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23/04/2019 | FRANCE | N°17/11830

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 23 avril 2019, 17/11830


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Chambre 1-1





ARRÊT AU FOND


DU 23 AVRIL 2019


L.V


N° 2019/




















Rôle N° RG 17/11830 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAYBI











SARL BARROYER ET FILS








C/





Société civile SCEA DU DOMAINE SAINT GEORGES































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à :Me DISCAZAUX,


Me VOLFIN,























Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 24 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01719.








APPELANTE





SARL BARROYER ET FILS,


dont le siège social est [...] [...]

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 23 AVRIL 2019

L.V

N° 2019/

Rôle N° RG 17/11830 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAYBI

SARL BARROYER ET FILS

C/

Société civile SCEA DU DOMAINE SAINT GEORGES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me DISCAZAUX,

Me VOLFIN,

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 24 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01719.

APPELANTE

SARL BARROYER ET FILS,

dont le siège social est [...] [...]

représentée par Me Aurélie DISCAZAUX, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE,

assistée par Me Jean-Laurent VINCENT, avocat au barreau d'AVIGNON,

INTIMEE

Société civile SCEA DU DOMAINE SAINT GEORGES SCEA,

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié [...]

représentée par Me Jean Pierre VOLFIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Lionel GUILLORIT, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Février 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame VIGNON, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président,

Madame Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2019,

Signé par Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président, et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SARL BARROYER & FILS est une société exploitante agricole qui produit des pommes de différentes variétés et les commercialisent depuis plusieurs années en utilisant les services de la SCEA DOMAINE SAINT GEORGES.

Reprochant à la SCEA DOMAINE SAINT GEORGES d'avoir sans justification répercuté sur ses fournisseurs ses difficultés économiques véritables ou supposées, de sorte qu'elle resterait lui devoir un solde de facturation de 41.518,86 € résultant de la livraison de pommes de variétés " braeburn" et " granny" , la SARL BARROYER & FILS l'a fait assigner, par acte du 05 décembre 2014, devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains.

Par jugement contradictoire en date du 24 mai 2017, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a:

-débouté la SARL BARROYER & FILS de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la SARL BAROYER & FILS à payer à la SCEA DOMAINE SAINT GEORGES la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le tribunal a retenu que:

- la SCEA DOMAINE SAINT GEORGES est une société civile d'exploitation agricole, que la SARL BARROYER qui a contracté avec elle, l'a fait dans le cadre de relations avec objet civil, que l'accord entre les parties est un acte mixte, les preuves de droit civil s'appliquant uniquement envers la partie pour laquelle l'objet est de caractère civil,

- la preuve d'un accord entre les parties portant sur la récolte de pommes 2013/2014 et sur la base d'un prix donné confirmé par téléphone le 02 décembre, n'est pas rapportée, ni davantage l'existence d'un accord antérieur par lesquelles les ventes d'effectuaient toujours à tel prix ferme ou encore d'une pratique générale de ventes pouvant porter sur un prix ferme,

- la société demanderesse apporte des explications contradictoires, plaidant à la fois le prix ferme en 'bord verger' et le prix minimum en attendant un complément de prix au regard d'une estimation du marché qui allait justifier un prix supérieur, ce qui démontre le caractère parfaitement équivoque de l'accord oral allégué du 02 décembre,

- les explications économiques fournies par la SCEA correspondant à la fixation d'un prix au réel sont pertinentes et mettent en évidence que le marché de la pomme présente un cours identifiable avec pour conséquence que le prix de la pomme en' bord verger' ne peut pas être un prix ferme et définitif mais simplement une tendance prévisionnelle permettant aux producteurs d'émettre des factures pour leurs besoins en trésorerie, le calcul du prix définitif s'effectuant en fonction des ventes réalisées sur le marché.

La SARL BARROYER & FILS a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 21 juin 2017.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2018, la SARL BARROYER & FILS demande à la cour de:

- voir réformer en totalité le jugement du tribunal de grande instance de Digne du 24 mai 2017,

- voir en conséquence condamner la SCEA DOMAINE SAINT GEORGES au paiement de la somme de 41.518,86 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 octobre 2014 et ce en application de l'article 1153 du code civil,

- voir, conformément à l'article 1154 du code civil, ordonner la capitalisation des intérêts,

- voir condamner la SCEA DOMAINE SAINT GEORGES à payer à titre de dommages et intérêts supplémentaires la somme de 4.000 €,

- voir condamner la SCEA DOMAINE SAINT GEORGES à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Elle rappelle que, dans le cadre de la commercialisation de sa production, elle a fait appel à l'intimée durant plusieurs années, que leurs relations ne se sont dégradées qu'à partir de 2014 et que durant toutes les années qui ont précédées, la pratique a toujours été de façon constante la fixation d'un prix en 'bord verger' non confirmé par écrit à l'exception des bons de livraison et factures toujours dûment réglées. Elle précise que la somme de 41.518,86 € qu'elle réclame correspond très exactement au prix en ' bord verger' déterminé, comme précédemment, entre les parties et confirmé par téléphone le 02 décembre 2013 par le dirigeant de la SCEA.

