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23/04/2019 | FRANCE | N°17/10640

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 23 avril 2019, 17/10640


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 23 AVRIL 2019

D.D

N° 2019/













Rôle N° RG 17/10640 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAUXX







L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT





C/



[P] [A]

[I] [X]

[H] [O]

[J] [Z]

[R] [P]

[Q] [P]

[M] [J]

[S] [Q]

[D] [Y] ÉPOUSE [D]

[F] [C]

[L] [B] épouse [M]

[B] [T]

[K] [N]

[U] [E]

[V] [I]

[A] [W]



[N] [S] épouse [G]

[Z] [H] ÉPOUSE [R]

[W] [V]

[V] [U] épouse [F]

[E] [L]

[G] [K]

[T] [Y]

[C] [O]

[Y] [T]

[X] [S]

[O] [R] épouse [H]

[I] [E]

[D] [X]

[Z] [X]

[O] [L]

[W] [U]

[T] [Q]

[M] [M] épouse [P]

[Q] [J]

[E] [I]

[S] [B]

[A] [D]

[X] [V]

[Z] [A] épou...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 23 AVRIL 2019

D.D

N° 2019/

Rôle N° RG 17/10640 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAUXX

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

C/

[P] [A]

[I] [X]

[H] [O]

[J] [Z]

[R] [P]

[Q] [P]

[M] [J]

[S] [Q]

[D] [Y] ÉPOUSE [D]

[F] [C]

[L] [B] épouse [M]

[B] [T]

[K] [N]

[U] [E]

[V] [I]

[A] [W]

[N] [S] épouse [G]

[Z] [H] ÉPOUSE [R]

[W] [V]

[V] [U] épouse [F]

[E] [L]

[G] [K]

[T] [Y]

[C] [O]

[Y] [T]

[X] [S]

[O] [R] épouse [H]

[I] [E]

[D] [X]

[Z] [X]

[O] [L]

[W] [U]

[T] [Q]

[M] [M] épouse [P]

[Q] [J]

[E] [I]

[S] [B]

[A] [D]

[X] [V]

[Z] [A] épouse [Z]

[X] [G] ÉPOUSE [K]

[V] [W] ÉPOUSE [N]

[L] [C]

[I] [F]

[Y] [G] ÉPOUSE [O]

[B] [M] ÉPOUSE [W]

[J] [D]

[D] [L]

[G] [A]

[N] [H]

[F] [K]

[H] [E] ÉPOUSE [F]

[P] [S] ÉPOUSE [V]

[R] [N]

[C] [N] ÉPOUSE [C]

[U] [J] ÉPOUSE [I]

[K] [X] ÉPOUSE [R]

[V] [Y]

[N] [U] épouse [T]

[U] [P] ÉPOUSE [Z]

[Q] [B] ÉPOUSE [Q]

[O] [W]

[E] [W] ÉPOUSE [X]

[D] [F] EPOUSE [Z]

[M] [J]

[M]

[T] [N]

[D] [Q] épouse [U]

[E] [R]

[C] [S]

[L] [V]

[R] [H]

[K] [B]

[X] [T] épouse [K]

[G] [C]

[W] [G]

[N] [A] épouse [Y]

[P] [I] épouse [P]

[V] [D]

[A] [D]

[H] [L] épouse [E]

[C] [O]

[Z] [E] épouse [F]

[X] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Breu Labesse

Me Vignaud

Me Alias

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/11797.

APPELANT

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ,

Direction des Affaires Juridiques, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marie-laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [P] [A],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [I] [X]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [H] [O]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [J] [Z]

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [R] [P]

demeurant [Adresse 6] le [Adresse 7]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Q] [P]

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [M] [J]

demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [S] [Q]

demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [D] [Y] ÉPOUSE [D],

demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [F] [C]

demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [L] [B] épouse [M]

demeurant [Adresse 13]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [B] [T]

demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [K] [N]

demeurant [Adresse 15]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [U] [E]

demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [V] [I], demeurant [Adresse 17]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [A] [W]

demeurant [Adresse 18]

représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [N] [S] épouse [G]

demeurant [Adresse 19]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Z] [H] ÉPOUSE [R]

demeurant [Adresse 20]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [W] [V]

demeurant [Adresse 21] [Adresse 22]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [V] [U] épouse [F]

demeurant [Adresse 23]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [E] [L]

demeurant [Adresse 24]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [G] [K],

demeurant [Adresse 25] [Adresse 26]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [T] [Y]

demeurant [Adresse 27]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [C] [O]

demeurant [Adresse 28]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Y] [T]

demeurant [Adresse 29]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [X] [S]

demeurant [Adresse 30]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [O] [R] épouse [H]

demeurant [Adresse 31]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [I] [E]

demeurant [Adresse 32]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [D] [X]

demeurant [Adresse 33]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Z] [X]

demeurant [Adresse 34]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [O] [L]

demeurant [Adresse 35]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [W] [U]

demeurant [Adresse 36]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [T] [Q]

demeurant [Adresse 37] '

