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04/04/2019 | FRANCE | N°17/22498

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 04 avril 2019, 17/22498


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2019



N°2019/





Rôle N° RG 17/22498 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBUTW







[F] [T]





C/



SAS PROVENCE MAINTENANCE SERVICES







Copie exécutoire délivrée

le :



à :



Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-E

N-PROVENCE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00602.





APPELANT



Monsieur ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2019

N°2019/

Rôle N° RG 17/22498 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBUTW

[F] [T]

C/

SAS PROVENCE MAINTENANCE SERVICES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00602.

APPELANT

Monsieur [F] [T] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (SEINE MARITIME), demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Mehana [T], avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE

SAS PROVENCE MAINTENANCE SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY, avocat au barreau de LYON et Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et M. [Z] [W] (Président)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Agnès MICHEL, Président, et Mme Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Marie-Agnès MICHEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Agnès MICHEL, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Mme Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2019.

advenant cette date les parties ont été avisées par écrit de la prorogation du délibéré et de son motif, et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019 ;

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019.

Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société Provence maintenance services (PMS) est spécialisée dans la maintenance des bâtiments du secteur tertiaire et est rattachée à Vinci Facilities, marque du groupe Vinci, qui regroupe les entreprises de Vinci énergie spécialisées dans le Facility management.

La société Cegelec maintenance tertiaire sud-est est spécialisée dans la maintenance des bâtiments du secteur tertiaire et est rattachée à Vinci Facilities, marque du groupe Vinci, qui regroupe les entreprises de la SAS Vinci énergie spécialisées dans le Facility management.

Monsieur [F] [T] a été embauché par la société Opteor IDF tertiaire par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2009 en qualité de chef d'entreprise, statut cadre dirigeant, au salaire mensuel de 5600 €, un treizième mois et une rémunération variable.

Le 1er mars 2011 dans le cadre d'une mobilité intra-groupe, il a été engagé par la société Provence maintenance services (PMS) en qualité de chef d'entreprise Opteor Aix-en-Provence (devenue VF MT PA) avec reprise de son ancienneté, statut cadre dirigeant, position C, 1er échelon, coefficient 130 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment régissant les relations contractuelles.

Il disposait par ailleurs de toutes délégations de pouvoirs au sein de trois entreprises (centres de profit autonomes):

- VF MT Provence Alpes, rattachée à la société PMS,

- VF MTC Provence Alpes rattachée à la société Cegelec maintenance tertiaire sud-est, puis intégrée à PMS au 1er avril 2014,

- VF FM Provence Alpes rattachée à la société Faceo FM sud-est,

sociétés filiales de Vinci Energies France.

Par lettre recommandée du 28 janvier 2016, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 10 février 2016 et a été licencié par courrier recommandé du 18 février 2016 dans les termes suivants : ' ...... Pour rappel, vous êtes salarié de la société Provence maintenance services depuis le 1er mars 2011 et occupez le poste de chef d'entreprise de Vinci facilities sur le secteur Provence Alpes. Vous avez à ce titre la responsabilité des activités de maintenance multi-techniques et de Facility management sur ce secteur géographique. Compte tenu de vos fonctions, vous êtes, notamment, responsable du management général de l'entreprise. Vous exercez vos responsabilités dans le cadre des délégations de pouvoirs qui vous ont été consenties par le président de la société Provence maintenance services et des directives générales que le directeur général du pôle Vinci Facilities sud vous a adressées. Depuis plus de deux ans, vos responsables hiérarchiques successifs ont été amenés, à de nombreuses reprises à vous faire part de leur profond désaccord quant à votre manière de manager l'entreprise ainsi qu'aux relations conflictuelles que vous entretenez avec les fonctions support transverses et votre hiérarchie directe et vous ont demandé de modifier votre comportement professionnel. Malgré ces demandes, une ambiance de travail détestable s'est installée au sein de l'entreprise.

