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04/04/2019 | FRANCE | N°16/14126

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 04 avril 2019, 16/14126


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2019



N° 2019/ 287











N° RG 16/14126 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7AZS







SAS LES FLORIALES





C/



Société DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Gilles ALLIGIER



Me Sandra JUSTON













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 13 Juillet 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/4402.





APPELANTE



SAS LES FLORIALES représentée par son représentant légal domicilié audit siège, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Gille...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2019

N° 2019/ 287

N° RG 16/14126 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7AZS

SAS LES FLORIALES

C/

Société DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Gilles ALLIGIER

Me Sandra JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 13 Juillet 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/4402.

APPELANTE

SAS LES FLORIALES représentée par son représentant légal domicilié audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Pascal KLEIN de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMEE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 2]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Février 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Agissant en vertu d' actes notariées du 13 avril 2004 contenant prêt au profit de Monsieur [R] [G], la Caisse de Crédit Mutuel de l'Etang de Berre Est (la CCM) a fait pratiquer courant 2013 à l'encontre du débiteur deux saisies-attribution de créances de loyers entre les mains de la SAS Les Floriales.

Le 1er avril 2014 la CCM a fait assigner cette société devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins de condamnation personnelle du tiers saisi, et par jugement du 30 juin 2014 la SAS Les Floriales a été condamnée à payer à la banque la somme en principal de 16.225,92 euros.

En vertu de ce jugement la CCM a fait pratiquer le 28 juillet 2018 une saisie attribution des comptes bancaires de la société Les Floriales ouverts dans les livres de la BNP Paribas pour obtenir paiement de la somme de 34.756,26 euros.

Saisi par la société Les Floriales d'une demande de nullité de cet acte et de mainlevée de la mesure d'exécution le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice par décision du 13 juillet 2016 a déclaré la contestation recevable, débouté la demanderesse de ses prétentions et l'a condamnée au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Le juge énonce en ses motifs:

- s'agissant de la recevabilité de la contestation, que la demanderesse justifie avoir signifié sa contestation à domicile élu de l'huissier de justice , qui se trouve dans ces circonstances déjà informé de la contestation,

- la société Les Floriales qui soutient que le détail de calcul des intérêts de retard ne figure pas sur l'acte de saisie, est mal fondée en sa demande de nullité dès lors que l'acte contesté est conforme aux prescriptions de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, aucune de ses dispositions n'imposant à peine de nullité que le détail des intérêts échus soit indiqué;

- la société Les Floriales est mal fondée à solliciter la mainlevée de la saisie alors que le jugement du 30 juin 2014 a été rendu contradictoirement à son égard, lui a été signifié le 4 juillet 2014, les actes de cession de parts sociales au profit d'un nouvel actionnaire la GRH Participations, n'étant pas opposables à la CCM,

- en contestant le titre exécutoire tel qu'il a été pris en compte par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, sans interjeter appel dudit jugement, la société Les Floriales résiste abusivement à la demande d'exécution de cette décision.

Par déclarations du 28 juillet 2016 la SAS Les Floriales a interjeté appel total de ce jugement et aux termes de ses dernières écritures notifiées le14 février 2018 elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable sa contestation,

- le réformer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 juillet 2015 et l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts et frais irrépétibles,

- sur ce et à titre principal, au visa des articles R211-1 et L.231-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- déclarer irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile la demande nouvelle formée en appel par la CCM, en paiement de la somme de 16.222,95 euros à titre de dommages et intérêts pour non information de la rupture amiable des baux et en tant que de besoin la débouter de cette demande infondée et non justifiée,

- constater que l'acte de saisie attribution du 28 juillet 2015 qui lui a été dénoncé le 31 juillet 2015 ne contient pas les mentions obligatoires prévues aux termes des dispositions de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, lesquelles font grief.

- prononcer la nullité de l'acte de saisie attribution du 28 juillet 2015 dénoncé le 31 juillet 2015.

- en ordonner la mainlevée.

