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25/04/2019 | FRANCE | N°18/14721

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 25 avril 2019, 18/14721


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2019



N° 2019/ 318













Rôle N° RG 18/14721 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDBIQ







[F] [V]

[O] [V]

[K] [V]

[N] [X] épouse [V]





C/



[Y] [I]

[L] [H]

[S] [L]

[D] [J] [L] veuve [G]

[C] [P] [U] [I] épouse [W]

SELARL DUBOIS FONTAINE

SAS AB HOME INVESTISSEMENT











Copie e

xécutoire délivrée

le :

à :



Me BADIE

Me TOLLINCHI

Me DAUMAS

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de Draguignan en date du 28 Août 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00329.





APPELANTS



Monsieur [F] [V]
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2019

N° 2019/ 318

Rôle N° RG 18/14721 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDBIQ

[F] [V]

[O] [V]

[K] [V]

[N] [X] épouse [V]

C/

[Y] [I]

[L] [H]

[S] [L]

[D] [J] [L] veuve [G]

[C] [P] [U] [I] épouse [W]

SELARL DUBOIS FONTAINE

SAS AB HOME INVESTISSEMENT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me BADIE

Me TOLLINCHI

Me DAUMAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de Draguignan en date du 28 Août 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00329.

APPELANTS

Monsieur [F] [V]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me François AUBERT, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, plaidant

Monsieur [O] [V]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] ([Localité 2]), demeurant C/ Mme [Adresse 2]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me François AUBERT, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, plaidant

Madame [K] [V]

née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 3]

représentée par par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me François AUBERT, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, plaidant

Madame [N] [X] épouse [V]

née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me François AUBERT, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, plaidant

INTIMES

Monsieur [Y] [I]

Assignation du 04/10/18, demeurant [Adresse 5]

défaillant

Monsieur [L] [H]

Assignation du 04/10/18, demeurant [Adresse 6]

défaillant

Monsieur [S] [L]

PVR du 04/10/18, demeurant [Adresse 7]

défaillant

Madame [D] [J] [L] veuve [G]

PVRI du 04/10/18

née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 4] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 8]

défaillante

Madame [C] [P] [U] [I] épouse [W]

Assignation du 05/10/18 et 24 Janvier 2019

née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 9]

défaillante

SELARL DUBOIS FONTAINE, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Gérard DAUMAS de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Gérard VANCHET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GUYOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant

SAS AB HOME INVESTISSEMENT poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.

demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Février 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2019.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2019,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Dans le cadre de poursuites exercées par Mme veuve [G] en vertu d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 4 avril 2008 qui a condamné les époux [V] à payer notamment à cette dernière une somme de 332 201 €, la vente aux enchères des parts de la SCI DE LA VERNEDE, saisies le 10 février 2017, a été fixée au 24 mars 2017.

Sur assignation des consorts [V] aux fins d'octroi d'un délai, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté la demande par jugement du 4 avril 2017.

Les consorts [V] ont interjeté appel de ce jugement et saisi le premier président de la cour d'appel aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement.

La vente est intervenue le 21 avril 2017 et la contestation par les consorts [V] de la distribution du prix a été rejetée par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 30 novembre 2017.

Par exploit en date du 22 janvier 2018, M. [F] [V], M. [O] [V], Mme [K] [V] et Mme [N] [X] épouse [V] ont fait assigner M. [Y] [I], M. [L] [H], M. [S] [L], Mme [D] [L] veuve [G], Mme [C] [I] épouse [W], la SAS AB HOME INVESTISSEMENT et la SELARL DUBOIS FONTAINE devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir prononcer la nullité de l'adjudication du 21 avril 2017 motif pris de la violation de la suspension des poursuites édictées par l'article R 121-22 du code des procédures civile d'exécution, outre condamnation de chaque succombant au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de de procédure civile.

