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29/03/2019 | FRANCE | N°17/00714

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 mars 2019, 17/00714


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 29 MARS 2019



N° 2019/ 105





RG 17/00714

N° Portalis DBVB-V-B7B-73EM







[R] [W]





C/



Association MAISON D'ACCUEIL

























Copie exécutoire délivrée le :



à :



-Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



-Me Philippe RAMON, avocat au ba

rreau de TARASCON



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 14 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00215.





APPELANT



Monsieur [R] [W], né le [Date anniversaire 1] 1...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2019

N° 2019/ 105

RG 17/00714

N° Portalis DBVB-V-B7B-73EM

[R] [W]

C/

Association MAISON D'ACCUEIL

Copie exécutoire délivrée le :

à :

-Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

-Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 14 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00215.

APPELANT

Monsieur [R] [W], né le [Date anniversaire 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Philippe JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE

Association MAISON D'ACCUEIL, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Engagé par l'association MAISON D'ACCUEIL en qualité de directeur adjoint à compter du 5 août 2013 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, Monsieur [R] [W] a été convoqué par courrier recommandé du 30 janvier 2014 à un entretien préalable fixé au 11 février 2014 puis licencié par lettre recommandée du 26 février 2014 pour faute grave en ces termes exactement reproduits :

'Vous avez été embauché le 05 août 2013 en qualité de Directeur Adjoint au coefficient hiérarchique 587.

Dans ce cadre, vous avez accepté la lettre de mission suivante :

''''' Sur le plan de la Direction-adjointe, en responsabilité éducative

Mettre en 'uvre avec les équipes éducative et l'équipe de direction les moyens de réactualiser les pratiques en conformité avec les recommandations professionnelles en vigueur.

Coordonner l'élaboration et l'écriture du projet de service dans ses aspects éducatifs et cliniques en articulation avec le CA et la direction.

Faire des propositions dans le champ de l'organisation du travail, dans son contenu comme dans sa forme, en direction des équipes à partir des nouvelles orientations du projet de service, et les mettre en 'uvre après validation.

Assurer l'ensemble des tâches et décisions concernant la prise en charge des familles de leur admission à leur sortie. S'assurer auprès des coordinateurs de la bonne marche des prises en charge et de la réalisation des objectifs fixés.

Superviser en lien avec le directeur le déploiement du dossier informatisé du résident. Faire les déclarations CNIL nécessaires.

Assurer un travail de veille documentaire dans les domaines pouvant concerner la situation de l'AMA

Prendre, après avis du directeur, les contacts nécessaires à l'amélioration des modalités de travail des équipes.

Assurer une veille générale sur l'ambiance des équipes, mettre en 'uvre les moyens d'empêchement des conflits et de résolution de problèmes interpersonnels ou en lien avec l'institution.

Rendre compte au Directeur et/ou au CA de tout incident, appel téléphonique, courrier, etc. pouvant mettre en cause l'association, en interne ou en externe. En l'absence du directeur donner les instructions nécessaires au personnel pour aider à la réalisation de leur mission.

Viser et dispatcher le courrier en l'absence du directeur, y compris auprès du CA.

Sur le plan clinique

Poursuivre le déploiement de la référence à la clinique avec les équipes, en organiser la prise en compte dans la construction et le suivi du projet individualisé et dans son suivi.

Recevoir en entretien d'accompagnement clinique les résidents qui en manifestent le souhait. Évaluer et mettre en 'uvre avec eux toute démarche d'orientation vers les praticiens extérieurs qui vous sembleraient utiles. A ce titre prendre les contacts et mener les explorations nécessaires à cette tâche.

Poursuivre la formation sur les psychoses.

Coordonner le déploiement des formations à caractère clinique en direction des équipes.

