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05/04/2019 | FRANCE | N°16/16853

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 05 avril 2019, 16/16853


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre 3, anciennement dénommée 9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 05 AVRIL 2019



N° 2019/ 128



RG 16/16853

N° Portalis DBVB-V-B7A-7HXW







[Y] [M]





C/



SARL TOUITOU ATTIA, exerçant sous l'enseigne MANAGERS

























Copie exécutoire délivrée le :



à :



-Me Jean-david WEILL, avocat au barreau de MARS

EILLE





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 12 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00332.





APPELANTE



Madame [Y] [M], née le [Date naiss...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre 3, anciennement dénommée 9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 05 AVRIL 2019

N° 2019/ 128

RG 16/16853

N° Portalis DBVB-V-B7A-7HXW

[Y] [M]

C/

SARL TOUITOU ATTIA, exerçant sous l'enseigne MANAGERS

Copie exécutoire délivrée le :

à :

-Me Jean-david WEILL, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 12 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00332.

APPELANTE

Madame [Y] [M], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Jean-david WEILL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL TOUITOU ATTIA, exerçant sous l'enseigne MANAGERS, demeurant [Adresse 1]

Défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Franck LANDOU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller

Monsieur Franck LANDOU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2019, délibéré prorogé au 05 Avril 2019 en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision.

ARRÊT

REPUTE CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2019

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[Y] [M] a été recrutée à compter du 26 juillet 2010 en contrat à durée indéterminée à temps complet par la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS en qualité de collaboratrice comptable. Elle a été successivement, à compter du 2 février 2015, en arrêt maladie puis en congé maternité pathologique jusqu'au 9 février 2016.

[Y] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 février 2016.

La requérante a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 10 février 2016 pour :

- dire que la rupture est aux torts exclusifs de l'employeur ;

- réclamer des dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- réclamer le paiement de divers rappels de salaire dont le paiement de la prime dite "prime de bilan";

Le conseil de prudhommes de Marseille par jugement du 12 septembre 2016 a :

- fixé le salaire moyen d'[Y] [M] à la somme de 1911.71 €.

- dit et jugé que la prise d'acte du 8 février 2016 d'[Y] [M] s'analyse en une démission.

- condamné la SARL TOUTTOU ATTIA MANAGERS à payer à [Y] [M] les sommes suivantes :

- 243,10 € au titre de rappel du solde du maintien du salaire en période de maternité,

- 1911,71 € au titre de la prime contractuelle dite «prime de bilan»,

- débouté [Y] [M] de l'ensemble de ses autres demandes.

- condamné la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS à payer à la requérante la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS aux entiers dépens de l'instance.

[Y] [M] a relevé appel du jugement le 14 novembre 2016.

Par acte d'huissier en date du 21 décembre 2016, [Y] [M] a signifié à la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS sa déclaration d'appel et ses conclusions du 14 décembre 2016 ;

La SARL TOUITOU ATTIA n'a pas constitué avocat ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2018.

[Y] [M], appelante, demande à la cour le bénéfice de ses dernières conclusions en date du 3 juillet 2018, soit :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille, sauf pour ce qui concerne la condamnation de l'employeur au paiement de la prime contractuelle et de solde de maintien de salaire en période de maternité.

Statuant à nouveau

- dire la rupture intervenue aux torts exclusifs de l'employeur.

En conséquence,

- le condamner au paiement des sommes suivantes :

- 28.400 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul d'un salarié protégé,

- 3.550 euros au titre de l'indemnité égale au salaire qu'elle aurait perçu pendant la période de nullité,

- 7.100 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 710 euros au titre des congés payés y afférents,

- 3.964 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 5.000 euros au titre du préjudice moral

- condamner la société MANAGERS au paiement de la somme de 243,10 euros au titre du solde du maintien de salaire en période de maternité.

- condamner au paiement de la somme de 1911,71 euros brut au titre de la prime contractuelle pour la période du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2015.

- condamner la société MANAGERS au paiement de la somme de 4.033,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.

