La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2019 | FRANCE | N°18/04759

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 04 avril 2019, 18/04759


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

(Anciennement dénommée 11ème chambre A)



ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2019



N° 2019/ 177













Rôle N° RG 18/04759 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCECH







SARL JULES ECLAIR





C/



[W] [Z]

[K] [O] ÉPOUSE [Z] épouse [Z]

[P] [W]

SCP BR ASSOCIES

SA ALLIANZ IARD





















Copie exécutoire dé

livrée

le :

à :





SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON





Me Anthony CAVITTA



SCP FENOT GHRISTI GUENOT





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 05 Janvier 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00174.





AP...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

(Anciennement dénommée 11ème chambre A)

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2019

N° 2019/ 177

Rôle N° RG 18/04759 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCECH

SARL JULES ECLAIR

C/

[W] [Z]

[K] [O] ÉPOUSE [Z] épouse [Z]

[P] [W]

SCP BR ASSOCIES

SA ALLIANZ IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Me Anthony CAVITTA

SCP FENOT GHRISTI GUENOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 05 Janvier 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00174.

APPELANTE

SARL JULES ECLAIR Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [W] [Z]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [K] [O] épouse [Z]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [P] [W]

né le [Date naissance 3] 1943 à AIX-EN-PROVENCE, demeurant [Adresse 3]

Assigné à personne le 30/05/2018

défaillant

SCP BR ASSOCIES Agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ARTV, demeurant [Adresse 4]

Assignée en étude huissier le 30/05/2018

défaillante

SA ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP FENOT GHRISTI GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Février 2019 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre,

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019,

Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

La société JULES ECLAIR exploite à [Localité 3] un commerce de vêtements, chaussures, mobilier et décoration de chambre d'enfants sous l'enseigne 'Affaire d'ours' qui constitue pour elle un établissement secondaire en vertu d'un bail conclu le 1er novembre 2002 et qui lui a été consenti par M. [P] [W].

Par acte notarié en date du 11 octobre 2005, M. [W] [Z] et Mme [K] [Z] ont acquis de [P] [W] le premier étage de l'immeuble et entrepris immédiatement des travaux de surélévation. Ces travaux ayant troublé l'exploitation commerciale, la société JULES ECLAIR a fait assigner M. [W] [Z] et Mme [K] [Z] ainsi que leur bailleur par actes en date des 6 et 7 avril 2007 en paiement de dommages et intérêts, remise en état et subsidiairement aux fins d'expertise.

Les époux [Z] ont assigné en intervention Maître [R], mandataire liquidateur de la société ARTV ayant réalisé les travaux et la compagnie d'assurance AGP IART aujourd'hui dénommée ALLIANZ.

Mme [Q] [J], gérante de la société JULES ECLAIR, est intervenue volontairement à l'instance par conclusions en date du 5 septembre 2008. Cette intervention avait pour but de soutenir la prétention de la société JULES ECLAIR [à laquelle une fin de non recevoir avait été opposée], selon laquelle à l'issue d'un premier bail dérogatoire, elle avait personnellement signé un nouveau bail prenant effet le 1er octobre 2004 à la demande du bailleur qui voulait ainsi échapper à l'obligation de consentir un droit au bail soumis au statut des baux commerciaux, mais qui a continué pourtant de recevoir les loyers de la société JULES ECLAIR et l'a laissé poursuivre son exploitation.

Dans le cadre d'une procédure distincte, par jugement en date du 6 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Toulon, a jugé que Mme [Q] [J] avait contracté un nouveau bail sous son nom propre pour une nouvelle durée de 23 mois ayant expiré le 31 août 2006. Cette juridiction a en conséquence ordonné l'expulsion de Mme [Q] [J].

En raison de l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement, le tribunal de grande instance de Toulon par jugement en date du 29 juin 2009, a sursis à statuer.

Par arrêt en date du 2 février 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en considérant qu'à l'issue du premier bail dérogatoire, soit le 1er octobre 2004, la société JULES ECLAIR avait été maintenue dans les lieux et a bénéficié d'un bail soumis au statut des baux commerciaux.

Un pourvoi ayant été formé par M. [P] [W] à l'encontre de cet arrêt, la Cour de cassation par arrêt en date du 2 mai 2012 a rejeté ce pourvoi.