Le 04 décembre 2013, la Présidente de l'Association 'vous a adressé la correspondance suivante':

«'Je me vois contrainte de vous rappeler les obligations liées à votre fonction. Je vous enjoins de cesser de faire des réflexions et remarques à votre supérieur hiérarchique et de vous consacrer aux devoirs de votre charge. Comment avez-vous osé lui dire que le contrôle exigeait son départ alors que vous n'en savez rien'' Je vous rappelle, bien que cela ne vous regarde pas, que nous sommes dans une procédure contradictoire'et que seul le C.A. décide de ce qu'il fait. J'espère pour vous que vous n'avez pas diffusé ailleurs cette fausse information Je l'espère aussi pour le personnel dont ce n'est pas le moment d'accroître le malaise. D'ailleurs, comment l'avez-vous eue'' J'attends une réponse. Si les contrôleurs n'ont voulu voir que les administrateurs et non le personnel, c'est qu'ils avaient leurs raisons et je ne pense pas qu'ils apprécieraient que des «'fuites'», de surcroît inexactes, se soient produites.

Par ailleurs, votre lettre de mission se terminait en Novembre. Vous deviez faire un rapport';'le Conseil d'Administration l'attend encore. Je vous demande de nous le faire parvenir au plus vite'».

Ainsi, vous avez effectué de nombreuses réflexions et remarques à votre supérieur hiérarchique relativement au fait que son départ aurait été exigé par le contrôle effectué par la DRJSCS (Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale) PACA. Vous n'étiez pourtant pas présent lors des opérations de contrôle'; en outre, le rapport a été déposé par la DRJSCS (Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale) PACA en janvier 2014.

Il s'agit d'un manquement manifeste au respect du à votre supérieur hiérarchique.

Ces agissements ont gravement porté atteinte à la sérénité du travail du bureau de l'association et de la direction notamment.

Par ailleurs, vous n'avez pas effectué votre rapport sur votre lettre de mission dans les délais qui vous étaient impartis, malgré les délais accordés, soit au mois de novembre 2013.

Il s'agit du non-respect de votre lettre de mission et des directives transmises touchant directement atteinte au bon fonctionnement de l'Association Maison d'Accueil.

Vous n'avez pas répondu à la correspondance de la Présidente adressée le 04 décembre 2013.

Il s'agit du non-respect du à l'autorité dirigeante de l'Association, ce qui porte directement atteinte à la crédibilité de celle-ci et entrave le bon fonctionnement de l'association.

Chacun de ces éléments constitue autant de fautes graves justifiant votre licenciement.

Compte tenu de la gravité de vos fautes et de leurs conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.

Votre licenciement prend donc effet immédiatement, dès réception de cette lettre'».

Contestant le bien fondé du licenciement Monsieur [R] [W] a saisi le 26 mai 2014 la juridiction prud'homale.

Par jugement du 14 décembre 2016 le conseil de Prud'hommes d'Arles a :

'- Dit que le licenciement de Monsieur [R] [W] est sans cause réelle et sérieuse.

- Dit que M. [R] [W] est salarié de l'association Maison d'Accueil depuis le 05 août 2013.

- Condamne l'Association MAISON D'ACCUEIL au paiement à M. [R] [W] des sommes suivantes':

7.500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail de M. [R] [W]

22.045,80 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.204,58 € brut à titre d'incidence congés payés

- Ordonne l'exécution provisoire de la décision.

- Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal': pour les sommes de nature salariale à compter du 26 mai 2014 et pour les sommes concernant les dommages et intérêts à compter du 14 décembre 2016.

- Condamne l'Association MAISON D'ACCUEIL à délivrer à M. [R] [W] les bulletins de paie et documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) conformes à la présente décision, sous astreinte.

- Condamne l'Association MAISON D'ACCUEIL à payer à M. [R] [W] la somme de 1.250 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Déboute M. [R] [W] du surplus de ses demandes.

- Déboute la partie défenderesse de ses demandes.

- Condamne la partie succombante aux éventuels dépens d'instance.'»

Monsieur [R] [W] a régulièrement relevé appel de cette décision le 11 janvier 2017

L'instruction a été déclarée close par ordonnance du 2 novembre 2018.

