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25/04/2019 | FRANCE | N°18/15461

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 25 avril 2019, 18/15461


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2019



N° 2019/ 319













Rôle N° RG 18/15461 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDDU5







[Y] [K] veuve [P]





C/



SA CREDIT FONCIER DE FRANCE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me MEFFRE

Me BOISRAME












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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de TARASCON en date du 14 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00499.





APPELANTE



Madame [Y] [K] veuve [P]

née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]



représentée par Me O...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2019

N° 2019/ 319

Rôle N° RG 18/15461 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDDU5

[Y] [K] veuve [P]

C/

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me MEFFRE

Me BOISRAME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de TARASCON en date du 14 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00499.

APPELANTE

Madame [Y] [K] veuve [P]

née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEE

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA ENTENIAL anciennement dénommée ' COMPTOIR DES ENTREPRENEURS' , la SA ENTENIAL anciennement dénommée COMPTOIR DES ENTREPRENEURS venant elle même aux droits de la BANQUE LA HENIN, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sonia HARNIST, avocat au barreau de NIMES

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Février 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2019,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M [F] [P] et Mme [Y] [K] épouse [P] se sont portés cautions solidaires et hypothécaires d'un prêt souscrit par leur fille [H] [P] suivant acte reçu le 16 mars 1988 par Me [X] [L], Notaire à [Localité 6].

M. [F] [P] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'ARLES du 26 avril 1989, avant qu'il ne décède le [Date décès 3] 2002.

Le 13 février 2018, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait signifier un procès verbal de saisie attribution entre les mains de Me [C] mandataire judiciaire liquidateur de feu [F] [P] pour paiement d'une somme de 124 341,62 € en vertu de l'acte de prêt du 16 mars 1988.

Par exploit Mme [Y] [K] veuve [P] a fait assigner par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarascon aux fins de voir déclarer nulle la procédure de saisie attribution diligentée à son encontre.

Par jugement du 14 septembre 2018 dont appel du 28 septembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarascon a :

- Débouté Madame veuve [P] de sa demande de prescription de la créance

- Dit que les fonds objets de la saisie attribution ne sont pas saisissables et ordonné la main levée de la saisie attribution pratiquée le 13 février 2018 sur les fonds détenus par Me [C] et revenant pour partie à Mme [K] veuve [P] ;

- Condamné le CREDIT FONCIER DE FRANCE au paiement d'une somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :

- la déclaration de sa créance par la banque LA HENIN dans la liquidation judiciaire de M. [F] [P] a eu pour effet d'interrompre la prescription de la créance à l'égard de Mme [H] [P], débitrice principale, mais également de Mme Veuve [P], cofidéjusseur solidaire, créance admise et qui est opposable au débiteur principal comme à la caution solidaire et la procédure de liquidation judiciaire n'étant pas close, la prescription n'est pas intervenue, de sorte que la créance de la SA Crédit Foncier de France n'est pas prescrite,

- les fonds détenus par le liquidateur sont issus de la licitation d'un bien faisant l'objet d'une indivision successorale et le partage n'étant pas encore intervenu, les créanciers de l'indivision ne peuvent se payer, de sorte que le créancier ne justifie pas du caractère saisissable de la créance objet de la mesure de saisie attribution.

Vu les dernières conclusions déposées le 23 octobre 2018 par Mme [Y] [K] veuve [P], appelante, aux fins de voir :

- Réformer le jugement rendu en qu'il l'a déboutée de sa demande de prescription de la créance; - Constater et en tant que de besoin dire et juger que la créance invoquée par le Crédit Foncier de France à l'encontre de Madame [Y] [K] veuve [P] se trouvait atteinte de prescription à la date du 13 février 2018.

- Constater et en tant que de besoin dire et juger que la créance invoquée par le Crédit Foncier de France à l'encontre du débiteur principal, Mademoiselle [H] [P], se trouve atteinte de prescription à la date du 17 mars 1998.

- Dire et juger que la prescription de la dette principale constitue une exception inhérente à la dette, opposable par la caution.

- Condamner le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE au paiement d'une somme de 2 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens de la procédure d'appel.

Mme [Y] [K] veuve [P] fait valoir :

- que la règle invoquée par le Crédit Foncier de France selon laquelle l'interruption de la prescription à l'égard d'une caution aurait effet aussi bien à l'égard des autres cautions que du débiteur principal ne résulte d'aucun texte ni d'aucune décision rendue en jurisprudence et se trouve même contredite par les dispositions de l'ancien article 1208 du code civil reprises dans l'actuel article 1315 qui prévoit que le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs, or il a été jugé que la prescription de l'action à l'encontre du débiteur principal constitue une exception opposable par la caution,

- que le dernier renouvellement de l'inscription hypothécaire étant intervenu le 10 février 1997 et si l'on tient compte de la date d'effet maximale de cette hypothèque, soit le 5 février 2007, c'est au plus tard le 5 février 2017 que les obligations du Crédit Foncier de France se trouvaient atteintes de prescription, or ce n'est que le 13 février 2018 que le procès-verbal de saisie attribution a été signifié, seul nouvel acte interruptif de prescription.