Par jugement mixte en date du 4 février 2013, le tribunal de grande instance de Toulon, a :

- déclaré la société JULES ECLAIR recevable en son action à l'égard de toutes les parties,

- déclaré Mme [Q] [J] recevable en son intervention volontaire,

- dit que toutes pièces régulièrement soumises au contradictoire par bordereau de communication de pièces sont opposables à toutes les parties, - déclaré que les consorts [W] et [K] [Z] sont responsables du préjudice subi par la société JULES ECLAIR du fait des troubles ayant affecté son exploitation commerciale, ayant pour origine les travaux réalisés dans leur immeuble dont ils sont maître d'ouvrage et qui excédent les inconvénients normaux du voisinage,

- déclaré que M. [P] [W] est partiellement responsable du préjudice subi par la société JULES ECLAIR du fait des troubles ayant affecté son local d'exploitation, son stock et son activité commerciale, et qui ont pour origine les travaux réalisés dans l'immeuble en raison de son manquement à l'obligation de délivrance et de garantie des troubles apportés à la jouissance de son locataire,

Avant dire droit sur la responsabilité pour faute de la société ARTV et sur le préjudice subi par la société JULES ECLAIR, sur les liens de causalité et sur l'obligation de garantie de la compagnie ALLIANZ, et plus généralement sur toutes les autres prétentions en litige, a invité les parties concernés à produire toutes pièces et à fournir toutes explications qu'elles jugeront utiles pour apprécier le bien fondé des actions directes exercées contre la compagnie ALLIANZ, l'application des clauses de franchises et de plafond de garantie.

Cette juridiction dans la même décision a aussi avant dire droit, ordonné deux expertises judiciaires, l'une pour décrire les désordres, en rechercher les causes, et donner tous éléments concernant les responsabilités, et l'autre afin de fournir des éléments comptables.

M. [V], architecte, a déposé son rapport le 14 avril 2014.

M. [L], expert-comptable, a déposé son rapport le 9 juin 2016.

Par jugement postérieur au dépôt des rapports d'expertises judiciaires en date du 5 janvier 2018, le tribunal de grande de Toulon, a :

- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de la compagnie ALLIANZ anciennement dénommée AGF ASSURANCES,

- écarté les conclusions récapitulatives notifiées le 7 août 2017 au nom de la compagnie ALLIANZ anciennement dénommée AGF ASSURANCES,

- condamné in solidum M. [P] [W] et M. et Mme [W] [Z] et la compagnie ALLIANZ anciennement dénommée AGF ASSURANCES, à payer à al société JULES ECLAIR les sommes suivantes:

' 50.000 euros au titre de la perte de stock,

' 4669,76 euros au titre du préjudice matériel,

' 770 euros en remboursement des constats d'huissiers établis par la SCP BERTON,

' 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la compagnie ALLIANZ anciennement dénommée AGF ASSURANCES relèvera M. et Mme [W] [Z] des condamnations prononcées à leur encontre en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,

- dit que dans les rapports entre les coobligés, la part de responsabilité de chacun sera fixée comme suit, en ce compris les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens:

' M. [P] [W]: 20 %,

' la compagnie ALLIANZ anciennement dénommée AGF ASSURANCES: 80 %,

- dit que sur la base et dans les limites de ce partage de responsabilité, il sera fait droit aux appels en garantie formés contre les coobligés pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais, en ce compris les frais irrpétibles et les dépens,

- dit que les époux [Z] [ le dispositif du jugement comportant une pure erreur matérielle car mentionnant contrairement à ce qui figure clairement dans les motifs, le nom '[W]' en lieu et place de '[Z]'] conserveront la charge des frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire dudit jugement,

- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [P] [W] et la compagnie ALLIANZ anciennement dénommée AGF ASSURANCES aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2018, la SARL JULES ECLAIR a interjeté appel de cette décision.

Vu les dernières conclusions de la SARL JULES ECLAIR en date du 2 octobre 2018, et tendant à voir :

- réformer la décision entreprise quant au quantum des sommes allouées au profit de la société JULES ECLAIR,

- débouter les intimés de toutes leurs demandes,

- condamner in solidum les intimés à payer à la société JULES ECLAIR les sommes suivantes:

' 17.825,76 euros au titre des travaux de réparation du local commercial,

' 193.168,20 euros au titre de la perte du stock endommagé,

' 770 euros en remboursement des constats d'huissiers de la SCP BERTON,

' 10.000 euros sur le fondement de l'article 700,

- condamner les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertises.

