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25/04/2019 | FRANCE | N°17/18882

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-1, 25 avril 2019, 17/18882


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1



ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2019



N°2019/165













Rôle N° RG 17/18882 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBLEC







[B] [J]





C/



[Y] [C]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Maud DAVAL-GUEDJ

- Me Delphine RIXENS

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de Digne les Bains en date du 02 Août 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00939.





APPELANT



Monsieur [B] [J]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Maud D...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1

ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2019

N°2019/165

Rôle N° RG 17/18882 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBLEC

[B] [J]

C/

[Y] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Maud DAVAL-GUEDJ

- Me Delphine RIXENS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de Digne les Bains en date du 02 Août 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00939.

APPELANT

Monsieur [B] [J]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Anais MELVINI-SCRIVANO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [Y] [C]

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3] (59)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Delphine RIXENS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2019, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe RUIN, Président, et Madame Monique RICHARD, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Christophe RUIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe RUIN, Président

Madame Christine PEYRACHE, Conseiller

Madame Monique RICHARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Martine MEINERO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2019..

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2019.

Signé par Monsieur Christophe RUIN, Président et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [B] [J], né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6] (59), et Madame [Y] [C], né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3], se sont mariés le [Date mariage 1] 1969 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6] (59), sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union (nés en 1970 et 1971, dont l'un décédé en 1990).

Par jugement contradictoire rendu en date du 2 octobre 1996, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a notamment :

- prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés ;

- condamné Monsieur [B] [J] à verser à Madame [Y] [C], à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle indexée de 7.000 francs français jusqu'à la retraite, puis égale au tiers des revenus dès lors que Monsieur [B] [J] aura fait valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.

Sur recours de Monsieur [B] [J] et par arrêt du 19 mars 1998, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par voie de réformation, condamné Monsieur [B] [J] à verser à Madame [Y] [C], à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle indexée de 4.000 francs français (609,80 euros), à compter du divorce et jusqu'à sa mise à la retraite, puis égale au tiers de ses revenus mensuels.

Par jugement du 26 février 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avignon a débouté Monsieur [B] [J] de sa demande de révision de la prestation compensatoire. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 17 septembre 2003.

Par jugement du 4 mai 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a débouté Monsieur [B] [J] de sa demande de révision de la prestation compensatoire. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 5 juin 2008.

Par jugement du 16 mars 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a débouté Monsieur [B] [J] de sa demande de suppression de la prestation compensatoire. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 18 juin 2013 (pourvoi non admis selon arrêt de la Cour de cassation en date du 17 décembre 2014).

Le 29 juillet 2016, Monsieur [B] [J] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains afin de suppression de la prestation compensatoire.

Par jugement contradictoire du 2 août 2017, le juge aux affaires familiales a :

- déclaré Monsieur [B] [J] irrecevable en sa demande de suppression de la prestation compensatoire ;

- débouté Madame [Y] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;

- dit n'y avoir lieu à amende civile ;

- débouté Monsieur [B] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- condamné Monsieur [B] [J] à payer à Madame [Y] [C] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [B] [J] aux entiers dépens.

Le 18 octobre 2017, Monsieur [B] [J] a interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions notifiées le 11 février 2019 par Madame [Y] [C] ;

Vu les conclusions notifiées le 12 février 2019 par Monsieur [B] [J] ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 février 2019.

DISCUSSION

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. La cour ne statue pas sur des demandes indéterminées, trop générales ou non personnalisées, qui relèvent parfois de la reprise dans le dispositif des conclusions d'une partie de l'argumentaire contenu dans les motifs. Ainsi, la cour ne statue pas sur les demandes de constat, de donner acte ou de rappel de textes qui ne correspondent pas à des demandes précises.

En l'espèce, la cour ne répondra donc pas aux nombreuses demandes de constats formulées expressément par l'appelant dans le dispositif de ses dernières conclusions mais qui ne sont que des reprises d'arguments figurant dans les motifs des écritures.

- Sur la révision de la prestation compensatoire -

Monsieur [B] [J] conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la suppression, avec effet rétroactif à la date de sa requête initiale (29 juillet 2016), de la prestation compensatoire mise à sa charge.

L'appelant fait valoir le changement important survenu dans la situation des parties ainsi que l'avantage manifestement excessif que constituerait le maintien de la prestation compensatoire pour Madame [Y] [C] en raison de la durée et du montant des sommes déjà perçues.

Madame [Y] [C] conclut au rejet des demandes de Monsieur [J].

L'intimée relève que l'appelant n'apporte aucun élément nouveau depuis la décision de la cour d'appel du 18 juin 2013.

Aux termes de l'article 276-3 du code civil : 'La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.'.

Aux termes de l'article 1084 du code de procédure civile : 'Quand il y a lieu de statuer, après le prononcé du divorce, sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire ou la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la demande est présentée, même si un pourvoi en cassation a été formé, au juge aux affaires familiales selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre. Il en est de même, lorsque le divorce a acquis force de chose jugée, des demandes portant sur la prestation compensatoire. Les articles 1075-1 et 1075-2 du présent code sont applicables.'.