[Adresse 37]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [M] [M] épouse [P]

demeurant [Adresse 38]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Q] [J]

demeurant [Adresse 39]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [E] [I]

demeurant [Adresse 40]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [S] [B]

demeurant [Adresse 41]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [A] [D],

demeurant [Adresse 42]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [X] [V]

demeurant [Adresse 43]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Z] [A] épouse [Z]

demeurant [Adresse 44]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [X] [G] ÉPOUSE [K]

demeurant [Adresse 45]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [V] [W] ÉPOUSE [N]

demeurant [Adresse 46]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [L] [C]

demeurant [Adresse 47] [Adresse 48]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [I] [F],

demeurant [Adresse 49]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Y] [G] ÉPOUSE [O]

demeurant [Adresse 50]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [B] [M] ÉPOUSE [W]

demeurant [Adresse 51]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [J] [D]

demeurant [Adresse 52] [Adresse 53]

représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [D] [L]

demeurant Bât. [Adresse 54]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [G] [A]

demeurant [Adresse 55]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [N] [H]

demeurant [Adresse 56]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [F] [K],

demeurant [Adresse 57]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [H] [E] ÉPOUSE [F],

demeurant [Adresse 58] [Adresse 59]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [P] [S] ÉPOUSE [V]

demeurant [Adresse 60]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [R] [N],

demeurant [Adresse 61]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [C] [N] ÉPOUSE [C],

demeurant [Adresse 62]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [U] [J] ÉPOUSE [I]

demeurant [Adresse 63]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [K] [X] ÉPOUSE [R]

demeurant [Adresse 64]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [V] [Y],

demeurant [Adresse 65]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [N] [U] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 66]

représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Flore SCHINTONE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [U] [P] ÉPOUSE [Z]

demeurant [Adresse 67]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Q] [B] ÉPOUSE [Q]

demeurant [Adresse 68]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [O] [W],

demeurant [Adresse 69]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [E] [W] ÉPOUSE [X], demeurant [Adresse 70]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [D] [F] EPOUSE [Z]

demeurant [Adresse 71]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [M] [J],

demeurant [Adresse 72]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [M],

demeurant [Adresse 73]

représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [T] [N],

demeurant [Adresse 74]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [D] [Q] épouse [U]

demeurant [Adresse 75]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [E] [R], demeurant [Adresse 76]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [C] [S], demeurant [Adresse 77]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [L] [V], demeurant [Adresse 78]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [R] [H], demeurant [Adresse 79] B5, Rés. [Adresse 80]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [K] [B], demeurant [Adresse 81]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [X] [T] épouse [K], demeurant [Adresse 82]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [G] [C], demeurant [Adresse 83]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 84]

représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [N] [A] épouse [Y], demeurant [Adresse 85] [Adresse 26]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [P] [I] épouse [P], demeurant [Adresse 85] [Adresse 26]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [V] [D], demeurant [Adresse 54]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [A] [D], demeurant [Adresse 86] [Adresse 87]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [H] [L] épouse [E], demeurant [Adresse 88]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [C] [O], demeurant [Adresse 89]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Z] [E] épouse [F], demeurant [Adresse 90]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 91][Adresse 92]

représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Février 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame DEMONT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président,

Madame Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2019,

Signé par Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller , faisant fonction de Président, et Madame Patriciaa POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

La société Elior service propreté et santé est une société de nettoyage.

Un conflit l'a opposée à plusieurs salariés s'agissant du paiement d'une prime de 13e mois.

Aucun accord amiable n'ayant pu se dégager entre la société et ses salariés, 84 d'entre eux ont saisi le conseil des prud'hommes de Marseille entre le 13 septembre 2012 et le 19 décembre 2012.

Le 15 janvier 2013, la procédure a été renvoyée en audience de conciliation, puis faute de conciliation devant le bureau de jugement à l'audience du 15 novembre 2013.

À cette date l'affaire a de nouveau été renvoyée à l'audience du 20 novembre 2013, date à laquelle elle a été plaidée, puis mise en délibéré au 14 février 2014.

