COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2019
N° 2019/ 321
N° RG 17/08650 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAPNT
[D] [V]
C/
SA SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thierry D'ORNANO
Me Bertrand DUHAMEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 02 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04231.
APPELANT
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry D'ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL AGRINIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Février 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2019,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à monsieur [D] [V], par acte sous seing privé en date du 20 juin 2007, un prêt personnel intitulé « avance patrimoniale », consistant dans un crédit par découvert à hauteur de 1 300 000 euros pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 30 avril 2009.
Ce prêt a été réitéré en la forme authentique par acte de Maître [J] [T], notaire, le 2 août 2007, portant affectation hypothécaire de divers biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 2].
Cette avance n'a pas été remboursée à son terme.
Par acte sous seing privé en date du 17 mars 2009, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à monsieur [D] [V] une seconde avance patrimoniale à concurrence du même montant ayant pour objet : 'BESOINS DE TRÉSORERIE ', pour une durée expirant le 30 avril 2010.
Ce prêt personnel a été débloqué en deux fois sur le compte chèque personnel de monsieur [D] [V] le 19 mai 2009 dont le premier virement de 1 270 000 € a servi à rembourser intégralement la première avance patrimoniale, et un deuxième virement de 30 000 € le 26 mai 2009.
Cette seconde avance patrimoniale a été remboursée à hauteur de 425 000 € par monsieur [D] [V], lequel restait cependant devoir à l'échéance du 30 avril 2010 un solde de
875 000 euros.
Le 22 février 2016, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait signifier à monsieur [D] [V] un commandement de payer aux fins de saisie-vente sur le fondement de l'acte d'affectation hypothécaire du 2 août 2017.
Elle a fait dénoncer à son débiteur une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur le fondement du prêt du 2 août 2017 en l'absence de renouvellement de l'inscription de l'hypothèque conventionnelle.
Par ordonnance sur requête en date du 4 mai 2016, le juge de l'exécution a autorisé la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de monsieur [D] [V], pour avoir sûreté et paiement de la somme de 615 000 € en principal, intérêts, frais et accessoires en vertu de la deuxième avance patrimoniale du 17 mars 2009.
Monsieur [D] [V] a saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire.
Par jugement en date du 2 mai 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a:
-rejeté les demandes de jonction et de sursis à statuer,
-rejeté la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur ordonnance du 4 mai 2016,
-rejeté la demande de dommages et intérêts,
-condamné monsieur [D] [V] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par déclaration d'appel notifiée par le RPVA le 5 mai 2017, monsieur [D] [V] a interjeté appel du jugement notifié par lettre du greffe dont l'avis de réception est revenu signé le 3 mai 2017.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 25 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, monsieur [D] [V] demande à la cour de:
-le recevoir en son appel,
-réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-juger prescrite la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre de l'avance patrimoniale n° [Compte bancaire 1],
En conséquence,
-ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, prise sur ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan du 4 mai 2016, pour la somme de 615 000 € outre les intérêts conventionnels, sur ses biens,
-condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Après un rappel des faits et de la procédure, monsieur [D] [V] soutient que la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est prescrite en vertu de l'article L 218-2 du code de la consommation.
Il affirme que l'avance litigieuse ne lui a pas été consentie dans le cadre de son activité professionnelle de restaurateur, sa société l'AUBERGE DES TUILERIES disposant toujours d'un compte professionnel auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE distinct de son compte personnel.
Monsieur [D] [V] ne conteste pas qu'une partie des fonds issus de la première avance patrimoniale a été utilisée à hauteur d'environ 800 000 € pour acheter des terrains et effectuer des apports en compte courant dans des SCI patrimoniales constituées avec son épouse (le solde de l'avance (470 000 €) ayant été utilisé pour 7 autres dépenses personnelles) ; cette avance ayant été intégralement remboursée, il soutient que l'utilisation faite des fonds prêtés au titre de la première avance patrimoniale est sans incidence dans la solution du présent litige, la seconde avance patrimoniale constituant un nouveau contrat de prêt entièrement distinct du précédent.