Aux termes de l'article 1075-1 du code de procédure civile : 'Lorsqu'une prestation compensatoire est demandée au juge ou prévue dans une convention, chaque époux produit la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article 272 du code civil.'.

Aux termes de l'article 1075-2 du code de procédure civile : 'Les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également, à sa demande, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.'.

Aux termes de l'article 20 (abrogé par la loi 2004-439 du 26 mai 2004) de la loi 2000-596 du 30 juin 2000 (publié au JORF le 1er juillet 2000) : 'La révision des rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions fixées à l'article 276-3 du code civil' (article abrogé par la loi 2004-439 du 26 mai 2004).

Aux termes de l'article 21 (abrogé par la loi 2004-439 du 26 mai 2004) de la loi 2000-596 du 30 juin 2000 (publié au JORF le 1er juillet 2000) : 'La prestation compensatoire versée sous forme de rente temporaire lors de l'entrée en vigueur de la présente loi peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties. Sa révision ne peut conduire à proroger sa durée initiale, sauf accord des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un moment supérieur à celui fixé initialement par le juge' (article abrogé par la loi 2004-439 du 26 mai 2004).

Aux termes de l'article 33 VI de la loi 2004-439 du 26 mai 2004 : 'Les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. A ce titre, il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé. L'article 276-3 de ce code est applicable à la révision, à la suspension ou la suppression des rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi.'.

Selon l'article 276 du code civil, à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 du code civil.

Lorsque le divorce a acquis force de chose jugée, le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur les demandes portant sur la révision de la prestation compensatoire. Les décisions statuant après divorce sur la suppression, la suspension ou la modification d'une prestation compensatoire, qui ne sont pas des décisions relatives au divorce au sens de l'alinéa 2 de l'article 1074 du code de procédure civile, doivent être rendues en chambre du conseil.

La révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère prend effet en principe à la date de la demande de révision (saisine du juge).

L'article 33 VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce prévoit que le débiteur d'une prestation compensatoire peut solliciter la révision d'une rente viagère fixée par jugement ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, s'il démontre, de manière alternative et non cumulative, soit un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, soit que le maintien en l'état de la rente procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés par l'article 276 du code civil.

En conséquence, vu les dispositions combinées des textes susvisés, s'agissant des rentes fixées ou allouées avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 (1er juillet 2000), il existe deux modes alternatifs (et non cumulatif) de révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente :

- soit le demandeur parvient à établir l'existence d'un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ;

- soit la situation pécuniaire des parties n'a pas sensiblement évolué mais le juge de la révision constate que le maintien de la rente, telle que fixée initialement par le jugement de divorce, procure aujourd'hui au créancier un avantage manifestement excessif.

Une demande de révision de la rente ne peut être fondée sur un changement connu au moment du divorce et pris en compte dans la fixation initiale. La réalité du changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Il en est de même s'agissant du constat d'un avantage manifestement excessif procuré au créancier en cas de maintien en l'état de la rente.

Saisi d'une demande de suppression de la rente, les juges du fond peuvent, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation de la situation des parties, décider d'en réduire le montant. La suspension de la rente, qui est une des formes de la révision, ne peut être prononcée que pour une durée déterminée.

Dans le jugement de divorce du 2 octobre 1996, qui fixe la prestation compensatoire, le juge aux affaires familiales relève notamment que :

- Madame [Y] [C], âgée de 51 ans, n'a exercé aucune activité professionnelle durant les 27 années du mariage et ne dispose d'aucun revenu, hormis le produit très aléatoire de son activité artistique ;

- Monsieur [B] [J], âgé de 48 ans, qui propose une rente mensuelle de 3.000 francs français durant 5 ans, justifie d'une allocation ASSEDIC de 15.000 francs français par mois depuis un licenciement intervenu en décembre 1994, mais son niveau de qualification lui assurait précédemment un revenu mensuel de 30.000 francs français et il a la capacité de retrouver un niveau de revenus équivalents.

Dans l'arrêt du 19 mars 1998, qui a réformé le montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel d'Aix-en-Provence relève notamment que :

- Madame [Y] [C] s'est consacrée à l'éducation des enfants et à sa famille. Elle n'a ni qualifications ni revenus. Il n'est pas démontré que son activité de peintre lui procure des revenus ;

- Monsieur [B] [J] percevait un salaire de 32.000 francs français en septembre 1994. En 1996, il percevait des indemnités ASSEDIC de l'ordre de 14.800 francs français par mois. En 1997, il a trouvé un emploi lui procurant un salaire mensuel net de 15.700 francs français outre les avantages en nature habituellement consentis aux gérants de sociétés ;

- le partage de la communauté a déjà procuré 287.200 francs français à Madame [Y] [C], le produit de la vente du domicile conjugal et les meubles n'ayant pas encore été partagés.