- subsidiairement, au visa de l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- constater que la société Les Floriales a accepté de consentir à M. [R] [G] une rupture amiable des deux baux commerciaux à compter du 15 octobre 2013 pour le lot n°7 et du 30 juin 2013 pour le lot n°105 sans versement d'une indemnité d'éviction par le bailleur à la seule condition d'être déchargée du paiement des arriérés de loyers dus par elle depuis octobre 2012.

- dire et juger que la CCM ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard intervenu dans le paiement déjà compensé par les intérêts moratoires ou de celui lié à la nécessité de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure qui le cas échéant pourra être indemnisé par l'allocation d'une indemnité dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile.

- en conséquence,

- dire et juger que la CCM ne peut revendiquer l'attribution des loyers pour la période du 11 avril 2013 au 2 juin 2014 ni même pour une période postérieure au 2 juin 2014.

- ordonner la mainlevée l'acte de saisie attribution du 28 juillet 2015 dénoncé le 31 juillet 2015.

- débouter la CCM de ses demandes de dommages et intérêts pour non information de la fin des relations contractuelles et pour résistance abusive dénuées de tout fondement.

- en tout état de cause,

- débouter la CCM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Gilles Alligier.

A l'appui de ses demandes la société appelante fait valoir :

- que l'assignation en contestation a été délivrée à domicile élu de l'huissier qui a procédé à la dénonce de la saisie-attribution de sorte que celui-ci en avait donc nécessairement connaissance, et est en tout état de cause versé aux débats, le courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 31 août 2015 à l'huissier, la SARL Aix en Provence Jur'sitres,

- que le détail de calcul des intérêts de retard ne figure pas sur l'acte de saisie-attribution du 28 juillet 2015, dont seul le montant total réclamé est mentionnée à savoir la somme de 826,60 euros, de sorte qu'elle ne dispose pas d'une information suffisante, lui causant indéniablement un grief,

- que la saisie-attribution a été pratiquée en vertu d'un jugement qui la condamne à verser des loyers qu'elle aurait dus normalement verser à M. [G] pour la période du 11 avril 2013 au 2 juin 2014 pour les deux lots et les loyers qu'elle devrait verser au fur et à mesure de leur échéance dans la limité des sommes de 151.696,38 euros et 222.808,69 euros, or les baux régularisés avec M.[G] ont pris fin, pour le premier lot le 15 octobre 2013 et pour le deuxième lot le 30 juin 2013, de sorte que la CCM ne peut revendiquer l'attribution des loyers pour la période du 11 avril 2013 au 2 juin 2014, ni même pour la période postérieure au 2 juin 2014 et l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée, modifie la situation antérieurement reconnue en justice,

- que la CCM forme pour la première fois en appel une demande de dommages et intérêts d'un montant de 16.225,92 euros pour non information sur la fin des relations contractuelles, qui doit être déclarée irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile, demande en tout état de cause infondée, le comportement fautif de la société Les Floriales n'étant pas démontré.

Par dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2016 la CCM demande à la cour, au visa des articles L 211-2, R 211-9 et R. 211-13 du code des procédures civiles d'exécution, et sous réserve de l'article R211-11 du même code, de :

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'assignation adverse ;

- déclarer la société Les Floriales irrecevable, et subsidiairement mal fondés ;

- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- subsidiairement,

- condamner la société Les Floriales au paiement d'une somme de 16.225,92 euros à titre de dommages et intérêts pour non information sur la fin des relations contractuelles,

-en tout état de cause,

- condamner la société Les Floriales au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

- la condamner au paiement de la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

L'intimée fait valoir :

- que la société Les Floriales ne justifie pas de la dénonce de la contestation à l'huissier saisissant et de l'information du tiers saisi,

- que le décompte apparaît bien dans l'acte de saisie critiqué ou chaque poste est clairement identifié et en tout état de cause, la société Les Floriales ne justifie d'aucun grief,

- que cette société qui prétendait en première instance que les baux se terminaient les 30 juin et 15 octobre 2015 sans verser la moindre pièce, soutient en appel qu'ils se seraient terminés en 2013 en versant deux protocoles non datés,

- que la question relative à la fin des baux commerciaux a de toute façon été jugée par jugement contradictoire du 30 juin 2014 qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée,

- qu'à titre subsidiaire, le défaut d'information est imputable à la société Les Floriales et ce comportement a induit un préjudice pour la banque correspondant à l'équivalent des loyers allant du 11 avril 2013 au 2 juin 2014, ce qui représente la somme de 16.225,92 euros.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2018.