Vu les dernières conclusions de Mme [K] [O] épouse [Z] et de M. [W] [Z] en date du 17 septembre 2018, et tendant à voir :

'INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Toulon le 5 janvier 2018 (RG 11 n°17/00174)en ce qu'il a accordé une indemnisation de 50.000,00 euros à la société JULES ECLAIR au titre de la prétendue perte du stock;

RAMENER la condamnation afférente à de plus justes proportions, faute d'éléments précis permettant de chiffrer le prétendu préjudice subi par la société JULES ECLAIR à ce titre ;

INFIRMER le même jugement en ce qu'il a alloué la somme de 4.669,76 euros au titre des travaux de réparation ;

RAMENER la condamnation afférente aux travaux de réparation à la somme de 4.000,00 euros ;

INFIRMER le même jugement en ce qu'il a alloué à la société JULES ECLAIR la somme de 770,00 euros au titre des frais de constats d'Huissier ;

INFIRMER le même jugement en ce qu'il a débouté les époux [Z] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

Pour le surplus,

DIRE ET JUGER que la prétention de la société ALLIANZ visant à ne pas garantir le sinistre causé par la société ARTV constitue une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel et que, subsidiairement, cette prétention est juridiquement infondée ;

CONFIRMER, pour le surplus, le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Toulon le 5 janvier 2018 (RG n°17/00174) ;

CONDAMNER tout succombant à payer aux époux [Z] la somme de 4.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents aux deux expertises judiciaires.'

Vu les dernières conclusions de la SA ALLIANZ IARD (anciennement AGF) assureur de la SARL ARTV (placée depuis lors en liquidation judiciaire) en date du 14 septembre 2018, et tendant à voir :

'Vu le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULON le 5/01/2018,

Le REFORMER et admettre les présentes conclusions.

DIRE et JUGER que la compagnie ALLIANZ ne doit pas sa garantie en l'état de la résiliation de son contrat antérieurement à la réclamation des époux [Z].

DIRE et JUGER que la société JULES ECLAIR et les époux [Z] ne démontrent pas que la société ARTV est effectivement intervenue dans le cadre de l'exécution des travaux.

En conséquence,

REFORMER le Jugement en ce qu'il a condamné la compagnie ALLIANZ au profit de la société JULES ECLAIR et DEBOUTER les époux [Z] et Monsieur [W] de leur appel en garantie.

DIRE et JUGER que les éléments issus de l'expertise ne permettent pas de démontrer que la société ARTV ait commis une faute alors même que l'Expert Judiciaire indique et conclut en précisant que, compte tenu du maintien dans les lieux de l'exploitation commerciale l'exécution des travaux litigieux ne pouvait que générer gênes et infiltrations dans ledit local.

DIRE et JUGER en conséquence qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute commise par la société ARTV dès l'instant où, quelles que soient les précautions qui auraient pu être prises, de tels dégâts étaient inévitables.

En conséquence,

DEBOUTER la société JULES ECLAIR et les époux [Z] de leurs demandes et de leur appel en garantie dirigé à l'encontre de la compagnie ALLIANZ.

ORDONNER en tout état de cause un partage des responsabilités en aggravant la responsabilité de Mr [W] et en retenant celles des époux [Z].

REFORMER sur l'indemnisation du préjudice.

DEBOUTER la société JULES ECLAIR de ses prétentions au titre de la perte de stock.

Subsidiairement, CONFIRMER la minimisation de l'indemnisation par rapport aux prétentions et aux conclusions de l'Expert, dès lors que le propre Expert de la société JULES ECLAIR n'avait valorisé la perte du stock qu'à hauteur d'une somme de 50.000 euros.

DIRE et JUGER s'agissant du préjudice matériel que celui-ci doit se limiter à la somme de 4.000 euros, tels que retenus par l'Expert Judiciaire.

REFORMER en conséquence la décision du premier Juge en ce qu'il a retenu l'indemnisation de ce poste à hauteur d'une somme de 4.669,76 euros

En revanche, DEBOUTER la société JULES ECLAIR de ses prétentions complémentaires.

CONDAMNER tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Le CONDAMNER aux entiers dépens.'

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu en cause d'appel, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

S'agissant de M. [P] [W] il a été assigné devant la cour par acte d'huissier en date du 30 mai 2018, étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été signifié à personne. Il importe de préciser que M. [P] [W] n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.

En ce qui concerne la société BR ASSOCIÉS représentée par Maître [R] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ARTV, elle a été assignée devant la cour par acte d'huissier en date du 30 mai 2018, étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été signifié à étude d'huissier. Cette société intimée n'a pas constitué avocat ni conclu en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2019.

- MOTIFS DE LA COUR :

- SUR LA RESPONSABILITÉ DE M. [W] ET DES ÉPOUX [Z] :

Force est de constater que le jugement mixte du tribunal de grande instance de Toulon en date du 4 février 2013 et qui n'a pas été frappé d'appel se trouve s'agissant des demandes tranchées sur le fond partiellement revêtu de l'autorité de la chose jugée.