Dans l'arrêt du 17 septembre 2003, la cour d'appel de Nîmes relève notamment que :

- Monsieur [B] [J], qui n'a pas atteint l'âge de la retraite, propose de se libérer de la prestation compensatoire en payant un capital de 11.433,68 euros à Madame [Y] [C] ;

- Monsieur [B] [J] soutient ne percevoir que 1.096,80 euros par mois d'indemnité ASSEDIC ;

- Monsieur [B] [J] a acquis pour la SCI JGB IMMO, le 7 février 2000, une propriété (mas) pour le prix de 292.702,11 euros, (dont 48.783,69 euros de derniers personnels). Le mas est loué (1.677 euros + 609,80 euros par mois). L'indemnité ASSEDIC n'est qu'un complément de revenu pour Monsieur [B] [J] ;

- Monsieur [B] [J] vit avec une compagne qui a une activité propre. Le couple partage des charges de la vie quotidienne. Il a perçu, comme Madame [Y] [C], le solde du prix de vente de la maison commune ;

- Monsieur [B] [J] ne produit ni les statuts de la SCI JGB IMM, ni son avis d'imposition sur le revenu, ni la déclaration sur l'honneur exigée par l'article 271 du code civil, et il ne démontre en rien que la rente due à son ex-épouse au titre de la prestation compensatoire devrait être modifiée.

Dans l'arrêt du 5 juin 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence relève notamment que :

- Monsieur [B] [J], qui demande la suppression de la prestation compensatoire sur le fondement de l'article 276-3 du code civil et de l'article 33 VI de la loi du 26 mai 2004, a perçu des allocations ASSEDIC de la manière suivante : - 2002 : 14.994 euros,

- 2003 : 16.628 euros, - 2004 : 17.507 euros + 787 euros (revenus de capitaux mobiliers) = 18.294 euros, - 2005 : 13.367 euros selon l'avis d'imposition, 13.463,29 euros selon le rapport d'expertise, - 2006 : 11.367 euros selon l'avis d'imposition, 11.567 euros selon l'attestation délivrée par l'ASSEDIC en vue de la déclaration fiscale. Il perçoit actuellement de l'ASSEDIC une allocation équivalent retraite d'un montant journalier net de 31,32 euros jusqu'au 6 septembre 2008, soit 939,60 euros ou 970,92 euros par mois ;

- Monsieur [B] [J] produit deux documents évaluant sa pension de retraite au 1er août 2008 : - CRAM du Sud Est : montant mensuel brut de 1.000,76 euros, - retraite complémentaire ARRCO-CIRESA : montant annuel brut de 7.785,76 euros, soit 648,81 euros par mois ;

- Monsieur [B] [J] est associé majoritaire, détenant 99% des parts, dans la SCI JGB constituée en 1999 avec sa compagne, Madame [K] [Q] [F], qui a acquis au mois de février 2000 la propriété [Localité 2] comprenant quatre unités d'habitation à [Localité 1] (Alpes de Haute Provence) au prix de 1.920.000 Francs (292.702,11 euros). Des travaux de remise en état ont été effectués pour créer des appartements meublés aux fins de location saisonnière. L'acquisition et les travaux ont été financés par des prêts. Selon les documents comptables et le rapport d'expertise les résultats de cette société sont les suivants : déficit de 14.342 euros en 2003, bénéfice de 668 euros en 2004, déficit de 6.042 euros en 2005, le déficit étant dû principalement au paiement des intérêts des prêts et aux dépenses relatives aux travaux de réparation et d'amélioration. La SCI JGB a vendu les trois appartements qui faisaient l'objet d'une location saisonnière : - vente du 14 février 2007 à M. [U] et son épouse, Mme [X], au prix de 187.600 euros, - vente du 29 mars 2007 à M. [I] et son épouse, Mme [G], au prix de 175.000 euros, - vente du 17 avril 2007 à M. [T] et son épouse, Mme [D], au prix de 125.920 euros. Le prix de vente total de 488.520 euros a permis de rembourser les crédits de 239.752 euros, une dette envers Madame [K] [R] [E] épouse [F] de 45.500 euros, le compte courant de Madame [K] [Q] [F] de 80.000 euros, à régler les plus-values de 71.688 euros, les frais d'agence de 22.600 euros, les frais de notaire de 2.815 euros. Il aurait en outre permis de réaliser des travaux dans le quatrième appartement conservé par Monsieur [B] [J], mais il n'est pas produit d'évaluation actuelle de ce bien ;

- Monsieur [B] [J] est associé majoritaire, détenant 80% des parts, dans la SARL Les Mûriers constituée en 2002 avec sa compagne, ayant pour activité les locations saisonnières de trois appartements meublés, les réceptions et séminaires, société liée à la SCI JGB par un bail commercial. Selon des documents publicitaires, les appartements étaient loués à la semaine pour un loyer de 460 euros à 880 euros suivant la saison. Selon les documents comptables et le rapport d'expertise les résultats de cette société sont les suivants : déficits de 7.424 euros en 2003, 13.503 euros en 2004, 12.020 euros en 2005, 32.511 euros en 2006, le chiffre d'affaires généré n'ayant pas réussi à compenser les charges d'exploitation constituées principalement des frais de location immobilière, des charges de personnel et d'amortissement des immobilisations. En 2007 le bénéfice s'est élevé à 32.310 euros. Selon les statuts mis à jour le 20 octobre 2007 et l'inscription modificative du même jour au registre du commerce et des sociétés, l'activité de la SARL Les Mûriers, gérée par Madame [F], a été modifiée. Celle-ci a pour activité la réalisation et la facturation de prestations diverses pour la copropriété Les Mûriers sise même adresse et pour toute autre copropriété : entretien des parties communes, piscine, jardins, parkings... et la location saisonnière pour le compte des copropriétaires, ainsi que la prestation de 'coaching' administratif consistant à aider les particuliers et les entreprises dans leurs démarches administratives et contentieuses. Selon une inscription modificative en date du 1er février 2008, Monsieur [B] [J] est gérant de cette société. ;

