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28/03/2019 | FRANCE | N°16/13736

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 28 mars 2019, 16/13736


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2019



N° 2019/113













Rôle N° 16/13736

N° Portalis DBVB-V-B7A-67YS







SAS MGB

SCI VENCE 134 MAUREL





C/



Société LA SMABTP

SA AXA FRANCE IARD

SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION





Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me J. LACROUTS

Me R. SIMON-THIBAUD

Me I. FICI

Me R

. CHERFILS

Me L. HUGUES

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Juillet 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02004.





APPELANTES



SAS MGB

prise en la personne de son repré...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2019

N° 2019/113

Rôle N° 16/13736

N° Portalis DBVB-V-B7A-67YS

SAS MGB

SCI VENCE 134 MAUREL

C/

Société LA SMABTP

SA AXA FRANCE IARD

SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me J. LACROUTS

Me R. SIMON-THIBAUD

Me I. FICI

Me R. CHERFILS

Me L. HUGUES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Juillet 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02004.

APPELANTES

SAS MGB

prise en la personne de son représentant légal en exercice

siège social [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Jérôme LACROUTS de la SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Philippe DUTERTRE de la SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE

SCI VENCE 134 MAUREL

prise en la personne de sa gérante la SAS ART PROMOTION en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] et encore prise en son établissement dont le siège social sis [Adresse 3]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Odile GAGLIANO, avocate au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

La SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages - ouvrage (Sinistre SG 12/001 SDO 10020225)

siège social [Adresse 4]

prise en son établissement [Adresse 5], et en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

intimée sur appel provoqué le 03/11/2016 à personne habilité à la requête de la SCI VENCE 134 MAUREL

représentée par Me Isabelle FICI, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

SA AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice

siège social [Adresse 6]

représentée et assistée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Pauline BOUGI de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocate au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

intimée sur appel provoqué le 03/01/2017 à personne habilitée à la requête de SMABTP,

prise en la personne de son représentant légal en exercice

siège social [Adresse 7]

représentée et plaidant par Me Laurent HUGUES de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Géraldine PUCHOL de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Février 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2019,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

En vertu d'un permis de construire du 18 septembre 2007, la SCI VENCE 134 MAUREL, en qualité de maître d'ouvrage, a entrepris la construction d'un immeuble d'habitation de deux étages sur rez-de-chaussée comprenant six logements, dénommé [Adresse 8].

La SCI VENCE 134 MAUREL a souscrit auprès de la société SMABTP un contrat d'assurance C.N.R., D.O. et Dommages en cours de travaux.

Elle a confié une mission d'étude de sol à la S.A.S. SOL ESSAIS.

La maîtrise d'oeuvre d'exécution a été assurée par la S.A.S. ART PROMOTION, gérante de la SCI VENCE 134 MAUREL.

La société BUREAU VERITAS était chargée d'une mission de contrôle technique.

Selon marché du 26.6.2009, le lot gros oeuvre, incluant l'exécution des fondations et les travaux de terrassement, a été confié à la S.A.R.L. MGB (actuellement S.A.S.), assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.

Le lot cloisons, doublage, faux plafonds, isolation a été confié à la société AZURPLAC.

Le lot revêtement de sols durs et faïences a été confié à la société MARBRERIE AZUREENNE.

Le lot peinture a été confié à la société AZUR EURO PEINTURE.

La D.R.O.C. est du 4.12.2008.

Par lettre du 4.6.2010, le maître d'oeuvre a signalé à la SARL MGB l'existence de désordres, à savoir de nombreuses fissures et des déplacements de revêtements de sol et de plinthes.

Les 14 et 16 septembre 2010, la SCI VENCE 134 MAUREL a fait établir un constat de l'état des ouvrages concernant notamment plusieurs fissurations.

Le 22 septembre 2010, elle a mis en demeure les sociétés MGB, MARBRERIE AZURENNE et AZURPLAC d'avoir à procéder dans les 10 jours aux réparations de leurs ouvrages, sous peine de résiliation de leur marché.

MGB a formulé diverses contestations par lettre du 23.9.2010, à laquelle la SCI a répondu par courrier du 28.9.2010.

La SCI expose, qu'en raison du phénomène de fissurations apparu en juin 2010, elle n'a pu livrer les appartements en septembre 2010, date prévue.

Par lettres du 11 octobre 2010 adressées à la SARL MGB, la SA MARBRERIE AZURENNE et à la SARL AZURPLAC, la SCI VENCE 134 MAUREL a constaté la résiliation des marchés conclus avec ces sociétés.

