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24/04/2019 | FRANCE | N°17/15470

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 24 avril 2019, 17/15470


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Chambre 2-4





ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION


DU 24 AVRIL 2019


A.R.


N° 2019/133




















Rôle N° 17/15470 -


N° Portalis DBVB-V-B7B-BBB5Q











G... T...








C/





I... U...
































Copie exécutoire

délivrée


le :


à :





SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ





Me Emmanuel VOISIN-MONCHO














Sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 15 JUIN 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 756 F-D lequel a cassé et annulé partiellement l'arrêt n° 2016/129 rendu le 11 mai 2016 par la 6ème chambre D d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 24 AVRIL 2019

A.R.

N° 2019/133

Rôle N° 17/15470 -

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBB5Q

G... T...

C/

I... U...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ

Me Emmanuel VOISIN-MONCHO

Sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 15 JUIN 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 756 F-D lequel a cassé et annulé partiellement l'arrêt n° 2016/129 rendu le 11 mai 2016 par la 6ème chambre D de la cour d'appel d'Aix en Provence à l'encontre du jugement rendu le 8 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de GRASSE.

DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur G... T...

né le [...] à CHAOUILLEY (54)

de nationalité Française,

demeurant [...]

représenté et assisté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Madame I... U...

née le [...] à LIMOGES (87),

demeurant [...]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Février 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Annie RENOU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre

Mme Annie RENOU, Conseiller

Mme Annaick LE GOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2019,

Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

MonsieurG... T... et Madame I... U... se sont mariés le 3 avril 1971 à Limoges sans contrat préalable.

De cette union sont issus Rachel née le [...] à Nancy et Magali , née le [...] à Nice.

Monsieur T... et madame U... ont par acte notarié judiciairement homologué du 20 mars 1991 changé de régime matrimonial en faveur de la communauté universelle.

Une première requête en divorce a été introduite devant le tribunal de grande instance de GRASSE qui a rendu une ordonnance de non conciliation 2 janvier 2001 qui a :

- autorisé les époux à résider séparément ;

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse ;

- ordonné une mesure d'expertise afin de préciser les revenus et charges des époux, l'état de leurs patrimoines et les revenus susceptibles d'être générés par ces patrimoines.

L'expert S... à déposé un rapport en l'état le 5 mars 2003.

Par jugement du 12 août 2004 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GRASSE à rejeté la demande en divorce qui lui était soumise. Une nouvelle requête en divorce a été présentée devant la même juridiction qui a donné lieu à une ordonnance de non conciliation du 30 mai 2005 qui a notamment :

- attribué à titre onéreux la jouissance du logement à l'épouse ;

- débouté l'époux de sa demande de pension alimentaire ;

- débouté les deux époux de leur demande d'avance sur leur part de communauté ;

- désigné un notaire aux fins d'établissement d'un projet d'état liquidatif.

Cette ordonnance à été confirmée dans toutes ses dispositions par un arrêt rendu par la cour d'Appel d'Aix-en-Provence le 22 juin 2006.

Une première assignation en divorce a été déclarée irrecevable, cela a donné lieu à une seconde assignation signifiée le 17 janvier 2006. Le juge aux affaires familiales de Draguignan a par jugement du 8 octobre 2007 :

- prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

- rejeté la demande d'attribution préférentielle du logement commun à l'épouse ;

- dit que l'indemnité d'occupation sera due à compter du 31 mai 2005 ;

- porté la date des effets du divorce au 31 mai 2005 ;

- débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ;

- autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom du mari ;

La cour d'appel d'Aix-en provence a par arrêt du 4 décembre 2008 réformé ce jugement en :

- prononçant le divorce aux torts exclusifs de l'époux ;

- reportant la date des effets du divorce au 1er avril 1999 ;

- indiqué que l'indemnité d'occupation était due à compter du 30 mai 2005 ;

Le bien immobilier qui constituait le logement de la famille, sis à Cagnes-sur-Mer au [...] , a été vendu le 16 mars 2010 moyennant un prix de 380.000 €, payé comptant et quittancé dans l'acte.