- Madame [F], avec laquelle Monsieur [B] [J] partage les charges de la vie courante, exerce une activité professionnelle à l'enseigne Secrétariat Service Provence. Elle a bénéficié du revenu imposable suivant : - avis d'imposition 2002 : 5.638 euros (salaires et assimilés) + 5 .560 euros (revenus non commerciaux professionnels déclarés) + 3.676 euros (revenus fonciers nets) = 14.874 euros, - avis d'imposition 2003 : 16.813 euros (revenus non commerciaux professionnels déclarés) + 3.676 euros (revenus fonciers nets) = 20.489 euros, - avis d'imposition 2006 : 9.294 euros (revenus industriels et commerciaux professionnels déclarés), 11.618 euros (BIC professionnels imposables) ;

- Madame [Y] [C] s'est consacrée durant la vie commune à l'éducation des enfants et à sa famille, n'a ni qualification ni revenus. Son emploi d'étalagiste pour la SA Monoprix du 2 janvier 1961 au 31 août 1971 lui ouvre droit à une pension de retraite d'un montant mensuel brut de 114,64 euros. Elle perçoit seulement une partie de la rente, par prélèvement direct entre les mains de l'ASSEDIC, 3.571 euros en 2005 selon le rapport d'expertise, 5.749 euros en 2006 selon la déclaration de revenus, alors que selon la dernière indexation figurant sur une lettre d'huissier du 28 octobre 2005 relative au paiement direct la rente s'élevait alors à 671,08 euros. Elle s'adonne à la peinture et participe à des expositions. L'expert judiciaire a examiné les relevés de ses comptes bancaires de juillet 2002 à décembre 2002 et de décembre 2004 à décembre 2005. Il a conclu que l'analyse des mouvements bancaires pendant ces périodes n'a pas permis de faire ressortir un quelconque profit encaissé en contrepartie de l'activité de peinture exercée par Madame [Y] [C] ;

- Monsieur [B] [J] produit un rapport de détective privé en date du 21 mai 2004 relatant des surveillances de Madame [Y] [C] les 25 et 26 mars 2004, le 3 avril 2004, les 10 et 15 mai 2004, révélant notamment l'exposition de ses peintures dans une salle de la mairie de [Localité 5]. Ce document ne démontre pas la perception de revenus de l'activité de peinture. Il soutient que son ex-épouse a un compagnon, ce qu'elle conteste, mais il ne produit aucun élément de preuve à l'appui de cette assertion ;

- Madame [Y] [C] a acquis le 13 décembre 1996 un bien immobilier à [Localité 7] (Vaucluse), lieudit [Adresse 2], au prix de 170.000 Francs (25.916,33 euros). Elle l'a revendu le 19 août 2002 selon un certificat du notaire ne précisant pas le prix mais l'expert a retrouvé le dépôt d'un chèque de 129.582 euros le 20 août 2002 sur le compte bancaire de Madame [Y] [C] correspondant au produit de la vente. Une partie de cette somme a servi à l'acquisition, le 26 juillet 2002, d'un bâtiment en nature d'écurie à [Localité 5] (Alpes de Haute Provence), [Adresse 2], au prix de 15.250 euros, ainsi qu'à l'acquisition de titres et à la réalisation de travaux dans cet immeuble où Madame [Y] [C] réside toujours actuellement. Ces deux seules acquisitions ne permettent pas de conclure, ainsi que le fait l'appelant, que Madame [Y] [C] exerce une activité de restauration immobilière. Celle-ci supporte les charges de la vie courante, dont la taxe foncière qui s'est élevée à 249 euros en 2006 ;

- Madame [Y] [C], âgée actuellement de 62 ans, de 59 ans au moment du dépôt de la requête, n'a droit qu'à une pension de retraite d'un montant mensuel brut de 114,64 euros qui ne lui permet pas de subvenir à ses besoins ;

- en considération de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas justifié d'un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties légitimant la suppression ou la révision de la prestation compensatoire, nique le maintien en l'état de la rente viagère versée à titre de prestation compensatoire ne procure à Madame [Y] [C] un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du Code civil justifiant sa suppression ou sa révision.