Par acte du 12 octobre 2010, la SCI VENCE 134 MAUREL a fait assigner en référé la SAS SOL ESSAIS, la SARL MGB, la SA MARBRERIE AZURENNE, la SARL AZURPLAC, et la SA BUREAU VERITAS, devant le président du tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE aux fins de désignation d'un expert.

Le 22 octobre 2010, la SCI VENCE 134 MAUREL a déclaré le sinistre auprès de la SMABTP, son assureur dommages ouvrage.

Cet assureur a missionné un expert.

Par ordonnance du 30 novembre 2010, le président du tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE, statuant en référé, a ordonné une expertise et commis pour y procéder [T] [C], expertise rendue ultérieurement commune et opposable à d'autres parties.

Le 11 janvier 2011, la SMABTP a notifié à la SCI VENCE 134 MAUREL le rapport de son expert ainsi que son refus de garantie, estimant qu'il n'y avait aucun désordre pouvant porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination.

Par actes des 25, 27 janvier et 10 février 2011, la SCI VENCE 134 MAUREL a fait assigner la SAS SOL ESSAIS, la SARL MGB, la SA MARBRERIE AZURENNE, la SARL AZURPLAC, la SA BUREAU VERITAS et la société AZUR EURO PEINTURE devant le Tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE afin d'obtenir leur condamnation in solidum à effectuer sous astreinte de 3000 € par jour de retard les travaux de reprise des désordres ainsi qu'à lui payer la somme de 100 000 € à titre de provision sur le préjudice subi et celle de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 17.5.2011, le président du tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE, statuant en référé, a déclaré commune et opposable à la SMABTP et à la S.A. AXA FRANCE IARD, l'expertise précédemment ordonnée et mis à la charge de la SMABTP le coût des essais techniques et sondages à effectuer lors de la prochaine réunion d'expertise.

Suite à différents travaux de reprise, plusieurs procès-verbaux de réception, concernant tant les parties communes que les parties privatives de l'immeuble, ont été établis le 15.12.2011, sans pour autant concerner la SARL MGB.

L'expert [T] [C] a clôturé son rapport le 29 mars 2013.

Par acte du 28 juin 2013, la SCI VENCE 134 MAUREL a appelé en cause la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrage afin d'obtenir sa condamnation à lui payer:

- la somme de 211 165 € de dommages intérêts au titre du préjudice subi du fait de sa déloyauté et de ses manquements contractuels,

- le double de l'intérêt du taux légal sur les 57 582,35 € de travaux de reprise, depuis le 24 décembre 2010, date d'expiration du délai de 60 jours, jusqu'au 23 mai 2012.

Elle demandait en outre la condamnation in solidum des sociétés MGB et BUREAU VERITAS à lui payer la somme de 211 165 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de leurs manquements dans l'exécution des marchés consentis et à supporter les entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et le coût des constats d'huissier des 14 et 16 septembre 2010 et des mises en demeure du 22 septembre 2010.

Par acte du 18 mai 2015, la société BUREAU VERITAS a appelé en garantie la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société MGB.

Les procédures ont été jointes.

Par ordonnance du 14 janvier 2014, rectifiée le 3 juin 2014, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE a constaté le désistement d'instance de la SCI VENCE 134 MAUREL à l'égard de la société MARBRERIE AZURENNE, de la SARL AZURPLAC et de la SARL AZUR PRO PEINTURE.

**

Par jugement du 5 juillet 2016, le Tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE a notamment :

- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société MGB relative à l'application de la norme AFNOR NF P03-001;

- Débouté la société SMABTP de sa demande de remboursement de la somme de 57582,35 € TTC;

- Constaté que la société SMABTP a financé la reprise des désordres à hauteur de 57582,35 € TTC conformément au 5ème alinéa de l'article L.242-1 du code des assurances et que la demande formée à ce titre par la SCI VENCE 134 MAUREL est sans objet ;

- Débouté la SCI VENCE 134 MAUREL de sa demande de doublement de l'intérêt au taux légal sur la somme de 57 582,35 € ;

- Débouté la SCI VENCE 134 MAUREL de l'ensemble de ses autres demandes formées à l'encontre de la société SMABTP;

- Débouté la SCI VENCE 134 MAUREL de l'ensemble de ses demandes formées contre la société BUREAU VERITAS ;

- Condamné la société MGB à payer à la SCI VENCE 134 MAUREL la somme de 301395 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- Condamné la SCI VENCE 134 MAUREL à payer à la société MGB la somme de 11655,72€ correspondant au solde de marché ;

- Ordonné une compensation entre les sommes dues par la SCI VENCE 134 MAUREL et la société MGB ;