A l'audience du 19 février 2019 à laquelle l'affaire a été appelée après un renvoi sollicité par l'intimé ' pour problème grave de famille' Monsieur [R] [W] sollicite le bénéfice de ses conclusions du 4 Avril 2017 et demande à la cour :

' Vu les dispositions des articles L 3174-1'; L. 8221-5 du Code du travail,

Vu la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, du 31 octobre 1951,

Vu la jurisprudence,

Il est demandé à la Cour de':

- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Arles le 14'décembre 2016 en ce que le Conseil a jugé le licenciement de Monsieur [R] [W] comme étant sans cause réelle et sérieuse, et condamné l'Association MAISON D'ACCUEIL au paiement du préavis et à l'indemnité compensatrice de préavis';

- l'infirmer pour le surplus';

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que le licenciement de Monsieur [R] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';

- dire et juger que Monsieur [W] peut prétendre à un rappel de salaire,

- dire et juger que Monsieur [R] [W] a été employé dans le cadre d'un contrat de travail à compter de septembre 2012,

- dire et juger que l'association MAISON d'ACCUEIL a commis l'infraction de travail dissimulé en ne déclarant pas Monsieur [R] [W] auprès des organismes sociaux en qualité de salarié dès septembre 2012,

En conséquence,

- condamner l'ASSOCIATION MAISON D'ACCUEIL au paiement des sommes suivantes':

66.140 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

22.045,80 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

2.204,58 € bruts de congés payés sur préavis

3.900,47 € bruts à titre de rappel de salaire

390,05 € bruts de congés payés sur rappel de salaire

2.020,87 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

33.068,70 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé

33.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement opéré dans des conditions vexatoires

- ordonner la régularisation de la situation de Monsieur [R] [W] au regard des régimes de retraite complémentaire pour la période de septembre 2012 au 12 juillet 2013 et paiement des cotisations correspondantes, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte';

- ordonner la délivrance des bulletins de salaire et documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document manquant à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte.

- dire et juger que les sommes seront assorties des intérêts légaux depuis l'introduction de la demande ;

- condamner l'ASSOCIATION MAISON D'ACCUEIL à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C.,

- la condamner aux entiers dépens'.

L'association MAISON D'ACCUEIL sollicite le bénéfice de ses conclusions du 12 Juin 2017 et demande à la cour :

' Vu les dispositions du code du travail,

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,

Vu l'article 784 du code de procédure civile,

Vu la convention collective applicable,

Vu les pièces versées au débat,

Déboutant Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes, fins, prétentions et conclusions plus amples ou contraires,

- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Arles le 14/12/16 (RG N° F14/00215) en ce qu'il a'débouté Monsieur [R] [W] de ses demandes de :

- voir dire et juger que Monsieur [R] [W] a été employé dans le cadre d'un contrat de travail à compter de septembre 2012

- condamnation au titre du travail dissimulé

- dommages-intérêts pour licenciement opéré dans des conditions vexatoires

- rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre l'incidence sur congés payés y afférents

- indemnité conventionnelle de licenciement

- l'infirmer pour le surplus et, ce faisant,

A titre principal,

- dire et Juger que le licenciement de Monsieur [R] [W] repose sur une faute grave,

- débouter Monsieur [R] [W] de l'intégralité de ses demandes et notamment de':

dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

indemnité compensatrice de préavis

incidence de congés payés sur préavis

indemnité au titre de l'article 700 du cpc

délivrance de documents sous astreinte

A titre subsidiaire

- dire et Juger que le licenciement de Monsieur [R] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter Monsieur [R] [W] de l'intégralité de ses demandes et notamment de':

dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

indemnité compensatrice de préavis

incidence de congés payés sur préavis

indemnité au titre de l'article 700 du cpc

délivrance de documents sous astreinte

En Toutes hypothèses

- condamner Monsieur [W] à payer à l'Association Maison d'Accueil une somme de 2.556,13 euros au titre des sommes dues au jour de son départ, avec intérêt au taux légal à compter du 26 février 2014,

- condamner Monsieur [W] à payer à l'Association Maison d'Accueil une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture comme le demande l'intimée dans ses conclusions du 18 Février 2019 se prévalant de ce que suite à une erreur de copier-coller, ses pièces N°21 à N°26 n'ont pas été régulièrement produites ; qu'en l'absence de cause grave au sens de l'article 784 du code de procécure civile révélée depuis que l'ordonnance de clôture du 2 novembre 2018 a été rendue ; qu'il convient donc d'écarter des débats les conclusions et pièces n° 21 à 26 communiquées par l'employeur par RPVA le 18 février 2019 et de ne tenir compte que de ses conclusions en date du 12 Juin 2017 ;

