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28/03/2019 | FRANCE | N°17/15176

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 28 mars 2019, 17/15176


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2019



N° 2019/151













Rôle N° RG 17/15176 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBBD4







Société INTERFIMO





C/



[V] [P]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me IMPERATORE

Me PROVENZANI













Décision déféré

e à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 17 Juillet 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06251.





APPELANTE



Société INTERFIMO prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2019

N° 2019/151

Rôle N° RG 17/15176 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBBD4

Société INTERFIMO

C/

[V] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me IMPERATORE

Me PROVENZANI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 17 Juillet 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06251.

APPELANTE

Société INTERFIMO prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Elie AZEROUAL, avocat au barreau de PARIS substituant Me Denis LAURENT, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [V] [P]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marc PROVENZANI, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme DUBOIS, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 28 Mars 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2019,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS :

Par acte sous seing privé du 11 octobre 1996, [V] [P], infirmier, s'est vu consentir par le Crédit Lyonnais, garanti par la société Interfimo, un prêt de 386.629 francs, remboursable en 84 mensualités, destiné à financer l'acquisition de 50% des parts de la SCP [S] [P].

Le 10 novembre 2000, la SA Interfimo a réglé à sa place la somme de 362.092,54 francs.

Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2002, le tribunal de grande instance de Grasse a condamné l'emprunteur à payer à la société Interfimo la somme de 372.539,54 francs restant due au titre du prêt.

[V] [P] a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 19 novembre 2007.

Le 10 décembre 2007, la société Interfimo a déclaré une créance de 78.859,50 euros à titre chirographaire.

Par jugements des 19 novembre 2008 et 21 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Nice a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de [V] [P] puis la clôture pour insuffisance d'actifs.

Se prévalant d'une quittance subrogative, la société Interfimo a vainement réclamé à [V] [P] le paiement de la somme de 348.262,09 francs avant de l'assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Grasse en reprise des poursuites après clôture pour insuffisance d'actif, par acte du 25 novembre 2013.

Par jugement du 17 juillet 2017, ce tribunal a :

- déclaré irrecevable l'action dans les conditions du droit commun de la société Interfimo,

- rejeté la demande subsidiaire de la société Interfimo d'autorisation de reprise des poursuites,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Interfimo au paiement des entiers dépens.

Cette dernière a interjeté appel le 3 août 2017.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 février 2018 et tenues pour intégralement reprises, elle demande à la cour de :

- constater qu'elle démontre avoir consenti une sûreté personnelle en garantie des obligations contractées par [V] [P] à l'égard du Crédit Lyonnais,

- constater qu'elle démontre avoir réglé le Crédit Lyonnais, en exécution de la garantie qu'elle lui a consentie et en lieu et place de [V] [P],

- dire et juger qu'elle justifie des conditions de l'article L.643-11, II du code de commerce,

- constater que la créance qu'elle a déclarée n'a pas été vérifiée dans le cadre de la procédure collective dont faisait l'objet [V] [P],

- en conséquence :

- à titre principal:

- condamner [V] [P] à lui payer la somme de 107.644,19 euros arrêtée au 30 septembre 2013, outre intérêts postérieurs au taux de 9,4 % l'an,

- à titre subsidiaire :

- l'autoriser à reprendre ses poursuites à l'encontre de [V] [P] et ce, pour recouvrement des sommes auxquelles ce dernier a été condamné aux termes du jugement du 11 janvier 2002,

- en tout état de cause :

- condamner [V] [P] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence.

Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 20 avril 2018 et tenues pour intégralement reprises, l'intimé demande à la cour de :

- à titre principal,

- sous réserves de la contestation de la qualité de caution de la société Interfimo mais donnant acte à la société Interfimo qu'elle se prévaut de la qualité de caution,

- confirmer le jugement du 17 juillet 2017 en toutes ses dispositions,

- dire et juger irrecevable et à défaut prescrite l'action engagée par la société Interfimo en cause d'appel sur le fondement de l'article 2305 du code civil,

- débouter la société Interfimo de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Interfimo à payer à [V] [P] la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance,

- à titre subsidiaire :

- constater que la créance déclarée par la société Interfimo dans le cadre de la liquidation judiciaire de [V] [P] a été vérifiée mais non admise au passif,

