COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2019
N° 2019/ 288
N° RG 16/14129 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7AZY
SAS LES FLORIALES
C/
Société DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gilles ALLIGIER
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 13 Juillet 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/4676.
APPELANTE
SAS LES FLORIALES représenté par son représentant légal en exercice domicilié audit siège es qualité, demeurant [...]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Pascal KLEIN de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, sis [...] - [...]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Février 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu d'actes notariés contenant prêt au profit de Messieurs K..., B... et R..., la Caisse de Crédit Mutuel de l'Etang de Berre Est (la CCM)) a fait pratiquer à leur encontre courant 2013 plusieurs procédures de saisies attributions de créances de loyers entre les mains de la SAS LES FLORIALES.
Sur assignations délivrées courant 2014 par la banque , la société LES FLORIALES a été condamnée en qualité de tiers saisi par jugements du :
- 28 avril 2014 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint Etienne au paiement de la somme de 97.082,29 euros,
- 30 juin 2014 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris au paiement de la somme de 16.225,92 euros,
- le 9 décembre 2014 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béziers au paiement de la somme de 39.602,18 euros, somme ramenée à 32.791,84 euros suivant arrêt partiellement infirmatif de la cour d'appel de Montpellier en date du 17 décembre 2015.
En vertu de ces décisions la CCM a fait délivrer trois procès-verbaux de saisie-attribution des comptes bancaires de la société LES FLORIALES ouverts dans les livres de la Banque CIC Sud Ouest, pour le recouvrement de la somme de 97.082,29 euros en principal.
Saisi par la société LES FLORIALES d'une contestation des ces trois mesures d'exécution, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a, par jugement du 13 juillet 2016, déclaré la contestation recevable, débouté la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée à payer à la CCM la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour statuer ainsi le premier juge retient:
- que la société LES FLORIALES justifie avoir signifié sa contestation à domicile élu de l'huissier de justice , qui se trouve dans ces circonstances déjà informé de la contestation, laquelle est donc recevable;
- la société LES FLORIALES qui soutient que le détail de calcul des intérêts de retard ne figure pas sur l'acte de saisie, est mal fondée en sa demande de nullité dès lors que les trois actes de saisie attribution contestés sont conformes aux prescriptions de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, aucune de ses dispositions n'imposant à peine de nullité que le détail des intérêts échus soit indiqué;
- la demanderesse est mal fondée à solliciter la mainlevée des saisies alors que les trois jugements des 28 avril 2014, 30 juin 2014 et 9 décembre 2014 ont été rendus contradictoirement à son égard, lui ont été signifiés le 4 juillet 2014, les actes de cession de parts sociales au profit d'un nouvel actionnaire la GRH Participations, n'étant pas opposables à la CCM;
- en contestant le titre exécutoire tel qu'il a été pris en compte par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, sans interjeter appel dudit jugement, la société LES FLORIALES résiste abusivement à la demande d'exécution de cette décision.
Par déclaration du 28 juillet 2016 la société LES FLORIALES a interjeté appel total de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 février 2018 elle demande à la cour de :
- dire l'appel recevable et bien fondé.
Vu l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable sa contestation;
- le réformer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de nullité et de mainlevée des trois saisies attribution pratiquées le 6 août 2015 et l'a condamnée au paiement de la somme de 500 euros à titre dommages et intérêts pour résistance abusive outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Sur ce,
I - sur la première saisie attribution pratiquée le 6 août 2015 à 11 heures 15 :
- à titre principal,
Vu les articles L231-1 et R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- constater que l'acte de saisie attribution du 6 août 2015 à 11h15 dénoncé le 11 août 2015 ne contient pas les mentions obligatoires prévues aux termes des dispositions de l'article R 211-1 du CPCE lesquelles font griefs.
- prononcer la nullité de l'acte de saisie attribution du 6 août 2015,
- ordonner la mainlevée l'acte de saisie attribution du 6 août 2015,
- subsidiairement,
Vu l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution;
- constater que la société LES FLORIALES a accepté de consentir à M. D... B... une rupture amiable des deux baux commerciaux à compter du 30 novembre 2013 sous un certain nombres de conditions à savoir versement par le preneur d'une somme forfaitaire définitive de 23.981,60 euros au bailleur qui renonce au règlement de l'arriéré des loyers dus à la date de résiliation du bail.