Par écritures notifiées le 3 décembre 2018 la société Les Floriales demande la révocation de l'ordonnance de clôture motifs pris qu'elle a fait assigner la CCM devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence le 15 mai 2018 pour voir constater l'irrecevabilité de la banque à revendiquer même sur le fondement de décisions de justice antérieures, des créances de loyers inexistantes, et afin d'établir les comptes entre les parties, de constater le cas échéant les paiements indus et d'en ordonner la restitution, ajoutant que la CCM l'a assignée en redressement judiciaire. L'appelante indique en outre avoir réglé la créance des sommes qu'elle reconnaît devoir et pour le solde, avoir saisi le juge de l'exécution d'une demande de délais.

Aux termes de ces écritures l'appelante demande à la cour de :

- dire l'appel recevable et bien fondé.

Vu l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution,

- confirmer parte in qua le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable sa contestation;

- reformer ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie pratiquée le 28 juillet 2015 et l'a condamnée à payer la CCM la somme de 500 euros à titre dommages et intérêts pour résistance abusive outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

- sur ce, concomitamment et au visa des articles R 211-1 et L231-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- constater que l'acte de saisie attribution du 28 juillet2015ne contient pas les mentions obligatoires prévues aux termes des dispositions de l'article R 211-1 du CPCE lesquelles font griefs.

- prononcer la nullité de l'acte de saisie attribution du 28 juillet 2015,

- en ordonner la mainlevée,

- subsidiairement,

Vu la saisine du tribunal de grande instance d'Aix en Provence par assignation du 15/05/2018

- constater l'opportunité de voir prononcer un sursis à statuer dans l'attente des décisions qui seront rendues sur le quantum des créances revendiquées.

- à défaut, et au visa de l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- constater que la SAS LES FLORIALES a accepté de consentir avec M. [R] [G] une rupture amiable des deux baux commerciaux à compter du 15 octobre 2013 pour le lot n°7 et du 30 juin 2013 pour le lot n°105 sans versement d'une indemnité d'éviction par le bailleur à la seule condition d'être déchargée du paiement des arriérés de loyers dus par elle depuis octobre 2012.

- dire et juger que la CCM ne peut revendiquer l'attribution des loyers pour la période du 11 avril 2013 au 2 juin 2014 ni même pour une période postérieure au 2 juin 2014.

- rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soutenue à tort par la CCM,

- déclarer irrecevable les demandes de la CCM aux fins de voir valider la saisie attribution pour un montant total de 34.756,26 euros et d'obtenir le recouvrement de la somme de 26.750,15 euros (34.756,26 ' 8.006,11 euros) qui n'est pas causée.

- dire et juger que la CCM ne peut revendiquer l'attribution des loyers pour la période du 11 avril 2013 au 2 juin 2014 ni même pour une période postérieure au 2 juin 2014, la résiliation des baux étant intervenue les la résiliation étant intervenue les 30 juin et 15 octobre 2013.

- constater que la demande et intérêts pour non information de la rupture amiable des baux ne ressort pas de la compétence du juge de l'exécution,

- déclarer en outre irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile la nouvelle formulée en appel par la CCM de paiement de la somme de 16.222,95 euros à titre de dommages et intérêts pour non information de la rupture amiable des baux et en tant que de besoin la débouter de cette demande infondée et non justifiée.

En conséquence,

- prononcer la mainlevée de ladite saisie attribution pratiquée le 28 juillet 2015 entre les mains de la BNP PARIBAS.

- dire et juger que la CCM ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard intervenu dans le paiement déjà compensé par les intérêts moratoires ou de celui lié à la nécessité de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure qui le cas échéant pourra être indemnisé par l'allocation d'une indemnité dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouter la CCM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Gilles Alligier.

