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04/04/2019 | FRANCE | N°18/13754

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 04 avril 2019, 18/13754


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT DE DEFERE

DU 04 AVRIL 2019



N° 2019/





Rôle N° RG 18/13754 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC6MN

Jonction avec N° RG 18/13759 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC6M2







EURL PROVENCE GOLF PRESTIGE





C/





[H] [O]

















Copie exécutoire délivrée



le : 04/04/19

à :



Me Paul LE GALL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROV

ENCE (vestiaire 241)



Me Marc CHARTIER, avocat au barreau de PARIS

















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la mise en état d'Aix-en-Provence en date du 01 Août 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/22448.




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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT DE DEFERE

DU 04 AVRIL 2019

N° 2019/

Rôle N° RG 18/13754 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC6MN

Jonction avec N° RG 18/13759 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC6M2

EURL PROVENCE GOLF PRESTIGE

C/

[H] [O]

Copie exécutoire délivrée

le : 04/04/19

à :

Me Paul LE GALL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (vestiaire 241)

Me Marc CHARTIER, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la mise en état d'Aix-en-Provence en date du 01 Août 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/22448.

APPELANTE

EURL PROVENCE GOLF PRESTIGE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paul LE GALL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [H] [O], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marc CHARTIER, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Février 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Marie-Agnès MICHEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Agnès MICHEL, Président

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Mme Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Harmonie VIDAL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019,

Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Madame Harmonie VIDAL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 mars 2007, Mme [H] [O], enseignante de golf diplômé d'État et L'EURL Provence golf prestige ont conclu un 'contrat de prestations de services d'enseignement au [Établissement 1]', auquel Mme [O] a mis fin suite à un litige concernant l'école de golf des enfants par courrier du 30 octobre 2013.

Sollicitant le bénéfice d'un contrat de travail et voir dire que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [H] [O] a saisi le 26 novembre 2013 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence.

Par jugement du 23 novembre 2017, le juge départiteur a statué comme suit :

' dit que le contrat de prestations de services d'enseignement passé entre la société Provence golf prestige et Mme [H] [O] doit être requalifié en contrat de travail,

' prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur au 1er septembre 2013,

' dit que la prise d'acte emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement des indemnités de rupture.

L'EURL Provence golf prestige a relevé appel de ce jugement le 15 décembre 2017 dont elle a reçu notification le 29 novembre 2017.

L'intimée a constitué avocat en la personne de Me Chartier, avocat au barreau de Paris, par lettre recommandée du 8 janvier 2018, notifiée à l'avocat de l'appelante par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour.

L'appelante a remis ses conclusions au greffe par le RPVA le 14 mars 2018 et les a notifiées par lettre recommandée du 19 mars 2018, portant le cachet de la poste du 20 mars 2018, à l'avocat constitué pour l'intimée.

L'intimée a remis ses conclusions au greffe le 6 avril 2018, notifié à l'avocat de l'appelante par lettre recommandée du 4 avril 2018.

Par conclusions d'incident du 9 avril 2018, Mme [H] [O] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins principalement de voir dire caduque la déclaration d'appel.

Par ordonnance du 1er août 2018, le conseiller de la mise en état a statué comme suit :

' dit que la déclaration d'appel est caduque

' déboute les parties de leurs demandes concernant les frais irrépétibles d'appel,

' condamne l'EURL Provence golf prestige aux dépens d'appel.

Par requête du 14 août 2018, l'EURL Provence golf prestige a déféré cette ordonnance à la cour.

Dans ses dernières conclusions n°4 aux fins de déféré remises et notifiées le 8 février 2019, auxquelles il est expressément référé, l'EURL Provence golf prestige demande à la cour de:

- la recevoir en sa requête aux fins de déféré,

Sur le rejet de la demande de caducité, puisque l'intimée ne s'est pas valablement constituée dans la procédure et qu'elle n'a pas valablement notifié ses conclusions d'incident,

' constater que l'article 930 '1 du code de procédure civile n'autorise l'usage de la lettre recommandée que dans la communication envers la cour d'appel en cas de cause étrangère rendant impossible la communication par RPVA,

' constater que la notification par RPVA est possible et obligatoire entre avocats qui sont dans le ressort de cours d'appel différentes,

' constater que la notification de la constitution de l'avocat de l'intimée en appel par LRAR et non par RPVA rend irrecevables sa demande de caducité,

' constater que la notification des conclusions d'incident et de la constitution et des conclusions de déféré de l'intimée par LRAR et non par RPVA rend irrecevable demande de l'intimé,

' constater que Mme [O] avance pour seuls justificatifs de la communication de sa constitution et de ses conclusions par lettre recommandée à l'avocat de la société appelante une nécessité prétendue de simultanéité d'envoi avec le courrier adressé à la cour,

' constater que l'argument de la simultanéité avancée par Mme [O] ne vaut pas car il est contraire aux dispositions des articles 903, 906 et 962 du code de procédure civile,

' constater qu'en procédant de la sorte Mme [O] n'a non seulement pas communiqué régulièrement sa constitution et ses conclusions de l'avocat de la société appelante mais en outre n'a pas non plus communiqué régulièrement sa constitution et ses conclusions à la cour puisqu'il a manqué la notification,

En conséquence,

' déclarer infondée la demande de caducité présentée par l'intimé,

' infirmer l'ordonnance déférée,

' dire et juger l'appel de la société Provence golf prestige recevable,

Sur le rejet de la demande de caducité, puisque l'intimé l'a sollicitée sur un fondement qui ne prévoit pas,

