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24/04/2019 | FRANCE | N°17/19887

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 24 avril 2019, 17/19887


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2019

J-B.C.

N° 2019/135













Rôle N° 17/19887 -

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBNV6







[P] [O] [U]





C/



[V] [U]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES





Me Cédric CABANES







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03229.





APPELANTE





Madame [P] [O] [O] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]



repr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2019

J-B.C.

N° 2019/135

Rôle N° 17/19887 -

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBNV6

[P] [O] [U]

C/

[V] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES

Me Cédric CABANES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03229.

APPELANTE

Madame [P] [O] [O] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnes VENE de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée par Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.

INTIME

Monsieur [V] [B] [U]

né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Cédric CABANES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Laura NIOCHE de la SCP GAUVIN, avocats au barreau des Sables d'Olonne, plaidant.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Février 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre

Mme Annie RENOU, Conseiller

Mme Annaick LE GOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2019,

Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon acte reçu le 10 octobre 1981 en l'étude de Me [D], notaire, [T] [T] veuve [O] a consenti à sa fille unique [U] [O] une donation portant, d'une part sur la nue propriété d'un bien immobilier sis [Adresse 3], d'autre part sur la nue propriété des droits et bien immobiliers composant la communauté ayant existé entre elle et son époux décédé le [Date décès 1] 1980.

[T] [T] veuve [O] est décédée le [Date décès 2] 2016, laissant pour lui succéder sa fille [P] [O] [O] épouse [U] et son petit fils [V] [U] qu'elle avait institué légataire universel.

Par exploit en date du 16 mars 2017, régulièrement publié au service de la publicité foncière, [V] [U], agissant es qualité d'héritier de sa grand-mère [T] [T] veuve [O], a fait assigner sa mère [P] [O] [O] épouse [U] devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir la révocation, pour cause d'ingratitude, de la donation du 10 octobre 1981.

La procédure a été clôturée par le juge de la mise en état par ordonnance du 4 juillet 2017.

Dans ses dernières conclusions [V] [U] demande au tribunal, au visa des articles 955 et suivants, 1240 et suivants du code civil :

-révoquer, pour cause d'ingratitude, l'ensemble des donations consenties à [N] [O] [O] épouse [U] par [T] [T] veuve [O]. en ce compris la donation du 10 octobre 1981 ;

-débouter [U] [O] épouse [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

-condamner [U] [O] épouse [U] à lui verser la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral subi ;

-condamner [U] [O] épouse [U] à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner [U] [O] épouse [U] aux entiers dépens de l'instance, directement recouvrés par Me Cédric CABANES suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :

Sur les fins de non recevoir, qu'il vient aux droits de sa grand-mère qui, de son vivant, avait exprimé l'intention d'agir en justice afin d'obtenir la révocation pour cause d'ingratitude de la donation consentie à sa fille ; qu'en sa qualité de légataire universel, héritier désigné par l'acte de notoriété, il est recevable à solliciter la révocation de cette donation et que l'action n'est pas prescrite, le point de départ du délai étant, lorsque le fait invoqué constitue une infraction pénale, le jour où la condamnation est devenue définitive soit le 11 juillet 2016 ;

Sur le fond, que l'indignité de la défenderesse est établie puisqu'elle a exercé sur sa mère des violences physiques et psychologiques pour lesquelles elle a été définitivement condamnée par un arrêt du 1er juillet 2016 : qu'elle n'a eu de cesse au cours des trente dernières années de harceler sa mère, en multipliant les procédures judiciaires et en cherchant à s'approprier indûment ses biens ; qu'après avoir échoué, dans le cadre de plusieurs procédures entre 1993 et 2012, elle n'a pas hésité à occuper illégalement le bien immobilier dont madame [T] s'était pourtant réservé l'usufruit sa vie durant, contraignant celle-ci à une longue procédure afin d'obtenir son expulsion ; que les allégations de la défenderesse pour tenter de justifier son comportement ne sont pas établies notamment quant aux mauvais traitements qu'elle prétend avoir subis et à l'abandon affectif et matériel dont elle soutient avoir été victime, étant précisé qu'ayant vécu avec elle de nombreuses années il peut certifier qu'elle n'a jamais rencontré les difficultés financières qu'elle décrit ; qu'en tout état de cause, celle-ci ne sont pas en lien avec l'action en révocation, de sorte que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts doit être rejetée et que de son côté, en revanche, il subit un préjudice moral du fait du comportement procédural de sa mère qui, par des mensonges et un chantage, n'a eu de cesse de le déstabiliser dans son action pourtant parfaitement légitime.