- en conséquence,
- dire et juger que la CCM ne peut revendiquer l'attribution des loyers aussi bien pour la période antérieure à la résiliation du bail fixée au 30 novembre 2013 que pour la période postérieure à cette résiliation.
- ordonner la mainlevée l'acte de saisie attribution du 6 août 2015,
II - sur la deuxième saisie attribution pratiquée le 6 août 2015 à 11 heures 20 :
- à titre principal,
Vu l'article les articles L231-1 et R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- constater que l'acte de saisie attribution du 6 août 2015 à 11h20 dénoncé le 11 août 2015 ne contient pas les mentions obligatoires prévues aux termes des dispositions de l'article R 211-1 du CPCE lesquelles font griefs.
- prononcer la nullité de l'acte de saisie attribution du 6 août 2015,
- ordonner la mainlevée l'acte de saisie attribution du 6 août 2015,
- subsidiairement,
Vu l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution;
- constater que la société LES FLORIALES a accepté de consentir à M. Y... K... une rupture amiable des deux baux commerciaux à compter du 15 octobre 2013 pour le lot n°7 et du 30 juin 2013 pour le lot n°105 sans versement d'une indemnité d'éviction par le bailleur à la seule condition d'être déchargée du paiement des arriérés de loyers dus par elle depuis octobre 2012.
- en conséquence,
- dire et juger que la CCM ne peut revendiquer l'attribution des loyers ne peut revendiquer l'attribution des loyers pour la période du 11 avril 2013 au 2 juin 2014 ni même pour une période postérieure au 2 juin 2014.
- ordonner la mainlevée l'acte de saisie attribution du 6 août 2015,
III - sur la troisième saisie attribution pratiquée le 6 août 2015 à 11 heures 30 :
- à titre principal,
Vu les articles L231-1 et R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- constater que l'acte de saisie attribution du 6 août 2015 à 11h30 dénoncé le 11 août 2015 ne contient pas les mentions obligatoires prévues aux termes des dispositions de l'article R211-1 du CPCE lesquelles font griefs.
- prononcer la nullité de l'acte de saisie attribution du 6 août 2015,
- ordonner la mainlevée l'acte de saisie attribution du 6 août 2015,
- subsidiairement,
Vu l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution;
- constater qu'il ressort du grand livre des comptes transmis par le cédant au nouveau actionnaire de la SAS LES FLORIALES que la dette due par celle-ci aurait été annulée par Mme J... R... le 31 décembre 2014.
- en conséquence,
- dire et juger que la CCM ne peut revendiquer l'attribution des loyers pour la période antérieure au 30 septembre 2013 ni même pour une période postérieure à cette date.
- ordonner la mainlevée l'acte de saisie attribution du 6 août 2015,
IV- sur les nouvelles demandes de dommages et intérêts pour non information de la fin des relations contractuelles:
- déclarer irrecevables au visa de l'article 564 du code de procédure civile les nouvelles demandes formulées en appel par la CCM de paiement de la somme de 97.082,28 euros et de
16.222,95 euros à titre de dommages et intérêts pour non information de la rupture amiable des baux des consorts B... et de M. K....
- débouter la CCM de ses demandes de dommages et intérêts pour non information de la rupture amiable des baux des consorts B... et de M. K... infondées et non justifiées.
En tout état de cause,
- dire et juger que la CCM ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard intervenu dans le paiement déjà compensé par les intérêts moratoires ou de celui lié à la nécessité de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure qui le cas échéant pourra être indemnisé par l'allocation d'une indemnité dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la CCM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Gilles ALLIGIER.
