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02/04/2019 | FRANCE | N°17/10095

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 02 avril 2019, 17/10095


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 02 AVRIL 2019

A.V

N° 2019/













Rôle N° RG 17/10095 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BATJI







[U] [Z]





C/



[Y] [B]

SNC DOMAINE DU VAL DE SEINE

SAS ACTIFS & ASSOCIES

SAS GLOBAL PATRIMOINE INVESTISSEMENT

SCP [V] - [F]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me MAGNAN



Me GARIBALDI-RIBES













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05311.





APPELANT



Monsieur [U] [Z]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 02 AVRIL 2019

A.V

N° 2019/

Rôle N° RG 17/10095 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BATJI

[U] [Z]

C/

[Y] [B]

SNC DOMAINE DU VAL DE SEINE

SAS ACTIFS & ASSOCIES

SAS GLOBAL PATRIMOINE INVESTISSEMENT

SCP [V] - [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me MAGNAN

Me GARIBALDI-RIBES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05311.

APPELANT

Monsieur [U] [Z]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN

JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG

substitué par Me Louise RAMENAH, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant

INTIMES

Monsieur [Y] [B]

pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société GLOBAL PATRIMOINE INVESTISSEMENT

demeurant [Adresse 2]

défaillant

SNC DOMAINE DU VAL DE SEINE,

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Frédérique GARIBALDI-RIBES de la SCP M.GARIBALDI/ F.GARIBALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

SAS ACTIFS & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

demeurant [Adresse 4]

défaillante

SAS GLOBAL PATRIMOINE INVESTISSEMENT prise en son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, actuellement sous procédure de sauvegarde suite à un jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 23/08/2016, demeurant [Adresse 5]

défaillante

SCP [V] - [F] en la personne de Maître [O] [F], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GLOBAL PATRIMOINE INVESTISSEMENT,

demeurant [Adresse 6]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Février 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Madame Danielle DEMONT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2019.

ARRÊT

Réputé contraictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2019,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [U] [Z] a, sur les conseils de la société Legendre Patrimoine, conclu, le 3 juillet 2009, un contrat de réservation pour acquérir un appartement dans une résidence de tourisme située à [Localité 2] (77) réalisée par la SNC Domaine du Val de Seine et commercialisée par la société Actifs et Associés, dans le cadre d'une opération de défiscalisation. Il a acquis le lot 14 de cet ensemble immobilier suivant acte authentique du 21 septembre 2009 moyennant le prix de 202 414 euros TTC, soit 169 242,47 euros HT. Dans le même temps, il a régularisé un bail commercial d'une durée de 11 années minimum prenant effet au 2ème trimestre 2009 avec la société Cap Sensoria, choisie par le promoteur vendeur. A la suite de la mise en redressement judiciaire de cette société prononcée le 29 novembre 2010, la gestion de la résidence a été reprise par la société Chateauform.

Suivant actes d'huissier des 1er, 2 et 3 août 2012, M. [U] [Z] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence la SNC Domaine du Val de Seine, la SAS Global Patrimoine Investissement dite Legendre Patrimoine et la société Actifs et Associés pour obtenir leur condamnation in solidum à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices, à raison du dol dont il dit avoir été victime et du manquement de ces professionnels à leur obligation d'information et de conseil, les reproches formulés tenant à la situation obérée de la société Cap Sensoria, gestionnaire, et aux pertes locatives subies.

Par jugement réputé contradictoire en l'absence de comparution de la SAS Global Patrimoine Investissement en date du 30 mars 2017, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

- déclaré recevable l'action intentée par M. [U] [Z] à l'encontre de la SNC Domaine du Val de Seine, la société Actifs et Associés et la SAS Global Patrimoine Investissement,

- débouté M. [U] [Z] de l'ensemble de ses prétentions dirigées contre la SNC Domaine du Val de Seine, la société Actifs et Associés et la SAS Global Patrimoine Investissement,

- débouté la SNC Domaine du Val de Seine de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et production de pièces,

- condamné M. [U] [Z] à payer à la SNC Domaine du Val de Seine la somme de 1 500 euros et à la société Actifs et Associés celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision.

