La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2019 | FRANCE | N°18/14013

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 25 avril 2019, 18/14013


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2019



N° 2019/ 315













Rôle N° RG 18/14013 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC7EJ







Association L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE DES ALPES MARITIMES 06 (ADSEA





C/



Comité d'entreprise COMITÉ D'ENTREPRISE ADSEA06

Syndicat SYNDICAT SUD SANTE SOCIAUX 06

Syndicat L'UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA SAUVEGA RDE DES

ALPES-MARITIMES CGT







Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me RENUCCI

Me DAMIANO















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de Nice en date du 10 Août 2018...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2019

N° 2019/ 315

Rôle N° RG 18/14013 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC7EJ

Association L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE DES ALPES MARITIMES 06 (ADSEA

C/

Comité d'entreprise COMITÉ D'ENTREPRISE ADSEA06

Syndicat SYNDICAT SUD SANTE SOCIAUX 06

Syndicat L'UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA SAUVEGA RDE DES ALPES-MARITIMES CGT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me RENUCCI

Me DAMIANO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de Nice en date du 10 Août 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05724.

APPELANTE

L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE DES ALPES MARITIMES 06 (ADSEA ) représentée par le Président de son Conseil d'administration en exercice domicilié ès-qualités audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMEES

COMITÉ D'ENTREPRISE ADSEA 06 représenté par son secrétaire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE, plaidant

SYNDICAT SUD SANTE SOCIAUX 06 représenté par son secrétaire en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE, plaidant

Syndicat L'UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA SAUVEGARDE DES ALPES-MARITIMES CGT, pris en la personne de son secrétaire domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Février 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2019,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par ordonnance du 3 décembre 2015 le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a condamné l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE DES ALPES MARITIMES (ADSEA 06) à procéder à l'information puis à la consultation de son Comité d'Entreprise sur la nature, le montant, les critères d'attribution des indemnités non conventionnelles allouées aux différents salariés, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, laquelle a été confirmée par arrêt du 8 décembre 2016.

Par exploit en date du 18 décembre 2017, le COMITE D'ENTREPRISE ADESEA 06, le SYNDICAT SUD SANTE SOCIAUX 06 et le syndicat UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDIDATS DE LA SAUVEGARDE DES ALPES MARITIMES CGT ont fait assigner l'ADSEA 06 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice aux fins de liquidation de l'astreinte.

Par jugement du 18 août 2018 dont appel du 23 août 2018 , le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a :

- liquidé l'astreinte prononcée le 3 décembre 2015 par le juge des référés à la somme de 30 000€ et condamné en conséquence l'Association au paiement de cette somme,

- assorti la décision du juge des référés d'une nouvelle astreinte provisoire de 600 € par jour de retard passé un mois à compter de la notification du jugement et pendant une durée maximale de quatre mois,

- débouté l'ADSEA 06 de la totalité de ses moyens et demandes

- condamné l'Association à verser à chacun des 3 requérants une somme de 1500 € en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :

- les documents communiqués au CE ne permettraient pas une information digne de ce nom et c'est seulement bien après l'arrêt rendu par la cour d'appel que des éléments plus consistants ont été communiqués mais encore manifestement insuffisants,

- c'est à tort que l'ADSEA prétend que les demandeurs veulent ajouter à la condamnation plus qu'il n'y figure et faire outrepasser ses pouvoirs au juge des référés car cette condamnation a pour objet une information complète et loyale et non un simulacre,

- c'est avec une particulière mauvaise foi que l'ADSEA essaie d'échapper à son obligation en se cachant derrière le risque de divulgation des rémunérations personnelles de certains de ses salariés.

Vu les dernières conclusions déposées le 21 janvier 2019 par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE DES ALPES MARITIMES (ADSEA 06), appelante, aux fins de voir :

A titre principal,

- Réformer dans toutes ses dispositions la décision de première instance

- Dire et juger que l'ADSEA 06 a satisfait à l'obligation de faire qui lui a été imposée par le juge des référés en procédant à l'information et à la consultation de son CE sur la nature, le montant, les critères d'attributions des primes non conventionnelles allouées aux différents salariés, et ce avant même que l'ordonnance de référé ne devienne exécutoire puis en janvier 2016 à deux reprises et enfin en mars 2017,

- Dire et juger sans objet la demande de liquidation d'astreinte formulée par les intimés

A titre subsidiaire

- Constater qu'une procédure spécifique est offerte par la loi au CE qui s'estime insuffisamment informé

- Constater que le CE n'a jamais saisi, conformément aux dispositions des articles L 2323-3 et L 2323-4 du Code du Travail, le Président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments qu'il estimait être manquants et qu'il est forclos pour le faire, son refus d'exprimer un avis équivalant à un avis négatif

- Dire et juger qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution de se substituer au président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour statuer sur la qualité des informations qui ont été transmises aux membres du CE

En conséquence,

- Réformer de plus fort le jugement rendu en première instance et débouter les intimés de leur demande

A titre infiniment subsidiaire,

- Dire et juger que l'ADSEA 06 a bien respecté l'injonction de lancer une procédure d'information consultation du CE en lui transmettant toutes les informations utiles.