- Débouté la société MGB de ses appels en garantie à l'encontre des sociétés BUREAU VERITAS et AXA ;

- Débouté la société SMABTP de ses appels en garantie à l'encontre des sociétés MGB et BUREAU VERITAS ;

- Débouté la société BUREAU VERITAS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Condamné la société MGB à payer du chef de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI VENCE 134 MAUREL la somme de 16 000 € ;

- Condamné la SCI VENCE 134 MAUREL à payer du chef de l'article 700 du code de procédure civile à la société BUREAU VERITAS la somme de 2 000 € ;

- Dit la société MGB infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;

- Condamné la société MGB aux dépens comprenant les frais d'expertise et de référé à l'exclusion des frais de constats d'huissier et de mise en demeure ;

- Autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui l'ont réclamée et qui peuvent y prétendre ;

- Ordonné l'exécution provisoire.

**

Le 21 juillet 2016, la SAS MGB a interjeté appel en intimant la SCI VENCE 134 MAUREL et la société BUREAU VERITAS.

Le 2 août 2016, la SCI VENCE 134 MAUREL a interjeté appel en intimant la SMABTP.

Par ordonnance du 4 janvier 2017, les deux appels ont été joints.

Le 5 janvier 2017, la SMABTP a fait assigner en appel provoqué la SA AXA FRANCE IARD.

**

Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 3 mars 2017, la S.A.S. MGB demande à la cour :

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du 22 novembre 2012 (RG 11/15783),

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [T] [C] du 29 mars 2013,

Vu les articles L.242-1 du code des assurances, 1134 et suivants, 1382 et 1792 du code civil,

INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a reconventionnellement condamné à la demande de la société MGB la société SCI VENCE 134 MAUREL à lui payer la somme de 11 655 72 € ;

JUGER que cette somme sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 14 mars 2014, date à laquelle la demande reconventionnelle a été présentée pour la première fois, et que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;

REFORMER la décision entreprise pour le surplus

Statuant à nouveau,

A titre principal,

RENVOYER la SCI VENCE 134 MAUREL à mieux se pourvoir en l'absence de mise en oeuvre de la clause 21.2 relative à l'arbitrage de la norme AFNOR NF P 03-001 imposant une procédure de conciliation préalable ;

DEBOUTER la SCI VENCE 134 MAUREL de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société MGB ;

DEBOUTER la SMABTP et le BUREAU VERITAS de toutes leurs demandes, fins et conclusions contre la société MGB ;

Sinon, à titre subsidiaire,

JUGER que l'expert judiciaire n'a rien constaté par lui-même ;

JUGER que la responsabilité de la société MGB n'est pas établie concernant la survenance des désordres ayant affecté l'immeuble comprenant six logements que la SCI VENCE 134 MAUREL a fait édifier à VENCE suivant permis de construire en date du 18 septembre 2007;

DEBOUTER la SCI VENCE 134 MAUREL de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société MGB ;

Sinon, à titre infiniment subsidiaire,

JUGER que la résiliation du marché de la société MGB par la SCI VENCE 134 MAUREL est tardive, fautive, injustifiée exposant la société MGB à une réclamation disproportionnée au regard du montant du marché et de l'équilibre financier du marché de travaux ;

JUGER que la responsabilité de la société MGB n'est pas établie quant au retard de livraison des appartements aux réservataires et que les désordres esthétiques relevés par l'expert [C] sont sans lien avec les préjudices allégués, ne portant pas atteinte à la solidité ou à la destination des lieux ;

JUGER que l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du 22 novembre 2012 (RG 11/15783) et la théorie de la concentration des moyens empêchent toute indemnisation en rapport avec le retard de livraison de l'appartement réservé par les époux [Z] ;

JUGER que les autres prétentions indemnitaires de la SCI VENCE 134 MAUREL sont infondées en l'absence de relation de causalité avec les griefs reprochés à la société MGB ;

Voire encore,

JUGER que la SCI VENCE 134 MAUREL représentée par la société ART PROMOTION qui a été maître d'oeuvre d'exécution, a été l'artisan de son propre préjudice en résiliant précipitamment, fautivement et brutalement les marchés en phase d'achèvement pour des désordres exclusivement purement esthétiques ne remettant pas en cause la solidité et la destination de l'ouvrage ;

JUGER que la SCI VENCE 134 MAUREL est responsable de la situation en n'ayant pas opté pour une réception légale des ouvrages devant favoriser à terme la levée d'éventuelles réserves dans l'année de parfait achèvement ;

JUGER que la SCI VENCE 134 MAUREL ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de sa perte de chance, tout au plus ;

RAMENER à la somme de 10 000 € le montant des sommes qui pourraient être éventuellement dues par la société MGB au titre des dommages et intérêts susceptibles d'être versés à la SCI VENCE 134 MAUREL ;

En tout état de cause,

DEBOUTER la société BUREAU VERITAS de toutes ses demandes, fins et conclusions contre la société MGB ;

En cas de condamnation de la société MGB à devoir quelque somme que ce soit,

JUGER que la société BUREAU VERITAS sera tenue pour moitié du montant des condamnations qui pourront être prononcées contre la société MGB ;

CONDAMNER la société BUREAU VERITAS à relever et garantie la société MGB à concurrence de la moitié des condamnations qui seront éventuellement retenues à son encontre de toute nature en principal, frais, intérêts et dépens ;

ORDONNER en tant que de besoin la compensation entre les parties ;

CONDAMNER toute partie succombante à payer à la société MGB la somme de 8 000€ TTC en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens de l'instance.

**

Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 16 février 2017, la SCI VENCE 134 MAUREL demande à la cour :

Sur le fondement des anciens articles 1134 et 1147 du code civil applicables à l'espèce, L 111-24 du code de la construction et de l'habitation, L 242-1 du code des assurances, au vu du rapport d'expertise déposé par Monsieur [C] en date du 29 mars 2013,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la concluante de ses prétentions à l'égard de la SMABTP : assureur dommages ouvrage, et pour ce faire :

- condamner la SMABTP à payer à la concluante la somme de 301 395 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa déloyauté et ses manquements dans l'exécution de la convention d'assurance dommages ouvrage à la suite des désordres survenus en mai/juin 2010.

- condamner la SMABTP à payer à la concluante un intérêt au double du taux légal sur les 57 582,35 € de travaux de reprises depuis le 24 décembre 2010 : date de l'expiration du délai de 60 jours jusqu'au 23 mai 2012 : date du paiement

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les irrecevabilités, exceptions et autres moyens invoqués par la société MGB et fait droit aux demandes de condamnations présentées par la concluante à l'égard de la SAS MGB, mais le réformer quant au montant de l'article 700 alloué et en ce qu'il a débouté la concluante de ses prétentions à l'égard du BUREAU VERITAS en la condamnant à 2 000 € d'article 700 au profit de ce dernier.

Pour ce faire

- condamner in solidum MGB et le BUREAU VERITAS à payer à la concluante la somme de 301 395 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leurs manquements dans l'exécution des marchés consentis,

- condamner in solidum MGB et le BUREAU VERITAS avec la SMABTP à payer à la concluante 40 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC pour les frais irrépétibles de résiliations, mise en oeuvre de l'assurance dommages ouvrage, référés, expertise, 1ère instance, outre 5 000 € pour les frais irrépétibles d'appel.

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle de la SAS MGB à l'encontre de la concluante, et débouter MGB de sa demande reconventionnelle en paiement d'un solde de travaux, injustifiée et mal fondée.

Condamner in solidum la SMABTP avec la société MGB et le BUREAU VERITAS aux entiers dépens de première instance et d'appel dans lesquels seront expressément inclus le coût du constat des 14 et 16 septembre 2010 et les mises en demeure du 22 septembre 2010 et les frais de l'expertise [C], ceux d'appel avec distraction au profit de Maître Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BAZDIE SIMON-THIBAUD & JUSTON qui y a pourvu.

**

Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 20 février 2017, la SA AXA FRANCE IARD demande à la cour :

Vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,

Vu les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit,

Statuer ce que de droit sur la recevabilité des appels provoqués formés par la SA BUREAU VERITAS et la SMABTP à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD.

Dire et juge irrecevable la demande en garantie formée par la SA BUREAU VERITAS contre la SA AXA FRANCE IARD, pour la premières fois en appel.

Dire et juger que ni SMABTP, ni la société MGB, ni aucune autre partie, ne forment de demande à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD.

En tout état de cause,

Dire et juger que la garantie de la SA AXA FRANCE IARD ne saurait être acquise.

Condamner la SA BUREAU VERITAS, d'une part, et la SMABTP, d'autre part, à payer à la SA AXA FRANCE IARD, la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles.