Par jugement du 28 août 2018 dont appel du 11 septembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a :

- Dit et jugé que Madame [N] [X] veuve [V], Madame [K] [V], Monsieur [F] [V] et Monsieur [O] [V] sont irrecevables à faire valoir toute contestation portant sur la saisie des parts sociales de la SCI DE LA VERNEDE;

- Débouté Madame [N] [X] veuve [V], Madame [K] [V], Monsieur [F] [V] et Monsieur [O] [V] tendant au prononcé de la nullité de l'adjudication des parts sociales de la SCI DE LA VERNEDE intervenue le 21 avril 2017 par devant la SELARL DUBOIS FONTAINE, Huissiers de justice à VILLEPINTE;

- Rejeté les demandes d'amende civile et de dommages-intérêts présentées par Madame [D] [L] veuve [G], Monsieur [Y] [I], Monsieur [L] [H], Madame [C] [W], Monsieur [S] [L], la SAS AB-HOME INVESTISSEMENTS et la SELARL DUBOIS FONTAINE;

- Condamné in solidum Madame [N] [X] veuve [V], Madame [K] [V], Monsieur [F] [V] et Monsieur [O] [V] à payer à Madame [D] [L] veuve [G], Monsieur [Y] [I], Monsieur [L] [H], Madame [C] [W], Monsieur [S] [L] et à la SAS AB-HOME INVESTISSEMENTS la somme de 3.000€ (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamné in solidum Madame [N] [X] veuve [V], Madame [K] [V], Monsieur [F] [V] et Monsieur [O] [V] à payer à la SELARL DUBOIS FONTAINE la somme de 2.000€ (deux mille euros) au titre des trais irrépétibles de procédure;

- Condamné in solidum Madame [N] [X] veuve [V], Madame [K] [V], Monsieur [F] [V] et Monsieur [O] [V] aux entiers dépens de l'instance;

- Rejeté toute autre demande;

Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :

- les consorts [V] n'ont jamais contesté la saisie des parts sociales de la SCI DE LA VERNEDE, ce qui a donné lieu à l'établissement d'un certificat de non contestation, de sorte qu'ils sont irrecevables à contester cette saisie,

- il est constant qu'une demande de délai de paiement présentée devant le juge de l'exécution est dépourvue d'effet suspensif et il est également acquis que la décision par laquelle le juge de l'exécution rejette une telle demande est tout autant dépourvue d'effet suspensif, raison pour laquelle le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu dans son ordonnance du 16 juin 2017, que les consorts [V] n'étaient pas fondés à solliciter un sursis à exécution,

- la demande d'amende civile ne peut être formulée directement par les parties et si effectivement les consorts [V] ont multiplié les procédures afin de retarder la vente forcée des parts sociales, cette vente est finalement intervenue le 21 avril 2017, de sorte que la présente procédure ne peut être considérée comme abusive.

Vu les dernières conclusions déposées le 27 décembre 2018 par M. [F] [V], M. [O] [V], Mme [K] [V] et Mme [N] [X] épouse [V], appelants, aux fins de voir :

Vu l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution,

- Réformer le jugement du Juge de l'Exécution de Draguignan du 28 août 2018 en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes des consorts [V],

- Dire et juger que les consorts [V] n'ont nullement contesté la saisie des parts sociales de la SCI DE LA VERNEDE par la procédure introduite, mais seulement l'adjudication en elle-même,

- Dire et juger en conséquence que la demande introduite était parfaitement recevable,

- Prononcer la nullité de l'adjudication faite le 21 avril 2017 par devant la SELARL Dubois Fontaine huissiers de justice à Villepinte, au mépris de la suspension des poursuites édictée par l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution,

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté les demandes d'amende civile et de dommages intérêts présentées par Mme [L] veuve [G], M. [I], M. [H], Mme [W], M. [S] [L], la SAS AB HOME INVESTISSEMENTS et la SELARL DUBOIS FONTAINE,

- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de Mme [L] veuve [G], M. [I], M. [H], Mme [W], M. [S] [L] et la SAS AB HOME INVESTISSEMENTS, ainsi qu'à l'égard de la SELARL DUBOIS FONTAINE,

- Débouter la SAS AB HOME INVESTISSEMENT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Condamner Mme [L] veuve [G], M. [I], M. [H], Mme [W], M. [S] [L] et la SAS AB HOME INVESTISSEMENTS à payer aux consorts [V] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la SELARL DUBOIS FONTAINE à payer aux consorts [V] la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum Mme [L] veuve [G], M. [I], M. [H], Mme [W], M. [S] [L], la SAS AB HOME INVESTISSEMENTS et la SELARL DUBOIS FONTAINE aux dépens d'appel.