Elle affirme qu'il n'a jamais été fait référence à une quelconque tendance prévisionnelle pour le simple et bon motif qu'elle n'a jamais eu aucun accord de partenariat avec l'OP des CIMES, la vente s'effectuant à prix ferme, de sorte qu'elle a toujours émis des factures selon un usage stable et établies contradictoirement sur la base de prix définis, confirmés sur les bulletins de livraisons informatiques transmis à la SCEA.

Sur la nature des relations contractuelles entre les parties, elle reproche aux premiers juges d'avoir érigé en postulat le fait qu'elle ne disposait pas d'un preuve écrite conforme à l'article 1341 du code civil, niant par ailleurs l'existence d'une pratique constante ou encore d'usages professionnels pourtant établis alors que:

- même si l'accord entre les parties s'analyse en un acte mixte, il existe de multiples exceptions à la règle de la preuve écrite concernant les actes commerciaux, à savoir le commencement de preuve par écrit ou l'impossibilité de se procurer un écrit,

- il ressort des documents produits que les parties pratiquaient de façon constante depuis toujours dans les modalités de leur relation contractuelle en adhérant à une vente de récolte sur pied dite 'bord verger', qui consiste en fait en un contrat de vente en bloc,

- dans ce contexte, il lui était très difficile d'exiger, dans un rapport de confiance, brutalement un écrit ,

- en application de l'article 1586 du code civile, la charge de la preuve en cas de contestation sur la qualité, la quantité ou le prix incombe à l'acheteur dans le cadre d'une vente en bloc,

- la SCEA, bien qu'étant une société d'exploitation agricole, a en réalité un objet et une activité commerciale tant par son implication totale avec l'OP des CIMES, que par le fait qu'elle accomplit de façon constante et à très grande échelle, des actes de commerce par nature ( opérations d'achat de fruits et légumes en vue de leur revente ultérieure), exerçant ainsi une activité commerciale au mépris de ses statuts tout en bénéficiant de surcroît de flux financiers correspondant à des subventions nationales et européennes en violation des règles d'obtention,

- elle avait donc parfaitement la possibilité de rapporter la preuve de l'accord contractuel par tous moyens.

Sur la pratique du prix déterminé en bord verger entre les parties, elle fait valoir que:

- la SCEA avait instauré cette pratique non seulement avec elle mais avec d'autres producteurs comme l'EURL LA FORET,

- le prix en bord verger n'est pas une pratique isolée mais au contraire une pratique étendue, comme étant utilisée de manière abondantes dans les rapports entre acheteurs d'une part et producteurs et arboriculteurs d'autre part et résulte notamment des nombreux témoignages versées aux débats,

- cette pratique est en outre confirmée si l'on se reporte aux références des prix Mercuriale du marché international de Chateaurenanrd qui confirme qu'il y a bien une cotation journalière du prix d'achat au producteur indépendant et valide donc l'existence d'un marché de gré à gré.

Elle soutient qu'il y a en outre une concordance entre les prix arrêtés entre les parties et les prix du marché, que le fait de déterminer de manière prévisionnelle le prix reviendrait à conforter la situation de monopole d'entreprises comme la SCEA en leur donnant un blanc-seing et en leur permettant de réévaluer à leur guise les prix des arboriculteurs.

Elle en tire pour conséquence que, s'agissant de la preuve d'un accord contractuel avec l'intimée, elle ne se contente pas de faire référence à des pièces comptables ou à des lettres de réclamation mais s'appuie sur des pratiques entre les parties et sur l'usage démontré qui existe ainsi que sur la comparaison avec les prix des Mercuriales.

Elle ajoute que n'ayant jamais fait partie de l'OP des CIMES, il est impossible de lui imposer le fait qu'à partir d'un prix prévisionnel, le calcul du prix définitif s'effectuera en fonction des ventes par cette organisation de producteurs et de la répercussion des charges entre ses différents membres.