En défense, dans ses dernières conclusions [U] [O] épouse [U] demande au tribunal de :

-déclarer irrecevables les demandes de [V] [U] pour n'avoir pas qualité à agir et être hors délai pour agir ;

-débouter [V] [U] de ses demandes fins et conclusions ;

-reconventionnellement, le condamner au paiement d'une somme de 100.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice que lui cause la procédure ainsi que 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-le condamner aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :

Sur la recevabilité de l'action, que [V] [U] n'a pas qualité pour agir dans la mesure où il n'est pas héritier, mais légataire universel, l'article 1004 du code civil faisant une distinction entre les héritiers et le légataire universel qui n'ont pas les mêmes droits ; que l'action est prescrite puisque, lorsqu'elle n'a pas été engagée par le donataire, elle ne peut l'être par l'héritier que si la donataire est décédée dans l'année du délit ;

Sur le fond, que son existence a été un long calvaire, ayant été abandonnée affectivement par ses parents et ayant été confrontée durant l'enfant à diverses maltraitances de leur part ; qu'elle a tenté de se reconstruire à la faveur de son mariage, mais que le harcèlement de sa mère a contrarié toute tentative en ce sens ; que son fils lui attribue à tort les maux dont madame [T] veuve [O] a pu souffrir au cours de son existence alors que d'autres causes sont à l'origine de ceux ci ; que s'agissant des violences qui lui sont reprochées, compte tenu du manque d'affection dont elle souffert, son attitude injurieuse ne saurait justifier la révocation de la donation et qu'en réalité son fils agit pour lui nuire et bloquer la vente du bien alors qu'elle se trouve dans une situation de grande précarité.

Le tribunal a rendu le 03 octobre 2017 une décision dont le dispositif est ainsi libellé :

Ecarte les fins de non recevoir ;

Révoque la donation consentie par [T] [T] veuve [O] à sa fille [U] [O] selon acte reçu le 10 octobre 1981 en l'étude de Me [D], notaire ;

Déboute [V] [U] de sa demande de dommages et intérêts et du surplus de ses demandes ;

Déboute [U] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne [U] [O] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'

Condamne [U] [O] à payer à [V] [U] une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne l'exécution provisoire du jugement.

Le tribunal a considéré :

Qu'en application des règles de droit commun de la dévolution successorale, le légataire universel, en sa qualité de continuateur de la personne du défunt, a vocation à recueillir l'universalité héréditaire, c'est à dire à recevoir les droits extra-patrimoniaux transmissibles à cause de mort.

En effet, la définition même du legs universel est d'inclure l'intégralité des droits successoraux, même si, en présence d'héritiers ab intestat, le légataire peut être tenu de solliciter la délivrance du leg.

Dans ces conditions, [V] [U], institué légataire universel par [T] [T] veuve [O], a bien la qualité d'héritier et a qualité pour agir en révocation de la donation consentie par son auteur.

Mme [O] a fait appel de cette décision.

Au terme de ses dernières écritures du 07 mars 2018 auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un complet exposé de ses moyens et prétentions, elle demande à la cour de :

RECEVOIR l'appel de la concluante comme régulier en la forme, et REFORMER la décision entreprise.

DIRE ET JUGER que Monsieur [U] était irrecevable pour ne pas avoir qualité pour agir.

DIRE ET JUGER que Monsieur [V] [U] est hors délai pour agir, son action étant prescrite.

