La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2019 | FRANCE | N°16/06523

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 23 avril 2019, 16/06523


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 23 AVRIL 2019

A.D

N° 2019/













Rôle N° RG 16/06523 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6NCN







[X] [B]





C/



[L] [U]

[W] [E]

[J] [Y]

[N] [E]

[H] [E]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Klein

Me Soulas










<

br>





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 03 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° .





APPELANT



Maître [X] [B]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROV...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 23 AVRIL 2019

A.D

N° 2019/

Rôle N° RG 16/06523 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6NCN

[X] [B]

C/

[L] [U]

[W] [E]

[J] [Y]

[N] [E]

[H] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Klein

Me Soulas

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 03 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° .

APPELANT

Maître [X] [B]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN, plaidant

INTIMES

Madame [L] [U]

agissant tant en son nom personnel qu'es qualité d'administrateur légal des biens de son enfant mineur [H], né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 11].

née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Yves SOULAS de l'ASSOCIATION BOUSQUET-SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vittoria OUVRARD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur [W] [E]

agissant tant en son nom personnel qu'es qualité d'administrateur légal des biens de son enfant mineur [H] né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 11]

né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Yves SOULAS de l'ASSOCIATION BOUSQUET-SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vittoria OUVRARD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Mademoiselle [J] [Y]

née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Yves SOULAS de l'ASSOCIATION BOUSQUET-SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vittoria OUVRARD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Mademoiselle [N] [E]

représentée par Madame [L] [U] et Monsieur [W] [E] administrateurs légaux de ses biens.

née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Yves SOULAS de l'ASSOCIATION BOUSQUET-SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vittoria OUVRARD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur [H] [E]

né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Yves SOULAS de l'ASSOCIATION BOUSQUET-SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vittoria OUVRARD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Février 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2019,

Signé par Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE:

Vu les arrêts rendus contradictoirement le 30 janvier 2018 et le 6 mars 2018, ayant notamment ordonné une consultation à fin de fournir à la cour les éléments lui permettant d'apprécier le préjudice tenant aux travaux d'aménagement de la maison nécessités par le handicap de [H] [E] et réservé certains chefs de préjudices.

Vu le rapport déposé le 11 octobre 2018 par le consultant désigné.

Vu les conclusions de Me [B] du 14 janvier 2019, demandant que le préjudice, avant l'application des pourcentages de perte de chance, soit liquidé aux sommes suivantes :

- les dépenses actuelles de santé : réservé et subsidiairement, 19'910,13€

- les dépenses de santé futures : réservé et subsidiairement, 185'512,91€.

Déduire des indemnités relevant au titre de ces dépenses la somme de 40'000 € accordée à titre provisionnel

- les frais de logement adapté : fixer de manière définitive l'indemnisation revenant à M. [E] et déduire la provision de 30'000€,

- l'assistance à tierce personne après consolidation : réservé et subsidiairement, en capitalisant au regard du barème BCRIV 2018 sur une base de 365 jours, soit 1'486'134 €

- le déficit fonctionnel temporaire : 121'002 euros

et sollicitant le rejet de la demande de M [E] de la somme de 3000€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

Vu les conclusions de [H] [E] du 18 décembre 2018, sollicitant au titre :

- des frais de santé actuels : 28'190,91 euros,

- des frais de santé futurs : 479'429,22 euros,

- des frais de logement adapté : 215'598 €,

- des frais d'assistance par tierce personne au-delà du 12 décembre 2017 : 2'334'662,35 euros,

- du déficit fonctionnel temporaire partiel : 121'002 euros,

au total la somme de 3'178'954,48 euros,

demandant en conséquence de voir condamner Me [B] à lui payer la somme de 1'578'037,46 euros,

et demandant également de voir réserver les frais futurs d'aménagement du logement et du véhicule, le préjudice d'établissement et le préjudice économique jusqu'à l'âge de 25 ans, et voir condamner Me [B] au paiement de la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Motifs

Sur les frais de santé actuels et les frais de santé futurs :

Attendu que les frais pour lesquels il est demandé l'indemnisation sont justifiés par les factures produites, la part du coût de prise en charge par l'assurance-maladie y étant mentionnée lorsqu'elle intervient ;

Que de ce chef, compte tenu des pièces produites, il y a lieu d'évaluer à la somme de 5091,21 euros les frais divers actuels outre la somme de 23'099,70 euros correpondant aux frais de fauteuils y compris le dernier acheté de type handbike qui n'est pas un nouveau fauteuil, mais un accessoire pour l' amélioration du précédent.