Au soutien de ses demandes la société appelante fait valoir :
- que l'assignation en contestation a été délivrée à domicile élu de l'huissier qui a procédé à la dénonce de la saisie en sorte que celui-ci en avait donc nécessairement connaissance et est en tout état de cause versé au dossier la lettre recommandée avec avis de réception adressé le 9 septembre 2015 à l'huissier poursuivant,
- que le détail des intérêts de retard ne figure pas sur les actes de saisie attribution dont seul le montant total réclamé est mentionné de sorte qu'elle ne dispose pas d'une information suffisante, lui causant indéniablement un grief,
- que la première saisie attribution a été pratiquée en vertu d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de saint Etienne du 28 avril 2014 qui la condamne à verser à la CCM les loyers échus au 31 décembre 2013 dont elle est redevable envers M.B... et les loyers qu'elle devait verser au fur et à mesure de leur échéance dans la limite de la somme en principal de 235.320,98 euros , or les baux régularisés avec M.B... ont pris fin le 30 novembre 2013 et l'autorité de chose jugée ne peut être opposé lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoqué, modifie la situation antérieurement reconnue en justice, ce qui est le cas avec la régularisation d'un protocole transactionnel du 3 décembre 2013, à la suite de la décision de fermeture administrative de la résidence « [...] » à Lognes suivant arrêté municipal du 3 octobre 2012,
- que la deuxième saisie attribution a été pratiquée en vertu d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 30 juin 2014 qui la condamne à verser à la CCM les loyers qu'elle aurait du verser à M.K... au titre de la période du 11 avril 2013 au 2 juin 2014 pour deux lots, et les loyers qu'elle devait verser au fur et à mesure de leur échéance dans la limite des sommes de 151.696,38 euros et 222.808,69 euros , or les baux régularisés avec M.K... ont pris fin le 15 octobre 2013 pour le premier lot et le 30 juin 2013 pour le second lot , de sorte que la CCM ne peut revendiquer l'attribution de loyer pour la période de 11 avril 2013 au 2 juin 2014, ni même pour la période postérieure au 2 juin 2014, et l'autorité de chose jugée ne peut être opposé lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoqué, modifie la situation antérieurement reconnue en justice, ce qui est le cas avec la régularisation de deux protocoles transactionnels, pour chaque lot à la suite de la décision de fermeture administrative de la résidence « [...] » à Lognes suivant arrêté municipal du 3 octobre 2012,
- que la troisième saisie attribution a été pratiquée en vertu d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Beziers du 9 décembre 2014 qui la condamne à verser à la CCM les loyers qu'elle aurait du verser à M.R... d'un montant de 39.602,18 euros et a dit que la saisie attribution dénoncée le 23 décembre 2013 à Mme R... produira ses effets sur les loyers dus à compter du 1er octobre 2013 jusqu'à complet paiement de la créance de la CCM arrêtée à la somme en principal de 205.505,37 euros, or la dette aurait été annulée par Mme R... le 31 décembre 2014 et l'autorité de chose jugée ne peut être opposé lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoqué, modifie la situation antérieurement reconnue en justice,
- que la CCM formule pour la première fois en cause d'appel, des demandes de dommages et intérêts d'un montant de 97.082,28 euros pour non information sur la fin des relations contractuelles avec les consorts B... et d'un montant de 16.225,92 euros pour non information sur la fin des relations contractuelles avec M.K..., demandes qui doivent être déclarées irrecevables par application de l'article 564 du code de procédure civile , et en tout état de cause sont infondées, le comportement fautif de la société LES FLORIALES n'étant pas démontré.
Par dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2016 la CCM demande à la cour, au visa des articles L.211-2, R.211-9 et R.211-13 du code des procédures civiles d'exécution, et sous réserve des dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'assignation adverse,
- déclarer la société LES FLORIALES irrecevable et subsidiairement mal fondée,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- subsidiairement,
- condamner la société LES FLORIALES au paiement de la somme de 16.225,92 euros à titre de dommages et intérêts pour non information sur la fin des relations contractuelles
- la condamner au paiement de la somme de 97.082,28 euros pour non information sur la fin des relations contractuelles,
- en tout état de cause,
- condamner la société LES FLORIALES au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifée,
- la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépns.
L'intimée fait valoir :
- que la société LES FLORIALES ne justifie pas de la dénonce de la contestation à l'huissier saisissant et de l'information du tiers saisi,
- que le décompte apparaît bien dans chaque acte de saisie critiqué où chaque poste est clairement identifié et en tout état de cause la société LES FLORIALES ne justifie d'aucun grief,
- que la question relative à la fin des baux commerciaux a déjà été jugée par jugements des 28 avril 2014, 30 juin 2014 et 9 décembre 2014, qui bénéficient de l'autorité de la chose jugée, et les événements allégués qui seraient survenus postérieurement à ces décisions ne sont pas probants,
- qu'à titre subsidiaire, le défaut d'information est imputable à la société LES FLORIALES et ce comportement induit un préjudice pour la banque correspondant à l'équivalent des loyers qui représentent les sommes de 16.225,92 euros et 97.082,28 euros.
L'ordonnance de clôture est en date du 20 février 2018.
