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25/04/2019 | FRANCE | N°18/18623

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 25 avril 2019, 18/18623


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2019



N° 2019/201













Rôle N° RG 18/18623 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMTA







[R] [K]





C/



[V] [I]

LE PROCUREUR GENERAL









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAV

OUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



PG







Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge commissaire de FREJUS en date du 07 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2017/00061.





APPELANT



Mo...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2019

N° 2019/201

Rôle N° RG 18/18623 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMTA

[R] [K]

C/

[V] [I]

LE PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PG

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de FREJUS en date du 07 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2017/00061.

APPELANT

Monsieur [V] [I]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (VAR),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMES

Maître [R] [K]

ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [V] [I], désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 29 juin 2015,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

demeurant [Adresse 3]

non représenté

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2018 en audience publique devant la cour composée de :

M. Bernard MESSIAS, Président rapporteur

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2018.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2018,

Signé par M. Bernard MESSIAS, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 juillet 2005, le tribunal de commerce de SAINT TROPEZ a prononcé la liquidation judiciaire de [V] [I] et a désigné Me [Q] [D] en qualité de mandataire liquidateur ;

Le mandataire liquidateur a fixé le passif définitif de [V] [I] à 247 791,03€ ;

Par jugement du 29 juin 2015, le tribunal de commerce de FREJUS a désigné Me [R] [K] en lieu et place de Me [Q] [D] ;

Le 6 octobre 2014, par acte authentique [C] [R] Veuve [I] a fait donation à son fils, [V] [I], de la nue-propriété des lots n°2 (une cave), n°6 (un appartement) et n°7 (un grenier) d'un ensemble immobilier sis [Adresse 4],

ainsi que la nue-propriété de la moitié du lot n°3 (entrepôt) du même ensemble immobilier ;

L'acte authentique précité a été passé en dehors de la présence du liquidateur alors même que le bénéficiaire de l'acte se trouvait sous l'empire d'une procédure de liquidation judiciaire non clôturée depuis plus de neuf ans ;

[C] [R] Veuve [I] est décédée le [Date décès 1] 2015 entraînant l'extinction de son usufruit et rendant [V] [I] plein-propriétaire des lots précités ;

Aucune offre amiable n'étant intervenue sur ce bien, et dans l'intérêt de la collectivité des créanciers, Me [R] [K] a adressé une requête au juge-commissaire près le tribunal de commerce de FREJUS, le 30 décembre 2016, aux fins de voir ordonner la vente aux enchères publiques des lots n°2, n°6 et n°7 précédemment évoqués devant le juge de l'exécution immobilier près le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN ;

Par ordonnance en date du 7 novembre 2017, il a été fait droit à la requête de Me [R] [K], ès-qualités, et la mise à prix de l'enchère a été fixée à 150 000 € avec possibilité de baisse de la moitié ;

Le 22 novembre 2017, [V] [I] a interjeté appel de cette ordonnance au greffe de cette Cour qui l'a enregistré sous le n°17/17868 ;

Par requête en date du 30 novembre 2017, conformément aux articles L.642-18, R.661-6 2° du code de commerce et les articles 917 et suivants du code de procédure civile, l'appelant a assigné à jour fixe Me [R] [K], ès-qualités, et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2018 par ordonnance présidentielle du 30 novembre 2017 ;

Le 7 décembre 2017, [V] [I] a signifié l'assignation à jour fixe en question à Me [R] [K] ;

Les parties faisant état de pourparlers transactionnels, et à leur demande conjointe, la Cour de céans a ordonné la radiation de la procédure par arrêt du 8 novembre 2018 ;

Cependant, par courrier en date du 21 novembre 2018, le conseil de Me [R] [K], ès-qualités, a informé le greffe de cette Chambre de ce que les pourparlers transactionnels avaient finalement échoué et qu'il sollicitait le ré-enrôlement de l'affaire tout en précisant qu'il n'entendait pas conclure à nouveau ;

En conséquence, aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2017, [V] [I] a demandé à la Cour de :

-constater que le passif allégué par Me [R] [K] à hauteur d'une somme de 247 791,03 € résultant de la pièce n°4 de son bordereau de communication du 16 février 2017 est parfaitement fantaisiste (sic) ;

