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28/03/2019 | FRANCE | N°18/13597

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 28 mars 2019, 18/13597


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT DE DEFERE

DU 28 MARS 2019



N° 2019/





Rôle N° RG 18/13597 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC556







[W] [M]





C/





SA FIRALP

























Copie exécutoire délivrée



le : 28/03/19

à :



Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (vestiaire 145)



Me Jean MARTINEZ

, avocat au barreau de MARSEILLE

























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Août 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/21038.





APPELANT



Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté pa...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT DE DEFERE

DU 28 MARS 2019

N° 2019/

Rôle N° RG 18/13597 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC556

[W] [M]

C/

SA FIRALP

Copie exécutoire délivrée

le : 28/03/19

à :

Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (vestiaire 145)

Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Août 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/21038.

APPELANT

Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

et Me Isabelle MIMRAN, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Emmanuelle JONZO, avocat au barreau de NIMES

INTIMEE

SA FIRALP, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean MARTINEZ de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Philippe CHASSANY, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Agnès MICHEL, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Agnès MICHEL, Président

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Mme Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Harmonie VIDAL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2019.

advenant cette date les parties ont été avisées par écrit de la prorogation du délibéré et de son motif, et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2019 ;

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2019

Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Madame Harmonie VIDAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Contestant le licenciement notifié le 29 janvier 2014 par son employeur, la société Filrap, par requête du 4 août 2014, M. [W] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'[Localité 1], lequel dans sa section encadrement, par jugement du 3 octobre 2017, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Par l'intermédiaire de son conseil, avocat au barreau de Nîmes, M. [W] [M], qui a reçu notification du jugement le 27 octobre 2017, en a relevé appel par déclaration remise au greffe de la présente cour le 23 novembre 2017 sous forme papier.

Le 4 décembre 2017, Me Jean Martinez, avocat au barreau de Marseille, de la Selca Chassany Watrelot et associés, société inter-barreaux, s'est constitué par voie électronique pour la SA Filrap, constitution régulièrement notifiée par voie électronique à l'avocat de M. [W] [M].

Par lettre recommandée du 2 février 2018, parvenue au greffe le 5 février 2018, l'appelant a remis ses conclusions d'appelant à la cour.

Par lettre recommandée du 2 février 2018, l'appelant a adressé ses conclusions d'appelant au cabinet Chassany Watrelot et associés [Adresse 3].

Contestant la recevabilité de l'appel et soutenant la caducité de la déclaration d'appel, l'intimé a saisi le conseiller de la mise en état.

Par ordonnance du 1er août 2018, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel, débouté les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles et condamné M. [M] aux dépens d'appel.

Par requête du 9 août 2018, M. [W] [M] a déféré cette ordonnance à la cour.

Dans ses dernières conclusions responsives et récapitulatives remises et notifiées le 22 janvier 2019, auxquelles il est expressément référé, M. [W] [M] demande à la cour de:

- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré inopérante la notification des conclusions à la Selca Chassny Watrelot et associés et a en conséquence prononcé la caducité de la déclaration d'appel,

statuant à nouveau,

- dire et juger recevable la déclaration d'appel régularisée le 23 novembre 2017 et dire et juger recevables les conclusions d'appelant notifiées le 2 février 2018,

pour le surplus,

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel ainsi que des conclusions d'appelant par voie électronique,

- débouter la société Filrap de l'intégralité de ses demandes, la condamner au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions en réponse remises et notifiées le 14 septembre 2018, auxquelles il est epressément référé, la SA Filrap demande à la cour de:

- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a considéré que le fait que l'avocat de l'appelant, inscrit au barreau de Nîmes, n'avait pas accès au RPVA de la présente cour constituait une cause étrangère au sens de l'article 930-1 du code de procédure civile,

en conséquence,

- dire et juger irrecevable l'appel formé par courrier recommandé le 23 février 2017,

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel,

- condamner M. [M] au paiement de la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens du déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile, les ordonnnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance. Le déféré formé le 9 aoû 2018 à l'encontre de l'ordonnance du 1er août 2018 est en conséquence recevable.

1. Sur la recevabilité de l'appel et des conclusions de l'appelant,

Selon l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l'espèce la déclaration d'appel a été remise sur support papier au greffe de la juridiction par l'avocat de M. [M], inscrit au barreau de Nîmes, extérieur au ressort de la cour.