Maître D... a été désigné par le président de la chambre des notaires afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. Il a dressé un proces-verbal de difficultés le 28 octobre 2010.

Par assignation signifiée le 27 avril 2011 , Monsieur T... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GRASSE aux fins de procéder aux opérations de

compte liquidation et partage.

Par jugement du 8 décembre 2014, le juge aux affaires familiales a :

- dit n'y avoir lieu à écarter des débats les écritures signiñées par G... T... le 25 avril

2014;

- débouté I... U... de sa demande d'injonction de communication de piéces ;

- dit et jugé que l'indemnité d'occupation due par I... U... doit être calculée sur la période comprise entre le 30 mai 2005 et le 30 octobre 2007, sur les bases décrites par Maître D..., consistant a appliquer à la valeur vénale du bien immobilier au jour de sa vente un coefficient de rapport de 4,5%, permettant de déduire de la valeur du bien leur valeur locative, et en appliquant l'indice du coût de la construction pour un calcul à rebours ;

- dit et jugé qu'il y aura lieu d'appliquer à ce chiffre obtenu un coefficient de réfaction de 20 % sur le montant de l'indemnité d'occupation due par I... U... à l'indivision ;

- débouté G... T... de sa demande tendant à voir exclure de la liquidation du régime

matrimonial de communauté universelle les valeurs des biens meubles et objets personnels restés en la possession de I... U...,

- dit et jugé que la valeur des terrains situés à Vandeville et Battigny sera faire au plus près de

la date de partage, en tenant compte des facteurs d'évaluation visés dans la référence du marché immobilier des notaires, ou en fixant une moyenne d'évaluation que pourront faire deux agents immobiliers de Meurthe-et-Moselle, département où sont situés les terrains ;

- dit etjugé que ces deux terrains situés sur les communes de Vandeville et Battigny devront être affectés dans le lot de I... U... ;

- dit et jugé que, pour le surplus, la présentation des comptes par le notaire telle qu' effectuée

dans le procès-verbal de difficultés en date du 28 octobre 2010 sera homologuée et que les

travaux pourront reprendre sur ces bases ;

- dit et jugé que les soldes de divers comptes à la date de jouissancedivise figurant aux points

1 à 7 et 12 à 16 de la description de la masse active faite par le notaire dans son proces-verbal

de difficultés seront retenus ;

- débouté pour le surplus, I... U... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions mal fondées ;

- ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts

patrimoniaux de G... T... et I... U... ;

- renvoyé les parties devant Maitre Guy D... , notaire a Cagnes-sur Mer (06) pour y procéder et établir l'acte de partage sur la base du projet d'état liquidatif du 28 octobre 2010 et des

dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants ;

- commis le juge du cabinet C du pôle affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés ;

- dit que le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;

- débouté Jean Marie T... de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

- débouté G... T... de sa demande de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ;

- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision ;

- débouté Jean-Yves T... de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté I... U... de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et répartis in fine entre les

copartageants à proportion de leur part dans l'indivision.

Madame U... a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 février 2015

La présente cour par arrêt du 11 mai 2016 a rendu la décision dont le dispositif est libellé de la sorte :

' Rectifie le dispositif du jugement déféré comme suit :

- Dit que les dispositions suivantes 'débouté Jean-Yves T... de sa demande de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et débouté Jean-Yves T... de sa demande de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régirne matrimonial, seront rectifiées par les dispositions suivantes 'débouté G... T... de sa

demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et débouté G... T... de sa demande de provision à valoir sur ses droits dans la

liquidation du régime matrimonial ';

- Dit cette mention rectificative sera mentionnée sur le jugement rectifié et les expéditions du jugement ;

- Réforme le jugement en ce qu'il a attribué à madame U... les terrains sis à Vandeville et Batigny ;

- Donne acte aux parties qu'elles s'accordent pour évaluer les terrains sis à Vandeville et Battigny (Meurthe et Moselle) a la somme de 3.000 euros l'hectare. ;