-constater que le passif définitif et actuellement exigible de la liquidation judiciaire de [V] [I] s'établit à la somme de 20 765,71 € et non celle alléguée de 247 791,03 € ;

-constater que ce chiffre de 20 765,71 € n'a pas été contesté par Me [R] [K] dans la procédure dont était saisi, à sa requête, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN ;

-constater qu'en ayant consigné une somme globale de 21 000 € à la CARPA, [A] [I] épouse [Z] et [P] [I] épouse [M], ont manifesté leur volonté de payer en l'acquit de [V] [I] le montant du passif définitif révélé par la liquidation judiciaire de ce dernier, pour s'opposer à la vente par licitation des biens et droits immobiliers concernés par la procédure dont est saisi le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN ;

-constater en conséquence qu'il existe une autre solution pour payer le passif définitif révélé par la liquidation judiciaire de [V] [I] que celle consistant à vendre les biens et droits immobiliers constitutifs de son domicile familial ;

-constater que l'instance dont est saisi le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN sur l'initiative de Me [R] [K] reviendra à l'audience de mise en état de celui-ci du 8 juin 2017 pour les écritures en réplique le cas échéant du liquidateur ;

-dire et juger recevable l'appel interjeté le 22 novembre 2017 par [V] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de FREJUS du 7 novembre 2017 ;

-dire et juger cet appel fondé et réformer en conséquence en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire près le tribunal de commerce de FREJUS du 7 novembre 2017 ;

Statuant à nouveau,

-à titre principal,

*ordonner un sursis à statuer sur le mérite des demandes formulées par Me [R] [K] dans l'attente d'un jugement définitif sur l'instance dont est saisi le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN sous le numéro de rôle 16/01924 ;

*réserver les dépens de l'instance ;

- à titre subsidiaire,

*débouter purement et simplement Me [R] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;

*condamner Me [R] [K] à payer à [V] [I] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

*condamner Me [R] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats associés, aux offres de droit ;

Au soutien de de ses conclusions, [V] [I] expose que le passif résiduel de la liquidation judiciaire n'a pu être payé du fait fautif de Me [Q] [D], puis de Me [R] [K] qui lui a succédé, qui réside dans la position selon laquelle l'ampleur du passif est telle que seule la vente d'un actif immobilier du débiteur pourrait désintéresser la collectivité des créanciers ;

Cette opposition entre le débiteur et les liquidateurs a engendré une multiplicité de procédures ;

[V] [I] rappelle que dans ce cadre, Me [Q] [D] a été déboutée le 13 avril 2011 par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, la Cour de céans confirmant cette décision par arrêt du 5 avril 2012, d'une demande visant à la vente des biens et droits immobiliers situés à [Localité 1] dépendant de l'indivision résultant du décès du père de [V] [I] et dans lesquels ce dernier disposait de droits indivis ;

[V] [I] indique que sur les mêmes fondements et sur les mêmes moyens, Me [R] [K] a réintroduit devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN une nouvelle demande. L'affaire est pendante devant cette juridiction.

Néanmoins, l'appelant précise que devant cette juridiction, [A] [I] épouse [Z] soulève la faute du liquidateur se fondant sur l'erreur du montant du passif qui serait de 20 765,71 € et non de 247 791,03 €. A toutes fins utiles, elle a consigné avec sa s'ur, [P] [I] épouse [M], une somme de 21 000 € à la CARPA permettant le cas échéant, le remboursement dudit passif ;

Par conclusions signifiées par RPVA le 15 janvier 2018, Me [R] [K] demande à la Cour de :

-déclarer nulle l'assignation à jour fixe délivrée le 7 décembre 2017 à Me [R] [K], ès-qualités ;

-A titre infiniment subsidiaire,

*donner acte à Me [R] [K] de ce qu'il a contesté les conditions de saisine de la Cour et la recevabilité de l'appel et ce, devant le conseiller de la mise en état, et qu'il se réserve, le cas échéant, tout droit de le soulever sur le fond et réserve l'ensemble de ses droits in limine litis sur ce point ;

*confirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions ;

*condamner [V] [I] à payer à Me [R] [K] la somme de 3 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