Attendu en ce qui concerne les frais de santé futurs, qu'il convient au vu des justificatifs produits et des termes du rapport de M. [Z] de fixer ceux-ci à la somme totale de 344'381,82 euros en appliquant le barème de capitalisation de la gazette du palais 2018 établi à partir des tables de mortalité les plus récentes, et également d'un taux d'actualisation prenant en compte l'évolution du coût de la vie et de l'inflation de sorte qu'il est le mieux adapté aux données économiques et sociales actuelles pour assurer la réparation intégrale du préjudice étant observé que la date de l'arrêt à intervenir que les parties ont admis pour les calculs à faire qui est fixé au 23 avril 2019 au lieu du 24 mars amène le correctif suivant :

sommes dues du 24 novembre 2016 au 23 avril 2019 : 6280,80€, d'où il résulte au titre du total des dépenses de santé futures, une somme de 344 591,19€ les autres postes du calcul tel que fait par [H] [E] restant inchangés.

Sur les frais d'aménagement de la maison et de la voiture :

Attendu que les parties ont été invitées à produire le rapport de M. [Z] et qu'une consultation a par ailleurs été ordonnée.

Attendu qu'il résulte de la consultation que les frais d'aménagement de la maison, nécessités par le handicap de [H] [E], se chiffrent à la somme de 215'598 €TTC.

Attendu que cette somme, qui n'est pas contestée, lui sera donc allouée .

Attendu par ailleurs et conformément à l'arrêt du 30 janvier 2018, que seront donc réservés jusqu'à ce que [H] [E] ait atteint l'âge de 25 ans la réparation définitive des frais de logement adapté, l'évaluation du préjudice d'établissement, la réparation du préjudice économique, et la réparation du préjudice tenant à la nécessité d'adapter un véhicule.

Sur les frais d'assistance par tierce personne :

Attendu qu'il a été jugé que cette indemnisation devait se faire pour le futur sous forme de capital; qu'il résulte du rapport de M. [Z] que cette assistance est nécessaire la vie durant à raison de 6h par jour; qu'il lui sera de ce chef alloué pour la période à arrêter au jour du délibéré qui est fixé ainsi que dit ci dessus au 23 avril 2019 et non 23 mars 2019 la somme de 53 784€ et au delà, celle de 2 293 190,35€ prenant en compte la durée des congés payés, soit au total 2 346 974,35€.

Sur le déficit fonctionnaire temporaire postérieur au 14 février 2001 :

Attendu que les parties s'accordent sur cette indemnisation; qu'il sera donc fait droit de ce chef à la demande pour 121 002€.

Attendu que les sommes ci-dessus arbitrées doivent se voir affecter du double taux de perte de chance fixé aux arrêts sus visés et qu'il convient, en outre, de rappeler que doivent être déduites les provisions allouées, soit la somme de 40 000 euros sur les frais de santé et celle de 30 000€ sur les frais d'aménagement de la maison.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

vu les arrêts rendus par la présente cour le 30 janvier 2018, et le 6 mars 2018,

dit que les préjudices subis par [H] [E] sont évalués ainsi qu'il suit avant application des pourcentages de perte de chance :

frais de santé actuels: 28 190,91€

frais de santé futurs:344 591,19€.

frais de logement adapté :215 598€

Frais d'assistance par tierce personne au-delà du 12 décembre 2017 :2 346 974,35€

déficit fonctionnel temporaire partiel : 121'002 euros

Dit que ces sommes devront se voir affecter de la proportion arrêtée au titre de la double perte de chance, à savoir 50 %, puis 99 %, et dit également que du montant résultant de l'application de ce double pourcentage devront être déduites les provisions versées au titre des frais de santé pour 40'000 € et des frais de logement pour 30'000 €

Condamne en conséquence Me [B] à verser à M. [H] [E] les sommes telles que ci-dessus arbitrées après application du double taux de 50 et 99 % de perte de chance, et après déduction des provisions versées,

Dit que conformément à l'arrêt du 30 janvier 2018, seront donc réservés jusqu'à ce que [H] [E] ait atteint l'âge de 25 ans la réparation définitive des frais de logement adapté, l'évaluation du préjudice d'établissement, la réparation du préjudice économique, et la réparation du préjudice tenant à la nécessité d'adapter un véhicule;

Condamne Me [B] à verser à [H] [E] la somme complémentaire de 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Me [B] aux dépens, y compris les frais de la consultation, et en ordonne la distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 16/06523
Date de la décision : 23/04/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°16/06523 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-23;16.06523 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award