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28/03/2019 | FRANCE | N°17/14735

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-1, 28 mars 2019, 17/14735


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1



ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2019



N°2019/109













Rôle N° RG 17/14735 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA76R







[C] [H] [L] épouse [X]





C/



[R] [X]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Véronique LIPARI

Me Sandrine KHEM

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Juillet 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 13/10019.





APPELANTE



Madame [C] [H] [L] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]



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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2019

N°2019/109

Rôle N° RG 17/14735 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA76R

[C] [H] [L] épouse [X]

C/

[R] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Véronique LIPARI

Me Sandrine KHEMIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Juillet 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 13/10019.

APPELANTE

Madame [C] [H] [L] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Véronique LIPARI, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [R] [X]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sandrine KHEMIS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2019, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe RUIN, Président, et Madame Monique RICHARD, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Monique RICHARD Conseiller a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe RUIN, Président

Madame Christine PEYRACHE, Conseiller

Madame Monique RICHARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Martine MEINERO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2019..

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2019.

Signé par Monsieur Christophe RUIN, Président et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2017 par Mme [C] [L] à l'encontre du jugement rendu le 27 juillet 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan,

Vu les dispositions de l'article 388-1 du code civil et l'avis adressé aux parties le 24 octobre 2017,

Vu le compte rendu d'audition des enfants en date du 13 mars 2018,

Vu les conclusions de Mme [C] [L] en date du 6 novembre 2018, puis post-clôture du 10 janvier 2019 avec demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

Vu les conclusions de M. [R] [X] en date du 19 décembre 2018,

Vu l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2019 pour l'affaire fixée à l'audience du 22 janvier 2019,

OBJET DU LITIGE

Mme [C] [L] et M. [R] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 3] (83), après avoir opté pour le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage reçu le 18 décembre 2007 par Me [F], notaire à [Localité 4] (83).

Trois enfants sont issus de cette union :

- [D] [X], née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 3] (83),

- [S] [X], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 3] (83),

- [X], née en [Date naissance 5] 2004, trisomique, que le couple a abandonné à la naissance.

Par requête du 12 novembre 2013, Mme [L] a saisi le juge aux affaires familiales de Draguignan d'une demande en divorce.

Par ordonnance de non conciliation en date du 9 mai 2014, le juge aux affaires familiales de Draguignan a pour l'essentiel :

- constaté la résidence séparée,

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse,

- alloué à l'épouse une pension alimentaire d'un montant de 800 euros par mois au titre du devoir de secours,

et statuant sur les mesures provisoires concernant les enfants mineurs a :

- prévu un exercice conjoint de l'autorité parentale,

- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,

- aménagé les droits de visite et d'hébergement du père de façon progressive en fin de semaine et pendant la moitié des vacances scolaires,

- fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à 500 euros par mois et par enfant, soit 1 000 euros mensuels au total,

- et débouté Mme [L] de sa demande d'enquête sociale.

Par acte d'huissier en date du 31 octobre 2014, Mme [L] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

M. [X] a saisi le juge de la mise en état d'un incident, afin notamment de voir réduire les pensions alimentaires mises à sa charge.

Par ordonnance d'incident du 6 novembre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan a :

- ramené le montant de la pension alimentaire due à l'épouse à 500 euros par mois,

- maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,

- ordonné un examen psychologique familial,

- ordonné une mesure d'enquête sociale,

et dans l'attente du dépôt des rapports, le juge a :

- fixé le droit de visite du père les deuxièmes et quatrièmes dimanches de chaque mois de 14 heures à 18 heures,

- fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros mensuels au total,

- et renvoyé l'affaire à une audience de mise en état.

Mme [L] a interjeté appel de cette ordonnance du juge de la mise en état.

Par arrêt en date du 19 janvier 2017, la cour d'appel de céans a infirmé l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, a :

- condamné M. [X] à verser à Mme [L] une pension alimentaire de 300 euros par mois au titre du devoir de secours,

- et ré-aménagé le droit de visite du père qui a été organisé deux samedis par mois dans le lieu neutre : [Établissement 1] à [Localité 5].

Les rapports d'enquête sociale et d'expertise psychologique familiale ont été respectivement déposés le 26 mars 2016 et le 7 mars 2017.

Par jugement en date du 27 juillet 2017 dont appel, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a :

- prononcé le divorce aux torts partagés des époux,

- dit que chaque époux reprendra son nom patronymique,

- ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial,

- débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire,

- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par l'épouse,

- maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des deux enfants, avec résidence habituelle au domicile de la mère et droit de visite du père deux samedis par mois en lieu neutre, ainsi que la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros mensuels au total.

Mme [C] [L] a interjeté appel de ce jugement.

L'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement de divorce en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- de prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux,

- de condamner le mari au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil,

- de le condamner à titre principal au paiement d'une prestation compensatoire d'un montant de 81 600 euros en capital et à titre subsidiaire sous la forme d'une rente de 850 euros par mois pendant huit ans avec indexation,

- de confier à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard des deux enfants,

- d'aménager le droit de visite du père dans un point rencontre du Var, à la maison de l'enfance de Saint Maximin comme le préconise l'enquêteur social,

- de fixer la contribution paternelle à l'entretien des enfants à 500 euros par mois et par enfant, soit 1 000 euros mensuels au total,

- et enfin de condamner l'intimé au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, l'appelante fait grief à M. [X] d'avoir été infidèle, puis d'avoir quitté le domicile conjugal en septembre 2013 suite à des violences conjugales, de ne plus avoir contribué aux charges du mariage ni à l'entretien des enfants et de ne plus avoir donné signe de vie jusqu'en juin 2014 après que l'ordonnance de non conciliation soit rendue.

Il a ensuite rendu quelques brèves visites aux enfants qui se sont mal passées, car les enfants ne voulaient pas revoir leur père.

Elle explique que depuis 2014, malgré ses efforts, les relations père/enfants sont inexistantes. Les enfants en souffrance sont suivis par des professionnels.

L'appelante fait valoir qu'elle est bloquée dans diverses démarches scolaires, administratives et médicales par l'exercice de l'autorité parentale conjointe, puisque M. [X] ne répond pas à ses sollicitations.

Sur le plan financier, elle soutient que l'intimé, infirmier libéral, ne cesse de diminuer ses revenus dans le but d'échapper à ses obligations alimentaires et à une prestation compensatoire.

Elle met en avant, à l'appui de ses demandes financières, les besoins des enfants âgées de 12 et 16 ans, scolarisées en cinquième et en seconde qu'elle assume seule au quotidien.

Elle ajoute que M. [X] réside à présent dans l'ancien domicile conjugal avec une de ses anciens maîtresses dans un petit village, ce qui choque les enfants.

Elle combat les griefs formulés à son encontre par l'intimé, en produisant notamment de nombreuses attestations d'amis ou de proches et estime légitimes ses demandes au regard de l'indifférence de M. [X] qui l'a abandonnée avec leurs deux filles pour refaire sa vie avec Mme [C].

Elle expose enfin sa situation personnelle : ancien clerc de notaire, elle est en invalidité à 78 % depuis 2002 et a déposé un dossier auprès de la Cotorep. Ses droits à la retraite seront limités.

Elle indique percevoir des revenus fonciers provenant de la SCI MADEVE.

Son père a acquis un bien immobilier en mai 2017 pour la loger avec les enfants et l'a aidée financièrement contre une reconnaissance de dette, de sorte qu'elle dispose d'environ 3 140 euros mensuels pour vivre et fait état de plus de 1 800 euros de charges fixes tous les mois.

Elle compare sa situation financière avec celle de l'intimé, en activité, propriétaire de quatre biens immobiliers en propre, qui a hérité de surcroît de son père en septembre 2017 et soutient que l'intéressé multiplie les crédits pour se créer des charges importantes et échapper à ses obligations.

M. [R] [X] demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement de divorce, sauf en ce qu'il a prononcé le divorce à ses torts exclusifs.

Il sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse et demande que celle-ci soit déboutée de sa demande de dommages et intérêts mal venue et mal fondée au vu des éléments du dossier.

Il demande plus généralement à la cour de rejeter les autres demandes de l'appelante en confirmant :

- l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

- son droit de visite tel que aménagé par le jugement de divorce,

- le montant de sa contribution à l'entretien des enfants,

- le rejet de toute demande de prestation compensatoire,

- la suppression rétroactive de la pension alimentaire à compter du 27 juillet 2017,

en condamnant l'appelante au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'intimé conteste les griefs avancés à son encontre par l'appelante, notamment sa relation adultère avec Mme [C], qu'il présente comme une ancienne associée, qui exerce à présent depuis plusieurs années dans un autre cabinet infirmier.

Il produit en outre des pièces tendant à démontrer qu'il exerce effectivement sa profession dans un cabinet infirmier libéral situé à [Localité 2].

De son côté, il reproche à son épouse de l'avoir contraint à fuir le domicile conjugal en raison d'une mésentente patente et quotidienne. Il soutient que Mme [L] est devenue au fil des ans acariâtre, caractérielle et hystérique, faisant preuve de méchanceté à son égard et envers ses enfants issus d'une première union et plus généralement l'ensemble de sa famille, rendant la vie commune intolérable et verse des attestations en ce sens.

Il ajoute que celle-ci a toujours refusé de travailler.

Il combat fermement les éléments financiers développés par Mme [L], en exposant sa situation et en communiquant ses revenus qui ont, selon lui, diminué en raison de son état de santé altéré. Il indique souffrir à 64 ans d'une grave déficience cardiaque et devoir travailler à présent à un rythme compatible avec sa pathologie.

Il indique assumer plus de 6 800 euros de charges mensuelles fixes hors pensions alimentaires et ne plus pouvoir continuer ainsi, alors qu'il envisage de partir prochainement à la retraite.

Il s'explique sur son patrimoine, composé de l'ancien domicile conjugal que Mme [L] a occupé pendant trois ans à titre gratuit, avant d'acquérir un bien immobilier, un appartement en location situé à [Localité 2] acquis en 2013 grevé d'un prêt immobilier (1 458 euros par mois de remboursement) et son cabinet médical.

Il fait valoir que Mme [L] perçoit une pension d'invalidité, à laquelle s'ajoutent les prestations familiales, sa contribution à l'entretien des enfants, mais surtout plus de 9 000 euros mensuels de revenus fonciers, de sorte qu'elle dispose de ressources supérieurs aux siennes.

Elle disposerait par ailleurs de liquidités placées au Crédit Mutuel et de plusieurs assurances vie souscrites chez AGF.

L'intimé ajoute que le père de son épouse, qui est un riche industriel âgé, prépare sa succession et fait régulièrement des donations à ses enfants, dont bénéficie Mme [L].

S'agissant des enfants communs, M. [X] indique que la mère a eu un comportement malveillant et machiavélique, en s'opposant à toutes relations père/filles et en le dénigrant sans cesse. Il relate les incidents survenus en précisant que les plaintes déposées par l'appelante ont été classées sans suite et déplore que Mme [L] maintienne sa position en refusant d'accompagner les enfants à [Établissement 1].

Il s'oppose à un exercice exclusif de l'autorité parentale en indiquant avoir toujours consenti aux choix conformes à leur intérêt.

Les deux enfants, [D] et [S], ont été entendues le 13 mars 2018 par un magistrat de la cour.

Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, à leurs dernières écritures ci-dessus visées.

SUR CE :

L'ordonnance de clôture a été rendue initialement le 8 janvier 2019 par le magistrat de la mise en état. Par écrits notifiés le 10 janvier 2019, le conseil de Mme [C] [L] a communiqué de nouvelles écritures, ainsi qu'une nouvelle pièce, et sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture.

À l'audience, le conseil de M. [R] [X] s'est associé à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture pour accueillir les nouvelles écritures et pièce de l'appelante.