- dire qu'il convient de déduire de ces sommes ( 243,10 euros 1911,71 euros et 4.033,22 euros), la somme de 1.922,59 versée par chèque à la barre de l'audience des référé du Conseil de prud'homme.

- ordonner à la société MANAGERS, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la communication d'un bulletin de paie mentionnant que la salariée béné'cie de 15,5 jours de congés payés au 3l décembre 2015.

- condamner la société MANAGERS au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi.

- ordonner à la société MANAGERS, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la délivrance du solde de tout compte régularisé et de l'attestation Pôle emploi régularisée .

- condamner la société MANAGERS au paiement de la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice lié à la délivrance d'une attestation pole emploi mentionnant la démission.

- condamner la société d'Expertise comptable MANAGERS, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu qu'à titre préliminaire, il convient de rappeler qu'en l'absence d'une partie et en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le juge ne fait droit à la demande d'une partie que si elle est régulière, recevable et bien fondée ;

A/ sur la prise d'acte

Attendu qu'[Y] [M] a pris acte de la rupture du contrat de travail le 8 février 2016:

Attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraine la cessation immédiate du contrat de travail ;

Attendu qu'il appartient au juge de se prononcer sur la prise d'acte en examinant l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié à l'appui de la prise d'acte ;

Attendu qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justi'aient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-l, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suf'samment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ;

Attendu qu'en l'espèce [Y] [M] a écrit à son employeur en ces termes le 8 février 2016 : "Je travaille dans votre société depuis le 26 Juillet 2010 en qualité de Collaboratrice « Chargée de Portefeuille», je vous informe que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.

Ma décision est motivée par vos manquements suf'samment graves dans l'exécution du contrat de travail:

- non-délivrance de 'ches de paie des mois d'août à octobre 2015

- non-paiement du salaire du mois de janvier à ce jour (8 jours de retard) ; les autres salariés étant systématiquement payés le 1er ou le deux du mois

- non-paiement d'éléments de salaire :

* prime contractuelle pour la période du 1er juillet 2014 au 3l janvier 2015 pour un montant de 1911.71 euros ;

* Prime d'ancienneté pour la période du l' août 2013 au 31 décembre 2015 pour un montant de 757.29 euros ;

* Solde du maintien du salaire en période de maternité pour un montant de 197,36 euros.

- erreur et retard systématiques dans l'établissement des 'ches de paies et des salaires :

* Solde du Complément de salaire en période de maladie pour la période du 6 février 2015 au 28 juillet 2015 pour un montant de 1293.19 régularisé (imparfaitement) seulement par bulletin de salaire de novembre 2015 transmis par courriel du 8 décembre 2015

- paiement du salaire avec près de 6 mois de retard :

* Solde du complément de salaire en période de maternité pour la période du 29 juillet 2015 au 3l décembre 2015 pour un montant de 1,011.12 euros régularisé (imparfaitement) seulement par bulletin de salaire du mois de décembre 2015, transmis par courriel du ll janvier 2016 soit avec près de 6 mois de retard ;

* Erreurs systématiques sur les 'ches de paie concernant les congés acquis en période de maternité ainsi que l'assujettissement irrégulier des compléments de salaires aux cotisations sociales.

Ces erreurs ne peuvent qu'être volontaires, et ceci pour plusieurs motifs :

- en votre qualité d'expert-comptable, vous ne pouvez pas prétendre ignorer les règles usuelles d'établissement des 'ches de paie ;

- les erreurs et retards systématiques ne sont intervenus qu'à la suite de mes arrêts maladie puis arrêts maternité ;

- En dépit de ma grossesse (pathologique de surcroît) puis de ma maternité ; j'ai dû noti'er de nombreux courriels de relance, établir des tableaux de synthèse; me rendre en vos bureaux pour requérir... paiement de mes salaires.

Ces manquements rendent impossible la poursuite du contrat de travail qui nous lie. Le terme du contrat est à effet immédiat à réception du présent courrier.