- constater que le tribunal de grande instance de Grasse ne peut être saisi, en application des dispositions des articles L. 643-11 V et R 643-20 du code de commerce qu'à condition que la créance pour laquelle il est sollicité un droit de reprise des poursuites n'a pas été vérifiée,

- dire et juger irrecevable la société Interfimo en ses demandes,

- dire et juger que la société Interfimo a agi comme le prêteur aux termes du contrat de prêt du 17 octobre 1996 et a notamment prononcé elle-même la déchéance du terme au motif de l'inexécution, par le prêteur, de ses obligations de remboursement des sommes prêtées dont la société Interfimo affirme, selon ses correspondances, qu'elles lui étaient dues,

- dire et juger en toutes hypothèses, que la société Interfimo ne saurait bénéficier dans le cas d'espèce, des dispositions de l'article 643-11 II du code de commerce réservé aux cautions qui ont été actionnées et qui bénéficie de ce régime de faveur en raison du caractère accessoire de cette sûreté,

- dire et juger, si d'aventure l'on devait considérer que la société Interfimo ne s'était pas substituée au prêteur mais était intervenue en qualité de garant, que Interfimo ne justifie pas être intervenue en qualité de caution au contrat de prêt souscrit le 17 octobre 1996 par [V] [P],

- constater qu'en fait, les déclarations de la société Interfimo (qui affirme être subrogée dès le mois de mars 2000) et les pièces qu'elle verse et notamment une quittance subrogative du mois de novembre 2000 se contredisent,

- constater que les liens entre Interfimo et le Crédit Lyonnais sont tels que le contrat de prêt est libellé à l'entête d'Interfimo et que cette dernière a signé le contrat de prêt du 17 octobre 1996 en prétendant représenter le Crédit Lyonnais ; qu'en conséquence, la réalité du paiement allégué par Interfimo ne saurait résulter de la seule production d'une copie de quittance subrogative émise par la société Crédit Lyonnais au profit de la société Interfimo,

- constater que la société Interfimo ne verse pas aux débats les pièces comptables attestant de la réalité du paiement en vertu duquel elle prétend être autorisée à reprendre les poursuites en vertu des articles,

- dire et juger qu'elle ne justifie pas avoir payé la dette résultant du prêt du 17 octobre 1996 en lieu et place de [V] [P],

- dire et juger qu'elle ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 643-11 du code de commerce,

- à titre infiniment subsidiaire et si d'aventure il était considéré qu'elle était intervenue en qualité de caution,

- dire et juger qu'elle a agi fautivement en prononçant la déchéance du terme du contrat de prêt du 17 octobre 1996 se substituant ainsi au prêteur,

- dire et juger qu'elle a ainsi elle-même et fautivement généré une dette à la charge de [V] [P] dont elle a ensuite prétendu être remboursée,

- constater que cette dette exigible a contribué à ce que [V] [P], ne pouvant y faire face au moyen de son actif disponible, fasse l'objet d'une liquidation judiciaire à l'issue de laquelle Interfimo prétend recouvrer son droit de poursuite en qualité de « caution »,

- dire et juger que le préjudice de [V] [P] est constitué du montant de la créance dont Interfimo se prétend titulaire à son encontre,

- condamner à titre reconventionnel la société Interfimo à payer à [V] [P] la somme de 107.644,19 euros arrêtée au 30 septembre 2013 outre intérêts postérieurs au taux de 9,4% par an,

- constater qu'elle sollicite condamnation à paiement d'intérêts soumis à la prescription de l'ancien article 2277 du code civil et 2224 du code civil,

- dire et juger que le décompte de créance produit par la société Interfimo est par conséquence inexact,

- en toutes hypothèses,

- débouter la société Interfimo de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner à payer à [V] [P] la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2019.

***

**

SUR CE :

L'appelante fait grief au premier juge d'avoir décidé d'office qu'elle exerçait un recours subrogatoire et que son recours ne pouvait donc prospérer faute de déclaration de créance effectuée par le Crédit Lyonnais, alors que ce dernier, remboursé avant l'ouverture de la procédure collective, n'avait plus de créance à déclarer au passif de [V] [P], et que le recours de la caution était nécessairement devenu personnel.

Sur le caractère nouveau de la demande d'Interfimo en appel :

L'intimé en déduit que la société Interfimo formule une nouvelle demande fondée sur l'article 2305 du code civil et, à ce titre, irrecevable par application de l'article 563 du code de procédure civile.