Cette seconde avance a pour objet « BESOINS DE TRÉSORERIE » et non des apports en compte courant d'associé. Elle a été débloquée en deux fois par la banque sur son compte chèque personnel, la somme de 1 270 000 € ayant permis de rembourser intégralement la première avance patrimoniale et 30 000 € ayant servi au paiement de diverses dépenses personnelles.
Le compte spécial auquel se réfère la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE correspond simplement au compte matérialisant le crédit qui se confond donc avec l'avance patrimoniale. En l'espèce, l'avance patrimoniale litigieuse a bien servi à approvisionner son compte personnel et l'utilisation des fonds mis à disposition sur ce compte spécial (c'est-à-dire l'utilisation de l'avance patrimoniale) s'est faite au moyen de son compte chèque personnel, soulignant qu'une avance patrimoniale constitue un crédit exclusivement destiné aux particuliers, ne pouvant financer qu'un besoin non professionnel.
Il soutient que le courrier adressé par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 22 mai 2009 au moment du déblocage de cette avance , signé par [R] [X] Avance patrimoniale Clientèle de Particuliers, contredit les affirmations de l'intimée selon lesquelles, cette avance lui aurait été consentie pour satisfaire des besoins professionnels.
Il estime que la mention dans l'acte de prêt excluant l'application des dispositions des articles L 311-1 et L 312-1 et suivants du code de la consommation est inopérante.
L'article L 218-2 du code de la consommation est d'ordre public et d'application générale à toutes les actions en justice entre un professionnel et un consommateur, pris dans le sens de «non-professionnel ». Seul importe ainsi pour l'application de ce texte que le prêt ait été consenti par un professionnel à un non-professionnel, ce qui est le cas en l'espèce.
Il fait état de la jurisprudence de la Cour de cassation et notamment de son arrêt n° 14-22.938 du 11 février 2016, aux termes duquel elle rappelle que la règle édictée à l'article L 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L 218-2, a une portée générale et s'applique à tous les crédits.
L'avance patrimoniale relève par conséquent de la prescription biennale édictée à l'article L 218-2 du code de la consommation. Le point de départ du délai de prescription est selon monsieur [D] [V] le 1er mai 2010, lendemain de la date de l'échéance de l'avance.
Il conteste le récapitulatif des paiements de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, soutenant n'avoir effectué que 4 remboursements partiels: le 3 novembre 2010 de 50 000 €, le 21 janvier 2011 de 80 000 €, le 30 mars 2011 de 80 000 € et le 28 décembre 2011 de 90 000 €.
Ces remboursements ont eu pour effet d'interrompre le délai de prescription biennale, conformément aux dispositions de l'article 2240 du code Civil et de faire courir un nouveau délai de prescription de même durée.
Le dernier paiement volontaire étant intervenu 28 décembre 2011, monsieur [D] [V] déclare qu'un nouveau délai de prescription de 2 ans a donc commencé à courir à compter du 29 décembre 2011 pour expirer le 28 décembre 2013 à minuit.
Monsieur [D] [V] soutient que les autres écritures reprises dans le tableau ne correspondent pas à des remboursements partiels de l'avance patrimoniale mais à des intérêts prélevés d'office par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sur son compte chèque sans autorisation.
Ces prélèvements apparaissent dans les relevés du compte chèque sous le libellé « intérêts sur avance patrimoniale » , la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les ayant comptabilisés différemment dans son tableau, en les ventilant pour partie en capital et pour partie en intérêts dans le but de faire croire qu'il aurait effectué des remboursements partiels en capital jusqu'au 2 octobre 2015.
Ce retraitement opéré a posteriori par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour les besoins de sa thèse ne lui est toutefois pas opposable.
S'agissant de sa renonciation à prescription, monsieur [D] [V] rappelle qu'une telle renonciation ne peut résulter que d'actes accomplis en connaissance de cause, établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Or ces prélèvements d'intérêts n'ont pas été spontanément effectués mais ont été opérés unilatéralement par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sur son compte chèque. Il ne les a jamais ordonnés à la différence des quatre remboursements partiels de sorte que ces prélèvements d'intérêts n'ont pas interrompu la prescription.
Il rappelle que pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit obéir aux conditions suivantes : elle doit émaner du seul débiteur ou de son mandataire et elle doit être certaine, claire et sans équivoque.
