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03/04/2019 | FRANCE | N°18/14541

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 03 avril 2019, 18/14541


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT SUR REQUÊTE EN INTERPRETATION

DU 03 AVRIL 2019

A. L G.

N° 2019/122













Rôle N° 18/14541 -

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDAUW







[H] [W] [J] [C]





C/



[B] [G]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Edouard BAFFERT



Me Georges BANTOS

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Requête en interprétation formée à l'encontre de l'arrêt n° 2016/221 rendu par la 6ème chambre D de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/15579.







DEMANDERESSE SUR REQUETE EN INTERPRETATION





Madame [H] [W] [J] [C]

née le [D...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT SUR REQUÊTE EN INTERPRETATION

DU 03 AVRIL 2019

A. L G.

N° 2019/122

Rôle N° 18/14541 -

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDAUW

[H] [W] [J] [C]

C/

[B] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Edouard BAFFERT

Me Georges BANTOS

Requête en interprétation formée à l'encontre de l'arrêt n° 2016/221 rendu par la 6ème chambre D de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/15579.

DEMANDERESSE SUR REQUETE EN INTERPRETATION

Madame [H] [W] [J] [C]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Georges BANTOS de la SELARL SELARL D'AVOCATS JURIS-THALES, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR SUR REQUETE EN INTERPRETATION

Monsieur [B] [G]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 2] (MAROC),

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Edouard BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Annaick LE GOFF, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre

Mme Annie RENOU, Conseiller

Mme Annaick LE GOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2019,

Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant requête reçue au greffe le 16 août 2018, Mme [H] [C] a, en application des articles 461 à 463 du code de procédure civile, saisi la cour en interprétation des dispositions de l'arrêt mixte n° 2016/221, aujourd'hui définitif, rendu le 5 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Mme [H] [C] rappelle avoir assigné son ex époux, M. [B] [G], devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence afin qu'il restitue la totalité du montant d'une assurance-vie souscrite pendant leur mariage auprès de la banque Cortal, sur le fondement des dipositions relatives au recel de communauté.

Par jugement en date du 16 juin 2014, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a débouté Mme [C] de sa demande formée au titre du recel, condamnant toutefois

M. [B] [G] à payer la somme de 270.746,70 € au titre du partage de communauté complémentaire. Le premier juge a, par ailleurs, fait droit à une demande reconventionnelle formée par M. [G] au titre de l'enrichissement sans cause pour des travaux qu'il a financés sur un immeuble, situé au [Adresse 3].

Sur appel formé par M. [G], la cour d'appel d'Aix-en-Provence a , le 5 octobre 2016, confirmé les dispositions du jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé le montant de la créance de l'appelant à la somme de 54.111,10 € à la charge de l'intimée. La cour a ordonné une consultation confiée à Mme [O] [W] avec pour mission de dire le prix d'acquisition de l'immeuble, sis au [Adresse 3], de déterminer précisément, au vu des pièces communiquées, le montant des travaux effectués sur ce bien et réglés par M. [B] [G], de chiffrer dans quelle proportion la valeur de l'immeuble appartenant en propre à Mme [C] s'est trouvée augmentée du fait de l'amélioration apportée par ces travaux.

Après interrogation par l'expert sur les termes de sa mission, la cour a précisé qu'il convenait d'évaluer non seulement la plus-value apportée par les travaux réalisés sur l'immeuble concerné mais également la valeur vénale actuelle de l'ensemble de la propriété.

Aux termes de ses conclusions, l'expert a fixé la plus-value liée aux travaux à la somme de 110.000 € et indiqué que, dans la mesure où Mme [H] [C] était propriétaire en propre de la moitié de l'immeuble, l'amélioration apportée par les travaux réalisés par M. [G] pouvait être fixée à :

- 110.000 € / 2 x 54,14 % (part des travaux lui revenant) = 29.777 €.

