COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2019
N° 2019/ 344
N° RG 17/11917 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAYIR
[D] [B]
[E] [C] épouse [B]
[R] [Q]
[N] [M] épouse [Q]
C/
[K] [O] épouse [V]
[H] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric TARLET
Me Monika MAHY MA SOMGA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN- PROVENCE en date du 08 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00002.
APPELANTS
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [R] [Q]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [N] [M] épouse [Q]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [K] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Monika MAHY MA SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [H] [O]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Monika MAHY MA SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Février 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2019,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [H] [O] et madame [K] [V] ont vendu des parcelles de terrain à bâtir sur la commune [Localité 7] qui n'étaient pas raccordées à l'assainissement communal, mais elles avaient conservé une parcelle sur laquelle elles ont créé une station d'épuration autonome, permettant le traitement des eaux, utile aux autres parcelles.
Une ordonnance de référé, prononcée le 26 janvier 2016 par le Président du tribunal de grande instance [Localité 7], a condamné madame [H] [H] [O] et madame [K] [V] à remettre en état une station d'assainissement située sur la parcelle OB n°[Cadastre 1] sur la commune [Localité 8], dans un délai de six mois, sous astreinte de 200 € par jour de retard.
Le juge de l'exécution d'Aix en Provence, le 8 juin 2017 a :
- déclaré irrecevable l'action de monsieur [M] [W] et de madame [X] épouse [W],
- supprimé en totalité l'astreinte provisoire,
- rejeté la demande de dommages et intérêts,
- condamné in solidum, monsieur [D] [B], madame [E] [C] épouse [B], monsieur [D] [Q], madame [N] [M] épouse [Q], monsieur [M] [W], madame [W] [X] épouse [W], ci après désignés les consorts [B], à payer à madame [H] [H] [O] et madame [K] [V], la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l'instance.
Il retenait que madame [H] [O] et madame [K] [V] avaient entrepris de multiples démarches pour se conformer à l'injonction judiciaire et s'étaient heurtées à l'impossibilité de remettre en état l'installation en respectant désormais les normes applicables, tandis que la solution agréée par la commune et le Spanc, était refusée par les propriétaires des lots vendus. Il admettait donc une cause étrangère.
Les consorts [B] ont fait appel de la décision par déclaration au greffe en date du 22 juin 2017 après avoir été destinataires de la notification du jugement de première instance entre le 10 et le 13 juin 2018.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2019.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 4 février 2019, ils demandent à la cour de :
- Rabattre l'ordonnance de clôture,
Vu l'ordonnance de référé du 26 janvier 2016,
Vu sa signification du 14 avril 2016,
Vu le constat d'huissier de Maître [Y] en date du 10 novembre 2016,
- constater que les consorts [O] et [B] [I] n'ont pas procédé à la remise en état de la station d'épuration et d'entretien des eaux située sur leur parcelle section OB n°[Cadastre 1],
- liquider en conséquence l'astreinte courue à la date des plaidoiries de cette affaire à la somme de 146.000 €, et les condamner en tant que de besoin à ladite somme ;
Subsidiairement liquider l'astreinte à la somme de 36.000 € comme demandé en première instance,
- condamner les requises à payer à chacun des requérants la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Ils soutiennent que la station d'épuration devait être pérenne et entretenue pour garantir la constructibilité des terrains, dont le cout, aux environs de 400 000 € chacun, laissait espérer une bonne gestion de cette partie commune, indispensable à la résidence. Hors depuis 2005, le système de pompage est hors service. L'ordonnance de référé leur a donné raison et depuis le 13 octobre 2016, la station d'épuration devrait être remise en état. Le juge des référés a ordonné la remise en état et non pas une mise en conformité, dont les intimées s'emparent pour échapper à leurs obligations. L'existence de devis justifient que les travaux sont possibles. Ils ne s'opposent pas au raccordement au réseau public mais s'il est à la charge des propriétaires de la station d'épuration qui se sont engagés à fournir ce service. De plus et encore à ce jour, la commune [Localité 7] n'a nullement proposé l'extension du réseau jusqu'au [Adresse 4] mais seulement jusqu'à l'entrée du [Adresse 5], de sorte que le court circuitage de la station d'épuration n'a pas à être envisagé. Le juge de l'exécution ne peut modifier la décision qu'il a charge de faire exécuter. La clause invoquée par les intimées n'existe que dans l'acte de vente [W].
