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30/04/2019 | FRANCE | N°16/23387

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 30 avril 2019, 16/23387


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 30 AVRIL 2019

A.D

N° 2019/













Rôle N° RG 16/23387 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7ZIR







[D] [N]





C/



[R] [R]

[G] [J] épouse [R]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me MUSACCHIA

Me CHAMP

[Y] [Z]













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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01903.





APPELANTE



Madame [D] [N]

née le [Date naissance 1] 1982 à HYERES (83400)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Elie MU...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 30 AVRIL 2019

A.D

N° 2019/

Rôle N° RG 16/23387 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7ZIR

[D] [N]

C/

[R] [R]

[G] [J] épouse [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me MUSACCHIA

Me CHAMP

[Y] [Z]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01903.

APPELANTE

Madame [D] [N]

née le [Date naissance 1] 1982 à HYERES (83400)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMES

Monsieur [R] [R]

né le [Date naissance 2] 1980 à MONTPELLIER, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Michelle CHAMPDOIZEAU PASCAL de la SCP [Z] CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,plaidant

Madame [G] [J] épouse [R]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU PASCAL de la SCP [Z] CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2019,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé :

Vu le jugement, contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 16 décembre 2016, ayant statué ainsi qu'il suit :

- déclare l'AARPI [N] [R] dissoute et liquidée aux frais partagés de chacune des parties à effet au 2 juin 2012,

- désigne le président de la chambre des notaires du Var avec faculté de délégation et de remplacement pour procéder aux opérations de liquidation de l'AARPI [N] [R],

- dit que les parties devront communiquer au greffe du tribunal le nom du notaire commis par la chambre des notaires et qu'elles devront remettre au notaire les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, qu'à défaut pour les parties de signer l'état liquidatif proposé, le notaire devra transmettre au greffe de la première chambre un procès-verbal de dires et son projet de partage,

- dit que les frais tels que les loyers et la question de la répartition du mobilier entre associés relèvent de l'examen préalable par le notaire et ne peuvent faire l'objet d'une décision au fond en l'état,

- commet tout juge de la première chambre pour surveiller ces opérations,

- constate que chacune des parties a eu un comportement générateur de dommages et intérêts envers l'autre et ordonne la compensation des préjudices respectifs,

- dit n'y avoir lieu à condamnations pécuniaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle en faveur de l'une ou l'autre des parties,

- prononce l'exécution provisoire,

- condamne Mme [N] aux dépens et à payer à M. [R] [R] la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejette la demande de M. [O] [R] au titre de l'article 10 du tarif des huissiers de justice.

Mme [D] [N] a relevé appel de cette décision le 30 décembre 2016.

Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 1er février 2019.

Vu les dernières conclusions de M. [O] [R] aux côtés de Mme [G] [J] épouse [R], intervenante volontaire, en date du 7 juin 2018, l'intervenante exposant qu'elle est mariée à M. [O] [R] sous le régime de la communauté légale et que la procédure lui cause un préjudice moral.

Vu les conclusions de procédure prises par les intimés le 5 février 2019 demandant de déclarer tardives les dernières écritures de l'appelante et celles de l'appelante du 1er mars 2019 s'y opposant.

Vu l'ordonnance de clôture du 19 février 2019.

La cour renvoie aux écritures sus visées des parties pour un examen complet de leurs prétentions et moyens.

Motifs

Attendu que l'ordonnance de clôture ayant été prise le 19 février 2019, les conclusions déposées par l'appelante à la date du 1er février 2019 ne constituent pas une violation des droits de la défense ; que la demande de M [O] [R] tendant à les voir écarter des débats sera donc rejetée.

Attendu également que vu la clôture fixée à la date du 19 février 2019, la demande de révocation de l'ordonnance précédemment fixée par rapport à la date initiale des plaidoiries du 11 juin 2018, demande contenue aux conclusions de l'intimé du 7 juin 2018, est sans objet.

