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23/04/2019 | FRANCE | N°17/11907

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 23 avril 2019, 17/11907


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 23 AVRIL 2019

A.V

N° 2019/













N° RG 17/11907 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAYHW







[O] [T]

[X] [V]

[V] [J]

SARL ESSENCE NATURE





C/



SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)

SA ENEDIS



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me DESOMBRE>
Me PASSET

Me BADIE





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 06 Avril 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/02662.





APPELANTS



Maître [O] [T]

mandataire judiciaire, prise en sa qualité de mandat...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 23 AVRIL 2019

A.V

N° 2019/

N° RG 17/11907 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAYHW

[O] [T]

[X] [V]

[V] [J]

SARL ESSENCE NATURE

C/

SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)

SA ENEDIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me DESOMBRE

Me PASSET

Me BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 06 Avril 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/02662.

APPELANTS

Maître [O] [T]

mandataire judiciaire, prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL ESSENCE NATURE,

société en liquidation judiciaire prise en la personne de son mandataire judiciaire, [Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [X] [V]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [V] [J]

née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)

au capital de 930 004 234.00 € immatriculée au RCS de PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Eric PASSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Sabine LEONETTI-PASTACALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

SA ENEDIS

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne VIDAL, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Madame Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2019

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Me [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Essence Nature, et Mmes [J] et [V], en leur qualité d'associés de cette société mise en liquidation judiciaire le 20 janvier 2013, ont fait assigner la société EDF devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, demandant réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de fourniture d'électricité intervenue en novembre 2012 suite au non paiement d'une facture du 14 octobre 2012. La SA EDF a appelé en intervention forcée la SA ERDF poour concourir au rejet des demandes et subsidiairement être relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. Me [T] et Mmes [J] et [V] ont également assigné la SA ERDF en intervention forcée pour que le jugement lui soit opposable.

Par jugement du 6 avril 2017, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

- rejeté le moyen de nullité de l'assignation présenté par la SA ERDF,

- dit n'y avoir lieu de mettre la SA ERDF hors de cause,

- rejeté les demandes de Me [T] et de Mmes [J] et [V] au titre d'une faute commise dans la fourniture d'électricité en septembre 2011,

- dit que la société EDF était fondée à interrompre la fourniture d'électricité à l'expiration d'un délai de 10 jours suivant la mise en demeure adressée à son abonnée de régler sa facture du 14 octobre 2012 et débouté Me [T] et Mmes [J] et [V] de leurs demandes de dommages et intérêts,

- fixé la créance de la société EDF au passif de la Sarl Essence Nature à hauteur de la somme de 5 714,53 euros, compte arrêté au 31 janvier 2013,

- rejeté la demande de dommages et intérêts de la SA ERDF,

Me [T] et Mmes [J] et [V], ainsi que la Sarl Essence Nature prise en la personne de son liquidateur ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 22 juin 2017.

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

Me [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Essence Nature, Mmes [J] et [V] et la Sarl Essence Nature prise en la personne de son liquidateur, suivant conclusions notifiées le 22 septembre 2017, demandent à la cour de :

- dire leur appel recevable et bien fondé,

- infirmer en tous points le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- dire recevables et bien fondées les demandes de Me [T] ès qualités et celles des actionnaires de la société liquidée,

- constater que la facture sur laquelle s'est basée la société EDF pour rompre brutalement le contrat de fourniture d'électricité est erronée,

- constater qu'il n'y a eu aucun avertissement ni sommation avant la rupture de la fourniture d'électricité,

- dire que la rupture dans ces conditions est manifestement abusive et constitue une faute contractuelle de la part de la société EDF,

- dire que le défaut de fourniture de courant est à l'origine de la mise en liquidation de la Sarl Essence Nature,

- dire que la société EDF est responsable du préjudice subi par la Sarl Essence Nature du fait de sa mise en liquidation,

- dire que la société EDF est responsable du préjudice des actionnaires dans la perte de la société qu'ils avaient constituée à hauteur du capital social et des sommes mises en compte courant d'associés,

- condamner la société EDF à verser :

* 306 738 euros à la Sarl Essence Nature au titre de son préjudice matériel,

* 50 000 euros à la Sarl Essence Nature au titre du préjudice moral,

* 117 000 euros aux actionnaires dans la proportion de la répartition initiale du capital social,

* 31 957,81 euros à Mme [V] [J] au titre de son compte courant d'associée,

* 23 820,91 euros à Mme [V] au titre de son compte courant d'associée,

* 27 416,41 euros à Mme [V] [J] à titre de dommages et intérêts concernant le remboursement des emprunts,

* 27 416,41 euros à Mme [V] à titre de dommages et intérêts concernant le remboursement des emprunts,

* 50 000 euros de dommages et intérêts à chacun des anciens associés au titre du préjudice moral,

- 'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir',

- condamner la société EDF à verser à la Sarl Essence Nature et à Mmes [J] et [V] chacune la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société EDF aux entiers dépens.

Les appelants soutiennent les moyens et arguments suivants :

¿ la société EDF a exécuté le contrat de mauvaise foi ; elle n'a pas pris en compte le chèque de 3 000 euros versé à réception de la facture du 14 octobre 2012 puisqu'elle réclamait encore 4 016,97 euros dans sa facture du 6 novembre 2014 ; elle a procédé à la coupure sans la moindre sommation, sans le moindre avertissement et sans tenir compte du paiement intervenu ; une confusion a été entretenue sur les sommes réellement dues, aucune réponse n'étant apportée par la société EDF sur les réclamations adressées par la Sarl Essence Nature et aucune explication n'étant donnée, ni aucun décompte joint, dans ses mises en demeure ;

- la faute de cette société a généré un préjudice considérable pour la Sarl Essence Nature puisqu'elle a perdu tout son stock de denrées périssables ; l'épisode de septembre 2011 par lequel la société EDF avait augmenté la puissance du compteur de son voisin et non de celui de la Sarl Essence Nature avait déjà fragilisé cette société, à l'origine des retards ultérieurs dans le paiement des factures ;

- la coupure d'électricité a eu des conséquences catastrophiques et est la 'conséquence de la liquidation judiciaire' de la Sarl Essence Nature et a minima d'une perte importante de revenus;

- la société EDF doit être déboutée de sa demande reconventionnelle qui n'est pas justifiée.

La société EDF, en l'état de ses conclusions récapitulatives notifiées le 12 janvier 2018, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :

- débouter purement et simplement Mmes [J] et [V] et Me [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- dire qu'EDF n'a commis aucune faute,

- fixer la créance d'EDF au passiff de la Sarl Essence Nature à la somme de 5 714,53 euros à titre chirographaire,

A titre subsidiaire,

- condamner ENEDIS (anciennement ERDF) à relever et garantir EDF de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,

- condamner solidairement Me [T] et Mmes [J] et [V] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle explique que la Sarl Essence Nature avait un solde débiteur important au cours de l'année 2012 ayant donné lieu à plusieurs mises en demeure et qu'elle lui a adressé une mise en demeure le 6 novembre 2012 pour avoir paiement du solde de 4 016,97 euros, de sorte que le 19 novembre 2012, elle a suspendu la fourniture d'électricité puis l'a rétablie le 11 décembre 2012 ; que si le juge des référés l'a condamnée à rétablir la fourniture, la cour a infirmé cette ordonnance par arrêt du 31 octobre 2013 au regard de la mise en demeure du 6 novembre 2012 restée sans effet.

Elle conteste l'incident de septembre 2011 qui constituerait, selon la Sarl Essence Nature, le motif du retard pris dans le paiement de ses factures, mais indique qu'elle a cependant appelé la SA ERDF dans la cause dès lors qu'un problème de puissance électrique est allégué.

Elle indique que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, elle a tenu compte des versements partiels opérés par la Sarl Essence Nature, notamment le règlement de 3 000 euros du 12 octobre 2012 (enregistré le 12 octobre même s'il a été débité du compte de la Sarl Essence Nature le 16 octobre 2012). Elle rappelle que l'article 8-4 des conditions générales de vente d'électricité prévoit que EDF peut, après rappel écrit valant mise en demeure, interrompre la fourniture à l'expiration d'un délai de 10 jours puis résilier le contrat si, dans les 10 jours suivant l'interruption, le client ne s'est toujours pas acquitté des sommes dues ;

ici l'interruption a eu lieu le 19 novembre et la résiliation le 12 décembre 2012. La société EDF n'a donc commis aucune faute et c'est la Sarl Essence Nature qui est seule responsable de son préjudice.

Elle considère subsidiairement que les demandes présentées sont infondées et exorbitantes, tant en ce qui concerne le préjudice matériel, disproportionné au regard des chiffres de la société, qu'en ce qui concerne les préjudices des associées qui ne sont pas justifiés.