Mais, en vertu des articles 565 et 563 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et, pour justifier en appel des prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

L'appelante répond donc à bon droit que tant en première instance qu'en appel, elle exerce son action sur le fondement de l'article L643-11 II du code de commerce et que le fait de préciser qu'elle agit dans le cadre du recours personnel de l'article 2305 du code civil sans avoir spécifiquement visé l'article 2306 du code civil relatif au recours subrogatoire devant le premier juge, n'est pas une demande nouvelle.

La fin de non recevoir soulevée par [V] [P] doit donc être écartée.

Sur la prescription de l'action d' Interfimo :

L'intimé excipe également de la prescription de l'action personnelle d'Interfimo qui aurait dû, selon lui, être intentée dans les 5 ans suivant la clôture pour insuffisance d'actif prononcée par jugement du 21 septembre 2009, soit au plus tard le 21 septembre 2014, et non exercée pour la première fois dans ses conclusions d'appel du 2 novembre 2017.

Cependant, nonobstant le fait que la demande n'est pas nouvelle, l'article L643-11 du code de commerce, servant de fondement à l'action de l'appelante, ne fait pas de distinction entre la nature subrogatoire ou personnelle du recours exercé par la caution.

C'est donc la date de l'assignation devant le tribunal de grande instance qu'il convient de prendre en compte pour apprécier si la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil est acquise ou non.

En l'espèce, l'acte introductif d'instance ayant été délivré le 25 novembre 2013, l'action en reprise des poursuites individuelles n'est pas prescrite.

Sur l'application des dispositions de l'article L 643-11 du code de commerce :

[V] [P] conteste la qualité de caution d'Interfimo et considère qu'après avoir pris l'initiative de provoquer la déchéance du terme, elle a payé sans être poursuivie par le Crédit Lyonnais.

Il ajoute que la vérification de la créance ayant eu lieu, l'appelante ne pouvait saisir la juridiction de droit commun et qu'en tout état de cause, elle ne démontre pas la réalité de son paiement compte tenu de la dissonance entre la quittance subrogative et la date à laquelle elle prétend avoir désintéressé la banque.

=$gt; sur la qualité de caution et le paiement aux lieu et place du débiteur :

L'article L. 643-11 du code de commerce, dans sa version en vigueur à la date d'introduction de la présente instance, disposait que :

I. - Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur (').

II. - Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.

L'article 78 de l'ordonnance du 12 mars 2014, entrée en vigueur le 1er juillet 2014, a modifié le II de l'article précité comme suit :

les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'il ont payé à la place de celui-ci.

L'article 116 précise que l'ordonnance n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur le 1er juillet 2014, à l'exception des dispositions des article 77 et 80.

Interfimo en conclut que le nouvel article L643-11 II s'applique au litige dès lors que la liquidation judiciaire de [V] [P], clôturée depuis 2009, n'est plus en cours.

Mais, il se déduit de l'article 116 précité que seules sont soumises à l'emprise du nouveau texte, les procédures collectives à venir et non celles déjà clôturées, d'autant que l'article L643-11 II modifié élargit, au détriment du débiteur, le droit de reprise des poursuites individuelles à l'ensemble des sûretés personnelles et non plus aux seuls cautions et coobligés.

Cela étant, contrairement ce que soutient l'intimé, l'appelante, société de caution mutuelle, a bien cautionné le prêt consenti à [V] [P] par le Crédit Lyonnais, comme l'a définitivement jugé le tribunal de grande instance de Grasse dans sa décision du 11 janvier 2002 qui a condamné [V] [P] à payer diverses sommes à Interfimo sur le fondement de sa quittance subrogative.

L'intimé conteste l'autorité de chose jugée de ce jugement en faisant valoir que la présente demande de reprise des poursuites de l'appelante n'est pas la même que celle en paiement formée en 2002 devant la juridiction grassoise, que si le dispositif du jugement du 11 janvier 2002 emporte condamnation à paiement, il ne tranche pas la question de la qualité éventuelle de caution d'Interfimo et que cette dernière n'a vu ses demandes accueillies qu'en raison de son absence.