Par arrêt du 5 février 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté Monsieur [B] [J] de sa demande tendant à voir transmettre à la Cour de Cassation la question prioritaire de constitutionnalité qu'il a soulevée portant sur les dispositions de l'article 276 du code civil en relevant que :

- dans sa décision numéro 2011-156 DC du 13 juillet 2011, le Conseil Constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité sur l'alinéa 2 de l'article 274 du code civil, a considéré qu'il appartenait au législateur compétent en application de l'article 34 de la constitution pour déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété des droits réels et des obligations civiles et commerciales, de définir les modalités selon lesquelles pour permettre le paiement des obligations civiles et commerciales, les droits patrimoniaux des créanciers et des débiteurs doivent être conciliés, et que l'exécution forcée sur les biens du débiteur était au nombre de mesures qui tendant à assurer cette conciliation ;

- il s'avère que le conseil constitutionnel a spécifié dans la décision susvisée que la prestation compensatoire était au vu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 270 ducode civil, destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respectives des époux ; que l'article 271 du code civil prévoyait que cette prestation était fixée par le juge selon les besoins de l'époux à qui elle était versée et les ressources de l'autre, et que l'attribution décidée par le juge du divorce d'un bien dont un époux est propriétaire en application de l'article 274 du code civil avait pour objet d'assurer le paiement de la dette dont il est débiteur au profit de son conjoint, au titre de la prestation compensatoire et qu'elle constituait une modalité de paiement d'une obligation judiciairement constatée ;

- il apparaît ainsi, que le paiement de la prestation compensatoire par un époux à son conjoint sous forme de rente viagère ou en capital ne constitue qu'une modalité de paiement d'une obligation judiciairement constatée ;

- il est acquis que le législateur a entendu favoriser selon les dispositions mêmes de l'article 276 du code civil, le versement d'un capital dans la mesure où le juge peut à titre exceptionnel par décision spécialement motivée, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente, l'attribution de ladite prestation sous forme de rente n'étant pour le juge qu'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discriminatoire ;

- il importe en outre de souligner que le juge constitutionnel a considéré que le principe d'égalité ne s'opposait pas à ce législateur traite de manière différente des situations différentes, ni à ce que ce dernier déroge à ce principe pour des raisons d'intérêt général à la condition que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'obligation de la loi qui l'établit.

Dans l'arrêt du 18 juin 2013 (audience du 16 mai 2013), la cour d'appel d'Aix-en-Provence relève notamment que :

- Monsieur [B] [J] est effectivement en retraite depuis le mois de juillet 2009. Il a perçu une moyenne mensuelle de 3.698,08 euros, portée à 3.931,83 euros nets en 2012. Il perçoit en outre des revenus de capitaux mobiliers de l'ordre de 43 euros par mois. Sa situation apparaît donc plus favorable quant à ses ressources, même si les impôts prélevés sont plus importants qu'en 2008. Il affirme être locataire de Madame [M] et produit un bail précisant que le loyer s'élève à 800 euros. Il ne démontre cependant pas qu'il paie effectivement cette somme et produit au titre de ses charges une facture EDF éditée au nom de cette dernière. Il rembourse les mensualités d'un prêt à la consommation de 60.000 euros, contracté en 2011, qui devait être soldé le 10/04/2013 (653,66 euros par mois).Il est propriétaire d'une JEEP WRANGLER acquise en 2012 ; il règle une assurance d'environ 57 euros par mois. Dans, ses écritures, il précise disposer d'un patrimoine mobilier de 113.000 euros ;

- s'il n'est pas contesté qu'une séparation avec Madame [F] est intervenue depuis l'arrêt de 2008, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [B] [J] entretient une relation avec Madame [M]. Madame [Y] [C] produit en effet trois courriels de l'appelant rédigés dans les termes suivants : -le 13/04/2012 à Monsieur [O] [J] :«je perçois une retraite importante augmentée de loyers et je vis avec une femme fortunée qui nous installe dans une propriété inimaginable.. », -le 09/10/2012 :« comme vous le savez le temps passe à une allure vertigineuse. Depuis début septembre nous avons une dizaine d'ouvriers sur la propriété. Nous faisons une piscine olympique et des écuries pour les 4 chevaux. Nous allons commencer la réfection d'une petite maison sur la propriété. Nous faisons aussi des aménagements piscine et agrandissement jardin dans notre maison de [Localité 9] pour la louer cet été. Enfin nous venons de faire l'acquisition de la propriété voisine 65 HA+ 2 maisons, ce qui porte à 80 HA la surface totale. », -enfin le 28/01/2013 aux membres de sa famille : « je n'ai plus aucun emprunt depuis plus de dix ans. Ma retraite est de 53 ke/an + des revenus locatifs (SCPI) ; je n'ai absolument pas besoin d'emprunts ou de l'argent des autres pour vivre ! Je vis bien plus confortablement que mes grands jaloux de frère et soeur ». Madame [Y] [C] démontre ainsi que Monsieur [B] [J] partage toujours ses charges avec une tierce personne, en l'espèce la cogérante de la SARL MAURIN-LEGRETTO constituée en 2011 au Luxembourg laquelle a notamment pour objet la promotion immobilière. La plainte pour faux témoignage déposée par l'appelant n'est pas de nature à contredire cet élément, aucune information n'étant donnée sur la suite réservée à cette plainte. D'autre part, l'attestation de Madame [M] n'apparait pas probante, compte tenu du peu de crédit que l'on peut accorder au témoignage d'une personne concernée par la situation alléguée ;

- la SARL Les Mûriers dans laquelle Monsieur [B] [J] ne percevait pas de rétribution, a fait l'objet d'une dissolution décidée par l'assemblée générale de la société le 28/02/2010, les capitaux propres de la société étant devenus négatifs (-27 750 euros). La SCI JBG a également été dissoute.