Il a jugé que l'absence de déclaration de créance de loyers au passif de la société Cap Sensoria n'est pas exclusive de recevabilité de l'action en responsabilité contre les défendeurs.

Il a retenu, pour écarter le dol, que M. [U] [Z] ne rapporte pas la preuve qu'à la date de la signature du contrat de réservation et du bail commercial, le 3 juillet 2009, la situation de la société gestionnaire, la société Cap Sensoria, était lourdement obérée ni que la société Actifs et Associés et la SAS Global Patrimoine Investissement avaient connaissance de ce que cette société ferait l'objet d'une procédure collective plus d'un an après la vente, la SNC Domaine du Val de Seine démontrant au contraire que la société Cap Sensoria était un un acteur spécialiste du secteur en pleine expansion en 2009 et ayant dégagé un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros en 2008 ; que l'allégation selon laquelle la société Cap Sensoria aurait dû emprunter auprès de la SNC Domaine du Val de Seine pour payer le mobilier destiné à garnir la résidence n'est étayée par aucun élément de preuve ; que ni l'acte de réservation ni le contrat de vente ne comportent l'obligation pour la venderesse de garantir le paiement des loyers.

Il a considéré, s'agissant des manquements au devoir d'information et de conseil reprochés aux intervenants, que la santé financière de la société Cap Sensoria était favorable à la date des contrats, en juillet 2009, que la prétendue surévaluation de la valeur vénale de l'immeuble n'est pas démontrée et que la rentabilité de l'investissement ne pouvait être garantie eu égard à l'aléa existant quant au versement régulier des loyers, enfin que le bail commercial a été signé en même temps que l'acte de vente et que M. [U] [Z] était informé de ce que ce contrat était régi par le régime juridique des baux commerciaux.

M. [U] [Z] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 26 mai 2017.

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

M. [U] [Z], suivant ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2017, demande à la cour de :

Sur son appel principal,

- infirmer le jugement déféré,

statuant à nouveau,

- dire M. [U] [Z] bien fondé en ses demandes,

- condamner la SNC Domaine du Val de Seine ainsi que la société Actifs et Associés et la SAS Global Patrimoine Investissement in solidum à lui payer les sommes suivantes :

* 12 035,35 euros au titre des loyers antérieurs et charges à la reprise d'exploitation par la société Chateauform,

* 18 408,14 euros au titre de la perte de loyers futurs,

* 10 000 euros au titre du préjudice moral,

* 16 000 euros au titre des peines et soins,

* 42 506,94 euros au titre de la perte de valeur foncière du bien,

sur l'appel incident de la SNC Domaine du Val de Seine,

- dire la SNC Domaine du Val de Seine mal fondée en sa demande,

- l'en débouter,

En toute hypothèse,

- condamner la SNC Domaine du Val de Seine ainsi que la société Actifs et Associés et la SAS Global Patrimoine Investissement in solidum à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- rejeter toutes autres conclusions plus amples ou contraires.

Il fonde ses demandes sur les moyens et arguments suivants :

1- le dol de la SNC Domaine du Val de Seine est avéré :

- celle-ci ne pouvait ignorer les difficultés financières de la société Cap Sensoria ; en effet, la société ICBT, filiale de la société Cap Sensoria et associée de la SNC Domaine du Val de Seine, subissait les difficultés financières de longue date de la société Cap Sensoria, ce qui lui interdisait de cofinancer la construction, empêchant ainsi la livraison et l'exploitation par la société Cap Sensoria elle-même ;

- le mécanisme de défiscalisation, présenté à grand renfort de publicité, ainsi que l'assurancec d'une forte demande locative et d'un placement rentable et garanti, ont emporté le consentement de M. [U] [Z] ; si l'acte de vente rappelle l'existence d'aléas dont le vendeur n'est pas tenu, les faits démontrent que le promoteur avait connaissance de l'inaptitude de la chose à atteindre le but recherché, en l'état de la situation financière compromise du preneur et de ses conséquences sur les avantages fiscaux attachés à l'opération ;

2- la société Actifs et Associés et de la SAS Global Patrimoine Investissement ont manqué à leur obligation d'information et de conseil :