*condamner [V] [I] au paiement d'une somme de 2 000 € en application des dispositions e l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner [V] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et dire que Me Alain-David POTHET, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision ;

A l'appui de l'incident soulevé in limine litis, Me [R] [K] fait valoir que l'assignation à jour fixe de [V] [I] se fonde sur les dispositions de l'article 920 du code de procédure civile lequel renvoie à la compétence du juge de la mise en état de sorte que la procédure ne ressort pas de l'article 905 du code de procédure civile et donc que le conseiller de la mise en état restait compétent pour connaître des exceptions de procédure ;

Par ailleurs, il est relevé par l'intimé que l'assignation qui lui a été délivrée ne dénonce pas l'ordonnance du Président visée à l'article 917 rendant ladite assignation nulle et l'appel irrecevable, la Cour n'étant pas valablement saisie ;

Enfin, s'agissant de la voie de recours exercée à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 7 novembre 2017, Me [R] [K] soutient que celle-ci devait être exercée auprès du greffe du tribunal de commerce dans un délai de dix jours, sous forme d'opposition, et non devant la cour d'appel puisque la liquidation judiciaire date du 26 juillet 2005. En conséquence, à défaut de l'exercice de l'opposition, l'appel est irrecevable

Pour autant, Me [R] [K] convient que le passif de [V] [I] a diminué fortement mais qu'il refuse de payer le solde soit par une offre réelle, soit par un séquestre judiciairement organisé ;

Enfin, la procédure de liquidation date de plus de 12 ans et il ne reste plus qu'une dette fiscale au passif de [V] [I] qui ne saurait être considérée comme potentiellement couverte par la mise sous séquestre de l'avocat conseil d'une somme de 21 000 €, non autorisé judiciairement. Dans ces conditions, seule la vente de l'actif immobilier permettra de désintéresser les créanciers restants ;

Par conclusions écrites en date du 26 février 2019, le parquet général déclare, sous réserve de la recevabilité de l'appel, s'en rapporter à la décision de la Cour au vu des éléments nouveaux susceptibles d'être produits par les parties dans le cadre de l'instance ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2019

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel de [V] [I]

-s'agissant de la nullité de l'assignation à jour fixe

Attendu que [V] [I] a interjeté appel le 22 novembre 2017 d'une ordonnance rendue par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de FREJUS le 7 novembre 2017 ;

Attendu que le 23 novembre 2017, le greffe de cette Cour a adressé au conseil de [V] [I] sa déclaration d'appel comportant les références de l'intimé et du procureur général, l'objet de l'appel et le rappel des textes applicables ;

Attendu que le 30 novembre 2017, [V] [I] a saisi le premier président de cette Cour aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe l'intimé, soit dans les huit jours prescrits par l'article 919 du code de procédure civile ;

Qu'il a été fait droit à cette requête le même jour, moyennant quoi, le20 décembre 2017, [V] [I] a fait assigner à jour fixe à l'audience du 17 janvier 2018, par ministère d'huissier de justice, Me [R] [K], ès-qualités ;

Attendu que l'article 920 du code de procédure civile stipule que : « l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.

Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation.

L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.

L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état. » ;

Attendu que Me [R] [K] fait valoir que l'assignation qui lui a été délivrée ne satisfait aux prescriptions de l'article 920 précité en ce qu'elle ne comporte pas dénonce de l'ordonnance du premier président autorisant l'assignation à jour fixe de sorte que, l'assignation est nulle et l'appel irrecevable ;

Mais attendu qu'il résulte de l'acte délivré le 7 décembre 2017 que la SCP BERGE ' RAMOINO RAMOINO, huissiers de justice à [Localité 2], a délivré à la demande du conseil de [V] [I], à Me [R] [K], ès-qualités, une assignation à jour fixe devant la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE comprenant copie : « de l'ordonnance rendue sur requête par le Président en date du 30 novembre 2017, de la déclaration d'appel faite au greffe de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE par la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE représentée par Me Romain CHERFILS, le 22 novembre 2017, au nom du requérant ; à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de FREJUS en date du mardi 7 novembre 2017 » (pièce n°2 de l'appelant) ;

Attendu qu'il s'évince de la loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires qu'en matière autre que pénale, les diligences effectuées par un huissier de justice ont un caractère authentique et valent jusqu'à inscription de faux tandis que leurs constatations font foi jusqu'à preuve contraire ;