Sur le travail dissimulé

Attendu que le salarié, se prévalant d'une dissimulation d'emploi salarié par l'association MAISON D'ACCUEIL fait valoir, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, qu'il a travaillé dès l'année 2011 en qualité de consultant extérieur non salarié mais 'que particulièrement lors de sa dernière mission effectuée en remplacement de la psychologue de l'association il a travaillé dans le cadre d'un lien de subordination juridique et donc d'un contrat de travail' ;

*

Attendu qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ; que la preuve du contrat de travail étant libre, tous les procédés de preuve peuvent donc être utilisés ;

Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en effet pour qu'un contrat soit qualifié de contrat de travail, il est nécessaire que le salarié accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne en se plaçant dans un état de subordination juridique vis à vis de cette dernière ; que le lien de subordination se caractérise par l'accomplissement d'une prestation de travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné et ce dans le organisation dirigée ;

*

Attendu en l'espèce que le salarié produit à l'appui de ses demandes :

- un organigramme fonctionnel non daté sur lequel n'apparaît pas son nom,

- une pièce n°17 intitulée 'fiche de poste du psychologue intervenant' datée du 21 janvier 2013 portant mention d'aucun nom et signature,

- une pièce n°19 se présentant sous la forme d'une feuille sans signature, sur laquelle apparaît notamment le titre 'conseil d'administration du 13 juin 2013 suite' et les mentions suivantes : ' 2) Monsieur [W] nous infome quil a mis fin à ses séances de conseil aux cadres et que Mme [J] ne les suivait pas. Monsieur [V] insiste sur l'importance des écrits ..3) Monsieur [H] nous demande de recruter Monsieur [W] dans le cadre de la restructuration du fonctionnement de l'association ...' ;

- un courrier électronique du 13 juin 2012 rédigé à son attention par [K] [J] dont la qualité n'apparaît pas, ainsi rédigé ' Monsieur [W] bonjour nous joingnons à ce courriel l'état de notre réflexion concernant les documents DIPC et RF. Nous posons pour le RF les droits et devoirs ; pour le DIPC la formalisation (moyens, objectifs, modalités de prise en charge. En rouge les corrections les ratures pour mémoire de la ou des versions précédentes et en vert les commentaires. Nous rencontrons l'équipe ASELL vendredi 15 juin. En vous souhaitons bonne réception' ;

Attendu au regard de ces seuls éléments qu'il ne peut valablement affirmer qu'il ' devait rendre des comptes à la direction et ce de façon hebdomadaire ; que son intervention s'effectuait dans le cadre d'une fiche de poste ..comme en reçoivent habituellement les salariés de l'association' et ' qu'il est intervenu de fait dans le cadre d'un contrat de travail ' alors au surplus qu'il ressort de la motivation des premiers juges qui n'a fait l'objet d'aucun commentaire de la part des parties qu'en première instance l'employeur produisait des pièces en particulier les factures de ' prestations sous l'intitulé cabinet psychanalyse P.[W] n° d'enregistrement DRFP 8242014972, [Adresse 3] ' justifiant qu'il intervenait et était payé par l'association MAISON D'ACCUEIL en tant que consultant externe depuis 2011 ;

Attendu qu' en l'absence d'élément établissant la réalité d'un contrat de travail avant le 5 août 2013, qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;

Sur le rappel de salaire

Attendu que le contrat de travail prévoyait en son article 5 que Monsieur [R] [W] effectuerait 28 heures de travail par semaine ; que la répartition de ces heures serait indiquée sur un document annexé au contrat ;

Attendu que ce document signé par les parties fixait les horaires de présence de Monsieur [R] [W], semaine 1 du lundi au jeudi de 9H à 12H30 et de 13H30 à 18H et semaine 2 du lundi au mercredi de 9H à 12H30 et de 13H30 à 18h ;