Lors de votre EIM de janvier 2015, votre responsable hiérarchique Monsieur [S] évoquait déjà la déstabilisation de votre encadrement et vos difficultés à fédérer vos équipes. L'ambiance de travail n'a cessé de se dégrader et a notamment conduit à une démission, des demandes de mutation et des situations de souffrance au travail de plusieurs de vos collaborateurs directs. Cette ambiance délétère a été accentuée par votre incapacité à anticiper et à prendre des décisions importantes. Il en résulte un manque de clarté de votre organisation, notamment dans la définition des portefeuilles d'activité et des périmètres de responsabilité de vos responsables d'affaires, des demandes faites à vos collaborateurs dans des délais déraisonnables ou encore des retards dans des prises de décisions importantes (remplacement de cadres occupants des fonctions stratégiques, ayant quitté l'entreprise). Ces manquements génèrent une surcharge de travail et une désorganisation de l'entreprise. À ce manque d'anticipation s'ajoute une communication tout à fait inappropriée avec vos collaborateurs : instructions contradictoires, sans explications, ton brutal, prise de décision vexatoire.

Concernant la gestion des relations commerciales, à des nombreuses reprises également, vos supérieurs hiérarchiques vous ont fait part de leur mécontentement persistant quant à la gestion de clients stratégiques comme par exemple le client PMU en décembre 2014, le client air liquide en fin d'année 2015, le client CMA ou le client BNPP. Vous avez à chaque fois répondu à leurs demandes d'explications avec une complète désinvolture et sans répondre à leur demande de plans d'actions concrets pour résoudre les problèmes récurrents constatés.

Cette attitude désinvolte a également conduit à une insuffisante maîtrise des comptes de la société. Malgré nos sensibilisations régulières vos prévisions budgétaires sont approximatives et peu argumentées, de même que votre maîtrise des résultats sur certaines affaires en perte. Enfin vos présentations dans le cadre des échéances financières manquent chroniquement de préparation et la qualité de vos analyses est bien en deçà de ce qui est attendu de la part de chef d'entreprise aussi expérimenté que vous.

Vos responsables hiérarchiques successifs ont exprimé à de nombreuses reprises leurs attentes mais vous avez campé sur une attitude d'indépendance, refusant de prendre en compte les conseils apportés. À plusieurs reprises, vos supérieurs hiérarchiques successifs ont été amenés à vous écrire officiellement afin de vous rappeler des instructions que vous ne suiviez pas. De même le directeur général du pôle Vinci Facilities France sud, M. [O] [E] été amené à vous écrire un courrier de recadrage en décembre 2013, suite au courrier en recommandé que vous aviez adressé à la directrice achats du pôle Vinci Facilities France sud, de manière complètement inappropriée.

Régulièrement, les discussions avec votre hiérarchie se sont avérées difficiles et conflictuelles du fait de votre manque d'écoute, de votre volonté de ne pas partager l'information, de votre confusion entre l'autonomie de l'entreprise qui vous est confiée et l'indépendance. Le ton employé pour répondre aux questions légitimes de votre hiérarchie c'est très souvent révélé inapproprié à une relation de travail sereine. L'ensemble de ces manquements managériaux, organisationnel et relationnel n'est pas compatible avec un exercice satisfaisant de la fonction de chef d'entreprise et entrave gravement le fonctionnement de l'entreprise en dépit des bons résultats financiers enregistrés par celle-ci.

Tous ces points ont été évoqués avec vous lors de votre entretien préalable. Vous les avez contestés mais n'avez apporté aucune explication satisfaisante.

Par conséquent, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle, considérant que l'ensemble des griefs précités traduit l'inadaptation de vos compétences à l'exercice de vos fonctions d'encadrement. Votre préavis de 3 mois, que nous vous dispensons d'exécuter, mais qui vous sera néanmoins payé, commencera à la date de première présentation de ce courrier à votre domicile' ».

Contestant ce licenciement et sollicitant des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, Monsieur [F] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 31 mai 2016, lequel, dans sa section encadrement, par jugement du 14 novembre 2017 a statué comme suit :

' dit n'y avoir lieu à rémunération complémentaire du 1er avril 2014 au 20 mai 2016,

' dit que le licenciement de Monsieur [F] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

' condamne la SAS Provence maintenance services à payer à Monsieur [F] [T] les sommes suivantes :

* 80'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

' condamne la SAS Provence maintenance services aux entiers dépens.

Par déclaration du 18 décembre 2017, Monsieur [F] [T] a relevé appel de ce jugement dont il a reçu notification le 25 novembre 2017.

Par déclaration du 26 décembre 2017, la SAS Provence maintenance services a relevé appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 27 novembre 2017.

Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du 25 mai 2018.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 novembre 2018, auxquelles il est expressément référé, Monsieur [F] [T] demande à la cour de:

' débouter la société Provence maintenance services de l'intégralité de ses demandes,

' confirmer le jugement déféré uniquement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [F] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Provence maintenance services à payer à Monsieur [F] [T] les sommes suivantes:

* 80'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' l'infirmer en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à rémunération complémentaire du 1er avril 2014 au 20 mai 2016 et débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, de rappel de salaire, de rappel de congés payés afférents et de l'indemnité de travail dissimulé,

' dire que les circonstances du licenciement sont vexatoires et de ce fait condamner la société Provence maintenance services au paiement de la somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts,

' constater que le contrat de travail n'autorise l'employeur à lui confier des fonctions de chef d'entreprise que d'une seule entreprise appartenant à la société Provence maintenance services,

' dire que pour le poste de chef d'entreprise VF MTC PA au sein de Cegelec maintenance tertiaire Sud-Est, il y a eu prêt illicite de main-d''uvre et marchandage de la société Provence maintenance services envers Monsieur [T], et au sein de la société Provence maintenance services, suite au transfert de l'entreprise VF MTC PA, qu'il y a eu travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié non rémunéré du poste de chef d'entreprise VF MTC PA occupé par Monsieur [F] [T],

' fixer le complément de salaire de Monsieur [F] [T] pour la direction de l'entreprise VF MTC PA à 3000 € mensuels,

' condamner la Sas Provence maintenance services à lui payer les sommes de:

* 76'800 € à titre de rappel de salaire complémentaire pour la direction de l'entreprise VF MTC PA du 1er avril 2014 au 19 mai 2016, soit pour 25,6 mois et ordonner la délivrance des bulletins de paie rectificatifs pour la période ainsi que l'attestation pôle emploi rectifiée et le solde de tout compte rectifié, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification du jugement à intervenir,

* 7680 € à titre de rappel de congés payés afférents,

* 44'172 € au titre de l'indemnité de travail dissimulé

* 5000 € au titre de l'article 700 en cause d'appel,

' condamner la société Provence maintenance services aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat constitué.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 décembre 2018 auxquelles il est expressément référé, la SAS Provence maintenance services demande à la cour de:

' dire et juger que Monsieur [F] [T] est irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile à invoquer en cause d'appel de nouvelles demandes relatives à un soi-disant près de main-d''uvre illicite et un marchandage et qu'en tout état de cause ces demandes sont infondées,

' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [T] de sa demande de rappel de salaire, de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

' infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui verser la somme de 80'000 € à titre de dommages-intérêts et 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' dire et juger que le licenciement de Monsieur [F] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,

' débouter Monsieur [F] [T] de l'intégralité de ses demandes,

' le condamner à verser à la société Provence maintenance services la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 32 ' 1 du code de procédure civile,

' le condamner au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité des appels que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

1. Sur la demande en paiement d'un complément de salaire,

M. [T] expose qu'à partir du 1er avril 2014, il a exercé, les fonctions supplémentaires de chef d'entreprise de VF MTC PA, auparavant Cégelec PA, intégrée à PMS à la date ci-dessus, sans être rémunéré, ni avoir signé d'avenant pour étendre l'exercice de ses fonctions. Il soutient qu'il n'a pu exercer ces fonctions de chef d'entreprise que dans le cadre du transfert de son contrat de travail avec Cégélec MTSE, qui doit lui être reconnu, transféré à PMS, donnant lieu à rémunération complémentaire correspondante.

Il sollicite à ce titre la somme de 76'800 € à titre de rappel de salaire complémentaire pour la direction de l'entreprise VF MTC PA du 1er avril 2014 au 19 mai 2016, outre congés payés afférents.

La société PMS fait valoir que M. [T] avait en charge la direction et la gestion des entreprises de Vinci Facilities sur le secteur Provence Alpes, dans le cadre d'une convention de forfait cadre dirigeant, que sa rémunération variable était calculée sur les résultats des trois entreprises qui lui étaient confiées, qu'il a signé les délégations de pouvoirs lui permettant d'exercer ses fonctions de chef d'entreprise sur le périmètre géographique Provence Alpes, annexées à son contrat de travail.

Par un arrêt distinct de ce jour la cour a écarté l'existence d'un contrat de travail distinct entre M. [T] et la société Cégelec pour la période antérieure au 1er avril 2014, il ne peut donc y avoir eu transfert du contrat de travail à PMS à cette date.