Attendu qu'il ressort de l'acte d'assignation à jour fixe versé aux débats que l'huissier commis par [V] [I] a, au titre de ses diligences, remis à Me [R] [K] l'ordonnance du premier président de la Cour de céans autorisant l'assignation à jour fixe ;

Attendu que Me [R] [K] ne s'est pas inscrit en faux contre l'acte critiqué en conséquence de quoi, ledit acte sera considéré comme régulier et Me [R] [K] sera débouté de ce moyen de nullité ;

-s'agissant de l'irrecevabilité de l'appel comme voie de recours

Attendu que Me [R] [K], ès-qualités, soutient que la voie de recours qui était ouverte à [V] [I] contre l'ordonnance du juge-commissaire autorisant une cession d'actifs est l'opposition et non l'appel, de sorte que l'appel est irrecevable ;

Attendu qu'en application de l'article L.642-18 du code de commerce, la vente d'immeubles appartenant au débiteur a lieu en conformité avec les articles L.322-5 à L.322-12 du code de procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L.322-6 et L.322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires avec celles du code de commerce ;

Que ce texte précise que c'est le juge-commissaire qui fixe la mise à prix et les conditions essentielles à la vente ;

Attendu qu'il résulte de l'article R.642-37-1 du code de commerce que : « les recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L.642-18 est formé devant la cour d'appel » ;

Qu'en conséquence, c'est de manière pertinente que [V] [I] n'a pas formé opposition de l'ordonnance rendue le 7 novembre 2017 par le juge-commissaire devant le tribunal de commerce de FREJUS et a choisi la voie de l'appel pour contester ladite ordonnance ;

Qu'il s'ensuit que le moyen d'irrecevabilité tiré de ce chef sera rejeté et que Me [R] [K], ès-qualités, sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable ;

Sur le fond de l'appel

Attendu que l'ordonnance critiquée, rendue le 7 novembre 2017, ne comprend d'autre motivation que la référence à « la requête présentée par le liquidateur et les motifs y exposés » ;

Attendu que dans sa requête ainsi visée, Me [R] [K] déclare que : « le passif définitif à ce jour comprenant les frais de justice ainsi que l'ensemble des créances amène à une somme totale indiscutable à ce jour de 247 791,03 € » ;

Attendu cependant que, dans ses ultimes conclusions saisissant cette Cour, le mandataire liquidateur reconnaît expressément que le passif vérifié de [V] [I] est « fortement diminué » sans pour autant préciser à quelle valeur il se situe ;

Attendu que [V] [I] verse aux débats un courrier de la BANQUE MARTIN MAUREL, daté du 22 mars 2016, par lequel celle-ci déclare ne plus détenir aucune créance à l'égard de [V] [I] (pièce n°21 de l'appelant) ;

Qu'il ressort d'un certificat établi le 28 avril 2016 par le Chef de service comptable des impôts que la S.E.P LA PLAGE, dont [V] [I] est l'associé, a apuré la totalité de ses créances déclarées par le SIE de SAINT TROPEZ (pièce n°22 de l'appelant) ;

Attendu que [V] [I] fait état d'un passif définitif s'établissant à la somme de 20 765,71 €, somme que ne conteste pas Me [R] [K], ès-qualités, dans ses dernières écritures pour dire qu'elle est excessivement minorée par rapport à l'état des créances initial qui avait été arrêté à plus de 247 000 € ;

Qu'en conséquence, la somme de 20 765,71 € sera considérée comme celle devant être prise en compte par la Cour au regard de la demande de la vente par licitation des immeubles en indivision dont le débiteur est en partie propriétaire ;

Attendu qu'aucune information n'a été donnée au juge-commissaire ayant pu lui permettre de fixer la mise à prix des enchères pour ces biens mais que néanmoins, celui-ci a arrêté le prix initial des enchères à 150 000 € avec faculté de réduire de moitié ce prix de sorte que, l'ensemble des lots à céder est estimé au minimum à 75 000 € ;

Attendu que ce dernier montant représente le triple du total du passif indiqué par [V] [I] et non contredit par le mandataire liquidateur, ce qui confère à l'opération autorisée un caractère manifestement excessif par rapport à la finalité visant à apurer la totalité du passif ;

