COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2019
N°2019/
Rôle N° RG 17/22488 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBUSN
[X] [S]
C/
SAS FACEO FM SUD EST
SAS CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00601.
APPELANT
Monsieur [X] [S] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (SEINE MARITIME), demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Mehana [S], avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES
SAS FACEO FM SUD EST, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY, avocat au barreau de LYON et de Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et M. Nicolas VEYRIER (Président)
SAS CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY, avocat au barreau de LYONet Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et M. Nicolas VEYRIER (Président)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Agnès MICHEL, Président, et Mme Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Marie-Agnès MICHEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Agnès MICHEL, Président
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2019.
advenant cette date les parties ont été avisées par écrit de la prorogation du délibéré et de son motif, et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019 ;
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019.
Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Provence maintenance services (PMS) est spécialisée dans la maintenance des bâtiments du secteur tertiaire et est rattachée à Vinci Facilities (VF), marque du groupe Vinci, qui regroupe les entreprises de la SAS Vinci énergie spécialisées dans le Facility management
La société Cegelec maintenance tertiaire sud-est est spécialisée dans la maintenance des bâtiments du secteur tertiaire et est rattachée à Vinci Facilities, marque du groupe Vinci, qui regroupe les entreprises de la SAS Vinci énergie spécialisées dans le Facility management.
La société Faceo FM Sud-Est est spécialisée dans la maintenance des bâtiments du secteur tertiaire est rattachée à Vinci Vinci Facilities, marque du groupe Vinci, qui regroupe les entreprises de la SAS Vinci énergie spécialisées dans le Facility management.
Monsieur [X] [S] a été embauché par la société Opteor IDF tertiaire par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2009 en qualité de chef d'entreprise statut cadre dirigeant au salaire mensuel de 5600 €, outre un treizième mois et une prime de bilan calculée en fonction des objectifs.
Le 1er mars 2011 dans le cadre d'une mobilité intra-groupe, il a été engagé par la société Provence maintenance services (PMS) en qualité de chef d'entreprise Opteor Aix-en-Provence (devenue VF MT PA) statut cadre dirigeant position C 1er échelon coefficient 130 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment régissant les relations contractuelles.
Il disposait de toutes délégations de pouvoirs et de responsabilités, y compris en matière de sécurité, de prévention des accidents et d'hygiène du travail, au sein de trois entreprises (centres de profit autonomes):
- VF MT Provence Alpes, rattachée à la société PMS,
- VF Mtc Provence Alpes rattachée à la société Cegelec maintenance tertiaire sud-est,
- VF FM Provence Alpes rattachée à la société Faceo FM sud-est,
sociétés filiales de Vinci Energies France.
Il a été licencié par courrier recommandé du 18 février 2016 pour insuffisance professionnelle par la société Provence maintenance services.
Par requête du 31 mai 2016, Monsieur [X] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence de diverses demandes à l'encontre de la société Cegelec maintenance tertiaire Sud-Est aux fins principalement de se voir reconnaître un contrat à durée indéterminée cadre dirigeant avec cette société (RG 16/00601).
Dans sa section encadrement, par jugement du 14 novembre 2017 le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
' déboute M. [X] [S] de l'intégralité de ses demandes,
' condamne M. [X] [S] à verser à la société Cegelec maintenance tertiaire sud-est la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' déboute la société Cegelec maintenance tertiaire sud-est de ses autres demandes,
' condamne M. [X] [S] aux entiers dépens.
Par requête du 31 mai 2016, M. [X] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence de diverses demandes à l'encontre de la société Faceo FM sud-est aux fins principalement de se voir reconnaître un contrat à durée indéterminée cadre dirigeant avec cette société (RG 16/00603).
Dans sa section encadrement, par jugement du 14 novembre 2017 le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
' déboute M. [X] [S] de l'intégralité de ses demandes,
' condamne M. [X] [S] à verser à la société Faceo FM sud-est la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' déboute la société Faceo sud-est de ses autres demandes,
' condamne M. [X] [S] aux entiers dépens.
Par déclarations distinctes du 18 décembre 2017, M. [X] [S] a relevé appel de ces jugements, dont il a reçu notification le 25 novembre 2017.
Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du 1er août 2018.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives remises et notifiées le 4 décembre 2018, auxquelles il est expressément référé, M. [X] [S] demande à la cour de:
Concernant la SAS Faceo FM sud-est :
' la débouter de l'ensemble de ses demandes,
' le déclarer recevable en son appel,
' infirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
' dire qu'il y a existence d'activités de chef d'entreprise de M. [X] [S] et d'un lien de subordination entre M. [X] [S] et la SAS Faceo FM sud-est,
' en conséquence, requalifier la relation de travail en contrat de travail salarié cadre dirigeant à durée indéterminée, dire qu'en l'absence de déclaration et de rémunération de M. [X] [S] , il y a travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, prêt illicite de main-d''uvre, marchandage et de ce fait :
' fixer le salaire de M. [X] [S] pour la direction de l'entreprise VF PM PA à 3000 € mensuels,
' condamner la SAS Faceo FM sud-est à payer à M. [X] [S] les sommes suivantes :
* 108'000 € à titre de rappel de salaire pour la direction de l'entreprise VF PM PA du 19 mai 2013 au 19 mai 2016, soit pour 36 mois et ordonner la délivrance des bulletins de paie pour la période, ainsi que l'attestation pôle emploi le solde de tout compte sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de l'arrêt intervenir,
* 10'800 €à titre de rappel de congés payés afférents,
* 18'000 € à titre d'indemnité de travail dissimulé égale à 6 mois de salaire,
* 1800 €au titre de son indemnité de licenciement conventionnelle,
* 9000 € au titre de l'indemnité de préavis,
* 3000 € au titre de l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,
* 18'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du minimum légal (6 mois de salaire),
' condamner la SAS Faceo FM sud-est à 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat constitué.
Concernant la SAS Cegelec maintenance tertiaire sud-est,
' le déclarer recevable en son appel,
' débouter la SAS Cegelec maintenance tertiaire sud-est de l'intégralité de ses demandes,
' infirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
' dire qu'il y a existence d'activité de chef d'entreprise de M. [X] [S] et d'un lien de subordination entre M. [X] [S] et la SAS Cegelec maintenance tertiaire sud-est,
' en conséquence requalifier la relation de travail en contrat de travail salarié cadre dirigeant à durée indéterminée et dire qu'en l'absence de déclaration et de rémunération de M. [X] [S] il y a travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, prêt illicite de main-d''uvre, marchandage et de ce fait :
' fixer le salaire brut de M. [X] [S] pour la direction de l'entreprise VF MTC PA à 5000 €mensuels,
' condamner la SAS Cegelec maintenance tertiaire sud-est au paiement des sommes suivantes
* 52'000 € à titre de rappel de salaire pour la direction de l'entreprise VF MTC PA du 19 mai 2000 13 au 31 mars 2014 soit pour 10,4 mois et ordonner la délivrance des bulletins de salaire pour la période, l'attestation employeur sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
* 5200 € à titre de rappel de congés payés afférents,
* 30'000 €à titre d'indemnité de travail dissimulé égale à 6 mois de salaire,
' condamner la SARL Cegelec maintenance tertiaire sud-est au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 décembre 2018, auxquelles il est est expressément référé, la SAS Cegelec maintenance tertiaire demande à la cour de:
' dire et juger que M. [X] [S] est irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile à invoquer en cause d'appel de nouvelles demandes relatives à un soi-disant prêt de main-d''uvre illicite et à marchandage, et qu' en tout état de cause, de telles demandes sont infondées,
' confirmer le jugement déféré en son intégralité,
' dire et juger que M. [X] [S] n'était pas lié par un contrat de travail à la société Cegelec maintenance tertiaire sud-est et que cette dernière n'était pas co-employeur,
' débouter M. [X] [S] de l'intégralité de ses demandes,
' le condamner au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 décembre 2018, auxquelles il est expressément référé, la SAS Faceo FM sud-est demande à la cour de:
' dire et juger que M. [X] [S] est irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile à invoquer en cause d'appel de nouvelles demandes relatives à un soi-disant prêt de main-d''uvre illicite et à marchandage, et qu' en tout état de cause, de telles demandes sont infondées,
' confirmer le jugement déféré en son intégralité,
' dire et juger que M. [X] [S] n'était pas lié par un contrat de travail à la SAS Faceo FM sud-est et que cette dernière n'était pas co-employeur,
' débouter M. [X] [S] de l'intégralité de ses demandes,
' le condamner au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité des appels que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
M. [S] soutient, qu'indépendamment du contrat conclu avec la société PMS, il était lié avec chacune des sociétés intimées, qui lui avaient confié des délégations de pouvoirs, par un contrat de travail à durée indéterminée 'cadre dirigeant' , de sorte qu'il est en droit de réclamer à chacune d'elles un rappel de salaire ainsi que des indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les sociétés intimées répliquent que M. [S] était en charge de la gestion des entreprises de facility management dans le secteur géographique Provence Alpes, qu'il a signé les délégations de pouvoirs pour chacune d'elles, acceptant et revendiquant le périmètre qui était le sien. Il ne démontre pas le lien de subordination, ni le co-emploi, à défaut d'immixtion constatée.
Il est rappelé que chaque société gérait une entreprise, FACEO: VF PM PA, Gegelec: VF MTC PA, jusqu'au 1er avril 2014, date à laquelle elle a été rachetée par PMS, qui gérait VF MT PA, M. [S] étant chef d'entreprise de ces trois entreprises, puis deux à partir du 1er avril 2014, situées dans le secteur Provence Alpes (PA), filiales de la SAS Vinci Energies France, comme Vinci Facilities France Sud.
Sur les demandes envers la SAS Faceo FM Sud-Est,
M. [S] revendique l'existence d'un contrat de travail avec cette société à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 19 mai 2016, fin du préavis, à la suite de son licenciement par PMS et sollicite à le paiement de la somme de 108 000 € à titre de rappel de salaire du 19 mai 2013 au 19 mai 2016, outre congés payés afférents.
Il résulte des pièces du dossier que:
- le 2 janvier 2012, M. [Z] [Y], directeur régional du pôle VF sud France a subdélégué à M. [S], en sa qualité de chef d'entreprise, pour le compte de la SA Faceo les pouvoirs:
dans la limite d'un montant annuel de 500 000 €: achats de sous-traitance et ou fournitures sur affaires: proposer, négocier et passer à tous fournisseurs et sous-traitants toutes commandes....
dans la limite d'un montant par acte de 500 000 €: investissements et ou achats sur budget,
- le 1er janvier 2014, M. [Z] [Y], Président Faceo FM SE, a subdélégué à M. [S], les pouvoirs et responsabilités en matière de sécurité, d'environnement et prévention des accidents, hygiène au travail,
- le 2 septembre 2014, M. [I] [R], directeur général VF France Sud a délégué à M. [S], chef d'entreprise VF FM PA, les pouvoirs et respondabilités, directives générales,
- le 1er avril 2013 et le 7 avril 2015 à l'occasion du changement de président de Faceo, les délégations de pouvoirs en matière de sécurité ont été renouvelées,
actes sous seing privé signés par le délégant et M [S], délégataire, chef d'entreprise Faceo FM sud-est.
Il est constant que M. [S] a effectivement assuré les fonctions de chef d'entreprise pendant la période considérée. Il n'invoque pas devant la cour de situation de co-emploi entre les deux sociétés,au sens d'une confusion, d'intérêt et de direction, qu'au demeurant la cour ne pourrait examiner en l'absence dans la présente cause de la société PMS.
Il résulte des organigrammes de la SAS Vinci Facilities France Sud, filiale de VF Energie France, qu'elle est divisée en quatre secteurs géographiques, M. [S] apparaissant comme responsable du secteur Provence Alpes comprenant les trois entreprises susvisées, puis deux, en assurant la coordination managériale (pièce 65 de la société intimée). C'est d'ailleurs en cette qualité que M. [S] s'identifie sur les e-mails produits au dossier ' [X] [S], chef d'entreprise, Vinci Facilities Provence Alpes Pôle France Sud'. Il est établi par ailleurs que la rémunération variable versée par la société PMS à M. [S] était calculée sur la base des résultats du seteur Provence Alpes (pièces 74 et 75). Enfin, la cour relève que dans un message adressé le 2 février 2016 à M. [L] [B], Directeur VF Sud-Est, M. [S] reproche à ce dernier de ne pas l'avoir tenu informé de l'achat d'une société dénommée Oréo '...si cela est vrai , j'aurais du être au courant par tes soins, vu que la croissance externe fait partie intégrante de la stratégie VF Provence Alpes...', ce qui témoigne du fait qu'il se considérait comme responsable du secteur VF PA comprenant les trois sociétés, rattachées à la direction VF France Sud, dont il exerce les pouvoirs dans la limite des délégations générales- directives générales qui lui ont été confiées, expressément acceptées par lui.
En l'état de ces constatations et de l'organisation ci-dessus décrite, il n'est pas établi l'existence d'un contrat de travail distinct liant M. [S] à la société Facéo FM. Il ne peut prétendre à un rappel de salaire, alors que la rémunération versée à M. [S], dans toutes ses composantes, comprenait celle de chef d'entreprise de cette société. Il sera débouté de ces chefs.
La cour ajoute que contrairement à ce que soutient M. [S], il n'a pas été remplacé par trois salariés, M. [T] lui ayant succédé avec le même périmètre, ce n'est qu'en avril 2018, après la cession de PMS à la société OREO représentant 7 M€ d'activité, qu'une nouvelle organisation a été mise en place.
M. [S] soutient qu'en l'absence de déclaration et de rémunération le concernant, il y a travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, prêt illicite de main d'oeuvre et marchandage et de ce fait, sollicite la condamnation de la société Facéo au paiement de la somme de 18 000 €, égale à six mois de salaire, au titre de l'indemnité de travail dissimulé en application de l'article L 8223-1 du code du travail.
Cependant, dès lors que la cour a considéré que M. [S], régulièrement déclaré, a été rémunéré au titre de ses fonctions de chef d'entreprise de VF FM PA, la demande à ce titre ne peut prospérer, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la caractérisation des délits de prêt illicite de main d'oeuvre ou de marchandage,- moyens et non prétentions, déjà soulevés devant les premiers juges-, qui ne sont pas sanctionnés par l'indemnité forfaitaire de l'article L 8223-1 du code du travail.
Compte tenu de la décision rendue, les demandes au titre de la rupture abusive du contrat de travail seront rejetées.
Sur les demandes envers la SAS Cegelec maintenance tertiaire,
M. [X] [S] revendique l'existence d'un contrat de travail avec cette société à partir du 11 février 2013, date de sa nomination en qualité de directeur de l'entreprise VF MTC PA jusqu'au 31 mars 2014, date à laquelle la société Cégelec a été rachetée par la société PMS et sollicite le paiement de la somme de 52 000 € à titre de rappel de salaire pour la période du 19 mai 2013 au 31 mars 2014, outre congés payés afférents.
