 février 2019 ainsi que sa pièce n°7 seront donc déclarées irrecevables ;
Sur la prescription des demandes :
Attendu que Mme [O] [O] fonde ses demandes, non pas sur la garantie des vices cachés dont le délai d'action est enfermé dans le délai de deux ans de l'article 1648 du code civil, mais sur la responsabilité délictuelle de la venderesse au titre de son devoir d'information précontractuelle dont le délai de prescription était de 10 ans sous l'empire de la loi ancienne et a été réduit à 5 ans par la loi nouvelle, ce délai courant à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2008 en application des dispositions transitoires de la loi ;
Que la vente de l'immeuble est intervenue le 15 février 2006 et que Mme [O] [O] a fait constater par huissier, le 20 mars 2006, l'existence de fissures en dalle de béton, de défauts sous la charpente, de traces d'humidité sous les faux-plafonds ainsi que des défauts dans l'installation électrique ;
Que Mme [O] [O] a fait assigner sa venderesse en référé expertise dès le 1er août 2006 et qu'un expert, M. [R], a été désigné par ordonnance du 20 septembre 2006 ; que le rapport de cet expert a été déposé le 11 décembre 2007 ;
Qu'elle a assigné à nouveau en référé le 6 août 2008 en arguant d'aggravations pour solliciter une nouvelle expertise qui a été ordonnée par ordonnance du juge des référés du 8 octobre 2008 et confiée à M. [W] ; que l'expert a déposé son rapport en l'état le 20 octobre 2009 (la date indiquée du 20 octobre 2008 étant manifestement erronée) en raison de l'absence de versement de la consignation complémentaire mise à la charge de Mme [O] [O] ;
Qu'entretemps Mme [O] [O] avait fait délivrer assignation au fond à Mme [K] veuve [X] le 29 novembre 2007 sur le fondement des vices cachés ; mais que le conseiller de la mise en état a rendu, le 8 novembre 2013, une ordonnance constatant la péremption de l'instance, à défaut de diligences depuis le 20 octobre 2011 ;
Qu'elle a réassigné Mme [K] veuve [X] au fond devant le tribunal de grande instance de Grasse le 3 juin 2014 en invoquant la responsabilité délictuelle de la venderesse, et c'est l'instance dont la cour est aujourd'hui saisie ;
Attendu qu'en application de l'article 389 du code de procédure civile, la péremption n'éteint pas l'action mais emporte seulement extinction de l'instance, sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ;
Qu'ainsi, la première assignation au fond délivrée le 29 novembre 2007 n'a pas interrompu la prescription en raison de la péremption de l'instance ;
Mais qu'en application de l'article 2244 ancien du code civil, le délai de prescription de l'action a été interrompu par l'assignation en référé du 1er août 2006 jusqu'à l'ordonnance de référé du 20 septembre 2006, date à laquelle le délai a couru à nouveau ;
Que par ailleurs, en application de l'article 2241 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008, l'assignation en référé du 6 août 2008 a à nouveau interrompu le délai de prescription jusqu'au 8 octobre 2008, date de l'ordonnance de référé mettant en place une seconde mesure d'expertise, et que ce nouveau délai a été suspendu pendant la durée des opérations d'expertise jusqu'au dépôt du rapport, soit jusqu'au 20 octobre 2009, en application de l'article 2239 ;
Que les actes pris dans le cadre de ces deux instances en référé ont effet pour interrompre et suspendre le délai de prescription dès lors que la péremption ne porte que sur la seule instance au fond du 29 novembre 2007 et n'a pas éteint l'action de Mme [O] [O] ;
Qu'il convient dès lors de constater que le délai de prescription de cinq ans de l'article 2224 du code civil, interrompu le 6 août 2008 et suspendu du 8 octobre 2008 au 20 octobre 2009, a repris son cours à cette dernière date et n'était pas expiré à la date de la seconde assignation au fond délivrée le 3 juin 2014 ;
Sur le fond :
Attendu que Mme [O] [O] expose que la maison qu'elle a acquise est affectée de graves désordres touchant à l'installation électrique, au mur au niveau de la cheminée, à la charpente, à la dalle en béton du séjour et à l'humidité dans la pièce située en rez de jardin, désordres ayant leur origine dans des vices constructifs et d'une ampleur telle qu'elle n'aurait pas acquis si elle les avait connus ; qu'elle réclame la condamnation de Mme [K] veuve [X] à lui verser une somme de 255 000 euros dont elle indique qu'elle correspond au coût des travaux nécessaires, outre une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice de jouissance en résultant ;
Que Mme [O] [O] fonde ses demandes contre Mme [K] veuve [X], sa venderesse, sur la responsabilité délictuelle à raison, dit-elle, d'une faute dans son devoir d'information précontractuelle avant la conclusion du contrat de vente ; qu'elle indique ne pas se fonder sur la garantie des vices cachés et affirme que l'action en garantie des vices cachés n'est pas exclusive de l'action pour dol ni de l'action en responsabilité délictuelle, ainsi que cela résulte, selon elle, d'une jurisprudence abondante ;
Mais attendu qu'il est au contraire de jurisprudence constante que l'action en garantie des vices cachés constitue l'unique fondement susceptible d'être invoqué pour obtenir l'indemnisation des désordres affectant la chose vendue et ayant la nature de vices redhibitoires ; qu'outre le fait que les liens contractuels existant entre Mme [K] veuve [X], venderesse, et Mme [O] [O], acquéreur, excluent que la responsabilité délictuelle de la première puisse être recherchée à raison d'une faute qui n'est pas extérieure au contrat puisqu'il lui est fait reproche d'avoir tu des désordres affectant l'immeuble vendu, il doit être retenu que l'acquéreur ne peut exercer une action en responsabilité pour contourner l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'exercer l'action en garantie des vices cachés, prescrite en raison de l'application du délai de deux ans de l'article 1648 du code civil ;
Qu'il convient en conséquence de débouter Mme [O] [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que Mme [K] veuve [X] ne démontre pas qu'en engageant la procédure contre elle, Mme [O] [O] aurait été animée de l'intention de lui nuire ou aurait commis une faute équipollente au dol, même si la multiplicité des assignations en référé et au fond et la durée de ces diverses procédures ont pu lui apparaître excessives, notamment au regard de son âge ; que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de l'appelante sera donc rejetée ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme [K] veuve [X] en restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement, la présente décision qui infirme le jugement valant titre de restitution ;
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement
et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions déposées et notifiées par Mme [K] veuve [X] le 5 février 2019 ainsi que la pièce n° 7 communiquée le 5 février 2019 comme postérieures à la clôture de la procédure ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Dit que l'action en responsabilité délictuelle engagée par Mme [O] [O] n'est pas prescrite ;
Déboute Mme [O] [O] de toutes ses demandes comme non fondées en droit ;
Déboute Mme [K] veuve [X] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive ou injustifiée ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé ;
Condamne Mme [O] [O] à payer à Mme [K] veuve [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile et dit qu'elle conservera la charge des frais des expertises ordonnées en référé à sa demande.
LE GREFFIERLE PRESIDENT