- Madame [Y] [C] perçoit une pension de retraite versée par la CRAM, à laquelle s'ajoute un complément ARCCO, le total mensuel s'élevant à la somme de 304,83 euros en 2012. Elle justifie de ses charges mensuelles d'environ 710 euros par mois comprenant le remboursement d'un emprunt contracté pour l'acquisition d'un véhicule, soit 244,06 euros par mois. Il n'est pas démontré qu'elle a un compagnon (elle produit deux attestations contredisant les affirmations non étayées de l'appelant) et la preuve n'est pas rapportée qu'elle perçoit des revenus de l'activité de peinture qu'elle a depuis toujours. La rente qu'elle perçoit s'est élevée à la somme mensuelle de 1.155,66 euros en 2012. Elle occupe une villa évaluée à la somme de 135.000 euros, ses avoirs financiers sont de 6.200 euros ;

- le premier juge a considéré à juste titre qu'un changement important dans les ressources et les besoins respectifs des parties n'était pas caractérisé. Il est par ailleurs évident que le faible montant de la retraite de Madame [Y] [C] résultant de son inactivité professionnelle pendant la vie commune qui a duré 27 ans, ne lui permet pas de subvenir seule à ses besoins. Elle ne dispose pas d'un patrimoine productif de revenus. Le maintien de la rente viagère ne procure donc pas à Madame [Y] [C] un avantage manifestement excessif au regard des critères posés par l'article 276 du code civil, même si la rente est servie depuis plus de quinze ans et si l'espérance de vie de l'intimée reste importante ;

- compte tenu de l'âge de la créancière (67 ans), du montant mensuel de la rente (1.155 euros) et du coût de l'euro de rente viagère annuelle pour une femme de cet âge (13,002), la proposition du débiteur de convertir la rente en un capital de 25.000 euros est grandement insuffisante.

Monsieur [B] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt du 18 juin 2013. Par décision du 17 décembre 2014, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi non admis en relevant que le moyen de cassation n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Dans sa version d'origine le premier alinéa du VI de l'article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 était ainsi libellé : 'Les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil.'.

L'article 7 de la loi du 2015-177 du 16 février 2015 (JO du 17 février 2015) a complété le premier alinéa du VI de l'article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 par une phrase ainsi rédigée : 'A ce titre, il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé.'.

Comme le relève l'appelant, la prise en compte par la loi du 16 février 2015, en matière de révision de prestation compensatoire, de la durée du versement de la rente viagère et du montant déjà versé ne faisait qu'entériner une jurisprudence de la Cour de cassation. En outre, il apparaît que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a pris en compte ces deux critères dans sa décision du 18 juin 2013.

Monsieur [B] [J] ne saurait mettre en cause l'autorité de la chose jugée qui est attachée aux arrêts rendus par les cours d'appel de Nîmes et d'Aix-en-Provence en date des 19 mars 1998, 17 septembre 2003, 5 juin 2008 et 18 juin 2013. Toutefois, il est recevable en sa demande principale de révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère, vu le temps écoulé et les versements mensuels effectués depuis la dernière décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sur le fondement de l'article 33 VI de la loi 2004-439 du 26 mai 2004.

Reste que pour obtenir la révision de la prestation compensatoire, il appartient à Monsieur [B] [J] de démontrer, soit qu'un changement important est survenu dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties depuis juin 2013, soit que le maintien en l'état de la rente procure à Madame [Y] [C] un avantage manifestement excessif, et ce notamment du fait de la durée du versement de la rente viagère et du montant déjà versé au regard du temps écoulé depuis la dernière décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Monsieur [B] [J] fait valoir qu'il n'entretient pas de relation de concubinage avec Madame [M], pour laquelle il indique avoir travaillé, et qu'il ne bénéficie plus depuis juin 2018 du logement gratuit que cette dame mettait à sa disposition au sein du domaine de [Localité 8] à [Localité 4]. L'appelant soutient qu'il devrait désormais s'acquitter d'un loyer mais qu'il en est actuellement exonéré parce qu'il réalise des travaux dans son nouveau logement. Il indique percevoir actuellement un revenu mensuel de 3.700 euros. Il note que son ex-épouse organise des expositions et devrait tirer des revenus complémentaires de ses productions artistiques. Il affirme que Madame [Y] [C] est propriétaire d'une maison ([Localité 5]) d'une valeur de 350.000 euros, sans crédit afférent.

Madame [Y] [C] expose percevoir uniquement une retraite mensuelle très modeste et ne tirer aucun revenu de ses oeuvres picturales ou expositions de peinture. Elle soutient que Monsieur [B] [J] vit toujours avec Madame [M], qui possède un patrimoine important, et que l'appelant est toujours le directeur général de la société de sa compagne.

Monsieur [B] [J] est âgé de 70 ans. Selon un certificat médical du 23 février 2018, il souffre d'hypertension artérielle, sans facteur particulier de gravité. Madame [Y] [C] est âgée de 73 ans et il n'est pas fait état d'un problème de santé la concernant.