En l'espèce, ces prélèvements d'intérêts ne remplissent aucune de ces conditions dans la mesure où ils ont été effectués par la banque en dehors de toute instruction de sa part et en violation des conditions générales du prêt qui n'autorisaient pas la banque de continuer à prélever des intérêts après l'échéance.
Il estime ainsi que la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre de l'avance patrimoniale n° [Compte bancaire 1] était éteinte à la date à laquelle elle a présenté sa requête aux fins d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ainsi qu'à la date de son assignation au fond.
Il demande par conséquent d'infirmer le jugement et d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 9 mars 2018, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande à la cour de:
-statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En conséquence :
-débouter monsieur [D] [V] de ses demandes,
Y ajoutant :
-condamner monsieur [D] [V] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre celle de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SCP DUHAMEL AGRINIER, avocat aux offres de droit.
Après un rappel des faits et de la procédure, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE affirme que l'avance patrimoniale de 1300 000 € a été consentie à monsieur [D] [V] afin d'effectuer des apports en comptes courants d'associé dans ses diverses sociétés civiles immobilières, ainsi qu'en atteste la lettre du débiteur du 2 août 2007 et ses relevés de compte bancaire.
Elle indique qu'une société civile immobilière n'est pas considérée comme un consommateur de sorte que les dispositions de l'article L137-2 du code de la consommation ne lui sont pas applicables.
Elle soutient par ailleurs que la destination des fonds, qui ont été versés sur un compte spécial et non sur le compte personnel du débiteur, fait échec à l'application des dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L 218-2.
En tout état de cause, elle souligne que monsieur [D] [V] a reversé les fonds sur son compte personnel pour rembourser intégralement la première avance patrimoniale dont l'objet est un apport en compte courant d'associé ainsi qu'en atteste l'acte authentique du 2 août 2007.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ajoute que son action n'est pas prescrite car le concours consenti n'est pas soumis aux dispositions de l'article L 218-2 du code de la consommation.
Seules les dispositions de l'article 2224 du code civil sont applicables.
En ce qui concerne le point de départ du délai de prescription, la banque soutient que le paiement des intérêts fait au créancier par le débiteur lui-même ou par son mandant interrompt la prescription de l'action en paiement du principal.
En l'espèce, monsieur [D] [V] a réglé les intérêts dus au titre de l'avance patrimoniale, ainsi qu'en attestent le décompte versé aux débats. Chacun de ces versements a interrompu la prescription de sorte que le délai de la prescription de son action a commencé à courir le 6 janvier 2016.
Elle souligne que l'ensemble des règlements mentionnés sur son décompte figure sur les relevés de compte versés aux débats par l'appelant, lequel a autorisé le paiement des intérêts depuis le 17 mars 2009, date de la signature de l'avance patrimoniale, et ne les a contesté que par courrier en date du 8 avril 2016, soit après la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie vente du 22 février 2016.
Elle estime ainsi que son action n'est pas prescrite.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE affirme qu'aux termes de ses courriers des 4 janvier et 28 décembre 2011, monsieur [D] [V] a acquiescé à sa demande en paiement, emportant également renonciation à toute action et à toute contestation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des constestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mises en oeuvre.
Aux termes de l'article L 218-2 du code de la consommation, anciennement L 137-2, l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L'article L 311-1 du code de la consommation dispose par ailleurs qu'est considéré comme emprunteur ou consommateur toute personne physique qui est en relation avec un prêteur ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.
Monsieur [D] [V] a souscrit un prêt notarié portant avance patrimoniale d'un montant de 1 300 000 € dont les fonds ont été utilisés par l'appelant pour effectuer des apports en compte courant d'associé dans diverses sociétés civiles immobilières qu'il a constituées, ainsi qu'il le reconnaît dans une lettre du 2 août 2007, qu'il a signée même s'il conteste l'avoir rédigée et ainsi que le mentionne l'objet du contrat. Monsieur [V] ne conteste pas être à la tête de plusieurs SCI et sociétés de construction, la Société Générale en a indiqué une dizaine, qui constituent donc son activité professionnelle. Dans l'un des documents il se présente d'ailleurs comme le gérant de la SCI La Chapelle, ce qui confirme les affirmations de l'établissement prêteur.