- ces deux sociétés, intervenant pour proposer et personnaliser un investissement relevant d'une législation complexe, doivent informer le client profane des aspects moins favorables de l'opération et de ses risques, notamment tenant aux aléas de construction et à la défaillance de la société gestionnaire ;

- la SAS Global Patrimoine Investissement, en sa qualité de prestataire de services d'investissement, devait, en vertu de l'article L 533-1 du code monétaire et financier, agir de manière honnête, loyale et professionnelle servant au mieux les intérêts des clients ; il lui appartient de prouver qu'elle a rempli ses obligations ;

- en outre, un partenariat étroit a été mis en place entre la SNC Domaine du Val de Seine et les deux intermédiaires de premier et de second rang ; chacun d'eux, ainsi que le promoteur, est tenu in solidum avec les autres ;

3 - le préjudice subi comporte la perte des loyers dus par la société Cap Sensoria au jour de sa liquidation judiciaire et de ceux courant jusqu'à la reprise du bail par la société Chateauform, soit 11 362,35 euros, outre les charges locatives qu'a dû assumer le bailleur, soit 673 euros, ainsi que la perte de loyers futurs puisque le nouveau bail a été conclu avec la société Chateauform moyennant une baisse de loyer de 21% ; il doit y être ajouté le préjudice moral et les heures importantes consacrées par M. [U] [Z] en réunions, assemblées et rendez-vous ; enfin, en raison de la baisse de rentabilité de l'investissement de 21%, le bien subit une décote de 21 %, soit une perte de valeur de 42 506,94 euros.

La SNC Domaine du Val de Seine, en l'état de ses conclusions en réponse notifiées le 18 janvier 2018, demande à la cour de :

- dire que M. [U] [Z] n'a pas communiqué la moindre pièce à l'appui de ses demandes,

- écarter des débats toute pièce communiquée postérieurement à ces conclusions,

- débouter M. [U] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- dire que M. [U] [Z] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la SNC Domaine du Val de Seine lui aurait volontairement caché des informations sur la société Cap Sensoria et commis ainsi une réticence dolosive ou un dol au moment où il contractait,

- dire que le consentement de M. [U] [Z] dont la profession d'actuaire le positionne comme particulièrement éclairé dans la gestion des risques liés aux investissement, n'a pas été vicié, car il est entré dans la sphère contractuelle l'hypothèse d'une défaillance du locataire puisque c'est mentionné dans les actes,

- dire que l'information et le conseil ont bien été donnés par la SNC Domaine du Val de Seine, tant dans son acte de vente que dans le bail commercial,

- dire qu'il ne justifie d'aucun des préjudices dont il fait état, ni sur le principe, ni sur le quantum,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- le réformer en ce qu'il n'a pas reconnu la mauvaise foi de M. [U] [Z] et le préjudice matériel et moral causé à la SNC Domaine du Val de Seine par cette procédure,

- condamner M. [U] [Z] à lui payer la somme de 15 000 euros de justes dommages et intérêts pour cette procédure abusive,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [U] [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et le condamner à payer celle de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens.

Elle indique en premier lieu que M. [U] [Z] mentionne les pièces qu'il a communiquées en première instance, mais qu'il n'a communiqué aucune pièce en appel de manière simultanée avec ses conclusions ; que les pièces 11 et 11 bis ( lettres échangées entre la SNC Domaine du Val de Seine et Patrimoine et Tourisme) visées dans ses conclusions ne figurent pas sur la liste des pièces qui s'arrête à la pièce 7 et constituent au demeurant des correspondances privées dont M. [U] [Z] n'indique pas comment elles auraient pu entrer en sa possession.

Elle explique en second lieu les conditions de sa création, les difficultés rencontrées avec la société ICBT (filiale de la société Cap Sensoria et propriétaire de l'ancien site de vacances de l'ASPTT à aménager en complexe hôtelier) pendant les travaux et avec la société Cap Sensoria pour le paiement des loyers dus pour les parties communes et les lots conservés par la SNC et indique que les acheteurs, dont M. [U] [Z], ont perçu leurs loyers à compter de la livraison de l'ensemble immobilier, que c'est la SNC qui a trouvé le repreneur après la liquidation judiciaire de la société Cap Sensoria et que c'est ainsi qu'un nouveau bail a pu être signé, le 1er juillet 2011, avec la société Chateauform.