La SCEA DOMAINE SAINT GEORGES, dans ses dernières conclusions signifiées le 12 février 2018, demande à la cour de:

- dire et juger que l'appelante ne produit pas la preuve d'un accord contractuel,

- dire et juger que l'appelante ne produit pas la preuve d'une fixation conventionnelle du prix,

- la débouter de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- la condamner à payer à la SCEA DOMAINE SAINT GEORGES la somme de 2.000 € par l'application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle conclut en premier lieu à l'absence d'accord contractuel entre les parties:

- la SARL BARROYER ne démontre pas, alors que la preuve lui incombe s'agissant d'un accord mixte, d'un accord contractuel sur le prix des pommes tant lors de la campagne litigieuse que lors de campagnes antérieures,

- au regard des exigences légales afférentes à la preuve des actes mixtes, l'appelante ne peut se prévaloir d'une pratique antérieure dont les caractéristiques ne sont au surplus pas établies,

- dans un acte mixte, les règles de preuve du droit civil s'appliquent envers la partie pour laquelle il est de caractère civil,

- aucun des éléments versés aux débats ne justifie d'une détermination de manière forfaitaire et définitive de la pomme, c'est à dire en bord verger, le fait que la pratique du bord verger existe en tant que mode local de fixation du prix d'une récole n'en fait pas une règle généralisée,

- la SARL BARROYER ne peut sans se contredire alléguer de la fixation d'un prix ferme et définitif et faire référence aux Mercuriales qui établissent un prix du marché,

- les attestations produites sont inopérantes et ne peuvent constituer un mode de preuve au sens de l'article 1341 du code civil.

Sur la fixation du prix, elle ne partage pas l'analyse de l'appelante qui se prévaut d'un prix ferme et définitif alors même qu'elle n'ignorait pas que la situation du marché et les usages de la profession ne permettaient pas la précision d'un prix ferme et définitif. Elle expose que dans les faits, elle indique aux producteurs une tendance prévisionnelle du marché, que sur la base de cette tendance, le producteur émet des factures pour les besoins de sa trésorerie, le calcul du prix définitif s'effectue en fonction des ventes réalisées par l'organisation des producteurs " OP des CIMES " et de la répercussion des charges entre les différents membres de cette organisation.

Elle souligne qu'elle avait informé l'appelante, dans le cadre de la campagne litigieuse, de l'existence d'un trop perçu de sa part, dans un courrier du 03 juillet 2014, auquel était joint un certain nombre de pièces justificatives. Elle conteste avoir une quelconque influence sur les prix du marché de la pomme et subit au même titre que les producteurs l'effondrement des cours notamment depuis la campagne 2014, qu'il s'agit d'une cause extérieure et la référence au prix du marché ou du cours des mêmes produits est parfaitement valable. Elle fait valoir que la détermination du prix n'est nullement potestative mais est fixée sur la base d'un cours général du marché ou moyen qui ressort des échanges entre toutes les offres et les demandes, sans qu'elle ait la moindre capacité à influer ledit cours.

Enfin, elle soutient qu'elle n'exerce aucune activité commerciale, son activité s'inscrivant parfaitement dans les prévisions de l'article L331 du code rural.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 29 janvier 2019.

MOTIFS

La SARL BARROYER sollicite la condamnation de la SCEA DOMAINE SAINT GEORGES au paiement d'une somme de 41.518,86 € au titre du solde de sa facturation portant sur la récolte des pommes 2013-2014.

Elle se prévaut d'un accord contractuel entre les parties sur la base d'un prix donné , confirmé par téléphone le 02 décembre 2013, à savoir:

- un prix minimum de 44 centimes par kilo sur la première base de la pomme Granny, soit environ 250 tonnes,

- un prix minimum de 0,20 centimes par kilo pour la deuxième catégorie de pommes Granny, d'un calibre plus petit, dans l'attente fin janvier d'un complément de prix,

- un prix minimum de 0,40 centimes par kilo pour la pomme Braeburn, avec un complément de prix fin février.

Elle conteste en revanche, contrairement aux affirmations adverses, l'existence d'une quelconque référence à une tendance prévisionnelle, la vente s'effectuant toujours à prix ferme ou, en tout état de cause, sur une base de prix minimum comme en 2013.

S'agissant de la preuve d'un tel accord pour la campagne litigieuse, il n'est pas contesté que la société appelante ne justifie d'aucun écrit, démontrant une entente préalable entre les parties sur la base d'un prix ferme et définitif, la communication des bons de livraisons qu'elle a établies unilatéralement, ainsi qu'une attestation de son propre expert-comptable étant insuffisants, d'autant que suite aux courriers de relance qu'elle a adressés à la société intimée, celle-ci a d'emblée contesté être redevable de la somme réclamée, arguant au contraire d'un prix prévisionnel ainsi que des difficultés du marché de la pomme en forte baisse.

En outre, comme le souligne à juste titre le tribunal, il est pour le moins paradoxal pour la SARL BARROYER de conclure d'une part à l'existence d'un accord entre les parties confirmé par téléphone le 02 décembre 2013 sur un prix ferme et définitif et d'autre part, qu'il s'agissait d'un prix en ' bord verger' minimum, dans l'attente d'un complément de prix en janvier ou février, s'agissant à tout le moins de deux des catégories de pommes concernées, complément de prix qui résulterait d'une estimation du marché justifiant un prix supérieur.