Au 1er avril 2014, M. [T] était salarié, cadre dirigeant, de la société PMS depuis le 1er mars 2011, à la date ci-dessus, cette société a intégré, l'entreprise Cégelec Provence Alpes (VF MTC PA) en son sein,entreprise dans laquelle M. [T] disposait déjà d'une délégation de pouvoirs générale et en matière de santé et sécurité de la société Cegelec maintenance tertiaire sud-est, en qualité de chef d'entreprise, depuis le 1er avril 2013.

Il résulte des organigrammes de la SAS Vinci Facilities France Sud, filiale de la SAS Vinci Energies France, qu'elle est divisée en quatre secteurs géographiques, M. [T] apparaissant comme responsable du secteur Provence Alpes comprenant les trois entreprises, puis deux, et en assurant la responsabilité managériale (pièces 13 et 14 salarié). C'est d'ailleurs en cette qualité que M. [T] s'identifie sur les e-mails produits au dossier ' [F] [T], chef d'entreprise, Vinci Facilities Provence Alpes Pôle France Sud'. Il est établi par ailleurs qu'outre la rémunération forfaitaire de 6000 € et un 13ème mois, M. [T] percevait une rémunération variable calculée sur la base des résultats Provence Alpes (pièces 74 et 75 PMS). Enfin, la cour relève que dans un message adressé le 2 février 2016 à M. [Z] [W], Directeur VF Sud-Est, M. [T] reproche à ce dernier de ne pas l'avoir tenu informé de l'achat d'une société dénommée Oréo '...si cela est vrai , j'aurais du être au courant par tes soins, vu que la croissance externe fait partie intégrante de la stratégie VF Provence Alpes...', ce qui témoigne du fait qu'il se considèrait comme responsable du secteur VF PA.

En l'état de ces constatations, il est établi que la rémunération versée à M. [T], dans toutes ses composantes, comprenait celle de chef d'entreprise de VF MTC PA (Vinci Facilities Maintenance tertiaire Cégelec Provence Alpes) intégrée à PMS le 1er avril 2014, de sorte que sa demande de salaire complémentaire pour la période ci-dessus sera rejetée.

2. Sur le travail dissimulé,

M. [T] demande à la cour de dire que pour le poste de chef d'entreprise VF MTC PA au sein de Cegelec maintenance tertiaire Sud-Est, il y a eu prêt illicite de main-d''uvre et marchandage de la société Provence maintenance services envers Monsieur [T], et au sein de la société Provence maintenance services, suite au transfert de l'entreprise VF MTC PA, qu'il y a eu travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié non rémunéré du poste de chef d'entreprise VF MTC PA occupé par Monsieur [F] [T] et sollicite sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail le paiement de la somme de 44 172 €.

Cependant, dès lors que la cour a considéré que le salarié, régulièrement déclaré, avait été rémunéré au titre de ses fonctions de chef d'entreprise des deux centres de profits autonomes, rattachés à la société PMS, la demande à ce titre ne peut prospérer, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la caractérisation des délits de prêt illicite de main d'oeuvre ou de marchandage -moyens et non prétentions, déjà soulevés devant les premiers juges- qui ne sont pas sanctionnés par l'indemnité forfaitaire de l'article L 8223-1 du code du travail. En tout état de cause, la pièce 76 de la société PMS établit que pour le premier trimestre 2014, une facturation des prestations de chef d'entreprise a été faite par PMS à Cégelec.

3. Sur le licenciement,

L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité du salarié à accomplir les tâches qui lui sont confiées en raison d'un manque de compétence. Elle résulte en principe d'un comportement involontaire du salarié et ne revêt pas un caractère fautif, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée de l'intéressé. L'insuffisance professionnelle alléguée doit reposer sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables, au regard des responsabilités du salarié.

Au vu de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige quant aux faits reprochés justifiant la rupture et à la qualification que l'employeur a entendu leur donner, les faits invoqués sont les suivants:

- un management inadapté, à l'origine d'une ambiance de travail détestable,

- une gestion défaillante du suivi des affaires et une insuffisante maîtrise des comptes de la société,

- des relations extrèmement conflictuelles avec la hiérarchie.

'L'ensemble de ces manquements managériaux, organisationnel et relationnel n'est pas compatible avec un exercice satisfaisant de la fonction de chef d'entreprise'.

Après avoir souligné les bons résultats de l'entreprise, les très larges pouvoirs qui lui étaient confiés, l'absence de toute sanction disciplinaire et le caractère mixte du licenciement que tente de faire l'employeur, entre insuffisance professionnelle et licenciement disciplinaire, M. [T] conteste tous les manquements qui lui sont reprochés.