DIRE ET JUGER que l'action de Monsieur [V] [U] est mal fondée et le débouter de toutes ses demandes à savoir :

-Ses demandes de révocation de la donation,

-Sa demande de dommages et intérêts,

-Sa demande sur la base de l'article 700,

-Sa demande de condamnation aux dépens.

Reconventionnellement,

CONDAMNER Monsieur [V] [U] au paiement d'une somme de 100.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice réalisé par sa procédure et son blocage ainsi qu'une somme de 5.000 € sur la base de l'article 700.

CONDAMNER Monsieur [V] [U] en tous les dépens.

Elle fait valoir qu'elle a eu un parcours de vie extrêmement difficile ayant été abandonnée par sa mère jusqu'à ses 6 ans, jamais aimée par celle-ci et a souffert de dépression et de troubles psychiatriques très important ayant justifié des hospitalisations.

Que sa mère avait déjà essayé de révoquer une donation mais que par arrêt de la cour d'appel de Poitiers sa demande avait été rejetée.

Que les faits qui lui sont reprochés se sont produits dans un contexte très particulier et que l'expert qui l'a examinée a considéré que les troubles dont elle souffrait avaient , entravé de façon notable le contrôle de ses actes.

Elle maintient que son fils est irrecevable à agir , estimant que si en cas d'infraction pénale le point de départ de la prescription peut être reporté à la date à laquelle la décision est définitive cela ne vaut que pour le donateur lui-même et non pour ses héritiers.

Qu'il n'a pas qualité pour agir n'étant pas un héritier au sens de l'article 957 du code civil.

Que sur le fond compte tenu du passé de Mme X de l'attitude de sa mère et de la nature des faits, les conditions d'une révocation de la donation ne sont pas réunies.

Au terme de ses dernières écritures du 26 avril 2018 auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un complet exposé de ses moyens et prétentions, M. [V] [U] demande à la cour de :

Vu les articles 955 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu la donation du 10 octobre 1981 consentie à Madame [U] [O] épouse [U] par Madame [T] [T] veuve [O],

Vu l'ensemble des pièces selon bordereau annexé ci-après.

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts ;

En conséquence,

Voir condamner Madame [U] [O] épouse [U] à verser à Monsieur [V] [U] la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral subi ;

Confirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille rendu le 3 octobre 2017, pour le surplus, en ce qu'il a :

écarté les fins de non-recevoir présentées par Madame [U] [O] épouse [U] ;

révoqué la donation consentie par Madame [T] [T] veuve [O] à sa fille Madame [U] [O] selon acte reçu le 10 octobre 1987 en l'étude de Me [D], notaire ;

débouté Madame [U] [O] épouse [U] de sa demande de dommages et intérêts ;

condamné Madame [U] [O] épouse [U] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

condamné Madame [U] [O] épouse [U] à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

Y ajoutant,

Voir condamner Madame [U] [O] épouse [U] à verser à Monsieur [V] [U] la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Voir condamner Madame [U] [O] épouse [U] aux entiers dépens de l'instance.

Il maintient qu'il est parfaitement recevable à agir et que son action n'est pas prescrite.

Sur le fond il estime que l'ingratitude est avérée et que la donation doit être révoquée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA QUALITÉ POUR AGIR DE M. [U]:

Aux termes de l'article 955 du code civil l'action en révocation d'une donation peut être exercée par les héritiers du donateur à l'encontre du donataire a condition que l'action ait été intentée par ce dernier ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.

Mme [U] estime que son fils qui n'est que légataire universel n'a pas la qualité d'héritier au sens de l'article précité et qu'il ne peut donc exercer l'action en révocation.

Le code civil dans le chapitre III de la section II du titre I du livre troisième intitulé «Des héritiers» ne mentionne que les personnes auxquelles la succession est dévolue par la loi, parents et conjoint successible mais la notion d'héritier ne peut se résoudre à ces seuls héritiers désignés par la loi et peut englober ceux au bénéfice desquels le défunt a testé.

Pour autant, le législateur en faisant référence à différents endroits du code à la notion d'héritier n'a pas nécessairement visé tous ceux qui viennent à la succession à quelque titre que ce soit et il a pu être jugé, par exemple en ce qui concerne l'action prévue à l'article 322 du code civil que le légataire universel n'était pas un héritier au sens de ce texte.