Par conclusions de procédure notifiées le 7 décembre 2018 l'intimée s'est opposée à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture non justifiée par une cause grave.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

L'assignation délivrée le 15 mai 2018 à la CCM par la société Les Floriales devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence et l'assignation redressement judiciaire qui lui a été délivrée par la banque le 21 mars 2018 , ces deux procédures étant actuellement pendantes, alors que les parties ont été avisées par avis de fixation des plaidoiries qui leur a été adressé le 24 octobre 2017 que la clôture interviendrait le 20 février 2018, ne constituent pas une cause grave, au sens de l'article 784 du code de procédure civile, en sorte que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée.

En conséquence la cour ne statue qu'au vu des conclusions notifiées par l'appelante le 14 février 2018 dont le dispositif et les moyens ont été rappelés plus avant.

Sur la recevabilité de la contestation :

Vu les dispositions de l'article R.211-11 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable;

- sur la dénonce de l'assignation à l'huissier ayant procédé à la saisie :

C'est à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la CCM, dès lors que la formalité prévue par l'article R.211-11 du code de procédure civile ayant pour seul objet d'informer l'huissier de justice ayant procédé à la saisie de l'existence d'une contestation, son omission n'entraîne pas l'irrecevabilité de celle-ci lorsque comme en l'espèce, l'huissier de justice informé de la contestation par l'assignation délivrée à la CCM à domicile élu en l'étude de la SCP d'huissiers de justice Garcia- Liprendy-Lachkar- Halimi-Durbano-Castillon-Manach, est celui qui a procédé aux saisies.

- sur l'information du tiers saisi :

Si la preuve de cette information n'est pas rapportée, son omission n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité de la contestation ou par la caducité de l'assignation, cette dernière sanction n'étant encourue qu'en l'absence de remise d'une copie de l'assignation au greffe du juge de l'exécution, au plus tard le jour de l'audience, formalité dont l'accomplissement n'est pas contesté.

Sur la nullité des saisies attribution :

Vu les dispositions de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Le procès verbal de saisie attribution délivré le 21 juillet 2015 contient le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus conformément à l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution qui n'exige pas que chacun des postes soit détaillé.

La société Les Floriales qui invoque l'absence de détail du calcul des intérêts ayant couru à compter du 24 juillet 2015 dont le seul le montant total est mentionné pour une somme de 826,60 euros, ne saurait exiger plus au soutien de sa demande de nullité de la saisie, que ce que l'article R.211-1 susvisé impose sous cette sanction.

Le rejet de la demande de nullité mérite donc approbation.

Sur la demande de mainlevée de la saisie :

L'appelante reprend en vain le moyen tiré des actes de cession de ses parts sociales au profit d'un nouvel actionnaire la GRH Participations auquel le premier juge a exactement répondu par des motifs pertinents que la cour adopte, en rappelant que ces actes de cession n'était pas opposables au créancier.

Et c'est en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de condamnation irrévocable fondant la saisie que la société Les Floriales soutient n'être tenue à aucune obligation à l'égard de M.[G].

Elle n'est pas fondée à opposer les protocoles transactionnels postérieurs signés avec M.[G] et ayant modifié la situation antérieurement reconnue en justice, accords portant résiliation anticipés des baux commerciaux conclus avec l'intéressé et à effet au 30 juin 2013 et 15 octobre 2013, alors que ces protocoles d'accord ne sont pas datés outre qu'ils comportent un certain nombre de conditions dont la réalisation n'est pas démontrée.

Le rejet de la demande de mainlevée sera en conséquence confirmée.

De même que sera confirmée par motifs pertinents adoptés la condamnation de la société Les Floriales au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de la somme de 500 euros.

Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.

A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimée, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l'appelante ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Condamne la SAS Les Floriales à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de l'Etang de Berre Est la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne la SAS Les Floriales aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 16/14126
Date de la décision : 04/04/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°16/14126 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-04;16.14126 ?
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