Sur le management inadapté, il est reproché au salarié une ambiance de travail délétère ayant conduit à une démission, des demandes de mutation, une organisation défaillante et une communication inappropriée, à l'origine de situations de souffrance au travail de ses collaborateurs.

L'ambiance de travail délétère repose sur le message adressé le 9 octobre 2015 à M. [W], Directeur VF Sud-Est, par le cabinet Animae, consultant en management, qui a constaté à l'occasion d'une formation des responsables d'affaires : stress et pression, manque de confiance, esprit de service, ambiance lourde, manque d'intégrité, management défaillant, '...quelques éléments relevés en vrac, nous transmettons ici ce que nous avons entendu (.aucune vérification de notre part quant à la véracité de ces éléments..'.)

Sont également produits:

- l'attestation de Mme [J], responsable administrative et financière de la société PMS de 2009 à 2016, selon laquelle, 'nous travaillions toujours dans l'urgence, ce qui générait stress et fatigue, par exemple, le budget quantitatif 2016 qu'il a souhaité que nous élaborions deux jours avant de le présenter à la direction, alors que c'est un sujet primordial, qui nécessite une réflexion importante et un travail de plusieurs jours..... j'ai alerté [F] [T] à plusieurs reprises sur le problème de mal être que tous des points accumulés pouvaient engendrer et que plusieurs salariés pouvaient ressentir au sein de notre société.....la seule ligne directrice que j'avais de sa part était d'atteindre x% de résultat peu importe par quels moyens j'y arrivais, ce qui comptait c'est que la société et lui soient les meilleurs aux yeux de tout le monde et surtout meilleurs que les autres, coûte que coûte. Face à cette situation, j'ai craqué lors de l'arrêté de juin 2015...',

- l'attestation de M. [G], responsable commercial, qui est arrivé dans l'entreprise en janvier 2015 et en a démissionné en octobre 2015 exposant, qu'il n'était pas dans des conditions de travail acceptables pour travailler avec M. [T], '...lors des demandes de validation sur des chiffrages de dossiers ou de consultation, M. [T] ne daignait pas non plus trancher ou prendre position...essayant à plusieurs reprises de suggérer des améliorations, vu le caractère et tempérament de M. [T] extrèmement désagréable, impoli, irritant, hautain, désorganisant mon propre travail...',

- le mail d'un élu du personnel demandant en décembre 2015 à M. [W], Directeur VF Sud-Est, de participer en personne à la réunion de la délégation unique du personnel, 'vu l'ambiance qui règne au sein de PMS, de nombreux salariés veulent votre présence à la réunion extraordinaire de ce mercredi...',

- l'entretien individuel de management du 18 février 2015 qui relève un niveau de satisfaction des missions moyennement satisfaisant, 'des difficultés à fédérer les équipes, beaucoup trop isolé et sûr de son fait, ne pas confondre autonomie et indépendance'.

Il ne pourra être tenu compte de l'attestation attribuée à Mme [P] (pièce 59) dactylographiée, accompagnée d'aucune pièce d'identité.

Cependant, les pièces du dossier ne révèlent aucune alerte des institutions représentatives du personnel quant au climat social dans l'entreprise, ni de la médecine du travail, sont versés au dossier les attestations des délégués syndicaux CFE CGC et CFTC, relevant pour le premier que M. [T] 'était toujours à l'écoute, présent dans n'importe quelle situation pour aider ses collaborateurs...' et pour le second '... même si j'ai pu être souvent en contradiction syndicale, sachez que les accords sociaux sont le fruit de nos cinq années et nous appartiennent...'. Sont également produits les courriels de satisfaction adressés par plusieurs salariés en réponse au message d'au revoir de M. [T]. L'attestation de M. [U], responsable d'affaires qui a travaillé pendant cinq ans avec M. [T] atteste que ' ...M. [T] a fait preuve de bienveillance envers ses salariés et son encadrement... est toujours apparu comme une personne respectueuse, se souciant du bien-être de ses salariés, organisant un grand nombre de manifestations en faveur de la cohésion d'équipe... '. Enfin, il est relevé que les trois entreprises certes comme le pôle Vinci Facilities, bénéficient de la norme AFNOR ISO 9001 version 2008 intégrant le système de management de la qualité.