Vu les dernières conclusions déposées le 14 novembre 2018 par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, intimée et appelante à titre incident, aux fins de voir :

- Dire et juger Madame [P] mal fondée en son appel,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit non prescrite la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE et débouté Madame [P] de ses demandes au titre de la prescription,

- débouter par conséquent Madame [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Faisant droit à l'appel incident,

- Dire et juger que la saisie-attribution porte sur une créance saisissable,

- Constater la validité de la saisie-attribution,

En tout état de cause - Condamner Madame [P] à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE fait valoir :

- qu'il a été jugé que l'interruption de la prescription contre une caution solidaire produit effet non seulement contre le débiteur principal mais aussi contre d'éventuels cofidéjusseurs solidaires,

- que la prescription a été interrompue par sa déclaration de créance jusqu'à la clôture de la procédure collective, laquelle est toujours en cours,

- que la caution solidaire ne bénéficie pas du bénéfice de discussion et de division, de sorte que le créancier peut aussi bien poursuivre les cautions que le débiteur principal,

- que le liquidateur étant bien détenteur des fonds, qu'il le soit de manière légitime ou non, le Crédit Foncier de France, étranger au contentieux existant entre Mme veuve [P] et le liquidateur et créancier de Mme veuve [P] comme de l'héritière de M. [F] [P], était en doit de procéder à une saisie attribution entre ses mains.

Vu l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que si la caution peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et notamment l'exception de prescription, il n'en demeure pas moins que l'interruption de la prescription à l'égard d'une caution solidaire produit effet à l'égard du débiteur principal, comme à l'égard des cofidéjusseurs solidaires, de sorte que la déclaration de créance de la banque LA HENIN, aux droits de laquelle vient la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, dans la liquidation judiciaire de M. [F] [P], caution solidaire, a interrompu la prescription de la créance à l'égard de Mme [H] [P], débitrice principale, comme de Mme Veuve [P], également caution solidaire, et la procédure de liquidation judiciaire étant toujours en cours, l'interruption se poursuit par application de l'article 2242 du code civil;

Que le moyen tiré de la prescription ne peut ainsi prospérer :

Attendu que les fonds sur lesquels a porté la saisie attribution proviennent de la vente sur licitation d'un bien qui appartenait à Mme [Y] [K] veuve [P] et à son époux, M. [F] [P] à la succession duquel vient sa fille, Mme [H] [P] ;

Que dès lors que la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE est créancière de l'une comme de l'autre, peu importe la détermination de la part dépendant du patrimoine de Mme veuve [P] et celle relevant de la succession de M. [F] [P] ;

Que la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE peut ainsi saisir les fonds provenant de l'adjudication du bien ;

Que la saisie attribution desdits fonds pratiquée le 27 avril 2017 entre ses propres mains par Me [C], mandataire liquidateur de M. [F] [P], ne peut y faire échec dès lors que par jugement du 7 juillet 2017, exécutoire nonobstant appel, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarascon a condamné ce dernier à verser ces fonds entre les mains du notaire commis par le tribunal pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession, Me [T], au motif qu'en s'y refusant, Me [C] a excédé les pouvoirs qui lui avaient été confiés par le tribunal de commerce et a fait obstacle à l'exécution de la décision rendue le 5 juillet 2012 et confirmée en appel ;

Et attendu que la détention illégitime de ces fonds par le mandataire-liquidateur est sans incidence sur les droits auxquels le créancier peut prétendre sur lesdits fonds, de sorte que le jugement dont appel doit être infirmé en ce qu'il a dit que les fonds objets de la saisie attribution pratiquée le 13 février 2018 ne sont pas saisissables et en ce qu'il a ordonné la mainlevée de cette saisie attribution ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu'il a :

- Dit que les fonds objets de la saisie attribution ne sont pas saisissables,

- Ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 13 février 2018 sur les fonds détenus par Me [C] et revenant pour partie à Mme [K] veuve [P],

- Condamné le CREDIT FONCIER DE FRANCE au paiement d'une somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Déboute Mme [Y] [K] veuve [P] de sa demande tendant à voir dire et juger que la saisie porte sur une somme indisponible et que la saisie attribution est nulle et de nul effet ;

Dit qu'il n'y a donc lieu d'en ordonner la mainlevée ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;

Condamne Mme [Y] [K] veuve [P] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 18/15461
Date de la décision : 25/04/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°18/15461 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-25;18.15461 ?
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