Je vous informe que je vais saisir le conseil de prud'hommes aux 'ns d'obtenir le paiement de mes indemnités de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour rupture abusive.

Je vous demande de me tenir informé des dispositions prises pour me remettre le certi'cat de travail, le solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi. Ces éléments, exigibles dès la rupture du contrat de travail, sont à remettre à ma disposition dans les meilleurs délais. " ;

Attendu qu'[Y] [M] invoque deux catégories de manquements de l'employeur à l'appui de la prise d'acte qu'elle qualifie de suf'samment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail :

- le non-paiement d'éléments de salaire, le retard de paiement de salaire ;

- la non-délivrance de 'ches de paies et les erreurs et retards systématiques dans l'établissement des 'ches de paies et des salaires ;

Attendu que la salariée fait valoir que les erreurs de l'employeur, par leur caractère répété et systématique ne sont que la manifestation d'une réelle volonté d'ostracisme et de harcèlement lié à son état de santé ainsi qu'à sa maternité afin de la conduire à démissionner ;

Attendu qu'[Y] [M] fait valoir à bon droit que l'employeur lui a payé avec un retard de neuf mois le complément de salaire en période de maladie du 5 mars 2015 au 28 juillet 2015 ; que ce règlement d'un montant total de 1028 € n'est intervenu que sous la menace faite à la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS de saisir la juridiction prud'homale comme l'atteste le bulletin de salaire du mois de novembre 2015, les courriels de demande et de relance de la salariée des 30 avril, 5 novembre et 4 décembre 2015, le mail du 4 décembre 2015 de Madame [M] déclarant à l'employeur que si elle n'était pas réglée ce jour elle saisissait le conseil des prudhommes ;

Attendu qu'[Y] [M] justifie que l'employeur lui a payé avec un retard de cinq mois le complément de salaire en période de maternité du 29 juillet 2015 au 31 décembre 2015 ; que ce règlement d'un montant total de 1006,22 € n'est intervenu que le 11 janvier 2016 après la convocation de la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS devant la formation de référé du conseil des prudhommes le 10 décembre 2015 pour une audience du 14 janvier 2016 comme l'attestent le courriel de cette date de l'employeur et la convocation en justice produits par [Y] [M] ;

Attendu qu'[Y] [M] établit que l'employeur ne lui a pas payé certains éléments de salaire tel que le solde du maintien du salaire en période de maternité pour un montant de 243,10 € euros, l'employeur ayant retenu indûment des charges sociales sur la somme de 1.006,22 € alors qu'il s'agissait de la somme nette qui lui était due comme il résulte du tableau produit en pièce 15 par [Y] [M]; qu'il convient de condamner la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS à payer la somme de 243,10 € euros à [Y] [M] à titre de rappel de solde du maintien du salaire en période de maternité et de confirmer le jugement ;

Attendu qu'[Y] [M] relève à juste titre que l'employeur ne lui a pas payé la prime contractuelle pour la période du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2015 pour un montant de 1911.71 euros dont l'employeur est redevable à l'issue de la période fiscale selon l'avenant à son contrat de travail en date du 11 octobre 2012 ; que c'est à bon droit que [Y] [M] oppose à l'employeur, qui dans son courrier du 25 septembre 2015 a refusé de lui octroyer cette prime la conditionnant à un travail effectif étant en congé maternité, l'article 2.3 de l'accord du 4 janvier 2013 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, étendue par arrêté du 30 mai 1975 prévoyant le maintien intégral de la rémunération pendant le congé maternité ; qu'il convient de condamner la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS à payer la somme brute de 1911,71 euros à [Y] [M] au titre de la prime contractuelle pour la période du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2015 et de confirmer sur ce point le jugement ;

Attendu qu'[Y] [M] reproche pertinemment à son employeur de ne pas lui avoir payé la prime d'ancienneté pour la période du 1er août 2013 au 31 décembre 2015 pour un montant de 757.29 euros ; que la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 prévoit dans son article 5-1-2 qu'après trois ans d'ancienneté chaque salarié dispose d'une prime équivalent à trois fois la valeur du point de base qui s'élève à 103,25 ; que [Y] [M] comptait trois ans d'ancienneté à compter du 1er août 2013 ce qui équivalait à une prime de 129,06 pour l'année 2013, à 312,84 pour l'année 2014, 315,39 pour l'année 2015 soit un total de 757,29€;