La société ENEDIS, anciennement dénommée ERDF, en l'état de ses écritures notifiées le 22 novembre 2017, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de mise hors de cause,

statuant à nouveau,

- constater qu'aucune demande de condamnation n'est formée contre elle, constater que Me [T] et Mmes [J] et [V] reconnaissent que l'incident qu'elles invoquent au titre du mois de septembre 2011 et qu'elles n'établissent pas n'est pas à l'origine du préjudice qu'elles invoquent,

- dire que la coupure d'alimentation électrique et la rupture du contrat de fournisseur n'entrent pas dans la mission de la société ERDF,

- prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SA ERDF,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Me [T] et Mmes [J] et [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- donner acte à ERDF que Me [T] ès qualités et Mmes [J] et [V] ne forment aucune demande contre elle,

- débouter la société EDF de sa demande en garantie formée à titre subsidiaire contre ERDF,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société ENEDIS de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau sur ces points,

- condamner solidairement Me [T] ès qualités et Mmes [J] et [V] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celles de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de 3 500 euros au titre de l'appel, outre les entiers dépens.

Elle défend l'argumentation suivante sur le fond :

¿ aucune faute quant au prétendu incident de septembre 2011 n'est prouvée et en toute hypothèse il n'est pas établi de lien de causalité avec le préjudice allégué dans la présente instance ; d'ailleurs, à la suite de son courrier du 14 septembre 2011, la Sarl Essence Nature n'a formulé aucune demande ; au demeurant, à en croire les dires mêmes de la Sarl Essence Nature dans son courrier, il lui appartenait de différer la livraison des denrées périssables en l'état du rendez-vous programmé d'ERDF ;

¿ la SA ERDF n'est pas concernée par le contrat de fourniture passé avec EDF ; en tout état de cause, la Sarl Essence Nature a cessé de payer régulièrement ses factures à peine 4 mois après son ouverture et EDF lui a envoyé 6 mises en demeure ; il n'est pas justifié du paiement de la somme de 3 000 euros au 16 octobre 2012 et lors de la coupure, le solde débiteur était important puisque de plus de 4 000 euros ; la Sarl Essence Nature a contesté les factures mais n'a jamais cherché à obtenir un échéancier ;

¿ les préjudices allégués ne sont pas justifiés dans leur principe et dans leur montant ;

¿ la demande en garantie de la société EDF ne peut prospérer dans la mesure où le préjudice dont il est demandé réparation est né d'un impayé pour lequel la SA ERDF n'a eu aucun pouvoir décisionnaire.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 29 janvier 2019.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'il est constant que la société EDF a procédé, le 19 novembre 2012, à l'interruption de la fourniture de courant électrique au profit de la Sarl Essence Nature puis a procédé à la résiliation du contrat le 12 décembre 2012 ; qu'elle a alors émis une facture de résiliation de 1 851,18 euros en rappelant que cette société restait débitrice d'un solde de 3 174,87 euros au titre des factures précédentes ;

Qu'à la suite de son assignation en référé, la société EDF a rétabli le courant le 13 décembre 2012 mais que ce nouvel abonnement a été résilié le 31 janvier 2013 avec une facture de 688,48 euros ;

Que la Sarl Essence Nature s'est plainte de la rupture abusive commise par EDF et du préjudice qui en est résulté et qu'à la suite de sa mise en liquidation judiciaire, intervenue le 20 février 2013, son liquidateur, Me [T], agissant ès qualités, et ses deux associées, Mmes [J] et [V], ont assigné EDF afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices ;

Que la Sarl Essence Nature ayant évoqué un incident survenu en septembre 2011 suite à un retard d'intervention de la société ERDF pour l'augmentation de puissance de son compteur électrique, la société EDF a appelé en cause et en garantie ERDF ;

Attendu que, même si Me [T] et Mmes [J] et [V] ne forment aucune demande à l'encontre de la société ERDF (devenue la société ENEDIS), la mise hors de cause de cette société ne peut être prononcée avant que ne soit examinée la demande principale présentée contre la société EDF puisque cette dernière entend obtenir la garantie d'ERDF en cas de condamnation ;

Attendu que c'est en vain que Me [T] et Mmes [J] et [V] soutiennent que la rupture de la fourniture du courant électrique au profit de la Sarl Essence Nature aurait été opérée de manière brutale, sans avertissement et de manière illégitime, alors qu'il apparaît qu'à partir du mois de février 2012, le compte de cette cliente est devenu débiteur, celle-ci ne payant que très partiellement les factures qui lui étaient adressées ;

Qu'il est en effet justifié :

- des factures d'électricité envoyées à la Sarl Essence Nature depuis la souscription de son contrat en mai 2011,

- des mises en demeure qui lui ont été adressées :

* le 13 mars 2012 pour un solde de 4 727,03 euros, la facture du 14 février 2012 n'ayant été réglée qu'à hauteur de 290,10 euros,