' constater que la demande de l'intimée porte sur une caducité au sens de l'article 808 du code de procédure civile qui ne concernant rien la caducité, de telle manière que l'appel de la société Provence golf prestige ne peut des lors être déclaré caduc,

en conséquence,

En conséquence,

' déclarer infondée la demande de caducité présentée par l'intimé,

' infirmer l'ordonnance déférée,

' dire et juger l'appel de la société Provence golf prestige recevable,

Sur le rejet de la demande de caducité puisque l'intimé a préalablement conclu au fond,

' constater que l'arrêt publié du 1er février 2018 de la Cour de Cassation est venu établir que l'intimée est irrecevable à solliciter la caducité des conclusions de l'appelant pour défaut de signification à son égard dans le délai de 3 mois s'il a conclu précédemment au fond,

' constater qu'il est matériellement établi que les conclusions au fond de l'intimée ont été notifiées avant ses conclusions d'incident afin de caducité,

en conséquence,

' déclarer irrecevable la demande de caducité présentée par l'intimée puisqu'il a conclu précédemment au fond,

' infirmer l'ordonnance déférée,

' débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

' dire et juger l'appel de la société Provence golf prestige recevable,

' condamner Mme [O] au paiement de la somme de 700 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions numéro 2 en défense sur déféré remises à la cour le 12 décembre 2018, auxquelles il est expressément référé, Mme [O] demande à la cour de :

' rejeter le déféré de la société Provence golf prestige comme irrecevable et en tout cas mal fondé et dire que l'ordonnance du 1er août 2018 a jugé à bon droit que l'appel de la société Provence golf prestige est frappé de caducité au sens de l'article 908 du code de procédure civile

' la condamner au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

L'intérêt d'une bonne justice commande d'ordonner la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 18/13759 et 18/13754 du répertoire général.

En application de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile, les ordonnnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance. Le déféré formé le 14 août 2018 à l'encontre de l'ordonnance du 1er août 2018 est en conséquence recevable.

La requête en déféré est un acte de procédure qui s'inscrit dans le déroulement de la procédure devant le conseiller de la mise en état et ne peut être assimilée à un recours à un deuxième degré de juridiction au sens de 543 du code de procédure civile. Il s'ensuit que, saisie dans le cadre d'un déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel ne peut statuer que sur les questions qui ont été soumises à ce magistrat.

En l'espèce, si devant le conseiller de la mise en état, L'EURL golf Provence Prestige a soulevé l'irrecevabilité de la demande aux fins de caducité et répondu sur la caducité soulevée par l'intimée, elle n'a pas invoqué l'irrecevabilité de cette demande tenant à l'irrégularité de la notification à son égard de la constitution de l'intimé et de ses conclusions d'incident et de déféré. Ces demandes seront déclarées irrecevables comme n'ayant pas été soumises au conseiller de la mise en état.

L'EURL Provence golf Prestige critique l'ordonnance déférée en ce qu'elle n'a pas accueilli sa demande aux fins de voir dire l'intimée irrecevable en son incident de caducité alors qu'elle avait conclu au fond le 4 avril 2018 avant de saisir le conseiller de la mise en état de cet incident le 9 avril 2018.

Cependant, ce magistrat a relevé à bon escient que l'incident soulevé, tiré du non respect du délai imposé par l'article 908 du code de procédure civile, ne s'analyse pas en un incident de procédure, qui doit être soulevé in limine litis, de sorte que cette irrecevabilité ne peut prospérer.

Selon l'article 908 du code de procédure civile, étant observé que la simple erreur matérielle dans les conclusions initiales quant à la numérotation de cet article, au demeurant réparée depuis, est sans incidence sur le bien fondé de l'incident, l'appelant doit à peine de caducité de la déclaration d'appel remettre ses conclusions au greffe dans le délai de trois à compter de ladite déclaration. L'article 911 lui fait obligation, sous la même sanction, dans le même délai de notifier ces mêmes conclusions aux avocats constitués des intimés lorsque ceux-ci y ont procédé.

En l'espèce, il est constant que l'EURL Provence golf Prestige a remis ses conclusions au greffe par voie électronique le 14 mars 2018, soit dans le délai de trois mois qui expirait le jeudi 15 mars 2018. Cependant, elle ne justifie pas avoir notifié ses conclusions à l'intimée avant cette date. Alors qu'elle savait que l'avocat constitué pour l'intimée, identique à celui étant intervenu en première instance, était extérieur au ressort de la cour (pièces 2 et 3) devant laquelle en matière prud'homale la postulation n'est pas obligatoire, elle ne pouvait ignorer qu'il n'était pas possible de procéder à la notification simultanée par voie électronique des conclusions d'appelant à ce dernier. La cour observe d'ailleurs que le message d'envoi des conclusions de l'appelant à la cour ne portent aucun nom après la mention 'copie à'.

Ce n'est qu'après avoir reçu un message de son confrère l'alertant de l'absence de notification de ses conclusions, que l'avocat de l'appelante a notifié à Me Chartier, ses premières conclusions par lettre recommandée datée du 19 mars 2018, portant le tampon de la poste du 20 mars 2018, soit postérieurement au délai de trois mois susvisé.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel.

L'EURL Provence golf Prestige supportera les dépens d'appel et de déféré et sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 18/13759 et 18/13754 du répertoire général,

Déclare recevable comme formée dans le délai de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile la requête en déféré présentée par l'EURL Provence golf Prestige,

Déclare irrecevables les demandes de l'EURL Provence golf Prestige aux fins d'irrecevabilité de la constitution de l'intimée et de ses conclusions d'incident et de déféré,

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er août 2018,

Y ajoutant,

Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires,

Condamne l'EURL Provence golf Prestige à payer à Mme [H] [O] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'EURL Provence golf Prestige aux dépens d'appel et de déféré.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 18/13754
Date de la décision : 04/04/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°18/13754 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-04;18.13754 ?
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