Par courrier du 17 avril 2018, Madame [V] [H] (en qualité de présidente de la SAS [Localité 8] FRANCE dont le siège social est situé [Adresse 1]) demande à Monsieur [B] [J] d'envisager son départ du logement mis à sa disposition au sein du domaine de [Localité 8], au plus tard le 30 juin 2018, et lui notifie qu'il n'assurera plus le suivi administratif et l'intendance concernant la société [Localité 8] FRANCE, ajoutant qu'elle prévoit elle-même de changer de résidence et de s'expatrier définitivement.

Plusieurs personnes ([U] [W] ; [N] [P] ; [A] [S] ; [Z] [L]) attestent que, depuis 2012, Monsieur [B] [J] travaille pour la société de Madame [V] [H] et que l'appelant, qui ne perçoit pas de salaire, bénéficie d'un logement privé et gracieux au sein du domaine de [Localité 8]. Les témoins relèvent que Monsieur [B] [J] et Madame [V] [H] occupent des logements distincts sur le domaine de [Localité 8] et ne vivent pas en couple mais ont des rapports amicaux et professionnels.

L'appelant, qui se domiciliait domaine de [Adresse 4] dans sa requête initiale présentée le 29 juillet 2016, se domicilie toujours domaine de [Adresse 4] dans ses dernières écritures notifiées le 12 février 2019. Dans le cadre de la précédente instance d'appel (18 juin 2013), Monsieur [B] [J] se domiciliait déjà lieudit [Adresse 4].

Selon des documents toujours diffusés sur le net en date du 11 février 2019, le domaine de [Localité 8] à [Localité 4] appartient encore à ce jour à Madame [V] [H], qui y réside, et Monsieur [B] [J] est toujours le représentant légal (directeur général et directeur de publication) de la société [Localité 8] FRANCE.

Monsieur [B] [J] atteste pour lui-même qu'il règle un loyer mensuel de 800 euros (pièce 8 : attestation de l'appelant datée du 28 juin 2015) mais ne produit aucun justificatif objectif en ce sens.

Sans se prononcer sur la nature des liens qui unissent à ce jour Monsieur [B] [J] et Madame [V] [H], il apparaît que Monsieur [B] [J] collabore toujours étroitement, au moins sur le plan professionnel, avec cette dernière et qu'il n'a pas été contraint finalement de quitter le logement situé domaine de [Localité 8] à [Localité 4], dont il bénéficie gratuitement depuis au moins 2012. En tout cas, l'appelant ne démontre pas supporter actuellement la moindre charge financière de logement, alors qu'il ne justifie ni de l'engagement de frais de travaux, de rénovation ou d'entretien, ni du règlement d'un loyer.

Alors qu'il est appelant devant une cour d'appel pour la cinquième fois en matière de révision de prestation compensatoire, qu'il a conclu jusqu'au jour de la clôture de l'instruction (12 février 2019), qu'il lui appartient pour le moins d'éclairer cette cour sur l'évolution de ses revenus, charges et éléments de patrimoine depuis la dernière décision du 8 juin 2013, Monsieur [B] [J] produit uniquement en la matière ses déclarations fiscales pour les années 2014 et 2016 (revenu déclaré fiscalement pour l'année 2014 : 44.474 euros au titre des pensions et retraites + 419 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers / revenu déclaré fiscalement pour l'année 2016 : 43.568 euros au titre des pensions et retraites + 2 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers), encore s'agit-il des seules déclarations de l'appelant et non des documents d'imposition établis par l'administration fiscale avec mention de l'impôt dû.

Monsieur [B] [J] n'a pas fourni une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie comme le prescrit l'article 1075-1 du code de procédure civile.

Il échet en conséquence de relever une carence manifeste de Monsieur [B] [J] dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

Dans le cadre d'une déclaration sur l'honneur signée en date du 6 mars 2012, Madame [Y] [C] mentionnait un revenu annuel (hors rente viagère) de 3.511 euros, être propriétaire (bien personnel) d'un bien immobilier situé [Adresse 3] qu'elle évaluait à 135.000 euros et disposer d'une épargne de 6.200 euros (PEP).

L'intimée produit quelques documents adressés par l'administration fiscale (revenu déclaré fiscalement pour l'année 2014 hors prestation compensatoire : 3.543 euros au titre des pensions et retraites + 6 euros euros au titre des revenus de capitaux mobiliers, avec un montant d'imposition nul / revenu déclaré fiscalement pour l'année 2017 hors prestation compensatoire : 3.571 euros au titre des pensions et retraites + 4 euros euros au titre des revenus de capitaux mobiliers, avec un montant d'imposition nul).

Monsieur [B] [J] ne procède que par voie d'affirmation lorsqu'il soutient que Madame [Y] [C] disposerait d'un patrimoine supérieur à celui que son ex-épouse déclare ou percevrait des revenus complémentaires du fait d'une activité artistique. De telles allégations non étayées avaient déjà été relevées de la part de l'appelant dans le cadre des instances judiciaires précédentes.