Attendu que la cour constate que dans son dispositif, [Y] [M] ne sollicite pas la condamnation de son employeur au paiement de cette somme ; qu'il ressort de ses écritures et du jugement que l'employeur a versé à la barre de l'audience de référés un chèque d'un montant de 1922,59 € comprenant le paiement de la prime d'ancienneté ;

Attendu qu'[Y] [M] fait valoir à bon droit en produisant son bulletin de salaire du mois de janvier 2016 que l'employeur fait mention de 10 jours de congés payés alors qu'elle bénéficiait au jour de sa prise d'acte de rupture du 8 février 2016 de 15,5 jours de congés payés ; qu'en effet le congé maternité est assimilé à un travail effectif ; que sur son bulletin de salaire du mois de février 2016 l'employeur a omis de considérer les congés payés acquis au titre de la période de congé maternité et a retenu 11 jours au lieu de 15,5 jours de congés payés ; que la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS lui est donc redevable de 32 jours soit 4.033,23 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er août 2015 au 10 février 2016 ; qu'il résulte de la lecture de l'attestation pôle-emploi que l'employeur reconnaît devoir à [Y] [M] la somme de 3824,15 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés représentant 32,5 jours ; que cette somme apparaît également sur l'annexe au solde de tout compte et non celle de 3393,06 € comme elle le mentionne dans ses conclusions ; qu'il y a lieu de constater que les parties sont donc d'accord sur le nombre de jours de congés payés acquis par la salariée ;

que le paiement que sollicite la salariée est fondé sur le nombre inexact de jours qu'aurait mentionné l'employeur ce qui n'est donc pas établi ; qu'en l'état de ces éléments, il convient de retenir la somme de 3824,15 € comme étant due à la salariée au titre des congés payés ; qu'il convient d'infirmer sur ce point le jugement ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande de l'appelante sollicitant la délivrance d'un bulletin de salaire faisant état en février 2016 que la somme allouée représente 32 jours de congés payés sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte ;

Attendu qu'il est acquis que la SARL TOUTOU ATTIA a versé à la barre du conseil de prud'hommes en référés la somme de 1922,59 € ; qu'ainsi il a été dit doit être déduite de cette somme celle de 757,29 € représentant la prime d'ancienneté ; que la somme de 1165,30 € viendra en déduction des sommes allouées par le présent arrêt à [Y] [M] ;

Attendu qu'[Y] [M] relève justement que l'employeur ne lui a communiqué ses 'ches de paie qu'avec retard et au prix de demandes incessantes de sa part ; que les bulletins de salaire des mois d'août à octobre 2015 incluant la régularisation du versement prévoyance, la régularisation du complément maternité et des tickets restaurant ne lui ont été adressés qu'après avoir menacé la £ d'une saisine de la juridiction prud'homale en sa formation de référés ; qu'elle communique à cet égard les courriels qu'elle a adressés à la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS le 2 et 28 juillet 2015, 20, 26 octobre et 8 décembre 2015 afin d'obtenir ses bulletins de paie, ainsi qu'un courrier de l'employeur du 25 septembre 2015 qui lui communique en pièce jointe son bulletin de salaire du mois de juillet 2015 ;

Attendu que la cour observe après examen des pièces versées au débats par [Y] [M] qu'elle rapporte la preuve que l'employeur a manqué à son obligation essentielle de lui payer régulièrement et intégralement son salaire à compter de son arrêt maladie du 2 février 2015 puis durant la période de congés maternité jusqu'à la fin de l'année 2015 où par son courriel du 4 décembre 2015 elle l'a avisé de son intention de saisir la juridiction des prud'homme en référé afin d'obtenir les éléments de salaire non payés, les compléments de salaires liés à son arrêt maladie et à son congés maternité et les fiches de paie non communiquées ;