Il appartient donc à la présente juridiction d'apprécier si au regard de la nature de l'action le terme d'héritier recouvre uniquement les héritiers désignés par la loi ou s'il inclut les légataire universels.

L'action en révocation pour cause d'ingratitude est une action particulière, à la fois patrimoniale en ce qu'elle tend a faire revenir dans le patrimoine du donateur un bien dont il avait fait donation, et personnelle en ce qu'elle se fonde sur le comportement du donataire à l'égard du donateur et sur le ressenti de ce dernier.

Le législateur a d'ailleurs enfermé cette action, contrairement à l'action en révocation pour inexécution des conditions, dans des délais stricts et ne l'a autorisée aux héritiers que dans le cas où le donataire avait lui-même manifesté sa volonté de voir sanctionner l'ingratitude du gratifié ou s'il était décédé dans des délais trop brefs pour avoir pu la traduire en actes.

Compte tenu de la nature très particulière de cette action qui au delà du personnel touche à l'intime il y a lieu de considérer que le légataire universel n'est pas un héritier au sens de l'article 955 du code civil.

M. [U] qui n'est pas héritier désigné par la loi de sa grand mère n'a en conséquence pas qualité pour exercer l'action en révocation de la donation que celle-ci avait consenti à sa fille.

Au demeurant, il serait en toute hypothèse forclos dans son action. En effet ainsi que le souligne justement Mme [U] dans ses écriture, si l'article 955 du code civil permet au donateur d'agir soit dans l'année où le délit a été commis soit dans l'année qui suit le jour ou ce délit a pu être connu, l'héritier ne peut agir que lorsque le donateur est décédé dans l'année du délit , cette date étant insusceptible de variations et donc indépendante de l'action pénale consécutive au délit.

En l'espèce les faits se sont produits le 23 juillet 2014 et le décès de Mme [O] est intervenu le [Date décès 2] 2016 sans qu'elle ait exercé l'action en révocation pour cause d'ingratitude.

Plus d'un an s'étant écoulé entre le délit et le décès de Mme [O] l'action de M. [U], à supposer qu'il ait eu qualité pour agir serait frappée de forclusion.

Il convient en conséquence de déclarer M. [U] irrecevable en sa demande.

Si M. [U] succombe en ses prétentions c'est pour des motifs qui ne tiennent pas au fond de sa demande mais à sa qualité pour agir; il n'est pas suffisamment établi par les éléments du dossier que son action en justice présente un caractère abusif susceptible de constituer une faute au sens de l'article 1240 du code civil. Il en est de même des conditions dans lesquelles il a souhaité que, tant qu'il n'aura pas été statué sur les mérites de son action, le patrimoine ne soit pas vendu, attitude qui ne peut être considérée comme dolosive.

La demande de dommages et intérêts présentée par Mme [U] sera donc rejetée.

Les demandes de dommages et intérêts et de condamnation aux frais irrépétibles présentées par M. [V] [U] seront rejetées dès lors que sa demande principale a été déclarée irrecevable.

M. [U] qui succombe sera condamné aux dépens.

Il sera également condamné à payer à Mme [U] au titre des frais irrépétibles une somme que l'équité et sa situation économique permettent de fixer à 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.

Infirme en toutes ses dispositions la décision entreprise.

Dit que M. [V] [U] n'a pas qualité pour agir en révocation de la donation consentie par Mme [O] à sa fille Mme [P] [O] [U].

Le déclare en conséquence irrecevable en sa demande.

Le déboute de ses autres demandes.

Déboute Mme [P] [O] [U] de sa demande de dommages et intérêts.

Condamne M. [V] [U] aux dépens qui seront recouvrés dans les formes de l'article 699 au profit des avocats qui en ont fait la demande sur leurs affirmations de droits.

Condamne M. [V] [U] à payer à Mme [U] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 17/19887
Date de la décision : 24/04/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°17/19887 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-24;17.19887 ?
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