Attendu encore que les demandes de M [O] [R] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante du 29 mars 2017 en ce que les pièces y visées n'auraient pas été signifiées simultanément et en ce que la signification ne serait pas conforme aux articles 902 et 906 du code de procédure civile ainsi qu'à voir déclarer irrecevables les pièces 1 à 22 produites en ce qu'elles n'auraient pas été communiquées dans le délai légal et en ce que ce manquement serait source de violation des articles 14,15 et 16 du code de procédure civile, sera rejetée ; qu'en effet, ces moyens ne sont pas de nature à permettre qu'il soit fait droit auxdites demandes dès lors d'une part, que les dernières conclusions de l'appelante sont désormais celles du 1er février 2019, ci dessus admises, que d'autre part, l'examen de la procédure permet de retenir que les pièces produites, même non simultanément aux conclusions, ont été versées dans le cadre d'un débat contradictoire et que l'intimé a été en mesure de les examiner et d'y répliquer.

Attendu que l'intervention volontaire de Mme [J] épouse [R], qui n'est pas contestée, sera reçue.

Attendu, sur le fond, que [R] [R] et [D] [N] sont avocats depuis 2010, inscrits au barreau de Draguignan ; qu'en mars 2011, ils ont décidé de partager un local à usage professionnel à [Localité 1] et que le 10 mars 2011, ils ont signé un bail à loyer professionnel d'une durée de six années à effet du 1er mai 2011 jusqu'au 30 avril 2017 ; qu'un contrat d'association à responsabilité professionnelle individuelle a été également signé par eux mais non daté et qu'il mentionne qu'il doit entrer en vigueur le 1er janvier 2012.

Attendu qu'au 2 juin 2012, Mme [N] a quitté le local dans lequel l'association était domiciliée et dans lequel elle devait exercer ses fonctions en association avec Me [O] [R].

Attendu que la présente instance est consécutive à la demande de dissolution de l'association à l'initiative de M. [O] [R].

Attendu que Mme [N] s'oppose à cette demande et soutient de manière préalable que le contrat d'association était soumis à la condition suspensive de l'approbation par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] et/ou du conseil de l'ordre; que la défaillance de cette condition empêche l'obligation de prendre naissance, rappelant l'article 18 du contrat, cette clause reflétant, selon elle, la commune intention des parties quant à la condition suspensive invoquée de ce chef.

Attendu que cette disposition stipule : ' La présente convention d'association entre en vigueur le 1er janvier 2012 sous réserve de son approbation par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] et du conseil de l'ordre'.

Attendu que si elle n'est pas formellement érigée en condition suspensive, elle a néanmoins été clairement convenue par les parties comme une condition préalable à la mise en oeuvre de la convention d'association; qu'en cela, elle se conforme d'ailleurs aux dispositions des articles 124 à 128 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991qui prévoient :

- que non seulement le contrat d'association doit faire l'objet d'une convention écrite,

- mais également :

*que dans la quinzaine de la conclusion du contrat, un exemplaire de la convention qui fonde l'association est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque bâtonnier concerné,

*et que le bâtonnier saisit alors le conseil de l'ordre qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la remise du récépissé ou de la réception de la lettre pour mettre en demeure les associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de modifier la convention de façon à ce qu'elle soit en conformité avec les règles applicables à la profession ;

Que s'agissant de dispositions s'appliquant à une profession réglementée, soumise à des règles déontologiques essentielles et à la sanction d'un conseil de discipline, il en résulte que la convention d'association, dont la conformité aux règles de la profession doit ainsi être préalablement vérifiée par le conseil de l'ordre, ne peut être mise en oeuvre en l'absence du respect de ces formalités.

Qu'il ne peut être prétendu que ce contrôle du conseil de l'ordre est destiné aux tiers pour leur rendre l'association opposable, cet effet ne pouvant, en effet, être attaché qu'à la nécessité, par ailleurs également prévue par le décret en son article 126, de procéder à une insertion dans un journal d'annonces légales.