Monsieur [D] [V] n'ayant pu régler cette première avance à son échéance, il a conclu un nouveau contrat d'avance patrimoniale le 17 mars 2009 d'un montant de 1 300 000 €, lequel exclut expressément l'application des dispositions des articles L 311-1 et L 312-1 et suivants du code de la consommation, ce qui d'ailleurs n'est pas surprenant au regard du montant du prêt contracté, loin de correspondre aux besoins courants d'un consommateur.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats et des relevés du compte bancaire de monsieur [D] [V] que cette seconde avance patrimoniale d'un montant de 1 300 000€ a pour objet des besoins de trésorerie.
Les fonds versés en exécution du contrat d'avance patrimoniale ont été utilisés par l'appelant à hauteur de 1 270 000 € pour rembourser la première avance patrimoniale souscrite par acte notarié du 2 août 2007 et destinée à des apports en compte courant d'associé.
Ainsi que l'a pertinement relevé le premier juge, les fonds ainsi versés ont bien été affectés à l'activité professionnelle de monsieur [D] [V], ce qui exclut l'application de la prescription biennale prévue à l'article L 218-2 du code de la consommation.
Le délai de prescription de l'action de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est par conséquent le délai de 5 ans prévu par l'article 2224 du code civil.
La seconde avance patrimoine stipule qu'elle est conclue pour une durée d'un an, soit jusqu'au 30 avril 2010, date à compter de laquelle elle devra être intégralement remboursée en capital et intérêts par tout moyen.
Le délai de prescription de 5 ans court par conséquent à compter du 30 avril 2010.
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription en vertu de l'article 2240 du code civil.
Cette reconnaissance peut prendre la forme d'un paiement d'un ou plusieurs acomptes.
Les sommes suivantes ont été débitées du compte bancaire de monsieur [D] [V] en paiement de la seconde avance patrimoiniale:
- 50 000 € le 2 novembre 2010,
- 80 000 € le 20 janvier 2011
- 80 000 € le 29 mars 2011 suite à l'ordre de virement de monsieur [D] [V] en date du 26 mars 2011,
- 90 000 € le 25 janvier 2012 suite à l'envoi d'un chèque d'un même montant de monsieur [D] [V] par lettre du 28 décembre 2011.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a également pris une inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire conformément à l'ordonnance sur requête en date du 4 mai 2016 du juge de l'exécution l'ayant autorisé pour sûreté et paiement de la somme de 615 000 € en principal, intérêts, frais et accessoires en vertu de la deuxième avance patrimoniale du 17 mars 2009.
Elle a également assigné monsieur [D] [V] par acte d'huissier en date du 23 mai 2016 devant le tribunal de grande instance de Draguignan en paiement du solde de l'avance patrimoniale.
Ces paiements volontaires du débiteur, l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire et l'assignation ont ainsi interrompu le délai de prescription de sorte que l'action de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en paiement de la créance n'est pas prescrite.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE justifie par conséquent d'une créance fondée en son principe, ce qui au stade de la mesure conservatoire est suffisant.
Les faits de l'espèce démontrent l'existence de menaces dans le recouvrement de la créance de la banque qui se heurte depuis de nombreuses années à l'impossibilité financière pour monsieur [D] [V] de régler le solde de la seconde avance patrimoniale dont l'objet était déjà d'apurer une précédente avance impayée.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [D] [V] de sa demande de mainlevée de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire.
Il n'est pas justifié d'un préjudice découlant d'une faute de monsieur [D] [V] faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice ou d'interjeter appel, faute de preuve notamment d'une absence manifeste de tout fondement à l'action, du caractère malveillant de celle-ci, de la multiplication de procédures, de l'intention de nuire ou d'une mauvaise foi évidente.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il s'ensuit que le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions.
Monsieur [D] [V] qui succombe sera condamné à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'appel et avec droit de recouvrement direct des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable, au profit de la SCP DUHAMEL AGRINIER, avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne monsieur [D] [V] à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [D] [V] aux dépens de l'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable, au profit de la SCP DUHAMEL AGRINIER, avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT