COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2019
N° 2019/ 283
N° RG 17/05757 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAIDE
U... L...
C/
SARL SUD PROVENCE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société CARREFOUR BANQUE
Société SIP LA CIOTAT
Société SOGEFINANCEMENT
Société SOCIETE GENERALE POLE SERVICE CLIENTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GOMEZ
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 01 Mars 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-16-1852, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur U... L...
né le [...] à ENGHIEN-LES-BAINS (95880), demeurant [...]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/004228 du 14/04/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
comparant en personne, assisté de Me Nathalie GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SARL SUD PROVENCE, représenté par Mr Z... Q...
réf : retard de loyers, demeurant [...]
défaillante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
réf : [...], demeurant [...]
défaillante
CARREFOUR BANQUE
réf : [...]
[...], demeurant [...]
défaillante
SIP LA CIOTAT
réf : IR + TH, demeurant [...]
défaillante
SOGEFINANCEMENT
réf : [...], demeurant [...]
défaillante
SOCIETE GENERALE POLE SERVICE CLIENTS
réf : [...], demeurant [...]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2019.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2019
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 13 janvier et du 22 février 2016, Monsieur L... U... a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande de traitement de sa situation financière. Il s'agissait là d'un second dossier, car l'intéressé est chomeur depuis 2013,
Par décision du 3 mars 2016, la Commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable son dossier ;
Le 21 avril 2016, la Commission l'a orienté vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir constaté que son patrimoine n'est constitué que de meubles meublants et de biens dépourvus de valeur, estimant en conséquence l'existence d'une situation irrémédiablement compromise.
Consécutivement à la notification de cette décision faite par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception, la SARL SUD PROVENCE a formé un recours.
Par le jugement, dont appel, du 1er mars 2017, le juge du Tribunal d'Instance de Marseille a :
- infirmé la décision de la Commission de Surendettement des particuliers du 21 avril 2016,
- prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement de Monsieur L... U...,
Le juge énonce en ses motifs que Monsieur L... U... a commis sciemment une fausse déclaration de patrimoine dans sa déclaration de surendettement, pour avoir coché la case aucun patrimoine alors que le créancier contestataire a produit une copie de déclaration de succession faisant état de la perception de la somme de 13 000 euros par le débiteur, alors que son passif total est de 16 567,29 euros environ.
Vu l'appel interjeté par Monsieur L... U... le 17 mars 2017 contre le jugement rendu le 1er mars 2017, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception est signé le 06 mars 2017.
Aux termes de son appel, il fait valoir : en premier lieu que la SARL SUD PROVENCE n'avait pas la qualité de partie, le juge a opéré une confusion en estimant qu'elle était sa bailleresse, alors que Madame V... , est la bailleresse véritable.
En deuxième lieu, il n'était titulaire d'aucun patrimoine au moment de sa déclaration de surendettement en 2013 ; sa mère est décédée [...] . Le premier juge s'est fondé sur un calcul de part entre les héritiers (13 113 euros) qui ne correspondait pas à ce dont ils doivent disposer. Actuellement il ne détient que de 1/5e de la nue-propriété de la succession de sa mère.
Vu les convocations adressées à l'ensemble des créanciers, qui en ont tous accusé réception,
Vu la convocation de l'appelant dont l'avis de réception a été signé le 10 janvier 2019.
C'est en l'état que l'affaire a été traitée à l'audience du vendredi 8 mars 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel, interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.
Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, autorisations qui n'ont pas été sollicitées en l'occurrence.
Il en résulte que la Cour n'est pas valablement saisie d'une quelconque demande par la lettre qui lui a été adressée par l'une des parties.
*sur la qualité à agir de Monsieur Q... gérant de la SARL SUD PROVENCE
Monsieur L... fait valoir le défaut de pouvoir de représentation en justice donné par son véritable bailleur, Madame V... , à la SARL SUD PROVENCE qui n'est que son mandataire.
En l'absence de réponse de la SARL SUD PROVENCE et à défaut de pouvoir spécial justifié pour agir en justice, la demande de Monsieur L... sera accueillie et la SARL SUD PROVENCE était irrecevable en l'état.
Toutefois, par l'effet dévolutif et l'appel dont monsieur L... U... est lui même à l'origine, il convient d'examiner s'il doit être déchu de la procédure de surendettement au motif d'une fausse déclaration. Il est exact que lors du dépôt du premier dossier de surendettement en 2013, sa mère, madame F... K... était encore vivante. Mais comme indiqué ci dessus, lors du 2nd dossier de surendettement, daté de janvier et février 2016, elle était disparue depuis le 1er février 2014, et elle laissait pour lui succéder son époux et ses enfants, dont chacun avait droit à 1/5 de la succession. Certes, la somme n'était pas importante, 13 113 € à chacun des enfants, et il n'était pas fait de distribution encore au 13 mars 2017, selon attestation du notaire chargé de la succession. Mais, le passif dans le dossier de surendettement était à peine supérieur, comme l'a relevé le premier juge puisque de 16 567,29 € et cet héritage n'a aucunement été déclaré par le débiteur, monsieur L... U....
Il ne revenait pas à l'interessé de prendre parti sur la nécessité de déclarer ou non ses droits de succession, auprès de la commission de surendettement et du magistrat chargé de la procédure, éventuellement de les taire au motif qu'il n'avait encore rien touché ou ne pensait que percevoir ses droits que très tardivement. Le bénéfice d'un surendettement, qui se fait souvent au détriment des créanciers, suppose une grande transparence et bonne foi du débiteur, afin de ne pas fausser la perception du dossier qu'en auront la commission et le juge. Une telle appréciation ne lui revient pas. En l'espèce, la succession comportait un immeuble et des comptes en banque, une avance sur ses droits pouvait peut être être envisagée.
Le jugement de première instance sera confirmé.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l'appel de Monsieur L... U...,
Dit que la SARL SUD PROVENCE n'avait pas le pouvoir de représenter le bailleur, Madame V... P..., épouse X...,
Mais saisie par l'appel de monsieur U... L... ,
Confirme le jugement rendu le 1er mars 2017 rendu par le Tribunal d'Instance de Marseille,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,