- Constater que des réunions portant sur la nature, le montant, les critères d'attribution des primes non conventionnelles allouées aux différents salariés se sont tenues les 7 janvier 2016, 29 février 2016, 27 mars 2017 et 25 avril 2017

- Constater que les informations relatives à la nature, aux montants et aux critères d'attribution des indemnités non conventionnelles allouées aux différents salariés ont bien été communiquées au CE

- Constater que les intimés ont attendu le 18 décembre 2017, soit plus d'1 ans et 11 mois après la tenue de la première réunion et près de 8 mois après la tenue de la dernière réunion pour assigner l'association concluante en liquidation d'astreinte, en prétextant une information incomplète

Si par impossible la juridiction de céans devait liquider l'astreinte,

- La réduire dans ses conditions, dans son taux et sa durée à sa plus simple expression

En tout état de cause,

- Débouter les intimés de leur demande, fins et conclusions

- Les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive

- Condamner chacun des intimés au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens

L'ADSEA 06 fait valoir :

- qu'avant même la signification de l'ordonnance de référé, elle a fixé une réunion extraordinaire à l'occasion de laquelle elle a transmis aux membres du CE un tableau détaillé des indemnités non conventionnelles en précisant la nature, les catégories d'emplois concernés, le montant sous forme de fourchette et les critères d'attribution et accepté de faire droit à une demande d'information complémentaire, bien que celles-ci aillent au-delà de l'obligation fixée par l'ordonnance de référé, de sorte qu'ayant satisfait à son obligation, la demande de liquidation d'astreinte était sans objet,

- que l'ordonnance de référé du 3 décembre 2015 n'imposait pas la communication des critères objectifs d'attribution applicables à tous les salariés placés dans la même situation et que ces critères soient définis par établissement et par fonction, de sorte que le premier juge a ajouté des conditions à la liquidation de l'astreinte,

- qu'en outre, dès lors qu'il estimait ne pas disposer d'éléments suffisants pour formuler un avis motivé, le Comité d'Entreprise devait s'inscrire obligatoirement dans le cadre de la procédure spécifique légale qui lui impose de saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants, ce qu'il n'a pas fait,

- qu'en tout état de cause, le premier juge n'a statué que sur les éléments produits lors de la première réunion, sans tenir compte des éléments fournis lors de la réunion du 29 janvier 2016 et en vue de la réunion du 27 mars 2017, étant en outre relevé que les intimés ont attendu près de huit mois après cette dernière réunion pour solliciter la liquidation de l'astreinte.

Vu les dernières conclusions déposées le 7 février 2019 par le COMITE D'ENTREPRISE ADESEA 06, le SYNDICAT SUD SANTE SOCIAUX 06 et le syndicat UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDIDATS DE LA SAUVEGARDE DES ALPES MARITIMES CGT, intimés, aux fins de voir :

- Débouter l'Association ADSEA06 de son appel et de toutes ses demandes fins et conclusions,

- Confirmer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions et,

y ajoutant,

- Condamner l'association ADSEA06 à verser au CE ADSEA06, à l'Union Départementale des Syndicats de la Sauvegarde des Alpes-Maritimes CGT, et au Syndicat Sud Santé Sociaux 06, pour chacun d'entre eux, de chef de l'appel, une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu' aux entiers dépens.

- Débouter l'Association ADSEA06 de toutes demandes fins et conclusion contraires

Le COMITE D'ENTREPRISE ADESEA 06, le SYNDICAT SUD SANTE SOCIAUX 06 et le syndicat UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDIDATS DE LA SAUVEGARDE DES ALPES MARITIMES CGT font valoir :

- que les tableaux communiqués en janvier 2016 ou en mars 2017 ne permettent pas de déterminer les conditions d'attribution et de retrait des primes versées aux salariés en fonction de leur affectation et des responsabilités afférentes à cette affectation, l'indication de «fourchettes » et le renvoi à la convention collective sans précisions sur les conditions d'application concrètes d'un texte naturellement général ne sauraient être considérés comme satisfactoires,

- que la Direction doit communiquer au Comité d'Entreprise un barème précis par rapport à chaque établissement, chaque fonction et chaque suggestion éventuelle (internat, nombre d'astreintes...), ce que précisait la lettre du secrétaire du CE du 8 janvier 2016,

- que s'agissant de la procédure spécifique à laquelle fait référence l'ADSEA à titre subsidiaire, la communication des éléments manquants correspond précisément à ce qu'a ordonné le juge des référés,

- que la prime la plus litigieuse est la prime dite de responsabilité, attribuée selon les tableaux communiqués par l'ADSEA 06 « à tous les salariés exerçant une responsabilité particulière » et « définie par le directeur d'établissement » dans une fourchette de 20 à 500 points, laquelle ne définit pas les critères objectifs d'appréciation.