Attendu qu'il est versé aux débats la copie de deux chèques, établis tous deux le 9 mars 2017 par, respectivement, [A] [I] épouse [Z] et [P] [I] épouse [M], d'un même montant de 10 500 € à l'ordre de la CARPA (pièce n°25 de l'appelant) ;

Attendu que [A] [I] épouse [Z] et [P] [I] épouse [M] manifestent sans équivoque leur volonté de payer en l'acquit de [V] [I] le montant du passif définitif révélé par la liquidation judiciaire, soit 20 765,71 € afin d'empêcher la vente par licitation des biens et droits immobiliers concernés par la procédure ;

Attendu que cette proposition doit être considérée comme satisfactoire en ce qu'elle garantit intégralement les droits des créanciers de [V] [I] ;

Qu'en conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de FREJUS le 7 novembre 2017 et, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'un jugement définitif sur l'instance dont est saisi le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN sous le numéro de rôle 16/01924, de dire qu'il n'y a pas lieu d'autoriser le mandataire liquidateur de procéder à la vente par voie d'enchères publiques d'un bien dont les références sont précisées dans le dispositif du présent arrêt ;

Sur les autres demandes

Attendu que l'ordonnance du juge-commissaire entreprise étant infirmée, Me [R] [K], ès-qualités, est mal fondé à demander la condamnation à dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de [V] [I] et qu'il sera en conséquence débouté de cette demande ;

Attendu qu'aucune considération tenant à l'équité ou à la situation financière de l'une ou l'autre des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il s'ensuit que [V] [I] et Me [R] [I] seront déboutés de leurs demandes fondées sur l'indemnisation de leurs frais irrépétibles respectifs ;

Attendu qu'il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de [V] [I] avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Déboute Me [R] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de [V] [I] de sa demande de nullité de l'assignation à jour fixe qui lui a été délivrée le 7 décembre 2017 ;

Déboute Me [R] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de [V] [I] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté le 22 novembre 2017 par [V] [I] contre l'ordonnance rendue le 7 novembre 2017 par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de FREJUS ;

Infirme l'ordonnance rendue le 7 novembre 2017 par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de FREJUS en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau dans les limites de sa compétence,

Constate que le passif de [V] [I] allégué en début de procédure comme étant de 247 791,03 € ne correspond pas à cette somme au jour où la Cour statue ;

Donne acte à [O] [I] de son affirmation selon laquelle son passif actuellement exigible est de 20 765,71 € et que, dans ses dernières conclusions, Me [R] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de [V] [I] ne conteste pas ce montant ;

Constate que [A] [I] épouse [Z] et [P] [I] épouse [M] ont consigné chacune auprès de la CARPA une somme de 10 500 € ;

Prend acte de la volonté de [A] [I] épouse [Z] et de [P] [I] épouse [M] de payer en l'acquit de [V] [I] le montant du passif définitif révélé par la liquidation judiciaire ;

Dit que ces sommes seront remises à Me [R] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de [V] [I], pour apurer intégralement le passif de celui-ci ;

Dit qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de procéder à la vente par licitation du bien sis à [Adresse 5], cadastré section AA, n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 6], surface de 00ha 00a 82 ca correspondant à :

-un lot n°3 : cave au sous-sol côté nord avec prolongement sur la rue côté est et les droits attachés à ce local dans la propriété du sol et des parties communes non déterminées

-un lot n°6 : appartement situé au 3ème étage composé de : une entrée, une cuisine, une chambre avec alcôve, une salle de bains et water-closet et les droits attachés à ce local dans la propriété du sol et des parties communes non déterminées,

-un lot n°7 : grenier situé au 4ème étage sous les toits et les droits attachés à ce local dans la propriété du sol et des parties communes non déterminées ;

Renvoie pour le suivi de la présente procédure au juge-commissaire près le tribunal de commerce de FREJUS ;

Déboute Me [R] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de [V] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure civile lesquels pourront être recouvrés comme il est stipulé à l'article 699 du code de procédure ;

Déboute les parties de leurs fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/18623
Date de la décision : 25/04/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°18/18623 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-25;18.18623 ?
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