Par conclusions notifiées le 3 décembre 2018, l'appelante demande la révocation de l'ordonnance de clôture motifs pris qu'elle a fait assigner par acte du 15 mai 2018 la CCM devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence pour voir constater l'irrecevabilité de la banque a revendiquer même sur le fondement de décisions de justice antérieures, des créances de loyers inexistantes, et afin d'établir les comptes entre les parties, de constater le cas échéant les paiements indus et d'en ordonner la restitution, ajoutant que la CCM l'a assignée en redressement judiciaire. La société LES FLORIALES indique en outre avoir réglé la créance des sommes qu'elle reconnaît devoir et pour le solde, avoir saisi le juge de l'exécution d'une demande de délais.
Aux termes de ces écritures l'appelante demande à la cour de :
- dire l'appel recevable et bien fondé.
Vu l'article R 211-11 du code de procédure civile ,
- confirmer parte in qua le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable sa contestation;
- le réformer parte in qua en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de nullité et de mainlevée des trois saisies attribution pratiquées le 6 août 2015 et l'a condamnée au paiement de la somme de 500 euros à titre dommages et intérêts pour résistance abusive outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Sur ce,
Vu les articles R 211-1 et L231-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- constater que les 3 actes de saisie attribution du 6 août 2015 dénoncés les 11 août 2015 ne contiennent pas les mentions obligatoires prévues aux termes des dispositions de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution lesquelles font griefs.
- prononcer la nullité de ces trois saisies attribution du 6 août 2015 ,
- en ordonner la mainlevée
Subsidiairement,
I- Pour le bailleur B...
Vu l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- constater que la société LES FLORIALES a accepté de consentir à M.D... B... une rupture amiable des deux baux commerciaux à compter du 30 novembre 2013 sous un certain nombres de conditions à savoir versement par le preneur d'une somme forfaitaire définitive de 23.981,60 euros au bailleur qui renonce au règlement de l'arriéré des loyers dus à la date de résiliation du bail.
- dire et juger que la CCM ne peut revendiquer l'attribution des loyers aussi bien pour la période antérieure à la résiliation du bail fixée au 30 novembre 2013 que pour la période à venir postérieure à cette résiliation.
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soutenue à tort par la CCM.
II - pour le bailleur K...n
- constater que la société LES FLORIALES a accepté de consentir à M. Y... K... une rupture amiable des deux baux commerciaux à compter du 15 octobre 2013 pour le lot n°7 et du 30 juin 2013 pour le lot n°105 sans versement d'une indemnité d'éviction par le bailleur à la seule condition d'être déchargée du paiement des arriérés de loyers dus par elle depuis octobre 2012.
- dire et juger que la CCM ne peut revendiquer l'attribution des loyers pour la période du 11 avril 2013 au 2 juin 2014 ni même pour une période postérieure au 2 juin 2014.
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soutenue à tort par la CCM.
III - pour le bailleur R...
- constaté que la société LES FLORIALES a proposé à la banque de procéder au règlement de la somme de 32.791,84 euros correspondant à la condamnation principale outre 5.000 euros au titre de l'article 700, pour solde de tout compte et adressé un chèque au conseil des banques
poursuivantes incluant ce montant qui a été encaissé.
- constater n'y avoir lieu à saisie
- ordonner la mainlevée des 3 actes de saisie attribution du 6 août 2015,
IV- sur les nouvelles demandes de dommages et intérêts pour non information de la fin des relations contractuelles:
- constater que la demande de dommages et intérêts pour on information de la fin des relations contractuelles ne ressort pas de la compétence du juge de l'exécution,
- déclarer irrecevables au visa de l'article 564 du code de procédure civile les nouvelles demandes formulées en appel par la CCM de paiement de la somme de 97.082,28 euros et de
16.222,95 euros à titre de dommages et intérêts pour non information de la rupture amiable des baux des consorts B... et de M. K....
- subsidiairement,
- débouter la CCM de ses demandes de dommages et intérêts pour non information de la rupture amiable des baux des consorts B... et de M. K... infondées et non justifiées,
- dire et juger que la CCM ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard intervenu dans le paiement déjà compensé par les intérêts moratoires ou de celui lié à la necessité de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure qui le cas échéant pourra être indemnisé par l'allocation d'une indemnité dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la CCM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Gilles ALLIGIER.