- Dit que chacun des terrains sera tiré au sort pour attribution à chacun des époux contre paiement éventuel d'une soulte ;

- A défaut d'accord des parties sur le tirage au sort, en ordonne d'ores et déjà la licitation aux conditions et charges à déterminer apres saisine du juge commis ;

- Rejette l'ensemble des demandes de l'appelante ;

- Rejette l'ensemble des demandes de l'intimé ;

- Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

- Condamne l'appelante à payer à l'intimé la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne l'appelante aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de Particle 699 du code de procédure civile ;'

La cour a notamment considéré :

concernant les comptes présentés par le notaire, que : 'Madame I... U... persiste, ce qui a déjà été relevé par le juge de la mise en état à procéder par voie d'affirmation, sans démonstration dans ses multiples contestations parfois confuses et contradictoires, relevant davantage de sa vindicte à l'égard de son ex-époux que de faits établis.

Il s'en déduit que comme jugé avec justesse par le tribunal, seuls les soldes des divers comptes

à la date de jouissance divise figurant aux points 1 à 7 et 12 à 16 de la description de la masse

active faite par le notaire, doivent être retenus et que pour le surplus madame U... doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes notamment sur la prétendue existence d'un compte épargne temps auquel aurait adhéré monsieur T..., un contrat UAP devenu AXA qu'il aurait souscrit ou les contrats Légal et Général sur lequel le notaire a déjà fait le point.'

Madame U... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, qui a donné lieu à un arrêt de cassation partielle en date du 15 juin 2017 rendu au visa de l'article 455 du code de procédure civile dont le dispositif est le suivant :

'CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les contestations de Madame U... concernant la prise en compte, dans le projet d'état liquidatif du notaire, du compte d'épargne d'entreprise EDF et du compte légal et général de Monsieur T..., l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.'

La motivation de l'arrêt est la suivante :

'Attendu que, pour homologuer la présentation des comptes par le notaire, telle qu'effectuée dans le procès-verbal de difficultés, et dire que les soldes des divers comptes à la date de jouissance divise figurant aux points 1 à 7 et 12 à 16 de la description de la masse active faite par le notaire dans ce procès-verbal seront retenus, l'arrêt énonce que celui-ci a analysé de façon précise, fondée et méticuleuse les pièces communiquées par Mme U..., que le projet d'état liquidatif en exclut certaines qui sont, soit sans effet sur la liquidation, soit à exclure des comptes d'indivision post-communautaire, que cette dernière procède par voie d'affirmation et que le notaire a déjà fait le point sur le contrat légal et général ;

Qu'en statuant ainsi, par simple affirmation, sans analyser, fût-ce sommairement, les documents qui lui étaient soumis par Mme U... qui soutenait, en produisant les relevés de compte, que les sommes retenues par le notaire au titre du plan d'épargne d'entreprise EDF et du contrat légal et général étaient inexactes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé'

La présente cour a alors été saisie comme juridiction de renvoi par déclaration de saisine du 8 août 2017.

Monsieur T..., appelant, demande par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2017 de :

Vu le jugement de la Chambre de la Famille du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du

8 décembre 2014,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 11 mai 2016,

Vu l 'arrêt de renvoi après cassation partielle de la Cour de cassation du 1 5 juin 2017,

Vu les articles 1 136-1 et 1358 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1469, 1479 et 1543 du Code civil,

Vu l'article 1315 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016, devenu

article 1353 dans la rédaction issue de l 'Ordonnance du 10 février 2016 ;

Constater que la juridiction de céans est saisie uniquement de deux points qui n'ont pas été

définitivement tranchés par l'arrêt de la cour d'appel d'AlX-EN-PROVENCE du ll mai

2016 :

- le problème du plan d'épargne d'entreprise EDF,

- le problème du contrat légal et général ;

en ce qui concerne ces deux points,

- Constater que Madame U... ne fournit aucune preuve ou commencement de preuve

permettant de justifer de l'existence desdits actifs.

- Constater qu'à aucun moment, ni Maître D..., notaire charge de la liquidation, ni les juridictions saisies de cette liquidation contentieuse ne pouvaient prendre en compte ces actifs

dont le principe même de l'existence n'est pas justifié.