Par jugement du 19 février 2014 le conseil des prud'hommes a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 juin 2014, date à laquelle, sur demande de la société Elior service propreté et santé, l'affaire a été renvoyée au 30 juin 2014.

À cette date une nouvelle réouverture des débats a été ordonnée et l'affaire a finalement été plaidée à l'audience du 1er décembre 2014 et mise en délibéré au 31 mars 2015 le conseil des prud'hommes a fait droit aux demandes des salariés.

Estimant anormalement long le délai s'étant écouté entre la saisine du conseil des prud'hommes et la date à laquelle le jugement a été rendu, les 84 salariés concernés (M. [R] et autres) par exploit du 24 septembre 2015 ont fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal de grande instance de Marseille en responsabilité pour fonctionnement défectueux du service public de la justice afin d'obtenir le versement de dommages et intérêts.

L'Union départementale des syndicats CGT des Bouches-du-Rhône, le Syndicat des avocats de France, l'Union départementale force ouvrière des Bouches-du-Rhône, le Syndicat des greffiers de France force ouvrière et le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône sont intervenus volontairement aux débats au soutien des prétentions des demandeurs

Par jugement en date du 4 mai 2017 le tribunal de grande instance de Marseille a déclaré recevables les interventions volontaires, les a déboutés au fond de leurs demandes et condamné l'agent judiciaire de l'État à payer aux 84 demandeurs la somme de 4000 € chacun (soit 336 000 € au total) à titre de dommages-intérêts ainsi qu'aux dépens et à leur payer la somme de 200 € chacun ( soit 16 800 € au total) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal retient en substance sur la responsabilité de l'État qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'action engagée par les 84 salariés de la société Elior service propreté et santé devant le conseil des prud'hommes de Marseille entre le mois de septembre et le mois de décembre 2012 tend à la condamnation de l'employeur au paiement d'une prime de 13e mois ;

que 10 mois se sont écoulés entre l'audience du bureau de conciliation du 15 janvier 2013 et l'audience du bureau de jugement du 20 novembre 2013, 4 mois s'y sont ajoutés entre le prononcé du délibéré le 19 février 2014 et la réouverture des débats à l'audience du bureau de jugement du 30 juin 2014 ; qu'à pareils délai déjà excessifs, se sont ajoutés un nouveau délai de 5 mois, puis, après les plaidoiries, un délai de délibéré de 4 mois pour conduire aux 2 ans et 3 mois entre le dernier acte de saisine et le jugement ; que l'examen de la procédure révèle pourtant qu'aucune mesure particulière n'a été ordonnée, notamment aucune expertise susceptible d'en retarder le cours ; que par ailleurs la lecture du jugement du 31 mars 2015 fait ressortir que l'affaire n'était pas juridiquement complexe ; quant au nombre important de demandeurs, il ne saurait à lui seul dans une affaire où le problème juridique était simple, suffire à justifier la lenteur du cours de cette procédure ; que si le renvoi de l'affaire n'est pas nécessairement la marque d'un dysfonctionnement dans la mesure où le renvoi peut être nécessaire dans le souci d'une bonne administration de la justice, pour autant devant une juridiction où sont en jeu des sommes d'argent dont le montant est important au regard du niveau de vie et de rémunération des requérants et dont la perception impacte nécessairement les conditions de vie quotidiennes des salariés, la succession de renvois accordés à l'employeur à plusieurs mois d'intervalle aboutit à des délais à caractère excessif pour les salariés qui n'ont pas les mêmes moyens matériels pour attendre l'issue du procès ; que l'impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect de délais raisonnables procède manifestement d'un manque de moyens accordés à la juridiction qui, du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, de sorte qu'il résulte de l'ensemble de ces considérations que le déni de justice est en l'espèce caractérisé, le retard mis à statuer n'étant justifié ni par la difficulté présentée par l'affaire ni par le comportement des parties, mais par l'encombrement du rôle des affaires devant le conseil des prud'hommes de Marseille ; qu'il revient à l'État de mettre en 'uvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due ; que les demandeurs sont donc fondés à solliciter la réparation des préjudices en lien direct avec ce manquement ; que celui-ci n'est pas économique et financier dans la mesure où les salariés étaient toujours employés pendant la durée de la procédure et qu'ils ont obtenu gain de cause ; qu'en revanche le préjudice moral sera réparé par 4 000€ chacun car il est indiscutable et que l'agent judiciaire de l'État ne saurait exiger que les demandeurs justifient concrètement de sa nature et de son étendue ;

qu'il est nécessairement difficile sur le plan psychologique de subir un délai déraisonnable lorsqu'on attend d'une juridiction qu'elle prenne une décision qui a un impact sur ses conditions de vie matérielles, ce qui est le cas lorsqu'on perçoit un revenu proche du revenu minimum.