* le 8 mai 2012 pour un solde de 6 297,06 euros,

* le 24 juillet 2012 pour un solde de 6 174,87 euros,

* le 25 septembre 2012 pour un solde de 6 174,87 euros,

* le 6 novembre 2012 pour un solde de 4 016,97 euros,

- de la prise en compte des versements partiels opérés par la Sarl Essence Nature, et notamment du paiement par carte bancaire de 1 575 euros décompté le 29 juin 2012, de 1 575 euros décompté le 27 juillet 2012 et enfin de 3 000 euros décompté à la date du 12 octobre 2012 puisque le solde débiteur a été ramené de 6 174,87 euros + 842,10 euros (facture du 14 octobre 2012) à 4 016,97 euros,

- de l'absence de paiement du solde réclamé, ensuite de cette dernière mise en demeure du 6 novembre 2012, hors un versement de 842,10 euros opéré le 20 novembre 2012, donc très insuffisant pour apurer la dette,

- de l'avertissement donné, dans chacune des mises en demeure, d'une suspension de la fourniture d'électricité à défaut de réglement dans le délai de 10 jours de l'envoi du courrier,

- des dispositions de l'article 8-4 de ses conditions générales de vente prévoyant, en cas de non paiement, qu'EDF peut, après rappel écrit valant mise en demeure, interrompre la fourniture d'électricité à l'expiration d'un délai de 10 jours, puis résilier le contrat si, dans les 10 jours qui suivent l'interruption de fourniture, le client ne s'est toujours pas acquitté des sommes dues ;

Qu'il ne peut être sérieusement soutenu par les appelants que la société EDF n'aurait pas tenu tenucompte des réclamations de la Sarl Essence Nature ; qu'en effet, si la gérante a écrit le 10 juillet 2012 pour se plaindre d'une surfacturation de la consommation estimée par rapport à la consommation réelle, il apparaît que l'estimation n'était pas éloignée de la réalité puisque la facture sur consommation d'août 2012 n'a fait apparaître qu'un trop versé de 12,20 euros ; qu'il ne peut non plus être fait grief à EDF de ne pas avoir adressé de décompte des sommes restant dues dans ses mises en demeure, dès lors que la Sarl Essence Nature avait reçu les factures qu'elle n'avait réglé qu'irrégulièrement et partiellement et qu'elle avait été avertie, dans la facture du 14 octobre 2012, de ce que le solde débiteur sur les factures précédentes était alors de 3 174,87 euros ; qu'enfin, il ne peut lui être fait le reproche d'avoir interrompu la fourniture en l'état d'un versement qui n'était que très partiel, comme tous les versements opérés par la société dans les mois précédents ;

Qu'en l'état de ces éléments, il ne peut être jugé que l'interruption de la fourniture de courant puis la résiliation du contrat par la société EDF serait abusive, intempestive et fautive ;

Attendu que les appelants prétendent que les difficultés de trésorerie de la Sarl Essence Nature seraient nées d'un incident technique imputable à un retard dans le changement de puissance du compteur, incident survenu en septembre 2011, au début de l'exploitation commerciale de la société, et ayant provoqué la perte d'une grande partie du stock de denrées périssables ; mais qu'hors la lettre du 14 septembre 2011 évoquant le retard dans la mise en service technique de l'installation et l'erreur commise avec le voisin, il n'est produit aucun élément de nature à établir la réalité de ce retard et de la confusion commise par l'agent d'ERDF, ni la réalité et l'ampleur du préjudice ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté Me [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Essence Nature, et Mmes [J] et [V], associées de la Sarl Essence Nature, de leurs demandes de dommages et intérêts à raison des préjudices résultant de la coupure de courant et de la résiliation de l'abonnement de cette société ;

Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la société EDF au passif de la Sarl Essence Nature à la somme de 5 714,53 euros correspondant au total du solde des factures impayées avant la résiliation (3 174,87 euros), de la facture de résiliation du 12 décembre 2012 (1 851,18 euros) et de la facture de résiliation du 31 janvier 2013 (688,48 euros);

Que la société ENEDIS (ERDF) sera mise hors de cause, dès lors que l'appel en garantie formé à titre subsidiaire contre elle par la société EDF est sans objet ;

Attendu que le jugement a débouté à bon droit la société ERDF de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, à défaut pour elle de justifier d'un abus de procédure de la part des demandeurs, étant en outre rappelé que la société ERDF a été attraite à la procédure par la société EDF et non par Me [T] et Mmes [J] et [V] ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement

et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mmes [J] et [V] in solidum à payer à la société EDF, d'une part, et à la société ENEDIS (ERDF) d'autre part une somme de 1 000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Les condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 17/11907
Date de la décision : 23/04/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°17/11907 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-23;17.11907 ?
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