La société Filrap critique l'ordonnance déférée en ce qu'elle a considéré que constitue une cause étrangère au sens du texte susvisé le fait que l'avocat de l'appelant, qui est inscrit au barreau de Nîmes, ne peut avoir accès au RPVA de la présente cour pour des raisons techniques qui ne lui sont pas imputables. Elle soutient que le seul tempérament prévue par la loi est le défenseur syndical et qu'il suffit à l'avocat d'un barreau extérieur, qui n'ignore pas qu'il n'a pas accès au RPVA de la cour, de faire appel à un confrère disposant de cette faculté.

Cependant, dès lors que les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-& de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, ne s'appliquent pas devant les cours d'appel statuant en matière prud'homale, tout avocat quel que soit son barreau de rattachement, peut représenter une partie devant la chambre sociale de la cour. Or, ce dernier n'a pas pour l'instant la possibilité de communiquer par voie électronique avec la cour. En conséquence, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a jugé que l'avocat d'un barreau extérieur, dans l'impossibilité pour des raisons techniques qui ne lui sont pas imputables d'accéder au RPVA, se trouve confronté à une cause étrangère, qui lui permet de remettre ou transmettre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les actes de procédure sur support papier.

L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevables la déclaration d'appel de M. [M] ainsi que ses conclusions d'appelant remises à la cour sur support papier.

2. Sur la caducité de la déclaration d'appel,

Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant doit, dans le délai de trois mois à compter de celle-ci, conclure et remettre copie de ses conclusions au greffe et les notifier dans le délai de leur remise aux intimés constitués ou les signifier dans le délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat.

Il est établi que l'appelant a remis ses conclusions au greffe de la cour par lettre recommandée du 2 février 2018, parvenue au greffe le 5 février 2018, soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile qui expirait le 23 février 2018.

L'intimé reproche à l'appelant de ne pas lui avoir notifié régulièrement ses conclusions dans ledit délai dès lors qu'il ne les a pas adressées à l'avocat constitué, mais à l'avocat plaidant.

Il est constant que l'avocat constitué est Me Jean Martinez, avocat au barreau de Marseille, qui est membre de la société d'exercice libéral en commandite par action (Selca) Chassany Watrelot et associés, société inter-barreaux, dont le siège est [Adresse 3], comptant 70 avocats répartis sur 7 barreaux. Il est également constant que les conclusions de M. [M] ont été adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à cette adresse.

M. [M] fait observer que l'avocat plaidant et l'avocat postulant de la société Filrap exercent au sein d'une même société d'avocats la Selca Chassany et Watrelot et associés, société inter-barreaux, ayant son siège à [Localité 2], à laquelle peuvent être adressées toutes les correspondances. Il ajoute que l'intimée ne justifie d'aucun grief, qu'il a d'ailleurs notifié ses conclusions dans le délai prescrit.

Il est relevé immédiatement que la caducité invoquée ne sanctionne pas une nullité de forme et n'exige nullement la démonstration d'un grief, de sorte qu'il importe peu que l'intimée ait conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.

La notification prévue à l'article 911 du code de procédure civile ne peut concerner que les avocats chargés de représenter les parties devant la cour d'appel. Or, a seul mandat de représentation devant la cour emportant pouvoir et devoir d'accomplir au nom de son mandant les actes de procédure, l'avocat constitué devant la cour, soit Me Jean Martinez, avocat au barreau de Marseille, dont le cabinet se trouve dans cette ville. En conséquence, c'est à juste titre que l'intimé fait valoir que la notification faite à la Selca Chassany et Watrelot et associés, société inter-barreaux, ayant son siège à [Localité 2], est inopérante. Certes, l'avocat constitué est membre de la même société d'exercice libéral, mais la notification aurait du être envoyée à l'adresse de la Selca à [Adresse 4]. Enfin, la cour observe que les avocats ayant, sur tout le territoire français, la possibilité de communiquer entre eux par voie électronique, il eut suffit à l'avocat de M. [M] de notifier ses conclusions à Me Jean Martinez par cette voie.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera également confirmée en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel par application des textes suvisés.

3. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

M. [M] supportera les dépens du déféré. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance déférée, sauf à préciser déclare recevable l'appel de M. [W] [M],

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne M. [W] [M] aux dépens du déféré.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 18/13597
Date de la décision : 28/03/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°18/13597 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-28;18.13597 ?
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