En conséquence, vu l'accord des parties sur ce point pour permettre l'admission de nouvelles écritures et pièce, la cour a ordonné, à l'audience du 22 janvier 2019 et avant la clôture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 8 janvier 2019. La clôture de l'instruction a été fixée au jour de l'audience. Les conclusions et pièces notifiées contradictoirement avant ou jusqu'à cette date sont donc recevables.

Au fond, les débats portent à la fois sur la cause du divorce et ses conséquences pour les époux et pour les enfants.

- Sur la cause du divorce

Aux termes des dispositions de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qui rendent intolérables le maintien de la vie commune.

En l'espèce, par des motifs pertinents longuement développés que la cour entend adopter, le juge de première instance a estimé avec raison que les pièces versées aux débats par Mme [L], à l'appui des griefs qu'elle invoque, sont suffisamment probantes, en ce qu'il est démontré que l'époux, devenu violent, a entretenu une relation extra-conjugale pendant la vie commune et qu'il a quitté le domicile conjugal au cours de l'année 2013 en cessant de contribuer aux charges du mariage alors que Mme [L] était en invalidité.

Le juge du premier ressort a retenu à bon droit contre le mari que ces faits établis par l'épouse étaient constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs de respect, fidélité, secours et assistance et par conséquent d'une faute.

Le juge de première instance a par ailleurs estimé que M. [X] justifiait par les pièces produites avoir été harcelé par son épouse, qui n'acceptait pas ses enfants issus d'une précédente union qu'elle ne cessait de critiquer devant les tiers et qu'elle cherchait à éloigner de leur père.

Un tel comportement a été source de tensions au sein du couple comme en témoignent les amis et les proches de l'intimé, qui soulignent l'attitude inadaptée de Mme [L], décrite comme dénigrante, autoritaire et caractérielle, et ce alors que M. [X] suivait un traitement médical long nécessitant du calme et du repos.

Il évoque également les plaintes abusives déposées par l'épouse dans le seul but de lui nuire, qui se sont soldées par des classements sans suite.

Il déplore enfin l'instrumentalisation des enfants par la mère.

L'ensemble de ces faits est susceptible de caractériser une faute au sens de l'article 242 du code civil.

En l'état, bien que chacun des époux conteste les griefs allégués par l'autre, sont néanmoins ainsi établis à l'encontre de chaque époux des faits, qui ne s'excusent pas entre eux et qui constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce à leurs torts partagés. Le jugement sera confirmé de ce chef.

- Sur les dommages et intérêts

L'appelante sollicite l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 266 du code civil.

Cette demande est irrecevable au vu du prononcé du divorce aux torts partagés des époux.

- Sur la prestation compensatoire

L'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

L'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Le juge prend ainsi en considération :

- la durée du mariage,

- l'âge et la santé des époux,

- leur qualification et leur situation professionnelle,

- les conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial,

- leurs droits existants et prévisibles,

- et leur situation respective en matière de pension de retraite.

En l'espèce, les époux se sont mariés le [Date mariage 1] 2008. Mme [L] a déposé une requête en divorce en novembre 2013, soit cinq ans après le mariage.

Mme [L], née en [Date naissance 1] 1971, avait 37 ans au jour du mariage. Elle est âgée à présent de 47 ans.

M. [X], né en [Date naissance 2] 1955, était âgé de 53 ans au jour du mariage. Il s'agissait pour lui d'une seconde union. Il est âgé désormais de 64 ans.

Les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et ont eu trois enfants : [D], [S] et [X].

Comme l'a relevé le premier juge dans la décision attaquée, Mme [L] est clerc de notaire. Mais elle n'exerce plus cette activité depuis 2002.

Elle est à présent en invalidité catégorie 2 et perçoit à ce titre une pension d'invalidité, à laquelle s'ajoutent des revenus fonciers et les prestations sociales versées par la caisse d'allocations familiales pour les enfants, ce qui lui procure des ressources de d'environ 3 140 euros mensuels.

Selon acte notarié en date du 27 décembre 2012, elle détient un tiers des parts sociales dans la société civile immobilière Madeve.