Attendu que les retards récurrents du paiement des primes ou des compléments de salaire, les erreurs de calcul sur ces éléments au regard de l'activité professionnelle de l'employeur, l'expertise comptable et le commissariat aux comptes, qui implique une connaissance éclairée du mécanisme et de la législation des salaires, la coïncidence de ces manquements avec l'arrêt maladie puis le congé maternité de la salariée, la durée de ces manquements pendant plusieurs mois, le montant cumulé important des sommes non payées à échéance à la salariée présentaient un caractère de gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifient la rupture du contrat de travail par [Y] [M] aux torts exclusifs de la SARL TOUITOU ATTIA, laquelle doit produire les effets d'un licenciement nul, la rupture du contrat de travail se situant pendant la période de protection telle qu'elle est déterminée par l'article L 1224-5 du cod du travail ; qu'il convient sur ce point d'infirmer le jugement ;

B/ sur les conséquences

Attendu qu'[Y] [M] sollicite la condamnation de la SARL TOUITOU ATTIA au paiement d'une indemnité d'un montant de 28.400 € au regard de la nullité du licenciement résultant de sa condition de salariée protégée étant en congé maternité lors de la rupture du lien contractuel ; qu'elle fait valoir que son salaire s'élève à 3277,22 € bruts pour 39 heures de travail mensuels comme l'attestent les fiches de paies produites, augmenté d'une prime de bilan équivalente à un mois de salaire et que son salaire moyen est donc de 3.550 € ;

Attendu que la salariée dont le licenciement est nul, a droit d'une part aux indemnités de rupture, et d'autre part à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement dont le montant est au moins égal à celui prévu par l'article L 1235-3 du code du travail ;

Attendu que [Y] [M] ne donne aucun renseignement sur sa situation professionnelle postérieure à la prise d'acte ; qu'elle était âgée de 38 ans en 2016 ; qu'au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS à payer la somme de 23.000 € euros à [Y] [M] au titre de l'indemnité pour licenciement nul;

Attendu qu'[Y] [M] sollicite la condamnation de la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS au paiement du salaire qu'elle aurait perçu jusqu'à l'issue de la période de protection soit quatre semaines correspondant à un salaire de 3.550 € ;

Attendu que l'article L1225-71 du code du travail dispose :

Attendu que l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L 1225-1 à L 1225-28 et L 1235-35 à L 1225-69 peut donner lieu à l'attribution de dommages-intérêts au profit du bénéficiaire en plus de l'indemnité de licenciement ;

Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa, le licenciement est nul, l'employeur verse le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ;

Attendu qu'il ne peut être dérogé à la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité qu'en raison d'une faute grave de la salariée ou de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail; que la prise d'acte est datée du 8 février 2016 et que son congé maternité expirait le 9 février 2016 ; qu'il convient de condamner la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS à payer à [Y] [M] la somme de 3.550 € euros au titre de l'indemnité correspondant au salaire qu'elle aurait perçu durant la période de quatre semaines suivant le congé de maternité ; qu'il y a lieu d'infirmer sur ce point le jugement;

Attendu qu'[Y] [M] sollicite la condamnation de la SARL TOUITOU ATTIA au paiement de 3.964 € au titre de l'indemnité légale de licenciement eu égard à son ancienneté de cinq ans et sept mois ;

Attendu que l'article L 1234-9 du code du travail dispose que : "le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminées par voie réglementaire." ; qu'il convient de condamner la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS à payer à [Y] [M] la somme de 3.964 € euros au titre de l'indemnité de licenciement, justement calculée ;

Attendu qu'[Y] [M] sollicite la condamnation de la SARL TOUITOU ATTIA au paiement de 7.100 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis équivalent à deux mois de salaire et de 710 € pour les congés payés afférents ;