Elle soutient ensuite :

- que la plaquette commerciale ne donne que des informations correctes et exactes ;

- que la société Cap Sensoria existe depuis 2005 et enregistre un chiffre d'affaires en hausse régulière ; qu'en février 2009, elle a fait entrer dans son capital un fonds d'investissement de la banque CIC et que son capital s'est multiplié par 10 ; que son bilan 2009, déposé en juillet 2010, est très favorable ;

- que les actes mentionnent que c'est le bail commercial qui déclenche les avantages fiscaux et que le vendeur ne garantit pas le paiement du loyer ; qu'il n'est pas responsable de l'étude financière faite par la SAS Global Patrimoine Investissement ; que M. [U] [Z] a bénéficié des avantages fiscaux et ne veut pas supporter les aléas qui y sont liés et qui privent le demandeur d'invoquer le vice du consentement.

Elle termine sur le préjudice en indiquant que les demandes sont indécentes et excessives puisque la perte de loyers antérieurs est en réalité de 9 232 euros HT car il reverse la TVA et que M. [U] [Z] ne peut tenir les loyers futurs pour acquis, d'autant qu'il bénéficie d'un bail de 12 ans au lieu de 11, ce qui est un avantage ; que le bien n'a pas perdu de valeur car il est monté d'un cran en standing et est géré par un bon exploitant.

Elle réclame la réparation de son préjudice financier et moral en soulignant qu'elle s'est beaucoup investie dans cette affaire, que M. [U] [Z] est un investisseur éclairé qui accuse sans pièces et qu'il n'a eu de cesse de monter les autres copropriétaires contre elle ; que son préjudice financier tient à l'obligation d'intégrer l'aléa de cette action dans ses bilans et à rester en activité alors qu'elle a vendu tous les lots, et que son préjudice moral est avéré vis à vis de ses clients et de ses partenaires.

La SAS Global Patrimoine Investissement et ses mandataires judiciaires, Me [B], administrateur judiciaire, et la SCP [V] - [F], mandataire judiciaire, ont été assignés, la première à étude de l'huissier, le second à domicile et la troisième à personne habilitée, mais n'ont pas comparu.

La société Actifs et Associés a été assignée à personne habilitée. Elle n'a pas comparu en cause d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 5 février 2019.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'il convient de manière liminaire de constater que M. [U] [Z] a communiqué 9 pièces suivant bordereau en date du 19 décembre 2017, en même temps que ses conclusions au fond et qu'aucun incident de communication n'a été élevé devant le conseiller de la mise en état ; qu'il convient en conséquence de retenir ces 9 pièces, à l'exclusion de toute autre, notamment des pièces numérotées 11 et 11 bis visées dans les écritures de M. [U] [Z] et non communiquées ;

Attendu que M. [U] [Z] a conclu avec la SNC Domaine du Val de Seine , les 3 et 31 juillet 2009, un contrat de réservation portant sur un cottage dans un ensemble immobilier situé à [Localité 2] (77) constitué de 125 logements d'une résidence de tourisme avec services destinés à la location, moyennant le prix de 210 308 euro TTC, se décomposant en 169 243 euros HT (202 414 euros TTC) pour l'immeuble et 6 600 euros HT (7 893,60 euros TTC) pour les meubles ;

Que la vente a été conclue suivant acte authentique reçu le 21 septembre 2009, le transfert de propriété et la jouissance s'opérant le jour même par la perception du loyer versé par le preneur commercial en exécution du bail commercial conclu le même jour au profit de la société Cap Sensoria ;

Qu'en effet, M. [U] [Z] a consenti à la société Cap Sensoria, le 21 septembre 2009, un bail commercial de biens immobiliers meublés au terme duquel le preneur devait lui verser un loyer annuel de 9 232 euros HT payable par trimestre et devait exercer dans les lieux une activité d'hébergement à caractère para-hôtelier consistant en la sous-location meublée des logements situés dans la résidence avec fourniture de services ;

Que les deux contrats ont été passés dans le cadre d'une opération de défiscalisation permettant notamment à l'investisseur de bénéficier du statut de loueur en meublé, de récupérer immédiatement la TVA à hauteur de 19,60% et d'être exonéré d'impôts sur les revenus locatifs pendant plus de 20 ans ;

Que l'acquisition a été réalisée sur les conseils de la SAS Global Patrimoine Investissement dite Legendre Patrimoine et sur la commercialisation opérée par la société Actifs et Associés ;

Attendu que M. [U] [Z] entend obtenir le versement de dommages et intérêts de la part de sa venderesse, la SNC Domaine du Val de Seine, et des intermédiaires à l'opération de vente et de défiscalisation, la société Actifs et Associés et la SAS Global Patrimoine Investissement, la première sur le fondement du dol, les secondes sur le fondement du manquement à l'obligation d'information et de conseil, en mettant en avant le préjudice financier résultant du fait qu'il a perdu des loyers en raison de la mise en redressement judiciaire de la société Cap Sensoria, son preneur commercial, intervenue en novembre 2010 suivie de sa liquidation judiciaire en mars 2011 ;

Attendu, sur le dol reproché à la SNC Domaine du Val de Seine, que le tribunal a justement rappelé les conditions nécessaires pour que puisse être retenu le dol du vendeur et l'obligation faite au demandeur de rapporter la preuve du fait matériel caractérisant le dol, à quoi il doit être ajouté qu'il doit également démontrer l'élément intentionnel, à savoir l'intention de tromper son cocontractant ;

Que M. [U] [Z] fait grief à la SNC Domaine du Val de Seine d'avoir emporté son consentement à grand renfort de documents commerciaux et publicitaires trompeurs sur la rentabilité garantie, sans lui rappeler les aléas de l'opération, et de lui avoir caché les difficultés financières de la société Cap Sensoria avec laquelle le bail commercial devait être signé et dont elle avait parfaitement connaissance à la date à laquelle le contrat de vente a été conclu ; qu'il soutient que s'il avait été informé de ces aléas et difficultés il n'aurait pas contracté ;

Mais que l'acte de vente informe très expressément l'acheteur que les locaux seront loués suivant bail commercial à la société Cap Sensoria, qu'il a l'obligation de maintenir cette exploitation jusqu'au commencement de la 20ème année suivant l'achèvement ou l'acquisition, afin de conserver l'avantage fiscal de la restitution de la TVA sur le prix et que l'acheteur fera son affaire personnelle de la poursuite et du renouvellement du bail commercial pour maintenir dans les lieux l'activité économique de résidence para-hôtelière, le vendeur déclarant ne prendre aucun engagement sur la poursuite de l'exploitation ni sur le maintien du régime fiscal ;

Que la SNC Domaine du Val de Seine n'a jamais pris quelque engagement garantissant à M. [U] [Z] le paiement du loyer commercial, la plaquette commerciale indiquant seulement que la rentabilité est assurée par le fait que l'investisseur souscrira 'un bail ferme de 11 ans avec la société de gestion Cap Sensoria, spécialiste reconnu du séminaire résidentiel.' ;

Qu'il n'est pas contesté que la société Cap Sensoria était alors une professionnelle reconnue dans le secteur de l'exploitation de parcs d'affaires et de loisirs ; qu'un article du journal Les Echos de 2009 fait état de ses compétences dans le domaine, rappelant que depuis sa création en 2005, elle a autofinancé son développement, qu'elle gère quatre parcs et qu'elle dégage un chiffre d'affaires d'environ 5 M Euros ; que la société Cap Sensoria a fait l'objet d'une augmentation de capital de plus d'1 M euros suivant pacte d'actionnaires du 26 février 2009 ; que les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2008 font état d'un chiffre d'affaires 2008 en progression de 224 % par rapport à celui de 2007 ; que ceux arrêtés au 31 décembre 2009 déposés au greffe du tribunal de commerce de Melun en juillet 2010 révèlent, certes, un ralentissement du développement de la société du fait de la crise économique, mais que le rapport fait état d'un chiffre d'affaires en progression au début de l'année 2010 ;

Que, certes, la société Cap Sensoria a fait l'objet d'un jugement la plaçant en redressement judiciaire le 29 novembre 2010 puis a été mise en liquidation judiciaire le 28 mars 2011 ; mais que rien ne permet de retenir que les partenaires commerciaux de cette société pouvaient avoir connaissance, en 2008 et en 2009, et plus précisément en septembre 2009, date du contrat de vente conclu avec M. [U] [Z], des difficultés financières qui conduiraient cette société à déposer le bilan plus d'une année plus tard et à manquer à ses obligations contractuelles de preneur commercial ;