Qu'ainsi, il sera retenu que par ces termes clairs, les stipulations de la convention relatives à l'agrément du conseil de l'ordre qui ne sont au demeurant que l'application des dispositions ci-dessus citées sont un préalable à la mise en oeuvre même et au fonctionnement de l'association professionnelle et qu'elles ne sauraient se limiter à une seule question d'opposabilité de ses effets à l'égard des tiers .

Attendu par suite, et quand bien même certaines démarches avaient été effectuées en vue de faire fonctionner ladite association, que notamment un compte bancaire avait été ouvert au nom des associés et qu'il a pu fonctionner quelques semaines, ou encore qu'une publicité a pu être faite dans les pages jaunes, cette situation qui ne saurait s'assimiler à une renonciation à une condition suspensive, n'a pu avoir pour effet, vu les exigences réglementaires ci-dessus rappelées, de rendre effective la réalisation de l'AARPI.

Attendu qu'il en résulte :

- que les stipulations convenues entre les parties dans le contrat destiné à la créer n'ayant jamais été soumises à l'approbation du conseil de l'ordre, l'association n'a pas été valablement mise en oeuvre,

- que la signature du contrat est dès lors sans conséquence puisque la convention n'a dans ces conditions pu sortir à effet, et que par suite, il n'y a pas lieu à prononcer la dissolution et la liquidation d'une association qui n'a pas été mise en oeuvre,

- enfin, qu'en l'absence d'association susceptible d'avoir fonctionné, la demande de dommages et intérêts de M [O] [R], précisément formée 'au titre des fautes commises dans le fonctionnement du contrat d'association', sera rejetée.

Attendu par ailleurs, sur les demandes concernant le bail professionnel, que cette réclamation est distincte de celles concernant l'association, le bail ayant, en effet, été conclu au seul nom de Mme [N] et de M [O] [R] en leur qualité de co-titulaires, signature donnée au demeurant antérieurement à la mise en oeuvre prévue au 1er janvier 2012 pour l'association;

Attendu que M. [O] [R] sollicite la condamnation de Mme [N] au titre de sa part des loyers sur la période courant à compter du mois de mai 2012 jusqu'au 3 décembre 2012, soit une somme qu'il fixe à 6526,47 euros, mais qu'il ne démontre pas s'être lui-même exécuté d'un paiement de ce chef aux lieu et place de Mme [N];

Qu'en effet il ne produit qu'une quittance de loyer, laquelle est afférente au mois de décembre 2011;

Que les pièces versées sous les numéros 02-02 à 02-06 ne sont pas probantes du réglement effectif par ses soins de la part due par sa colocataire ; que d'ailleurs, l'agent immobilier écrit, en juillet 2012, que M [O] [R] est à jour, mais que Mme [N] ne l'est pas; que si M [O] [R] annonce en septembre 2012 qu'il va payer, il ne démontre pas l'avoir fait ; que les relevés bancaires faisant état de paiements par chèque des sommes de 3039,72 et 3632,10€ sont inopérants à cet effet et que ceux mentionnant que deux virements ont été faits au titre du paiement du loyer pour les mois d'octobre et novembre 2012 pour chacun 1210,70€ sont, seuls, insuffisants à établir qu'ils régleraient la part de Mme [N], celle-ci lui opposant précisément à ce sujet les dispositions de l'article 1353 du Code civil et le fait qu'il ne démontre ni le montant, ni la réalité de sa créance susceptible de résulter d'un paiement effectué par lui au profit du bailleur.

Attendu que toute demande de paiement au titre des loyers et également d'un préjudice moral dans le cadre de l'exécution du bail professionnel sera donc de ce chef rejetée.