Aux termes de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l'espèce, il ressort de la décision précitée que pour condamner [V] [P] à payer à Interfimo la somme de 372.539,54 francs assortie des intérêts conventionnels, le tribunal a retenu que le prêt a été consenti à l'emprunteur par le Crédit Lyonnais le 17 octobre 1996, sous le régime du cautionnement mutuel de la société Interfimo garantissant la banque, que Interfimo a réglé au Crédit Lyonnais la somme de 362.092 francs selon quittance subrogative du fait de la défaillance du débiteur et que celui-ci ne l'a pas remboursée malgré mises en demeure des 21 février et 2 mars 2000.

Par conséquent, l'appelante oppose valablement l'autorité de la chose jugée de ce jugement qui vise les mêmes parties, Interfimo et [V] [P], qui a la même cause, l'engagement de caution pris et exécuté par Interfimo de payer la banque aux lieu et place de l'emprunteur, et le

même objet, l'exercice des recours après paiement de la caution à l'égard du débiteur cautionné, peu important dans ces conditions que le dispositif de la décision ne fasse pas état du cautionnement.

La chose demandée est également la même puisque la présente instance tend à permettre l'exécution de la condamnation sus-visée.

Il en résulte que l'intimé ne peut plus remettre en cause la qualité de caution d'Interfimo ni la réalité du paiement qu'elle a effectué entre les mains du Crédit Lyonnais.

Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner le surplus des moyens relatifs au cautionnement de l'appelante formés par [V] [P] qu'il aurait dû présenter à l'époque devant le tribunal de grande instance de grasse saisi de l'action en paiement en 2002.

=$gt; sur la nature du recours :

L'article L. 643-11 II du code de commerce, qui autorise la caution qui a payé à la place du débiteur principal à le poursuivre, malgré la clôture de la liquidation judiciaire de celui-ci pour insuffisance d'actif, ne distingue pas selon que ce paiement est antérieur ou postérieur à l'ouverture de la procédure collective, ni suivant la nature, subrogatoire ou personnelle, du recours exercé par la caution.

Cette dernière, qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci, soit en exerçant un recours subrogatoire sous réserve que le créancier ait déclaré sa créance, soit en exerçant un recours personnel dès lors qu'elle a elle-même déclaré sa créance.

Le Crédit Lyonnais, désintéressé bien avant l'ouverture de la procédure collective, n'avait pas à déclarer sa créance de sorte que Interfimo, qui a bien procédé à la déclaration de sa créance, peut légitimement exercer son recours personnel.

=$gt; sur la vérification de créance :

Selon l'article L.643-11 V du code de commerce, les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance. Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées, peuvent le mettre en 'uvre dans les conditions de droit commun.

Aux termes des articles R.624-1, R.624-2 et R.624-3 du code de commerce, la vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire ; la liste des créances contenant les propositions du mandataire judiciaire et les observations du débiteur est ensuite déposée au greffe pour être remise sans délai au juge commissaire dont les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature de ce dernier sur la liste précitée.

En l'espèce, par courrier du 19 novembre 2013, Me [M], interrogée par l'appelante, a précisé que la vérification du passif a eu lieu, que la créance Interfimo à hauteur de 78.859,50 euros n'a pas été contestée à cette occasion et qu'en l'état de l'insuffisance d'actifs, l'état des créances n'a pas été déposé.

Faute de dépôt de l'état des créances et de l'absence subséquente de décision d'admission, la créance d'Interfimo ne peut être considérée comme ayant été vérifiée.

C'est donc à bon droit que l'appelante a mis en 'uvre l'exercice individuel de son action dans les conditions de droit commun sans saisir le président du tribunal de commerce.

En revanche, elle ne peut formuler une demande en paiement puisqu'elle bénéficie déjà d'un titre exécutoire. Elle sera par conséquent autorisée à reprendre ses poursuites à l'encontre de [V] [P] pour recouvrement des sommes auxquelles ce dernier a été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 11 janvier 2002.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

L'intimé qui succombe, sera condamné aux entiers dépens et à payer à Interfimo la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

***

**

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

AUTORISE la société Interfimo à reprendre ses poursuites à l'encontre de [V] [P] pour recouvrement des sommes auxquelles ce dernier a été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 11 janvier 2002,

CONDAMNE [V] [P] à payer à la société Interfimo la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE [V] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 17/15176
Date de la décision : 28/03/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°17/15176 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-28;17.15176 ?
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