Attendu qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Attendu en l'espèce que Monsieur [R] [W] expose qu'il a effectué des heures complémentaires 'dans le cadre du contexte qui était celui du contrôle de la DRJSCS' ; 'qu'il ne travaillait normalement pas un jeudi sur 2 et tous les vendredis ; qu'il a travaillé plusieurs jeudis et tous les vendredis à compter de fin septembre 2013 et jusqu'au 2 décembre 2013 inclus ; que certain jour de récupération avaient été prévus durant les vacances de Noël et n'ont finalement pu être pris du fait de (son)arrêt maladie' ;

Attendu qu'il produit à l'appui de ses allégations :

- un récapitulatif des jeudis et vendredis travaillés :

'Les jeudis 26 septembre, 3 octobre, le 17 octobre, 24 octobre, 31 octobre, 7 novembre, 14 novembre, 21 novembre, 28 novembre, soit 5 jours supplémentaires pour un total de 40 heures. Les vendredis 8 novembre, 15 novembre, 22 novembre, 29 novembre, soit 4 jours pour un total de 32 heures' ;

- un courrier électronique envoyé postérieurement à la rupture du 17 mars 2014 demandant à l'employeur la régularisation de ses heures de travail ;

Attendu comme le relève justement l'employeur, qu'en l'état des horaires de travail contractuellement fixés par les parties, l'énoncé des dates précitées sans production par le salarié d'élément extérieur venant les corroborer, ne sont pas de nature à étayer ses prétentions parce qu'insusceptibles d'être discutées par l'employeur ; que sa demande relative aux heures complémentaires doit par conséquent être rejetée ; que le jugement est confirmé sur ce point;

Sur le licenciement

Attendu que l'appelant, se prévalant des dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail, soulève la prescription des faits reprochés dans la lettre de licenciement ( 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ');

Attendu qu'il résulte de ces dispositions, comme le relève justement le salarié, qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a eu connaissance des faits fautifs dans le délai de prescription ;

Attendu en l'espèce que l'association MAISON D'ACCUEIL ne justifie pas de la date à laquelle elle a eu connaissance du second et du troisième grief tirés de 'nombreuses réflexions et remarques à son supérieur hiérarchique' et 'de ne pas lui avoir fait son rapport sur sa lettre de mission dans les délais qui lui étaient impartis' et ce faisant ne justifie pas qu'elle a eu connaissance de ceux-ci dans le délai de deux mois, soit après le 30 novembre 2013;

Attendu qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de constater la prescription de ces deux griefs ;

Attendu qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que Monsieur [R] [W] a été licencié pour faute grave par l'association MAISON D'ACCUEIL qui doit dès lors rapporter la preuve d'une faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Attendu que le premier grief dont Monsieur [R] [W] ne peut sérieusement soulever la prescription, tiré de l'absence de réponse à un courrier de sa supérieure hiérarchique du 4 décembre 2013 n'est pas établi ; qu'en effet, en l'état des contestations du salarié relatives à la réception de ce courrier électronique, contestations formulées par écrit dès le 13 février 2014 en réponse à un courrier de l'employeur du 11'février 2014 qui lui exposait déjà les motifs du licenciement, que l'employeur ne peut valablement soutenir que ' Monsieur [R] [W] a eu connaissance de cette correspondance' sans en rapporter la preuve alors qu'il ressort des éléments de la cause que l'association MAISON D'ACCUEIL avait pu en septembre 2013 lui envoyer des mails sur une adresse qui ne fonctionnait pas ([Courriel 1]) et que le prétendu mail de transmission de la lettre du 4 décembre 2013 ne porte pas mention d'une adresse mail mais seulement de '[B] [R]' ;

que c'est à juste titre que le salarié relève que l'association MAISON d'ACCUEIL 'a décidé de faire expertiser par un informaticien un mail du 17 octobre 2013 mais, curieusement, pas le mail en question du 4 décembre 2013" ; que l'intimée ne s'est pas expliquée sur ce point ;