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 12 février 2019, madame [H] [H] [O] et madame [K] [V] demandent à la cour de:
- Prononcer le rabat de l'ordonnance ce clôture ;
- Déclarer recevables ses dernières écritures ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a supprimé, en totalité, l'astreinte provisoire à laquelle elles ont été condamnées par ordonnance du juge des référés en date du 26 septembre 2016 et signifiée le 13 avril 2016,
- Débouter les époux [B] et [Q] de l'ensemble de leurs demandes,
- Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes reconventionnelles ,
- Condamner in solidum les époux [B] et [Q] à leur payer la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil,
- Condamner in solidum les époux [B] et [Q] à payer à Mesdames [O] et [V], la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et à supporter les entiers dépens de la procédure.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette station d'assainissement autonome avait vocation à pallier le fait que les propriétés vendues n'étaient pas encore desservies par l'assainissement communal. Il a toujours été entendu que lorsque ce serait le cas, la mairie pourrait court-circuiter cette station autonome. Les actes de vente stipulaient «Par ailleurs, lorsque la ville[Localité 9] réalisera l'extension prévue de son réseau d'assainissement et que celui-ci arrivera [Adresse 4] à hauteur de la parcelle 0B n°[Cadastre 1], elle pourra imposer que la station soit court-circuitée. Les travaux correspondants seront réalisés par le service de l'assainissement de la ville [Localité 9]aux frais des utilisateurs de la station». Elles expliquent que malgré leurs efforts, la remise en état de la station d'épuration autonome est impossible en pratique car on ne trouve plus les pièces, le système est obsolète et même en cas de remise en fonctionnement, ne sera pas conforme à la réglementation actuellement en vigueur en la matière. Elles dénoncent l'esprit de leurs voisins et en particulier des époux [B] qui refusent toute conciliation ou solution qui conviendrait à tous y compris à la mairie [Localité 7]. Elles demandent réparation de leur préjudice moral provoqué par une telle attitude intransigeante.
Il est pour le surplus renvoyé au détail des écritures des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2019.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* sur le report de la cloture :
A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande conjointe des parties, l'ordonnance de clôture a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ, aucune d'elles ne souhaitant prendre d'écritures complémentaires.
* sur l'astreinte :
L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il doit également être rappelé que le juge de l'exécution ne peut et ne doit modifier le titre dont il est chargé d'assurer ou de sanctionner la mise en oeuvre.
Le juge des référés a eu à envisager la mention des titres de vente, les obligations respectives des parties, et ce débat n'est plus d'actualité ou de la sphère d'intervention du juge de l'exécution.
Dans l'ordonnance du 26 janvier 2016, il a été jugé après avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, que :
- Mme [O] et Mme [V] devaient être condamnées à remettre en état la station d'assainissement sur la parcelle OB n°[Cadastre 1], dans les six mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai,
- il n'y avait pas lieu à référé concernant la demande de mise en conformité de l'installation,
- pas davantage à allouer aux consorts [B], [A] et [Q] une indemnité à valoir sur leur préjudice.
Dans sa motivation, le juge des référés expose 'les usagers de cette installation sont en droit de se prévaloir d'un trouble manifestement illicite, imposant qu'il soit fait obligation aux défendeurs de remettre en fonctionnement la station de traitement des eaux usées. En revanche, les pouvoirs accordés par l'article 809 du code de procédure civile au juge des référés, ne permettent pas d'imposer aux propriétaires de la parcelle OB [Cadastre 1] une mise en conformité de l'installation'. Il a donc bien distingué la remise en état et la mise en conformité. Au stade de l'exécution, et comme le soutiennent les appelants, il n'y a donc pas à débattre sur le caractère obsolète et non conforme à la législation de la station d'assainissement, seule sa mise en état de fonctionnement ayant été ordonnée en référé, indépendamment des difficultés sanitaires et de police qui restent évidentes mais que le titre a choisi d'écarter afin de mettre immédiatement fin au trouble illicite.
Le juge de première instance, le 8 juin 2017, a déjà souligné la problèmatique existante, à savoir que mesdames [O] et [B] [I] ont été mises en demeure par la commune [Localité 7], de mettre fin aux désordres de la station d'épuration mais en soumettant cette réalisation à un avis préalable du service public d'assainissement non collectif (SPANC) dans le souci de respecter la réglementation en vigueur. Ces dernières ont justifié en ce sens de leur nombreuses démarches pour rechercher une solution technique satisfaisante et agréée par le SPANC, comme le rappelle le premier juge en avril 2012, février 2016 et juillet 2016, en vain puisqu'elles 'se sont heurtées à l'impossibilité de remettre en état ladite station d'épuration en respectant les normes applicables' selon le juge de l'exécution. Mais encore une fois, telle n'est pas la condamnation prononcée par le juge des référés.
En conséquence de quoi, étant rappelé que l'ordonnance de référé a été signifiée le 13 avril 2016, compte tenu du comportement des intimées, mais aussi des difficultés dont elles justifient, l'astreinte prononcée sera maintenue en son principe et liquidée à la somme de 20 000 €.
La motivation qui précède rend sans objet la demande d'indemnisation de madame [O] et madame [V].
Il est inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 1 000 € sera accordée à chacun d'eux et mise à la charge des intimées, qui succombant en leurs demandes, supporteront également les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, après report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, le 20 février 2019,
INFIRME la décision déférée, prononcée par le juge de l'exécution d'Aix en Provence le 8 juin 2017,
Statuant à nouveau,
CONSTATE que mesdames [O] et [B] [I] ne justifient pas avoir procédé à la remise en état de la station d'épuration et d'entretien des eaux située sur leur parcelle section OB n°[Cadastre 1],
LIQUIDE l'astreinte globale courue à la date des plaidoiries à la somme de 20 000 €,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE mesdames [O] et [B] [I] à payer cette somme de 20 000 € à monsieur [D] [B], madame [E] [C] épouse [B] et monsieur [R] [Q],
LES CONDAMNE à payer une somme de 1 000 € chacun à monsieur [D] [B], madame [E] [C] épouse [B] et monsieur [R] [Q], et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT