La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2019 | FRANCE | N°17/11409

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 04 avril 2019, 17/11409


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

(Anciennement dénommée 11ème chambre A)



ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2019



N° 2019/ 169













Rôle N° RG 17/11409 - N° Portalis DBVB-V-B7B-

BAW3Y







[E] [L]

[G] [N] ÉPOUSE [L]





C/



Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

Société civile MAITRE [U] [Y]





















Copie

exécutoire délivrée

le :

à :



Me Romain NEILLER



l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de Martigues en date du 09 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 1116000585.





APPELANTS



Monsi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

(Anciennement dénommée 11ème chambre A)

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2019

N° 2019/ 169

Rôle N° RG 17/11409 - N° Portalis DBVB-V-B7B-

BAW3Y

[E] [L]

[G] [N] ÉPOUSE [L]

C/

Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

Société civile MAITRE [U] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain NEILLER

l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de Martigues en date du 09 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 1116000585.

APPELANTS

Monsieur [E] [L]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Romain NEILLER, avocat au barreau de MARSEILLE,

assisté par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me PRELAUD Clara, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant

Madame [G] [N] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (Brésil), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain NEILLER, avocat au barreau de MARSEILLE

assistée par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me PRELAUD Clara, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant

INTIMEES

Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE,Anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE SA coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au Registre du Commerce de Marseille sous le n° B 058 801 481, dont le siège social est [Adresse 2], suite à l'assemblée générale extraordinaire en date du 22/11/2016, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Victoria CABAYE de l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-joseph ROCCA SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Société civile MAITRE [U] [Y] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « CREASUN », demeurant [Adresse 4]

Assignée PVR le 13/09/2017

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Février 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019,

Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉE DU LITIGE

Le 29 août 2011, Monsieur et Madame [L] ont accepté un devis de la société CREASUN d'un montant de 20.143,56 euros pour l'installation d'un kit photovoltaïque de marque REC SOLAR d'une puissance de 2880 kWc.

Le 13 décembre 2011, ils ont souscrit un crédit auprès de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE d'un montant de 20.143,56 euros afin d'effectuer des travaux d'économie d'énergie sur leur résidence principale.

Se plaignant d'avoir une installation présentant un important défaut de sécurité qu'ils ont cessé de faire fonctionner courant juin 2013, les époux [L] ont assigné la société CREASUN, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [Y] et la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE dénommée BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, par acte des 13 mai et 03 juin 2016, aux fins, principalement, d'ordonner la nullité du contrat de vente et la nullité consécutive du conrat de prêt.

Par jugement réputé contradictoire du 09 mai 2017, le tribunal d'instance de Martigues a :

- débouté Monsieur et Madame [L] de leurs demandes,

- condamné solidairement Monsieur et Madame [L] à verser à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum Monsieur et Madame [L] aux dépens.

Pour rejeter les prétentions des époux [L], le premier juge a estimé que ces derniers ne rapportaient pas la preuve qu'il y ait eu un démarchage à domicile et qu'ils ne pouvaient en conséquence se prévaloir des règles protectrices des articles L 121-21 et suivants du code de la consommation.

Il a également jugé qu'ils étaient défaillants dans la preuve d'une inexécution suffisamment grave imputable à la société CREASUN, justifiant la résolution judiciaire du contrat. Il a indiqué que les époux [L] n'avaient émis aucune réserve lors de la réception des travaux d'installation, que l'installation avait fonctionné sans difficulté depuis le mois d'avril 2012 et que ce n'est qu'en juin 2013 que les époux [L], de façon unilatérale, avaient décidé de stopper le fonctionnement de l'installation en raison de l'existence d'un risque potentiel. Il a souligné qu'aucun document n'étant produit s'agissant de la réalité du danger invoqué.

Le 15 juin 2017, les époux [L] ont formé un appel général de cette décision.

La société BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE dénommée BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a constitué avocat.

La société civile Maître [U] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la société CREASUN, n'a pas constitué avocat.

Par conclusions signifiées sur le RPVA du 26 novembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé ( et précédemment signifiées par acte du 13 septembre 2018 aux intimés défaillants), Monsieur et Madame [L] demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré,

- d'ordonner la nullité du contrat de vente en raison des violations des règles régissant le démarchage à domicile,

- de fixer la créance des époux [L] au passif de la société CREASUN à la somme de 20.143,56 euros correspondant au coût du contrat, outre le coût de dépose du matériel et de remise en état des existants,

- d'ordonner la nullité consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre les époux [L] et la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, dénommée BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE,

- de condamner la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, dénommée BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à leur restituer toutes les sommes qu'ils ont déjà versées au titre de l'emprunt souscrit, soit 12.424,67 euros arrêtée en décembre 2017, somme à parfaire,

- de priver la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, dénommée BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de tout droit à remboursement en raison des fautes qu'elle a commises,

- de condamner solidairement la société CREASUN et la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, dénommée BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à prendre en charge le coût des travaux de dépose des panneaux photovoltaïques et de remise en état des existants,

* à titre subsidiaire :

- d'ordonner la résolution du contrat de vente conclu entre CREASUN et les époux [L] au titre de l'inexécution faute de la société CREASUN

- de fixer la créance des époux [L] au passif de la société CREASUN à la somme de 20.143,56 euros correspondant au coût du contrat, outre le coût de dépose du matériel et de remise en état des existants,

- d'ordonner la nullité consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre les époux [L] et la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, dénommée BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE,

- de condamner la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, dénommée BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à leur restituer toutes les sommes qu'ils ont déjà versées au titre de l'emprunt souscrit, soit 12.424,67 euros arrêtée en décembre 2017, somme à parfaire,

- de condamner la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, dénommée BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à prendre en charge le coût des travaux de dépose des panneaux photovoltaïques et de remise en état des existants,

* en toute hypothèse

- de débouter la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, dénommée BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de ses demandes,

- de condamner les intimées à leur verser la somme de 5500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils affirment que le contrat obéit aux règles du démarchage à domicile.

Ils sollicitent la nullité du contrat souscrit avec la société CREASUN en raison de la violation des règles du démarchage à domicile (défaut de mentions obligatoires dans le bon de commande s'agissant du délai de livraison; absence de formulaire détachable de rétractation).

A titre subsidiaire, ils sollicitent la résolution du contrat en raison de l'inexécution contractuelle imputable à la société CREASUN (discordance des biens visés dans le bon de commande et des biens livrés; défectuosité du matériel).

Ils demandent en conséquence la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté.

Ils contestent tout droit à la banque de se voir restituer les fonds prêtés en raison de la commission de multiples fautes (libération des fonds avant l'achèvement de la prestation; libération des fonds sans constater la discordance entre le matériel mentionné sur le bon de commande et le matériel livré; libération des fonds avant la déclaration préalable de travaux et avant le raccordement de l'installation au réseau ERDF).

Ils soutiennent que la pose de panneaux photovoltaïques s'analyse en des travaux de construction et que la banque aurait dû leur accorder un crédit immobilier. Ils en concluent que cette faute commise par la banque la prive de son droit au remboursement du capital.

A titre subsidiaire, ils estiment que les fautes de la banque leur ont créé un préjudice constitué par une perte de chance.

Ils demandent que les intimés soient condamnés solidairement à supporter le coût des travaux de dépose de remise en état de l'existant.

Par conclusions signifiées sur le RPVA le 23 mai 2018 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE) demande à la cour :

- de prendre acte de son changement de dénomination,

- de confirmer le jugement déféré,

- de condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle conteste le fait que le crédit souscrit par les époux [L] serait un crédit affecté.

Elle indique que les époux [L] ne justifient pas que le contrat souscrit avec la société CREASUN soit consécutif à un démarchage à domicile.

Elle conteste avoir commis la moindre faute dans l'octroi du prêt, dans le déblocage de fonds entre les mains des emprunteurs (après avoir vérifié que la facture émise le 19 décembre 2011 correspondait bien au devis initial) et dans le choix d'un prêt personnel.

Elle soutient que les époux [L] ont modifié le projet de travaux au sein de leur résidence principale avec pour preuve la facture du 09 février 2012 et ne rapportent pas la preuve de la défectuosité de leur installation de panneaux photovoltaïques.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 décembre 2018.

MOTIVATION

Sur le démarchage à domicile

En application de l'article L 121-21 du code de la consommation dans sa version applicable à un contrat signé le 29 août 2011, est soumis à la législation sur le démarchage à domicile quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services.

Etre démarché à domicile signifie donc recevoir des propositions commerciales chez soi, soit que le vendeur se déplace, soit que le consommateur soit incité à se déplacer pour en bénéficier, à la condition que le lieu ne soit pas un lieu de commerce habituel.

Il ressort des pièces produites que les époux [L] (pièce 8 des appelants) ont fait l'objet d'une prospection par téléphone qui a abouti à une prise de rendez-vous, à leur domicile, le 24 août 2011. Par la suite, ils ont reçu à domicile une estimation de la production d'électricité, datée du 26 août 2011, faite par l'entreprise CREASUN puis ont signé, le 29 août 2011, un devis accepté le même jour à [Localité 3] (leur domicile puisqu'il n'apparaît pas que le siège social de l'entreprise était à [Localité 4]). La relation commerciale qui s'est nouée entre eux et la société CREASUN a ainsi débuté par un démarchage à domicile. Le fait qu'il ait existé par la suite des pourparlers entre les parties ne permet pas d'écarter la législation protectrice du démarchage à domicile.

L'article L 212-23 du code de la consommation, alors applicable, liste les mentions que doit comporter le contrat issu d'un démarchage à domicile, à peine de nullité.

Le bon de commande accepté par les époux [L], valant contrat, ne comporte ni l'adresse précise du lieu de conclusion du contrat, ni les conditions d'exécution du contrat ( notamment les modalités et le délai de livraison des biens) ni les modalités de paiement ni la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ni les conditions d'exercice de cette faculté ni, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

Ces dispositions légales relèvent de l'ordre public de protection des consommateurs et la nullité pour vice de forme encourue ne peut être couverte que si la partie profane été préalablement informée, par un professionnel averti, de la nullité du contrat et des risques encourus à l'exécuter. Aucun élément du dossier ne vient démontrer une telle situation. Le fait que les époux [L] aient laissé l'entreprise CREASUN réaliser les travaux de pose des panneaux solaires, qu'ils se soient abstenus de toute protestation lors de la livraison et de la pose des matériels et que l'installation ait pu fonctionner un temps, ne suffit pas à établir qu'ils aient agi en connaissance de cause et renoncé à invoquer les vices de forme du contrat de vente.

Il convient dès lors de prononcer la nullité du contrat de vente liant la société CREASUN aux époux [L] et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Il y a donc lieu de fixer la créance des époux [L] au passif de la société CREASUN à la somme de 20.143,56 euros.

Ces derniers seront déboutés de leur demande tendant à voir fixer leur créance au passif de cette société au titre du coût de la dépose du matériel et de la remise en état des 'existants' en l'absence de tout chiffrage.

Sur le crédit à la consommation et sur la responsabilité de l'organisme prêteur

S'il est exact que l'offre de crédit ne mentionne pas le nom de la société CREASUN et que le bon de commande de cette société n'évoque pas même l'existence d'un crédit pour payer cette prestation, il n'en demeure pas moins que l'offre de prêt stipule que le déblocage des fonds sera effectué sur production des justificatifs relatifs au programme financé (page 10) et que les fonds pourront ainsi être débloqués, soit entre les mains de l'emprunteur (à sa demande), sur production des factures justificatives, soit entre les mains de l'entrepreneur. Puisque la banque ne pouvait verser les fonds qu'après production de factures de l'entrepreneur, le crédit est un crédit affecté.

En application de l'article L 311-32 du code de la consommation alors applicable, le contrat de vente étant annulé, il convient de prononcer la nullité subséquente du contrat de prêt.

Des propres écritures de la banque, il ressort qu'elle a été destinatrice du devis du 29 août 2011, accepté le même jour par les époux [L], signé à [Localité 3]. La banque pouvait facilement constater que [Localité 3] n'était pas le siège social de l'entreprise et il lui appartenait de s'interroger sur le fait de savoir comment la relation commerciale entre la société CREASUN et les époux [L] s'était nouée. En délivrant les fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat financé, alors qu'il apparaissait clairement que le devis accepté (ou bon de commande, valant contrat) ne respectait pas, sur de multiples points, les exigences d'ordre public en matière de démarchage à domicile, la banque a commis une négligence fautive de nature contractuelle qui se rattache à la formation du contrat de vente. De ce fait, le prêteur est donc privé de sa créance de restitution du capital.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur la demande des époux [L] tendant à la condamnation de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, dénommée BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE du coût de la dépose du matériel et de la remise en état des existants

Les époux [L] seront déboutés de cette prétention, la faute de la banque ayant été sanctionnée par la perte de cette dernière de sa créance de restitution du capital.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Il n'est pas équitable de laisser à la charge des époux [L] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés. La BANQUE MEDITERRANEE sera condamnée à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement déféré,

STATUANT A NOUVEAU,

PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre la société CREASUN et les époux [L],

PRONONCE la nullité subséquente du contrat de prêt liant les époux [L] et la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, dénommée BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE,

DIT que la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE dénommée BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est privée de sa créance de restitution du capital emprunté,

CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, dénomme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à restituer les sommes qu'elle a perçues des époux [L],

FIXE la créance des époux [L] au passif de la société CREASUN à la somme de 20.143,56 euros,

DEBOUTE les époux [L] de leur demande tendant à la condamnation solidaire de la société CREASUN et de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au coût de dépose du matériel et de remise en état des existants,

CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE dénommée BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux entiers dépens de première instance,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE dénommée BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à verser aux époux [L] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE dénommée BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE dénommée BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au entiers dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 17/11409
Date de la décision : 04/04/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°17/11409 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-04;17.11409 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award