Attendu qu'il s'ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Monsieur [W] justifie avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'au mois avril 2015, avoir travaillé auprès de divers employeurs dans le cadre de CDD puis après une nouvelle période de chômage entre mars et avril 2016, travailler depuis juin 2016 pour le service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Indre dans le cadre d'un CDD ;

Qu'en considération de ces éléments, de son ancienneté ( moins d'1 ans ) dans son emploi, de son âge ( il est né en 1965) de son salaire mensuel brut lors de son licenciement de 5511,45 euros bruts, il y a lieu en application de l'article L.1235-5 du code du travail et compte tenu du préjudice subi, de lui allouer une somme de 7500€ à titre de dommages et intérêts ; que le jugement est confirmé sur ce point ;

Attendu que le salarié se prévalant des dispositions de l'article 15.02.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins de cure et de garde à but non lucratif applicable aux relations contractuelles, réclame un préavis d'une durée de 4 mois ; qu'il ressort toutefois des pièces versées aux débats par l'employeur que la FEHAP dont l'association MAISON D'ACCUEIL est un des membres adhérent, a dénoncé par lettre du 31 août 2011 ces dispositions ; que c'est en conséquence à bon droit que l'employeur relève que Monsieur [R] [W] ne peut se prévaloir que de l'application des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail et que les périodes de suspension du contrat de travail n'entrent pas en compte dans le calcul de l'ancienneté appréciée à la date de la notification du licenciement ; que Monsieur [R] [W] a été absent de l'entreprise pour cause de maladie du 5 décembre 2013 jusqu'à la rupture ; que ne justifiant pas de 6 mois d'ancienneté il ne peut prétendre à indemnité de préavis ;

Attendu que la FEHAP ayant également dénoncé l'article 15.02.3 de la convention collective relative à l'indemnité conventionnelle de licenciement c'est à bon droit que l'employeur relève que c'est l'article L.1234-9 du code du travail qui s'applique ; que Monsieur [R] [W] ne bénéficiant pas d'une année d'ancienneté doit en conséquence être débouté de cette demande ; que le jugement est confirmé sur ce point ;

Sur les dommages et intérêts au titre des circonstance brutales et vexatoires de la rupture

Attendu que Monsieur [R] [W] ne justifie pas d'un préjudice distinct résultant de circonstances vexatoires ou brutales de la rupture

Attendu qu'il ne démontre pas que son licenciement ait été annoncé au personnel de l'association bien avant qu'il ne soit notifié au motif que 'l'employeur a volontairement laissé à la vue de tous des notes préparatoires de ce licenciement' ; qu'il ne démontre pas plus la 'mauvaise foi manifeste' de l'employeur à l'occasion de la remise des documents de fin de contrat ;

Attendu qu'il s'ensuit qu'il y a lieu, en confirmant le jugement, de le débouter de cette demande;

Sur le remboursement de sommes dues par Monsieur [R] [W]

Attendu qu'il ressort des éléments de la cause que Monsieur [R] [W] a emprunté à l'association MAISON D'ACCUEIL au début de la relation contractuelle une somme de 2500€ remboursable en 6 mensualités ;

Attendu que le salarié n'a pas soutenu avoir remboursé cette somme, ni rapporté la preuve qui lui incombe de ce remboursement ; qu'il doit en conséquence être condamné au paiement de celle-ci laquelle produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2014 ; que le jugement est infirmé sur ce point ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Attendu qu'aucune considération d'équité ou d'ordre économique ne justifie en cause d'appel application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;

Attendu que les dépens seront à la charge du salarié qui succombe;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture.

Ecarte des débats les conclusions et pièces de l'association MAISON D'ACCUEIL n° 21 à 26 du 18 février 2019.

Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents et au prêt accordé à Monsieur [W];

Statuant à nouveau sur ces seules dispositions infirmées :

Déboute Monsieur [R] [W] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.

Condamne Monsieur [R] [W] à payer à l'association MAISON D'ACCUEIL la somme de 2500€ laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2014.

Y ajoutant.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne Monsieur [R] [W] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 17/00714
Date de la décision : 29/03/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°17/00714 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-29;17.00714 ?
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