Que les écrits évoqués par M. [U] [Z] dans ses conclusions émanant de la SNC Domaine du Val de Seine et établissant, selon lui, la connaissance en cours de réalisation du programme des difficultés financières de la société Cap Sensoria ne sont pas produits aux débats ; que certes, la société IBCT (filiale de la société Cap Sensoria) et associée dans la SNC Domaine du Val de Seine n'a pas contribué à hauteur de ses parts dans le financement des travaux de construction mais que le retrait financier de cette société ne permettait pas de mettre en doute les facultés financières et la capacité de la société Cap Sensoria à exploiter la résidence après sa livraison ; que les sociétés se sont d'ailleurs retrouvées en juin 2009 pour signer un protocole d'accord marquant la confiance de la SNC Domaine du Val de Seine sur la poursuite de l'opération ;

Que M. [U] [Z] est en conséquence défaillant à démontrer que la SNC Domaine du Val de Seine lui aurait volontairement caché une information qu'elle aurait eue sur la mauvaise santé financière de la société Cap Sensoria et sur le fait qu'une procédure collective pourrait être ouverte plus d'un an après la conclusion du contrat de vente et du bail commercial ;

Que le jugement qui a débouté M. [U] [Z] de sa demande de dommages et intérêts contre la SNC Domaine du Val de Seine sur le fondement du dol sera donc confirmé ;

Attendu, sur les manquements reprochés à la société Actifs et Associés et à la SAS Global Patrimoine Investissement, qu'il sera retenu, pour les mêmes raisons qu'exposées ci-dessus, que ces sociétés ne pouvaient avoir connaissance, lors de la présentation, en début de l'année 2009, du programme de construction et de l'opération de défiscalisation qui comprenait le bail commercial consenti à la société Cap Sensoria, que cette société serait en procédure collective à la fin de l'année 2010, soit plus d'un an plus tard, au regard de sa notoriété, de son développement et des résultats alors affichés ;

Que M. [U] [Z] ne peut prétendre ne pas avoir été informé de ce que l'opération impliquait pour lui la signature d'un bail commercial, celui-ci étant le préalable nécessaire à l'obtention du statut de loueur de meublé dans une résidence de tourisme lui permettant de prétendre au remboursement de la TVA ainsi qu'à d'autres avantages fiscaux ; qu'il ne peut sérieusement soutenir qu'il ignorait l'aléa tenant au versement régulier du loyer par un locataire, qu'il soit preneur commercial ou locataire d'un bail d'habitation, même si cet aléa est moindre face à une société commerciale ayant une assise financière bien établie ;

Qu'il était informé du montage financier, juridique et fiscal qui, hors la période pendant laquelle il a été privé du loyer commercial, a fonctionné et lui a permis de bénéficier des avantages fiscaux escomptés ;

Qu'il ne peut donc prétendre à un manquement des intervenants, notamment du conseil en gestion de patrimoine, à leur obligation d'information et de conseil et que le jugement qui l'a débouté de ses demandes contre la société Actifs et Associés et la SAS Global Patrimoine Investissement sera confirmé ;

Attendu qu'il n'est pas établi par la SNC Domaine du Val de Seine qu'en engageant la présente instance et en interjetant appel, M. [U] [Z] aurait été animé de l'intention de lui nuire ou aurait commis une faute équipollente au dol de nature à justifier sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts ; que la seule allégation d'un préjudice moral et financier subi par la SNC Domaine du Val de Seine du fait de la présente action ne suffit pas à fonder une action en responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

et en dernier ressort,

Constate que M. [U] [Z] a régulièrement communiqué 9 pièces suivant bordereau du 19 décembre 2017, en même temps que ses conclusions au fond et dit ces 9 pièces recevables, à l'exclusion de toute autre ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [U] [Z] à payer à la SNC Domaine du Val de Seine la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 17/10095
Date de la décision : 02/04/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°17/10095 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-02;17.10095 ?
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