Attendu que l'article L 1234-1 du code du travail dispose que :" lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner la SARL TOUITOU ATTIA à payer à [Y] [M] la somme de 7.100 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 710 € pour les congés payés afférents ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner à la SARL TOUITOU ATTIA de délivrer à [Y] [M] comme elle le sollicite le solde de tout compte régularisé et l'attestation Pôle emploi régularisée sans nécessité de prévoir une astreinte ;

Attendu qu'afin d'obtenir la condamnation de la SARL TOUITOU ATTIA à lui payer la somme de 5.000 € au titre de préjudice moral, [Y] [M] fait valoir que l'employeur qui exerce une activité d'expert comptable a commis sciemment des erreurs concernant la délivrance de ses fiches de paie et le paiement de ses salaires et compléments de salaire ; que cette attitude a obligé la salariée en situation de grande faiblesse suite à une grossesse pathologique de relancer sans cesse son employeur afin de mettre en exergue ses manquements et faire valoir son bon droit ce qui l'a particulièrement affectée ;

Attendu qu'aucune des pièces versées par l'appelante ne caractérise un préjudice moral distinct de celui causé par la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur qui a donné lieu à indemnisation ; qu'il convient de rejeter la demande d'[Y] [M] et de confirmer sur ce point le jugement ;

Attendu qu'[Y] [M] sollicite la condamnation de la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS au paiement de 1.000 euros en réparation du préjudice lié à la délivrance d'une attestation Pôle emploi mentionnant une démission par prise d'acte alors qu'il lui appartenait de remplir la case : 'autre motif' ;

Attendu que [Y] [M] n'établit pas le préjudice qui est résulté de la mention inexacte portée par l'employeur et ce d'autant que la prise d'acte ne permet pas une indemnisation chômage ; qu'il convient de la débouter de sa demande en dommages-intérêts ;

Attendu qu'[Y] [M] sollicite la condamnation de la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS au paiement de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS à payer à [Y] [M] la somme de 1000 euros et les dépens de première instance ;

Attendu qu'en cause d'appel il y a lieu de condamner l'employeur à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de mettre à sa charge les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

* Condamné la SARL TOUITOU ATTIA à payer la somme de 1911,71 euros à [Y] [M] au titre de la prime contractuelle

* Débouté [Y] [M] de sa demande au titre de préjudice moral.

* Condamné la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS à payer à [Y] [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* Condamné la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS à payer les dépens de première instance.

Infirme le jugement et par ajout et substitution :

Juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul,

Condamne la SARL TOUITOU ATTIA à payer la somme de 23.000 € euros à [Y] [M] au titre de l'indemnité pour licenciement nul

Condamne la SARL TOUITOU ATTIA à payer à [Y] [M] la somme de 3.550 € euros au titre de l'indemnité correspondant au salaire qu'elle aurait perçu durant la période de quatre semaine suivant le congé de maternité

Condamne la SARL TOUITOU ATTIA à payer à [Y] [M] la somme de 3.964 € euros au titre de l'indemnité de licenciement

Condamne la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS à payer à [Y] [M] la somme de 7.100 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 710 € pour les congés payés afférents

Déboute [Y] [M] de sa demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la délivrance d'une attestation pôle emploi mentionnant la démission.

Ordonne à la SARL TOUITOU ATTIA de délivrer à [Y] [M] le solde de tout compte et l'attestation pôle-emploi régularisés ainsi qu'un bulletin de salaire portant mention de 32 jours de congés payés

Condamne la SARL TOUITOU ATTIA à payer la somme de 243,10 euros à [Y] [M] au titre de rappel de solde du maintien du salaire en période de maternité.

Condamne la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS à payer la somme de 3824,15 euros à [Y] [M] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

Dit que la somme due au titre de l'indemnité d'ancienneté (757,29 €) s'impute sur la somme de 1922,59 € versée par l'employeur

Dit que le solde (1165,30 €) sera défalqué des sommes allouées à [Y] [M] par le présent arrêt

Condamne la SARL TOUITOU ATTIA à payer à [Y] [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Met les dépens d'appel à la charge de la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 16/16853
Date de la décision : 05/04/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°16/16853 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-05;16.16853 ?
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