S'agissant des deux attestations susvisées, M. [D], responsable de M. [G], expose que ce dernier '...a fait preuve dès son arrivée d'une totale déloyauté envers M. [T] et envers moi puisqu'il a profité de la situation pour se faire payer son déménagement alors qu'en même temps, il était en recherche d'emploi activement car il n'était pas satisfait de sa rémunération... il ne s'est pas intégré dans l'équipe commerciale....n'a pas pu atteindre ses objectifs....'. Mme [J] bénéficiait régulièrement de primes de la part de M. [T] et a quitté l'entreprise huit mois après le licenciement de ce dernier, avec lequel elle a travaillé cinq ans. Le ton des messages échangés entre eux témoigne de rélations de proximité et non de la désinvolture imputée à M. [T].

Sur la gestion et l'organisation des équipes, les attestations de MM. [D], [U] et [K], témoignent '...d'une organisation claire, bien ségmentée et nos périmètres d'acitvités suffisamment construits...' ' ... je n'ai jamais eu tout au long de notre collaboration à souffrir d'aucune ambiguité quant aux directives données par M. [T]..'. Le projet stratégique partagé de VF PA 2016 présenté par M. [T] a été validé.

En cet état, le management inadapté générateur de souffrance au travail n'est pas établi par les pièces du dossier, étant relevé en outre qu'elles ne permettent pas de confirmer que 'Depuis plus de deux ans, vos responsables hiérarchiques successifs ont été amenés, à de nombreuses reprises à vous faire part de leur profond désaccord quant à votre manière de manager l'entreprise'. Par ailleurs, la cour observe qu'au regard de la taille de l'entreprise, 110 salariés après la fusion, une seule démission n'est pas significative, que les constats du cabinet Animae ne reposent pas sur un véritable audit de la société, qu'ils n'ont jamais été soumis au contradictoire de M. [T].

Sur la gestion et le suivi des affaires défaillants, soit une gestion insuffisante des clients stratégiques et une maîtrise insuffisante des comptes de la société.

Sur ce dernier point, ce manquement repose sur deux messages (pièces 40 et 64 PMS) pour le premier insuffisamment circonstancié et pour le second, inexploitable en l'état, sont insuffisants pour établir ce manquement, alors même que les résultats de la société sont très satisfaisants, que M. [T] a été félicité sur l'arrêté des comptes 2015 et s'est vu attribuer un bonus de 8555 € au titre de l'exercice 2015.

Sur le défaut de suivi des clients stratégiques, il ne sera pas répondu sur le client Air liquide, qui ne relève pas du périmètre de PMS. S'agissant de PMU, la pièce n°171 de M. [T] établit qu'après le courriel de M. [S] du 8 décembre 2014, il a transmis le 11 décembre 2014, la réponse détaillée du responsable d'affaires s'agissant des interventions sur ce site, concluant 'j'ai demandé à mes équipes d'être vigilant sur ce contrat, certes peu significatif pour nous mais effectivement qui peut avoir des impacts sur [Localité 5] vu l'importance de leur contrat'. S'agissant du client CMA, dont M. [T] affirme qu'il ne s'agissait pas d'un client stratégique, il est établi que ce dernier a adressé plusieurs messages se plaignant d'absences, les messages produits en pièce 34 de PMS établissent des réponses de M. [T] ' mes services se chargent de répondre à cette situation exceptionnelle dans les plus brefs delais...'et du responsable d'affaires M. [K] aux messages de M. [N] CMA CGM. En ce qui concerne le client BNPP, si la pièce 36 de PMS fait apparaître des insatisfactions, les pièces 151,151-2 et 151-3 du dossier de M. [T] établissent que ce client était finalement satisfait, tant en multiservices, que multitechnique et que les pénalités ont été annulées. S'agissant du client Orange, client stratégique, le message de M. [A] [Y], daté du 1er février 2017 adressé à M. [T]: '... Comme évoqué ce vendredi, je tiens à souligner le travail accompli par vos équipes pour cette première année. Certes, il reste des marges de progression, mais au vu de l'ampleur du parc pris en charge, je ne peux qu'exprimer ma satisfaction. Notre démarche de partenariat est sur une très bonne voie...', est exclusif de toute défaillance de suivi de ce client.

En cet état, les pièces du dossier n'établissent aucune insuffisance du salarié s'agissant du suivi des clients stratégiques ou de la maîtrise des comptes de la société.