S'agissant de M. [W] la juridiction saisie dans le jugement précité a retenu qu' en sa qualité de vendeur, de syndic et de bailleur, il disposait des pouvoirs et moyens nécessaires pour permettre la jouissance paisible de la société JULES ECLAIR et lui assurer la délivrance d'un bien conforme à sa destination contractuelle pour l'exploitation de son commerce. Par suite le tribunal de grande instance de Toulon a considéré que M. [W] était partiellement responsable du préjudice subi par la société JULES ECLAIR du fait des troubles ayant affecté son local d'exploitation, son stock et son activité commerciale et qui avaient pour origine les travaux réalisés dans l'immeuble en raison de son manquement à l'obligation de délivrance ainsi qu'à son obligation de garantir au locataire une jouissance paisible.

Ainsi en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement mixte du 4 février 2013 pour les chefs du jugement statuant sur le fond, il convient de constater que le principe de la responsabilité partielle de M. [W] est définitivement tranché et acquis de telle manière qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

S'agissant des époux [Z] le tribunal de grande instance de Toulon dans son jugement mixte du 4 février 2013, a estimé que l'ampleur des désordres même temporaires, subis par la société JULES ECLAIR à l'occasion des travaux qu'ils ont fait réaliser excède les inconvénients normaux de voisinage et engage la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage. Cette juridiction a ainsi estimé que les époux [Z] sont responsables du préjudice subi par la société JULES ECLAIR du fait des troubles ayant affecté son local d'exploitation, son stock et son activité commerciale.

Là encore en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement mixte du 4 février 2013 pour les chefs du jugement statuant sur le fond, il convient de constater que le principe de la responsabilité des époux [Z] est définitivement tranché et acquis de telle manière qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

- SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ ARTV :

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a considéré qu'il y avait lieu de retenir la responsabilité contractuelle de la société ARTV notamment au regard de ce qu'a été constatée l'absence précautions élémentaires prise par l'entreprise en vue de la réalisation des travaux et que la caractère inéluctable du trouble de voisinage n'est pas une cause exonératoire de responsabilité de l'homme de l'art de nature à faire échec à l'obligation de résultant qui pèse sur lui. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.

- SUR L'APPEL EN GARANTIE DE LA COMPAGNIE ALLIANZ :

Il est incontestable que devant le tribunal de grande instance de Toulon la compagnie ALLIANZ n'a pas soutenu la demande tendant à voir constater que sa garantie n'est pas mobilisable.

S'agissant d'une demande nouvelle présentée pour la premiere fois en cause d'appel, il convient en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, de la déclarer irrecevable.

Ainsi au regard de ce que cette compagnie d'assurances est effectivement l'assureur de la société ARTV au moment du sinistre et compte tenu de ce que cette société a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité (voir supra), il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit que la compagnie ALLIANZ devait relever les époux [Z] des condamnations prononcées à leur encontre en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.

De plus par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a à bon droit, estimé que la part de responsabilité des coobligés devait être évaluée de la manière suivante: 20 % pour M. [P] [W] et 80 % pour la compagnie ALLIANZ. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.

- SUR LES PRÉJUDICES :

Il convient de rappeler que sur le terrain de la responsabilité civile prévaut le principe de la réparation intégrale du préjudice qui commande de réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice.

Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge, opérant une exacte application du droit aux faits, a, à juste titre, condamné in solidum M. [P] [W] et M. et Mme [W] [Z] et la compagnie ALLIANZ anciennement dénommée AGF ASSURANCES, à payer à la société JULES ECLAIR la somme de 50.000 euros au titre de la perte de stock , la somme de 4669,76 euros au titre du préjudice matériel ( en s'appuyant à ce sujet sur les conclusions objectives et sérieuses du rapport d'expertise de M. [V], architecte) , et la somme de 770 euros en remboursement des constats d'huissiers établis par la SCP BERTON ainsi que la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES :

Au regard des observations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LES DÉPENS :

Il y a lieu de condamner M. [P] [W] et la compagnie ALLIANZ anciennement dénommée AGF ASSURANCES qui succombent, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

En la forme :

- DECLARE IRRECEVABLE la demande soutenue par la compagnie ALLIANZ tendant à voir constater que sa garantie n'est pas mobilisable au regard de ce qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel de telle manière qu'elle doit être déclarée irrecevable,

Au fond :

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- CONDAMNE M. [P] [W] et la compagnie ALLIANZ anciennement dénommée AGF ASSURANCES aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 18/04759
Date de la décision : 04/04/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°18/04759 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-04;18.04759 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award