En conséquence,

- Débouter Madame U... de toute demande à ce titre, confirmant ainsi en tous points

la décision de première instance.

A titre reconventionnel,

Vu les articles 1382 et suivants du Code civil, devenus depuis la réforme du 10 février 2016

les articles 1240 et suivants du Code civil,

Vu le caractère abusifdes procédures diligentées par Madame U...,

- la condamner à 15.000 € de dommages et intérêts à ce titre ;

- la condamner à 15.000 € au titre de larticle 700 du Code de procédure civile.

- la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître E. VOISIN-MONCHO, Avocat

associé, sur son offre de droit.

Il soutient :

Que Madame U... procède par voie d'affirmation et n'apporte aucune preuve ou aucun commencement de preuve de ses allégations ; que les demandes de communication de pièces effectuées par Madame U... concernant ces contrats ont toutes été rejetées car infondées tout au long de la procédure.

Madame U..., par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2018, demande à la cour de :

Vu l'arrêt de la 1ere chambre civile de la Cour de cassation du 15 juin 2017

Vu l'arrêt de la 6eme charnbre D de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 mai 2016

Vu l'article 1477 du code civil

Vu les pièces versées aux débats

- ordonner le renvoi des parties à comparaître devant Maître D... notaire pour la poursuite

des opérations de comptes liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur et Madame T... ;

- dire et juger que Maître D... inclura dans son état liquidatif ces deux actifs à savoir :

- 25.757,31 € au titre du plan épargne entreprise EDF, montant arrêté au 11

janvier 1999, soit à la date la plus proche de la date des effets du divorce.

- 8038,25 € au titre de l'épargne dite Légale et Générale, montant arrêté au 31

mars 1999, soit à la date des effets du divorce ;

- dire et juger que ces actifs ont été conservés par Monsieur T... ;

- en conséquence, déduire du compte de Monsieur T... les sommes ci-dessus visées pour

les faire figurer avec les montants exacts, à l'actif de l'acte de partage ;

- constater que Monsieur T... a nié par voie de conclusions, l'existence de ces deux

comptes d'épargne.;

- dire et juger que Monsieur T... a diverti ou recelé divers actifs de la communauté et lui

appliquer la sanction de l'article 1477 du code civil ;

- en conséquence, dire et juger que Monsieur T... sera privé de sa portion dans les deux

comptes d'épargne PEE/EDF et Légal et Général ;

- débouter Monsieur T... de l'intégralité de ses prétentions ;

- condamner Monsieur T..., en équité, au paiement de la somme de 8.000 € par application des dispositions de Particle 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, distraits au profit de la SCP COHEN-GUED1 sous sa due affirmation de droit.

Elle soutient principalement :

Que dés le 23 février 2002 puis une seconde fois le 30 mars 2006, Monsieur T... a

fait figurer à l'actif, communiqué un relevé du compte PEE/EDF au 11 janvier 1999 qui faisait figurer une somme de 25 757 31 € (168 956 87 francs) ; que l'envoi du 30 mars 2006 a eté effectué par Me J... par télécopie, précédent conseil de Madame T..., laquelle l'avait reçu de son contradicteur ; que Maitre D... a été rendu destinataire le 12 septembre 2006, d'un relevé de ce compte arrêté au 31 décembre 1998 ; que son projet d'état liquidatif ne retient sur ce poste relatif au PEE/EDF que la somme de 9.498,64 € alors qu'il détenait des piéces sur ce poste d'épargne, au 31 décembre 1998, où le PEE s'élevait déjà la somme de 23.995,41 € ; qu'il convient de retenir cette dernière somme correspondant à la réalité à une date la plus proche du partage.

Que Monsieur T... a transmis a Maître D... le 7 avril 2010, un relevé de compte daté du 22 février 1999, sur lequel le contrat n°8055746/S présente un solde positif de 7.928,93 € au 31 décembre 1998 ; qu'un relevé de compte du 15 novembre 2011 précise clairement que ce compte présente un solde créditeur de 8.338,25 € au 31 mars 1999, date des effets du divorce.