Il en résulte que les prix, pour cette campagne, n'étaient donc pas fermes et définitifs, le complément invoqué par la SARL BARROYER ne pouvant être que prévisionnel comme dépendant d'une réévaluation ultérieure du marché, laquelle ne peut pas se présumer comme étant nécessairement à la hausse.

L'allégation à la fois d'un prix ferme préétabli et dun prix minimum à recaler ultérieurement en fonction du marché ne peut que confirmer l'absence d'accord contractuel entre les parties sur la base revendiquée par la SARL BARROYER.

Quant à l'existence d'une pratique antérieure entre les parties lors des campagnes antérieures selon laquelle la vente s'effectuait toujours à un tel prix ferme, la SARL BARROYER produit des attestations de prix de vente moyen ainsi de des pièces comptables afférentes aux récoles 2011 à 2013, émanant de son propre expert-comptable et qui ne constituent que éléments écrits qu'elle s'est constitués à elle-même.

Si les trois attestations qui sont communiquées par l'appelante émanant d'un agriculteur à Goult ( 84), d'un arboriculteur à Cavaillon( 84) et d'un gérant de société à Cavaillon ( 84) confirme, l'existence, dans certains cas, d'une pratique de vente de ' gré à gré' dans le cadre de relations de confiance, sur la base d'un accord donné par téléphone et sans émission d'un bon d'achat, il n'est pas justifié d'un usage généralisé et usuel de la fixation du prix d'une récolte en ' bord verger' , une telle pratique étant au contraire manifestement limitée à certains cas et apparaissant comme un mode local de détermination du prix lors que les parties entretiennent des relations de longues dates.

Au regard de ces éléments et même en admettant que l'accord passé entre les parties ne soit pas un acte mixte emportant restriction de la preuve par tous moyens, la SGEA tout en étant une société civile effectuant des actes commerciaux puisqu'elle achète des fruits et légumes en grande quantité à des producteurs afin de les revendre, force est de constater que la SARL BARROYER n'est pas en mesure de rapporter la preuve:

- ni d'un accord contractuel entre les partie sur le prix au regard de la qualité et du calibre des pommes, pour la récolte 2013-2014,

- ni davantage d'une pratique entre les parties pour les campagnes antérieures ou d'un usage généralisé d'un prix en ' bord verger' pour la production de pommes.

De surcroît, la SARL BARROYER fait référence aux Mercuriales du marché international de Chateaurenard qui établissent également un prix du marché, ce qui confirme outre la référence à un ' complément de prix' à recaler en fonction du marché, que le marché de la pomme et les usages de la profession ne permettent la fixation d'un prix ferme et définitif au moment de la récolte, à un moment où l'évolution du marché est incertaine, de sorte que seule une tendance prévisionnelle peut être déterminée, permettant alors aux producteurs d'émettre des factures pour les besoins de leur trésorerie. Le calcul du prix définitif se faisant effectivement plusieurs mois plus tard sur la base d'un cours général du marché tel qu'il résulte des échanges entre toutes les offres et les demandes, sans que ni l'appelante, ni l'intimée n'aient une quelconque influence sur le cours de ce marché, au demeurant parfaitement identifiable.

En outre, la SCEA DOMAINE SAINT GEORGES justifie par la production du rapport de gérance de l'OP DES CIMES, qui assure la commercialisation de plusieurs fruits et légumes notamment les pommes sur le même secteur et donc sur le même marché, peu importe que l'appelante ne soit pas adhérente de cette organisation, que la période litigieuse a été marquée par des prix moyens voir bas, en raison d'un surplus de production sur l'ensemble du territoire, avec des prix de vente plus bas que la campagne précédente mais aussi plus aléatoire en fin de campagne.

Or, la SARL BARROYER n'apporte aucun élément pour contredire cette évolution peu favorable du marché de la pomme pour la campagne 2013/2014, expliquant que l'intimée s'est prévalue d'un ajustement de compte entr le chiffre d'affaires perçu et le paiement déjà effectué au profit de l'appelante pour refuser de s'acquitter du solde de la facturation qui lui était réclamé.

En définitive, la SARL BARROYER doit être déboutée des fins de son recours et le jugement entrepris sera confirmé

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déboute la SARL BARROYER & FILS des fins de son recours et confirme le jugement du tribunal de grande instance de Dignes les Bains en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SARL BARROYER & FILS à payer à la SCEA DOMAINE DE SAINT GEORGES la somme de 2.000 e sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL BARROYER & FILS aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 17/11830
Date de la décision : 23/04/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°17/11830 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-23;17.11830 ?
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