Sur les relations difficiles avec la hiérarchie et les fonctions transverses, il est invoqué l'incapacité totale du salarié à accepter les suggestions mais également les instructions de sa hiérarchie.

Est cité à titre d'exemple, le courrier adressé le 13 novembre 2014 par son responsable hiérarchique, M. [S], à la suite d'un accident du travail survenu le 7 novembre 2014 Parc [L] à [Localité 4] ayant révélé des défaillances graves en terme d'application des règles les plus élémentaires de sécurité et de prévention, demandant à M. [T] de prendre des sanctions envers les responsables (pièce 39), ce qu'il n'a pas fait.

Est invoquée également la réponse de M. [T] adressé à M. [W], après l'information d'un accident du travail le 5 novembre 2015 sur la tour CMA ' [Z], Tu devrais économiser certains mail, je sais ce que j'ai à faire'.

La pièce 45 de PMS établit également le refus du salarié de prendre en considération la demande de M. [W] '.. Je te demande donc de suspendre cet entretien préalable pour le bien de la boutique....', ce à quoi M. [T] a répondu : '....L'entretien aura lieu, ne pas convoquer quelqu'un qui menace sa hiérarchie serait une grave erreur, je ne peux malheureusement répondre à ta demande....c'est à moi que revient donc la décision, mais j'ai bien entendu ton message, c'est une lourde tâche chef d'entreprise.... j'espère avoir été clair une bonne fois pour toute, je te demande de respecter les engagements envers mon contrat de travail et mes délégations qui y son attachées.'.

La pièce 43 établit que le 8 janvier 2016 M. [T] a décidé ' En tant que chef d'entreprise, je te demande de verser une prime de 300 € à M. [M] comme je l'avais demandé le mois dernier. Personne ne peut s'y opposer et je n'ai pas besoin de validation, que les choses soient claires' et ajoutant à l'adresse de M. [W], suggérant un différé de versement qui lui semblait plus judicieux: ' ....j'ai décidé de lui attribuer, je lui attribue, et on n'a pas à en discuter, rien à voir avec le COPIL, ce sont mes attributions...'.

Sur les difficultés relationnelles avec les fonctions transverses, révélées par les pièces 154 et 155 ayant donné lieu à un courrier de recadrage adressé à M. [T] le 20 décembre 2013, il est établi que les difficultés avec Mme [I], directrice achats et son service étaient aplanies en 2015 et 2016 ( pièce 114).

Ainsi que relevé à bon escient par les premiers juges, ce grief relève éventuellement d'un comportement fautif d'insubordination et non d'une insuffisance professionnelle. En toute hypothèse, les relations confictuelles ne sont pas un signe d'insuffisance professionnelle.

En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, l'insuffisance professionnelle alléguée n'est pas établie, d'autant que les résultats de PMS font apparaître une augmentation des bénéfices des deux sociétés passant pour VT MT PA de - 336 000 € à + 465 000 € entre 2011 et 2015 et de VT MTC PA d'avril 2013 à 2015 de - 338 000 € à + 357 000 € et qu'hormis la lettre de recacadrage du 20 décembre 2013, sans rapport avec le management inadapté, le suivi défaillant des comptes ou des clients ou les relations conflictuelles avec la hiérarchie, aucun rappel à l'ordre ou avertissement n'a été adressé au salarié. Si l'employeur a fait part de remarques lors de l'entretien d'évaluation de mars 2015, aucune mesure correctrice n'a été envisagée par l'employeur.

4. Sur les indemnités,

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [T] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.

Au regard de son âge au moment du licenciement, 46 ans , de son ancienneté de six ans et cinq mois dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de la justification de ce qu'il est allocataire de l'allocation de solidarité, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation en lui allouant la somme de 80 000 €, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, le jugement sera également confirmé dès lors que M. [T] ne caractérise pas les circonstances particulièrement vexatoires dont il se prévaut, ni ne justifie d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, déjà indemnisé .

5. Sur les autres demandes,

Alors que M. [T] est accueilli en ses demandes relatives à l'illégitimité du licenciement, aucune condamnation ne peut prospérer à son encontre sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront supportés par la SAS PMS qui sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la SAS Provence maintenance services de sa demande sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Provence maintenance services à payer à M. [F] [T] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la SAS Provence maintenance services aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selarl Lexavoué, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 17/22498
Date de la décision : 04/04/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°17/22498 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-04;17.22498 ?
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