Attendu ensuite, sur la demande de condamnation contre Mme [N] en remboursement du mobilier prétendument emporté et des dégradations prétendument faites par elle lors de son déménagement le 2 juin 2012, cette réclamation étant présentée à concurrence de 3417,89 euros, que M [O] [R] verse, certes, un constat d'huissier établi le 4 juin 2012 qui procède à une description de la situation existante, mais qui ne peut cependant être rapporté à une situation antérieure, objectivement établie, se contentant, en effet, à cet égard, de retranscrire les seules déclarations de M [O] [R] ; que ce dernier ne prouve pas plus qu'elle ait emporté du mobilier lui appartenant ; que sa demande, même étayée par les photographies de l'huissier, n'est donc pas convaincante des griefs faits en l'absence d'autres éléments sur la situation antérieure ; que la facture de nettoyage également produite à l'appui de ces mêmes reproches concerne un bureau qui n'est toutefois pas précisément identifié comme étant celui occupé par Mme [N] et n'est pas significative des faits allégués que rien ne permet de toute façon de lui imputer ; qu'il en est de même des documents relatifs à une commande de café prétendument emporté; que par suite, sa réclamation de ces chefs ne pourra qu'être rejetée ainsi que celle au titre du préjudice moral ou de sa prétendue impossibilité de travailler pendant plusieurs semaines.

Attendu que de son côté, Mme [N] sollicite la condamnation de l'intimé à lui verser la somme de 20'000 € au titre de son préjudice moral, outre celle de 535 € au titre du dépôt de garantie.

Attendu qu'au titre du préjudice moral, elle fait valoir que par cette procédure M.[O] [R] a décidé de lui 'faire payer le fait qu'elle n'ait pas entendu supporter son comportement', que celui-ci s'est opposé à toute solution amiable dans la séparation de leur projet d'association, qu'il a attendu trois ans pour l'assigner au fond en réitérant des accusations calomnieuses et que son comportement procédural doit être également sanctionné.

Mais attendu, compte tenu du climat de tension exacerbé ayant existé très rapidement entre les deux avocats et de la confusion de leurs situations respectives par rapport à leur projet, imputable à chacun, que l'intention manifeste de nuire ne peut être retenue tant au niveau de l'introduction des demandes ayant initialement saisi le tribunal que du développement ultérieur du contentieux ayant opposé les parties.

Attendu que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera donc rejetée.

Attendu que la demande en paiement de la somme de la somme 535€ est formée au titre de la restitution du dépôt de garantie ; que cette dette à ce titre ne concerne que les rapports du bailleur et du locataire et non les rapports des co locataires entre eux, sauf à prouver que M [O] [R] se serait vu restituer la part de Mme [N] ;

Or, attendu, d'une part que Mme [N] en avait elle même réclamé le paiement à son bailleur par un courrier du 1er juin 2012 dans lequel elle lui annonçait son départ ; que d'autre part, elle ne démontre pas que M [O] [R] ait pris un quelconque engagement de ce chef à son égard ; que son courrier du 29 février 2012 qui, certes, envisage une restitution n'est qu'une proposition subordonnée à un accord amiable des parties sur de nombreux autres points, accord qui n'a cependant jamais abouti ; qu'il n'est pas prouvé que M [O] [R] se soit vu restituer le dépôt de garantie en son entier par le bailleur lorsqu'il a lui même quitté les lieux ; que cette demande sera donc également rejetée.

Attendu, par suite, que le jugement sera infirmé.

Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu qu'en raison de la succombance respective des parties, les dépens seront partagés par moitié entre elles.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Reçoit l'intervention volontaire devant la cour de Mme [J], épouse [R],

Rejette la demande de l'intimé tendant à voir écarter des débats les conclusions de l'appelante en date du 1er février 2019,

Rejette la demande de l'intimé tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante du 29 mars 2017 ainsi que les pièces 1 à 22 produites par celle-ci,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

Constate que l'association AARPI [N] [R] n'a pas effectivement été mise en oeuvre,

Rejette la demande de dissolution et de liquidation de l'association AARPI [N] [R],

Rejette toute les demandes en paiement de M. [O] [R] et de Mme [N],

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande formée par M. [O] [R] en cas d'exécution forcée relativement au sommes dues en cas d'exécution forcée prévue par le tarif des huissiers de justice,

Condamne chacune des parties à supporter par moitié les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 16/23387
Date de la décision : 30/04/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°16/23387 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-30;16.23387 ?
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