Elle est désormais propriétaire depuis mars 2017 de son habitation principale située à [Adresse 3], acquise grâce à une donation familiale et estimée à 350 000 euros.

Outre les charges habituelles de la vie courante, elle indique devoir assumer un loyer versé tous les mois à son père et les frais de cantine de [D] et [S].

M. [X] exerce la profession d'infirmier libéral. Il déclare des revenus professionnels mensuels oscillant selon les années entre 5 800 et 6 600 euros. Ses revenus vont bientôt diminués lorsqu'il va faire valoir ses droits à la retraite.

Il assume de lourdes charges immobilières, le remboursement de quatre prêts, le paiement de la contribution à l'entretien de son fils [L] issu d'une précédente union, et la contribution à l'entretien et à l'éducation de [D] et de [S].

Il possède trois biens immobiliers, dont un est à la vente.

Il a subi un redressement fiscal suite au défaut de déclaration de revenus de la SCI Madeve par l'épouse d'un montant de 21 925 euros.

Il convient de rappeler que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints, en l'espèce la séparation de biens.

Au vu de la brièveté du mariage qui a duré cinq années seulement, de l'âge respectif des époux lors de la célébration du mariage, de leurs ressources et de leurs charges, le juge de première instance a estimé à bon droit qu'il n'existait pas dans les conditions de vie respectives des époux une disparité qui justifierait l'octroi d'une prestation compensatoire à l'épouse. Le jugement de première instance, parfaitement motivé, sera donc confirmé.

- Sur l'exercice de l'autorité parentale

L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

L'article 372 du code civil pose le principe d'un exercice commun de l'autorité parentale. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect du à sa personne. Les parents doivent associer l'enfant aux décisions qui le concerne selon son âge et son degré de maturité.

Toutefois, l'article 373-2-1 du même civil tempère ce principe, en accordant au juge aux affaires familiales la possibilité de confier l'exercice de l'autorité parentale à un seul des parents lorsque l'intérêt de l'enfant le commande. Ainsi seuls des motifs graves liés à l'intérêt de l'enfant peuvent justifier une dérogation au principe de l'autorité parentale conjointe.

En l'espèce, il n'existe pas de présomption de commission de faits graves, valablement démontrés par la mère, pour suspendre ou limiter les droits du père.

Il ressort au contraire du rapport d'enquête sociale déposée en mars 2016 que M. [X] est un père en souffrance, qui se sent dépossédé de sa place de père en raison de l'instrumentalisation des enfants par la mère.

L'expertise psychologique déposée en mars 2017 confirme que M. [X] est un père attaché à ses enfants qu'il n'entend pas contraindre à lui rendre visite s'ils ne le souhaitent pas.

Il est dès lors de l'intérêt supérieur des enfants de confirmer l'exercice conjoint de l'autorité parentale, qui devra pleinement être respecté par la mère. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef également.

- Sur la résidence habituelle des enfants et les mesures subséquentes

A défaut de convention amiable des parents séparés quant à l'organisation de la résidence de leur enfant, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l'enfant mineur conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 du code civil et peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec chacun des parents.

En l'espèce, il est constant qu'à la suite de la séparation de ses parents, les deux enfants vivent au domicile maternel. M. [X] ne sollicite pas de transfert de résidence. La résidence habituelle des enfants restera par conséquent fixée au domicile maternel.

Compte tenu de l'âge des enfants qui sont devenues des deux adolescentes de 17 ans et 13 ans et de leur ressentiment actuel à l'égard de leur père auquel elles reprochent d'avoir été et d'être encore trop absent de leur vie, la décision de première instance sera confirmée en ce qui concerne l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père.

Enfin, aucun élément nouveau déterminant n'étant intervenu dans les conditions de vie des parties, il convient au vu de leur capacité contributive respective résultant de leurs ressources et de leurs charges telles qu'exposées précédemment, le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants sera maintenue à 300 euros par mois et par enfant avec indexation.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats non publics,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juillet 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-1
Numéro d'arrêt : 17/14735
Date de la décision : 28/03/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6A, arrêt n°17/14735 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-28;17.14735 ?
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