Il résulte des pièces du dossier que:
- M. [X] [S] a été nommé au poste de chef d'entreprise de Cégelec Provence Alpes à partir du 11 février 2013, par une note d'information émanant de M. [Z] [Y], directeur VF Sud-Est,
- le 1er avril 2013, M. [Z] [Y], président de Cégelec maintenance tertiaire Sud-Est, lui a fait deux délégations de pouvoirs en matière administrative et en matière d'hygiène et sécurité,
- le 2 septembre 2014, il a reçu délégation de pouvoirs et de responsabilités directives générales, de M. [R], directeur général de VF France Sud,
actes sous seing privé signés par le délégant et M [S], délégataire, chef d'entreprise VF MTC PA.
Il est constant que M. [S] a effectivement assuré les fonctions de chef d'entreprise pendant la période considérée. Il n'invoque pas devant la cour de de situation de co-emploi entre les deux sociétés,au sens d'une confusion, d'intérêt et de direction, qu'au demeurant la cour ne pourrait examiner en l'absence dans la présente cause de la société PMS.
Il résulte des organigrammes de la société Vinci Facilities France Sud, région sud-est, qu'elle est divisée en quatre secteurs géographiques, M. [S] apparaissant comme responsable du secteur Provence Alpes comprenant les trois entreprises susvisées, puis deux, en assurant la coordination managériale (pièce 65 de la société intimée). C'est d'ailleurs en cette qualité que M. [S] s'identifie sur les e-mails produits au dossier ' [X] [S], chef d'entreprise, Vinci Facilities Provence Alpes Pôle France Sud'.
Il est établi par ailleurs que la rémunération variable versée par la société PMS à M. [S] était calculée sur la base des résultats du secteur Provence Alpes (pièces 74 et 75). Enfin, la cour relève que dans un message adressé le 2 février 2016 à M. [L] [B], Directeur VF Sud-Est, M. [S] reproche à ce dernier de ne pas l'avoir tenu informé de l'achat d'une société dénommée Oréo '...si cela est vrai , j'aurais du être au courant par tes soins, vu que la croissance externe fait partie intégrante de la stratégie VF Provence Alpes...', ce qui témoigne du fait qu'il se considèrait comme responsable du secteur VF PA comprenant les trois sociétés, rattachées à la direction VF France Sud, dont il exerce les pouvoirs dans la limite des délégations générales- directives générales qui lui ont été confiées, expressément accepté par lui.
En l'état de ces constatations et de l'organisation ci-dessus décrite, il n'est pas établi l'existence d'un contrat de travail distinct liant M. [S] à la société Cégélec. Il ne peut prétendre à un rappel de salaire, alors que la rémunération versée à M. [S], dans toutes ses composantes, comprenait celle de chef d'entreprise de cette société. Il sera débouté de ces chefs.
La cour ajoute que contrairement à ce que soutient M. [S], il n'a pas été remplacé par trois salariés, M. [T] lui ayant succédé avec le même périmètre, ce n'est qu'en avril 2018, après la cession de PMS à la société OREO représentant 7 M€ d'activité, qu'une nouvelle organisation a été mise en place.
M. [S] soutient qu'en l'absence de déclaration et de rémunération le concernant, il y a travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, prêt illicite de main d'oeuvre et marchandage et de ce fait, sollicite la condamnation de la société Facéo au paiement de la somme de 30 000 €, égale à six mois de salaire, au titre de l'indemnité de travail dissimulé en application de l'article L 8223-1 du code du travail.
Cependant, dès lors que la cour a considéré que M. [S], régulièrement déclaré, a été rémunéré au titre de ses fonctions de chef d'entreprise de VF MTC PA, la demande à ce titre ne peut prospérer, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la caractérisation des délits de prêt illicite de main d'oeuvre ou de marchandage,- moyens et non prétentions, déjà soulevés devant les premiers juges-, qui ne sont pas sanctionnés par l'indemnité forfaitaire de l'article L 8223-1 du code du travail.
Compte tenu de la décision rendue, les demandes au titre de la rupture abusive du contrat de travail seront rejetées.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
M. [S] supportera les dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les appels interjetés le 18 décembre 2017 par M. [X] [S],
Confirme les jugements déférés en l'ensemble leurs dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [X] [S] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,