Le 2 juin 2017 l'agent judiciaire de l'État a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 21 janvier 2019 il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes des intervenants volontaires, statuant à nouveau, de rejeter les demandes indemnitaires qui ne sauraient en tout état de cause excéder 1000 €, et de condamner les intimés aux dépens.

Par conclusions du 19 octobre 2017 les 83 intimés demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, et de condamner l'agent judiciaire du trésor à leur payer la somme de 200€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens

Par conclusions du 14 décembre 2018 Mme [N] [X] épouse [T], autre intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de condamner l'agent judiciaire de l'État à verser à lui verser la somme de 4000 € à titre de dommages intérêts

, de débouter l'agent judiciaire de l'État de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

Motifs

Attendu qu'en application de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire :

« L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf disposition particulière, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. » ;

Qu'en application de ce texte, constitue une faute lourde de l'État toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que le déni de justice s'entend de tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur sa cause dans un délai raisonnable ; qu'il s'apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce, notamment de la nature de l'affaire, de son degré de complexité, du comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et des mesures mises en 'uvre par les autorités compétentes ;

Attendu au cas d'espèce qu'il ressort de la procédure que suite aux renvois et réouverture des débats, il s'est écoulé au total 2 ans et 3 mois, soit 27 mois entre le dernier acte de saisine du conseil des prud'hommes le 19 décembre 2012 et le jugement qui a été rendu le 31 mars 2015 donnant gain de cause aux salariés ;

Attendu que le délai entre la saisine et l'audience du bureau de conciliation n'est pas excessif dans la mesure où les actes de saisine s'étaient étalés entre septembre et décembre 2012 et que l'audience a eu lieu le 15 janvier 2013, la procédure de conciliation en toute hypothèse étant obligatoire ;

Attendu que le calendrier de procédure fixé le 15 janvier 2013 prévoyait un délai au 15 avril 2013 pour les notes et pièces des demandeurs et un délai au 15 juillet 2013 pour les notes et pièces de la défenderesse ;

Attendu que si 10 mois se sont écoulés entre l'audience du bureau de conciliation le 15 janvier 2013 et l'audience du bureau de jugement du 20 novembre 2013, ce délai a donc permis l'échange de pièces entre les parties jusqu'au 15 juillet 2013, durant les vacations judiciaires ;

Attendu que 4 mois se sont ajoutés entre le délibéré du 19 février 2014 et la réouverture des débats à l'audience du bureau de jugement du 30 juin 2014 ;

Que la réouverture des débats était motivée par la nécessité pour les demandeurs de s'expliquer sur les différences apparaissant sur certains bulletins de salaire versés aux débats en ce qui concerne le montant attribué par rapport au salaire de base ; que le délai a été demandé par la société Elior et qu'il est fondé sur une carence des demandeurs à l'action ; qu'en toute hypothèse, il n'est pas imputable aux services judiciaires de l'Etat ; qu'il s'y est ajouté un nouveau délai d'ajournement de 5 mois jusqu'aux plaidoiries le 1er décembre 2014 ;

Attendu que l'affaire a ensuite été mise en délibéré au 31 mars 2015, à 4 mois, pour conduire au délai total de jugement de 2 ans et 3 mois entre le dernier acte de saisine, et le jugement ;

Attendu que le délai total de jugement de l'affaire n'est pas excessif et qu'aucun des délais dans l'intervalle ne l'est davantage, compte tenu de l'oralité de la procédure prud'homale et du nombre particulièrement élevé de requérants, 84, ce qui a entraîné un important travail de secrétariat-greffe et d'audiencement et qui a nécessité un examen individuel de la situation de chacun d'eux ;

Attendu que la conduite de l'affaire ne traduit pas une inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'aucun déni de justice ni faute lourde de l'Etat ouvrant droit à l'octroi de dommages et intérêts ne pouvaient être retenus ;

Attendu qu'il s'ensuit la réformation du jugement déféré ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau et ajoutant

Déboute les 84 intimés de toutes leurs demandes,

Condamne in solidum les intimés aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 17/10640
Date de la décision : 23/04/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°17/10640 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-23;17.10640 ?
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