Les consorts [V] font valoir que la vente aux enchères des parts sociales est intervenue en violation de la suspension des poursuites prévue à l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dans la mesure où ils avaient saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande en ce sens et que celui-ci n'avait pas rendu sa décision à la date à laquelle l'adjudication est intervenue.

Vu les dernières conclusions déposées le 29 novembre 2018 par la SAS AB HOME INVESTISSEMENT, intimée, aux fins de voir :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [V],

Puis statuant à nouveau

- Constater qu'il ressort des certificats du 18 novembre 2016 que les consorts [V] n'ont fait valoir aucune contestation sur la saisie des parts sociales de la SCI DE LA VERNEDE ;

- Constater que les consorts [V] ont saisi le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix en Provence par assignation du 13 avril 2017 afin de statuer sur le sursis à l'exécution du Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN du 4 avril 2017 statuant sur une demande de délai de grâce ;

Par suite,

- Dire et juger que les consorts [V] sont irrecevables à faire valoir des contestations portant sur la saisie des parts sociales de la SCI DE LA VERNEDE ;

- Dire et juger que la saisine du Premier Président par les consorts [V] afin de statuer sur le sursis à l'exécution du Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN du 4 avril 2017 déboutant les débiteurs d'une demande de délai de grâce n'a pas suspendu l'exécution de la vente forcée des parts sociales de la SCI DE LA VERNEDE ;

En conséquence,

- Débouter les consorts [V] de leur demande de nullité de l'adjudication des parts sociales de la SCI DE LA VERNEDE ;

En tout état de cause,

- Condamner solidairement les consorts [V] à payer aux concluants la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;

- Condamner solidairement les consorts [V] à payer aux concluants la somme de 1000€ au regard du caractère abusif de la présente procédure ;

La SAS AB HOME INVESTISSEMENT fait valoir :

- que les consorts [V] sont forclos pour contester la saisie de parts sociales,

- que la demande de délai a été déposée à des fins purement dilatoires comme l'ont relevé aussi bien le juge de l'exécution que le premier président de la cour d'appel,

- que l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution n'a pas vocation à s'appliquer aux demandes de délai de grâce,

- que les consorts [V] multiplient les procédures dans un but purement dilatoire, de sorte qu'il doit être fait droit à la demande de dommages et intérêts au regard du caractère abusif de cette nouvelle procédure.

Vu les dernières conclusions déposées le 30 novembre 2018 par la SELARL DUBOIS FONTAINE, intimée, aux fins de voir :

- confirmer le Jugement en ce qu'il a :

* Dit madame [N] [X] veuve [V], Madame [K] [V], monsieur [F] [V] et Monsieur [O] [V] irrecevables à faire valoir toute contestation portant sur la saisie de parts sociales de la SCI de la Vernede

* Débouté madame [N] [X] veuve [V], Madame [K] [V], monsieur [F] [V] et Monsieur [O] [V] de leurs demandes tendant au prononcé de la nullité de l'adjudication des parts sociales de la SCI de la Vernede

* Condamné in solidum madame [N] [X] veuve [V], Madame [K] [V], monsieur [F] [V] et Monsieur [O] [V] à payer à la SELARL DUBOIS FONTAINE la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles

* Condamné madame [N] [X] veuve [V], Madame [K] [V], monsieur [F] [V] et Monsieur [O] [V] aux entiers dépens de première Instance

Y ajoutant, et statuant à nouveau :

- Débouter madame [N] [X] veuve [V], Madame [K] [V], monsieur [F] [V] et Monsieur [O] [V] de toutes les demandes

- Condamner madame [N] [X] veuve [V], Madame [K] [V], monsieur [F] [V] et Monsieur [O] [V] à payer à la SELARL DUBOIS FONTAINE la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts

- Condamner madame [N] [X] veuve [V], Madame [K] [V], monsieur [F] [V] et Monsieur [O] [V] aux dépens qui seront recouvrés par la SCP DAUMAS-WJLSON

- Condamner madame [N] [X] veuve [V], Madame [K] [V], monsieur [F] [V] et Monsieur [O] [V] à payer à la SELARL DUBOK et FONTAINE à la somme complémentaire de 8000 euros au titre de l'article 700 du NCPC

La SELARL DUBOIS FONTAINE fait valoir :

- que les consorts [V] sont forclos pour contester la saisie de parts sociales,

- que la saisine du premier président d'une demande de sursis du jugement du juge de l'exécution déboutant les consorts [V] de leur demande de délai de grâce n'a pas suspendu l'exécution forcée de la vente des parts sociales, de sorte que l'adjudication pouvait être poursuivie,

- que l'adjudication est en outre postérieure à la saisine de la cour sur le fondement de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution qui ne date en effet que du 31 mai 2017,

- que la décision citée par les consorts [V] est inopérante dès lors qu'elle ne statue pas sur une demande de délai mais sur d'autres moyens visant à obtenir l'annulation d'actes d'exécution,

- que la multiplication des procédures abusives et dilatoires justifie la demande de dommages-intérêts.

Vu l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2019.

M. [Y] [I], auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 4 octobre 2018 délivré en l'étude, n'a pas comparu.

M. [L] [H], auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 4 octobre 2018 délivré en l'étude, n'a pas comparu.

M. [S] [L], auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 4 octobre 2018 délivré par procès-verbal de recherches, n'a pas comparu.

Mme [D] [L] veuve [G], à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 4 octobre 2018 délivré par procès-verbal de recherches, n'a pas comparu.

Mme [C] [I] épouse [W], auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 5 octobre 2018 délivré à personne, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les consorts [V] ne contestent pas la saisie des parts sociales, de sorte que le moyen tiré du certificat de non contestation du 18 novembre 2016 est inopérant, mais concluent à la nullité de l'adjudication faute de respect de la suspension des poursuites prévue à l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que la saisine du juge de l'exécution d'une demande de délai de grâce n'a aucun effet suspensif des poursuites et la demande de sursis à exécution au sens de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ayant pour objet de voir statuer sur ce qui constitue, en fait, le fond du litige dont la Cour est saisie par l'appel puisqu'il tend à la réformation du jugement rejetant la demande de délai de sorte que surseoir à son exécution reviendrait à accorder ce délai, l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution est inapplicable aux jugements du juge de l'exécution déboutant l'appelant de demandes de délais de grâce ou de suspension des poursuites ;

Que dans son ordonnance de référé du 16 juin 2017, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rappelle d'ailleurs expressément que la demande de délai de paiement dont est saisi le juge de l'exécution étant dépourvue d'effet suspensif, les consorts [V] ne sont pas fondés à solliciter un sursis à exécution de la décision rejetant cette demande ;

Que les consorts [V] ne peuvent en conséquence se prévaloir du non-respect d'un texte inapplicable en la matière ;

Que leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'adjudication est en conséquence dénuée de tout fondement ;

Attendu que l'abus de procédure invoqué par la SAS AB HOME INVESTISSEMENT et la SELARL DUBOIS FONTAINE n'est pas caractérisé ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement M. [F] [V], M. [O] [V], Mme [K] [V] et Mme [N] [X] veuve [V] à payer à la SAS AB HOME INVESTISSEMENT une somme de 3000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement M. [F] [V], M. [O] [V], Mme [K] [V] et Mme [N] [X] veuve [V] à payer à la SELARL DUBOIS FONTAINE une somme de 5000 € (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;

Condamne solidairement M. [F] [V], M. [O] [V], Mme [K] [V] et Mme [N] [X] veuve [V] à payer à la SELARL DUBOIS FONTAINE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 18/14721
Date de la décision : 25/04/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°18/14721 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-25;18.14721 ?
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