Par conclusions de procédure notifiées le 7 décembre 2018 l'intimée s'est opposée à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture en l'absence de cause grave.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
L'assignation délivrée le 15 mai 2018 à la CCM par la société LES FLORIALES devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence et l'assignation en redressement judiciaire qui lui a été délivrée par la banque le 21 mars 2018 , procédures actuellement pendantes, alors que les parties ont été avisées par avis de fixation des plaidoiries qui leur a été adressé le 24 octobre 2017 que la clôture interviendrait le 20 février 2018, ne constituent pas une cause grave, au sens de l'article 784 du code de procédure civile, en sorte que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée.
En conséquence la cour ne statue qu'au vu des conclusions notifiées par l'appelante le 14 février 2018 dont le dispositif et les moyens ont été rappelés plus avant.
Sur la recevabilité de la contestation :
Vu les dispositions de l'article R.211-11 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable;
- sur la dénonce de l'assignation à l'huissier ayant procédé à la saisie :
C'est à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la CCM, dès lors que la formalité prévue par l'article R.211-11 du code de procédure civile ayant pour seul objet d'informer l'huissier de justice ayant procédé à la saisie de l'existence d'une contestation, son omission n'entraîne pas l'irrecevabilité de celle-ci lorsque comme en l'espèce, l'huissier de justice informé de la contestation par l'assignation délivrée à la CCM à domicile élu en l'étude de la SCP d'huissiers de justice X...-Q..., est celui qui a procédé à la saisie.
- sur l'information du tiers saisi :
L'appelante justifie avoir procédé à cette information en produisant copie de la lettre simple adressée à la banque CIC et datée du 9 septembre 2015, soit du jour de la délivrance de l'assignation .
Sur la nullité de la saisie attribution :
Vu les dispositions de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Les trois procès verbaux de saisie attribution du 6 août 2015 contiennent chacun le décompte distinct des sommes réclamées en principal, article 700 du CPC, frais et intérêts échus conformément à l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution qui ,n'exige pas que chacun des postes soit détaillé.
La société LES FLORIALES qui invoque l'absence de détail du calcul des intérêts dont le seul le montant total est mentionné, ne saurait exiger plus au soutien de sa demande de nullité de la saisie, que ce que l'article R.211-1 susvisé impose sous cette sanction.
Le rejet de la demande de nullité mérite donc approbation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie :
L'appelante reprend en vain le moyen tiré des actes de cession de ses parts sociales au profit d'un nouvel actionnaire la GRH Participations auquel le premier juge a exactement répondu par des motifs pertinents que la cour adopte, en rappelant que ces actes de cession n'était pas opposables au créancier.
Et c'est en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements de condamnation irrévocables fondant les saisies que la société LES FLORIALES soutient n'être tenue à aucune obligation à l'égard de MM.K..., B... et Mme R....
Elle oppose vainement des événements survenus postérieurement au jugements de condamnation fondant les trois saisies attribution, ayant modifié la situation antérieurement reconnue par ces décisions.
En effet le protocole d'accord transactionnel daté du 3 décembre 2013 mettant fin à ses relations contractuelles avec les époux B... qu'elle produit au dossier et qui ne comporte pas sa signature, est antérieur au jugement de condamnation en sa qualité de tiers saisi, prononcé le 28 avril 2014 par le juge de l'exécution de Saint Etienne qui lui a été signifié le 20 juin 2014 et dont elle n'a pas relevé appel.
De même l'annulation alléguée de la dette de loyers par Mme R... le 31 décembre 2014 est antérieure à l'arrêt irrévocable de la cour d'appel de Montpellier rendu le 17 décembre 2015 confirmant partiellement le jugement de condamnation du 9 décembre 2014 fondant la saisie querellée.
Et la société LES FLORIALES n'est pas plus fondée à opposer des protocoles transactionnels postérieurs au jugement du 30 juin 2014 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, accords signés avec M.K... portant résiliation anticipés des baux commerciaux conclus avec l'intéressée et à effet au 30 juin 2013 et 15 octobre 2013, alors que ces protocoles d'accord ne sont pas datés outre qu'ils comportent un certain nombre de conditions dont la réalisation n'est pas démontrée.
Le rejet de la demande de mainlevée sera en conséquence confirmée.
De même que sera confirmée par motifs pertinents adoptés la condamnation de la société LES FLORIALES au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de la somme de 500 euros.
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimée, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l'appelante ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne la SAS LES FLORIALES à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de l'Etang de Berre Est la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la SAS LES FLORIALES aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,