Monsieur [B] [J] ne démontre donc en rien l'existence d'un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.

Monsieur [B] [J] fait valoir à titre principal que le maintien de la rente viagère procurerait un avantage manifestement excessif à Madame [Y] [C] compte tenu de la durée du versement de la rente et du montant global déjà versé à ce titre. Il soutient régler à ce jour une rente mensuelle de 1.300 euros et avoir déjà versé une somme de 234.000 euros au titre de la prestation compensatoire (pas de justificatifs). Il relève que Madame [Y] [C] pourrait percevoir un revenu mensuel de 803 euros au titre de l'ASPA (en complément de la retraite) si la rente viagère était supprimée.

Monsieur [B] [J] verse à Madame [Y] [C] une rente viagère depuis octobre 1996, soit depuis 22 ans, mais le montant mensuel de celle-ci a varié et correspond désormais au tiers des revenus mensuels de l'appelant depuis que celui-ci a fait valoir ses droits à la retraite. Madame [Y] [C] a déclaré fiscalement en 2017 un revenu de 14.956 euros au titre de la prestation compensatoire, soit 1.246,33 euros par mois.

La carence de Monsieur [B] [J] dans l'administration de la preuve ne permet pas à la cour de déterminer, de façon exhaustive et actualisée, le montant des ressources (hors pensions de retraites déclarées pour les années 2014 et 2016) et éléments de patrimoine de l'appelant et il en sera donc référé, pour le surplus, aux constatations faites par cette cour dans l'arrêt du 18 juin 2013.

Si Madame [Y] [C] est propriétaire de son logement (villa évaluée à 135.000 euros), elle ne dispose pas d'un patrimoine productif de revenus et son épargne est assez faible, alors que sa seule ressource (hors prestation compensatoire) est une pension de retraite de l'ordre de 300 euros (net) par mois, sans aucune perspective crédible d'amélioration de sa situation financière.

Monsieur [B] [J], qui n'a voulu ni justifier ni attester de son patrimoine, dispose de revenus stables et confortables, en tout cas au moins dix fois supérieurs à ceux de son ex-épouse, ainsi que d'un hébergement gratuit.

Compte tenu notamment de la durée du mariage (un peu plus de 25 ans), du fait que l'épouse s'est consacrée durant la vie commune à l'éducation des enfants et à sa famille, sans acquérir de qualification ni percevoir de revenus notables, de l'âge des parties, de la différence très sensible du montant des ressources respectives, de la durée du versement de la rente viagère et du montant déjà versé au titre de la prestation compensatoire, la cour juge que le maintien de la rente viagère ne procure pas à Madame [Y] [C] un avantage manifestement excessif.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce que Monsieur [B] [J] a été déclaré irrecevable en sa demande de suppression de la prestation compensatoire mais, statuant à nouveau, la cour déboute l'appelant de sa demande de révision de la prestation compensatoire.

- Sur l'amende civile -

Madame [Y] [C] conclut que Monsieur [B] [J] doit être condamné à une amende civile.

Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile : 'En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.'.

Dans la mesure notamment où le jugement est infirmé en ce que Monsieur [B] [J] a été déclaré irrecevable en sa demande de suppression de la prestation compensatoire, il n'y a pas lieu à amende civile.

- Sur les dommages et intérêts -

Monsieur [B] [J] conclut à la condamnation de Madame [Y] [C] à lui verser une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il relève que la demande infondée de l'intimée, qui peut être assimilée à une agression, doit être sanctionnée par l'allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Madame [Y] [C] conclut à la condamnation de Monsieur [B] [J] à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle relève que Monsieur [B] [J] multiplie de façon abusive et avec l'intention de lui nuire, les procédures depuis 1996, toujours avec les mêmes arguments, et qu'elle subit régulièrement, psychologiquement et financièrement, ce comportement de l'appelant qui confine à l'acharnement, voire au harcèlement.

L'usage des voies de recours est un droit et celui-ci ne peut dégénérer en abus que s'il procède de la mauvaise foi ou d'une intention de nuire.

Monsieur [B] [J], qui succombe au principal en son recours, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Dans la mesure notamment où le jugement est infirmé en ce que Monsieur [B] [J] a été déclaré irrecevable en sa demande de suppression de la prestation compensatoire, le caractère abusif de l'appel n'est pas établi.

Madame [Y] [C] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

- Sur les dépens et frais irrépétibles -

Monsieur [B] [J] conclut à la condamnation de Madame [Y] [C] aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [Y] [C] conclut à la condamnation de Monsieur [B] [J] aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [B] [J], qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 3.000 euros à Madame [Y] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Infirme le jugement en ce que Monsieur [B] [J] a été déclaré irrecevable en son action et, statuant à nouveau de ce chef, déclare Monsieur [B] [J] recevable en sa demande de révision de la prestation compensatoire mais l'en déboute ;

- Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions ;

- Y ajoutant, condamne Monsieur [B] [J] à verser une somme de 3.000 euros à Madame [Y] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Monsieur [B] [J] aux entiers dépens ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-1
Numéro d'arrêt : 17/18882
Date de la décision : 25/04/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6A, arrêt n°17/18882 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-25;17.18882 ?
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