Or, au cours de la réunion organisée chez le notaire après le dépôt du rapport de consultation, une difficulté s'est élevée entre les parties sur la méthode de calcul et la valeur à retenir aux fins de fixer le montant de la créance de M. [G].

C'est dans ces circontances que Mme [C] a saisi la cour d'une requête en interprétation aux fins qu'elle explicite la formule mentionnée dans le dispositif de l'arrêt du 5 octobre 2016, se référant à la valeur apportée par M. [G] et à la valeur actuelle de l'immeuble par rapport à son prix d'acquisition, afin de permettre au notaire désigné de procéder à la détermination précise de la créance de l'ex époux envers la requérante, qui viendra en déduction du principal confirmé par la cour à la somme de 270.746,70 €.

En réponse, suivant uniques conclusions signifiées par voie électronique le 24 septembre 2018, M. [B] [G] conclut au rejet de cette requête et à la condamnation de Mme [C] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] fait valoir qu'il n'y a pas lieu à interprétation d'une dispositions claire et précise de l'arrêt.

En réplique, suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 janvier 2019, Mme [C] maintient sa requête en interprétation sollicitant de la cour qu'elle :

- indique que la valeur à prendre en charge pour l'amélioration des lieux directement imputable à M. [B] [G] et sur la partie appartenant en propre à la requérante s'établit à 29.777 €,

- Si la cour toutefois considérait qu'elle ne pouvait revenir sur la terminologie de son dispositif et qu'il fallait s'y référer malgré les conclusions de l'expert désigné en la matière, la cour devra préciser, pour permettre au notaire désigné de mener jusqu'à son terme la mission confiée, que la valeur de l'apport de M. [G] à retenir est celle mentionnée en page 27 de son rapport à hauteur de 7.970 € (valeur nominale),

Mme [C] demande également à la cour d'ordonner au notaire mandaté de réaliser ses diligences conduisant à la rédaction d'un acte liquidatif complémentaire dans un délai maximum de quatre mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; elle sollicite le rejet des demandes formées par M. [G] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation, sur ce même fondement, à lui verser la somme de 1.000€, outre aux entiers dépens.

Cette requête a été fixée à l'audience du 30 janvier 2019.

Sur ce,

En vertu de l'article 461 du code civil, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision.

Il est, en revanche, constant que le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées.

La disposition de l'arrêt dont l'interprétation est requise est la suivante :

Dit qu'une fois le rapport de consultation déposé, il appartiendra à maître [X] [Y], notaire mantatée, de déterminer le montant de la créance de M. [B] [G] envers Mme [H] [C], selon la règle de calcul suivante :

VALEUR APPORTEE PAR L'APPELANT

------------------------------------X VALEUR VENALE ACTUELLE

PRIX D'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE

Cette disposition ne comporte aucune ambiguïté quant au mode de calcul retenu par la cour. Il appartiendra donc au notaire désigné de dresser l'acte liquidatif sur la base du rapport de consultation de Mme [W] en appliquant la règle de calcul retenue par l'arrêt du 5 octobre 2016.

Il convient, en revanche, de préciser que la valeur apportée par l'appelant au titre des travaux s'entend de la valeur nominale des factures réglées par celui-ci et retenues par Mme [W] à hauteur de 7.970 €.

Mme [C] sera déboutée de ses autres demandes qui tendent, en réalité, à ajouter à l'arrêt du 5 octobre 2016 ou à en modifier les termes.

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.

Par ces motifs,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Dit que la mention relative à 'la valeur apportée par l'appelant', apparaissant dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 5 octobre 2016, doit être interprétée comme correspondant à la valeur nominale des factures réglées par M. [B] [G] et retenues par Mme [W] à hauteur de SEPT MILLE NEUF CENT SOIXANTE-DIX EUROS (7.970 €).

Déboute Mme [H] [C] de ses autres demandes.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 18/14541
Date de la décision : 03/04/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°18/14541 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-03;18.14541 ?
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