L'ordonnance de clôture à été rendue le 09 janvier 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les sommes en litige :

a) concernant le compte PEE/EDF

Il ressort des éléments du dossier que concernant le plan d'épargne entreprise, selon un document arrêté au 31 décembre 1998, le compte litigieux était créditeur de la somme de 23.995,41 €. Il ressort également que le notaire a retenu dans son projet d'état liquidatif, la somme de 9498,84 €. Cependant, il incombe à Madame U... d'apporter la preuve qu'à la date des effets patrimoniaux du divorce, soit le 1er avril 1999, la somme qu'elle réclame était effectivement sur le compte litigieux.Or, elle ne produit aucun document suffisament contemporain à la date de prise d'effet du divorce pour apporter cette démonstration.

Madame U... sera donc déboutée de sa demande à ce titre et le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.

b ) oncernant le compte d'épargne ' légal et général'

Il ressort des pièces versées au débat que le notaire a retenu une somme de 7.928,93 € à l'actif de ce compte. Madame U... prétend que ce compte présente un solde créditeur de 8.338,25 € au 31 mars 1999. Elle justifie par sa pièce n° 12, consistant en un relevé de situation au 31 mars 1999, délivré le 15 novembre 2011 par la compagnie d'assurance après que Monsieur T... en ait fait la demande, que le compte était créditeur de la somme de 8038.25€ et non de 8.338,25 € comme le prétend Madame U... .

Il y aura donc lieu de dire et juger que l'état liquidatif portera à son actif la somme de 8038.25€ au titre du compte épargene 'légal et général'.

Sur le recel de communauté :

Les prétentions au titre du recel étant la conséquence directe des détournements allégués, il y aura lieu de statuer sur ce point.

Concerrnant le plan d'épargne entreprise, le divertissement des sommes n'étant pas établi, Madame U... sera déboutée de sa demande.

Concernant le compte épargne 'légal et général', si une différence égale à 109, 32 € peut être constatée entre le montant porté à l'actif de la communauté dans le projet d'état liquidatif et le solde du compte à la date des effets patrimoniaux du divorce, cette seule constatation est insuffisante , compte tenu de la modicité de la somme en cause , pour caractériser l'élément matériel du recel ; qu'en tout état de cause , elle ne permet pas d'en déduire l'élément intentionnel. En effet, la mauvaise foi arguée par Madame U... ne peut être caractérisée dans la mesure où le notaire a dressé un procès-verbal de difficulté le 28 octobre 2010. Or, Madame U... ne fait qu'apporter la preuve que Monsieur T... conaissait ce montant le 15 novembre 2011, soit à une date nécessairement postérieure au procès verbal de difficultés et donc à l'établissement du projet d'état liquidatif.

Madame U... sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les dommages et intérêts :

Aucune démonstration n'est faite d'un abus de Madame U... dans l'exercice des voies de droit qui lui ont été offertes. Par conséquent il convient de débouter Monsieur T... de sa demande reconventionnelle au titre des dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires ;

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles respectifs postérieurs à l'instance devant la cour de cassation , ainsi que ses propres dépens d'appel après cassation . Dans ces conditions , il n'y a pas lieu à distraction au profit des avocats de la cause.

PAR CES MOTIFS,

La Cour , statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort ,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a retenu dans l'actif de communauté

la somme de 7.928,93 € au titre du compte épargne 'légal et général' ;

STATUANT à nouveau sur ce point :

Dit que l'état liquidatif portera à l'actif de la communauté la somme de 8038,25 € au titre du compte épargne 'légal et général' ;

Y AJOUTANT :

DEBOUTE la demande formée par Madame I... U... au titre du recel de communauté ;

DEBOUTE Monsieur G... T... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

LAISSE à la charge de chaque partie ses propres dépens afférents à l'instance après cassation;

LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles afférents à l'instance après cassation .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 17/15470
Date de la décision : 24/04/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°17/15470 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-24;17.15470 ?
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