A l'audience, avant l'ouverture des débats, à la demande du COMITE D'ENTREPRISE ADESEA 06, du SYNDICAT SUD SANTE SOCIAUX 06 et du syndicat UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDIDATS DE LA SAUVEGARDE DES ALPES MARITIMES CGT et avec l'accord exprimé oralement par la partie adverse, l'ordonnance de clôture signée le 22 janvier 2019 a été révoquée et la procédure a été de nouveau clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il résulte des termes de l'ordonnance rendue le 3 décembre 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice et des termes de l'assignation en date du 15 octobre 2015 le saisissant, que l'obligation fixée sous astreinte à l'encontre de l'ADSEA est fondée sur l'article L 2323-27 du code du travail applicable à l'époque, qui dispose que le Comité d'Entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération;

Que c'est donc à une obligation d'information et de consultation que l'ADSEA était tenue de satisfaire, ce qu'elle a fait en adressant dès le 18 décembre 2015 une convocation aux membres du comité d'entreprise pour une réunion extraordinaire qui s'est tenue le 7 janvier 2016 avec pour ordre du jour « information et consultation du comité d'entreprise sur la nature, les montants et les critères d'attribution des indemnités non conventionnelles allouées aux différents salariés de l'association » ;

Que bien qu'il existe une procédure spécifique à laquelle doit recourir le Comité d'Entreprise s'il ne s'estime pas complètement informé, à savoir la saisine du président du tribunal de grande instance qui statuera alors en la forme des référés, procédure distincte de celle engagée par les intimés devant le juge des référés, l'ADSEA a procédé, sur demande du Comité d'Entreprise, à la tenue d'une autre réunion, le 29 février 2016, et apporté d'autres éléments ; qu'elle a procédé à une nouvelle réunion en mars 2017 pour tenir compte de l'arrêt confirmatif du 8 décembre 2016 ;

Qu'en faisant valoir que tous les tableaux communiqués par l'ADSEA mentionnent que la prime de responsabilité, la plus litigieuse, est attribuée « à tous les salariés exerçant une responsabilité particulière » et « définie par le directeur d'établissement » dans une fourchette de 20 à 500 points et en arguant de ce qu'il n'y a là aucun critère objectif à l'attribution d'une prime dont le caractère exceptionnel doit pouvoir être rattaché à un événement précis et en aucun cas à un caractère personnel, les intimés contestent en réalité le mode d'attribution de ladite prime et non l'information et la consultation au sens de l'article L 2323-27 du code du travail qui constitue la seule obligation fixée par le juge des référés ;

Que si les intimés considèrent que le mode d'attribution de la prime de responsabilité tel qu'il est pratiqué par l'ADSEA au vu des documents produits dans le cadre de la procédure d'information et de consultation du Comité d'Entreprise, c'est-à-dire à la discrétion du directeur d'établissement dans une fourchette de 20 à 500 points sans autre précision quant aux critères, ne respecte pas le principe « à travail égal, salaire égal » et constitue donc une pratique discriminatoire en matière de rémunération, il leur appartient, ou aux salariés concernés, de saisir la juridiction compétente afin d'obliger l'ADSEA à adopter des critères objectifs et transparents ; que l'ADSEA ne peut assurer une information sur des critères auxquels elle n'a pas recours, fut-ce en méconnaissance des textes et principes légaux ;

Que la décision du juge des référés, conforme à la demande formée par les intimés dans leur assignation du 15 octobre 2015, n'oblige l'ADSEA qu'à informer et consulter sur ses critères d'attribution de primes et non à les modifier ; qu'il existe pour ça une procédure spécifique à laquelle doivent recourir les intimés qui ne peuvent, sous couvert d'une obligation d'information et de consultation, faire pression sur l'ADSEA pour la contraindre à cette modification ;

Que le jugement dont appel doit être ainsi infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, le COMITE D'ENTREPRISE ADESEA 06, le SYNDICAT SUD SANTE SOCIAUX 06 et le syndicat UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDIDATS DE LA SAUVEGARDE DES ALPES MARITIMES CGT doivent être déboutés de toutes leurs demandes ;

Attendu que l'abus de procédure invoqué par l'ADSEA n'est pas caractérisé ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts présentée par l'ADSEA,

Et statuant à nouveau,

Déboute le COMITE D'ENTREPRISE ADESEA 06, le SYNDICAT SUD SANTE SOCIAUX 06 et le syndicat UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDIDATS DE LA SAUVEGARDE DES ALPES MARITIMES CGT de toutes leurs demandes ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;

Condamne le COMITE D'ENTREPRISE ADESEA 06, le SYNDICAT SUD SANTE SOCIAUX 06 et le syndicat UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDIDATS DE LA SAUVEGARDE DES ALPES MARITIMES CGT aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 18/14013
Date de la décision : 25/04/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°18/14013 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-25;18.14013 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award