Les condamner aux entiers dépens de la première instance et d'appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, représentée par Maître Romain CHERFILS, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

**

Par dernières conclusions, avec bordereau de pièces communiquées, notifiées par le RPVA le 13 avril 2017, la société BUREAU VERITAS demande à la cour :

Vu les articles L.111-23 et suivants du code de la construction et de l'habitation,

Vu les articles 1147 et 1382 du code civil et L.113-5 du code des assurances,

Vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile,

Dire et juger recevable l'appel en garantie formée par la concluante contre la Société AXA FRANCE IARD ;

Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE du 5 juillet 2016 sauf en ce qu'il a débouté la Société BUREAU VERITAS de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive dirigée à l'encontre de la SCI VENCE 134 MAUREL ;

En conséquence, déclarer la Société MGB, la SCI VENCE 134 MAUREL et la SMABTP mal fondées en leurs appels principal et incident en toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la concluante et les en débouter intégralement ;

Confirmer la mise hors de cause de la Société BUREAU VERITAS ;

Condamner la SCI VENCE 134 MAUREL à payer à la Société BUREAU VERITAS la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

A titre infiniment subsidiaire,

Débouter, en tout état de cause, la SCI VENCE 134 MAUREL dans le quantum de ses demandes indemnitaires, faute d'en produire les éléments réellement justificatifs, ces dernières étant, en tout état de cause infondées, à défaut de relation de causalité avec les griefs formés à l'encontre de la concluante ;

A titre encore plus subsidiaire,

Laisser à la charge de la SCI VENCE 134 MAUREL elle-même la plus grande partie de son préjudice, dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum de la concluante avec quelque autre partie au litige, et pour la part qui serait mise à la charge de la concluante, condamner in solidum la société MGB et la société AXA à la relever et garantir de la condamnation partielle qui serait prononcée à son encontre ;

En tout état de cause, limiter le montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la concluante au profit de la SCI VENCE 134 MAUREL à la somme de 11 220€.

Condamner in solidum la Société MGB, la SCI VENCE 134 MAUREL, la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP à payer à la société BUREAU VERITAS la somme de 10 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamner de même aux entiers dépens des procédures de référé et au fond de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

**

Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 2 janvier 2017, la SMABTP demande à la cour :

Faisant corps avec le présent dispositif et tous autres à développer en plaidant,

Vu l'article 242-1 du code des assurances, Vu les articles 1147 et 1154 du code civil, Vu les articles 1382 et suivants du code civil,

CONSTATER puis DIRE et JUGER que la SCI VENCE 134 MAUREL ne justifie pas d'une déclaration de sinistre régulière et constituée en l'état d'un sinistre avant réception, faute pour cette dernière de justifier dans les délais de sa déclaration de sinistre d'une résiliation effective des marchés des différentes entreprises,

CONSTATER puis DIRE et JUGER en tout état de cause que la demande de la SCI VENCE 134 MAUREL dirigée à l'endroit de la SMABTP est formulée au titre de prétendus dommages et intérêts résultant d'une attitude prétendument déloyale,

CONSTATER puis DIRE et JUGER qu'il n'est aucunement demandé la garantie de la concluante ni justifié du caractère mobilisable des garanties souscrites,

En conséquence,

CONFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE du 5 juillet 2016 sauf en ce qu'il a débouté la SMABTP de sa demande de remboursement de la somme de 57 582,35 € au titre des travaux préfinancés pour le compte de qui il appartiendra,

CONSTATER puis DIRE et JUGER que l'Expert judiciaire retient expressément la responsabilité de la Société MGB ainsi que du bureau VERITAS,

CONDAMNER la SCI VENCE 134 MAUREL à payer à la SMABTP la somme de 57582,35€ au titre des travaux préfinancés pour le compte de qui il appartiendra,

DEBOUTER la SCI VENCE 134 MAUREL de l'ensemble de ses demandes, faute pour elle de justifier du caractère mobilisable des garanties souscrites,

CONDAMNER la SCI VENCE 134 MAUREL à payer à la SMABTP la somme de 10000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La CONDAMNER aux entiers dépens des procédures de référé et au fond de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

CONSTATER puis DIRE ET JUGER, en tant que de besoin, que l'acquisition de plein droit de la garantie ne concerne que les seules garanties obligatoires,

CONSTATER puis DIRE et JUGER qu'il est fait état de préjudices annexes sans lien avec les dommages et la réparation effective des dommages,

CONSTATER puis DIRE et JUGER que la SCI VENCE 134 MAUREL ne rapporte pas la preuve d'une prétendue faute de la SMABTP en lien causal direct avec les préjudices annexes dont elle fait état,

En conséquence,

DEBOUTER la SCI VENCE 134 MAUREL de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'endroit de la SMABTP,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la condamnation de la SMABTP au taux double de l'intérêt légal, en l'état d'un versement intervenu avant même la demande en justice,

CONSTATER puis DIRE et JUGER que les différents préjudices annexes allégués par la SCI VENCE 134 MAUREL ne sont pas justifiés et sont sans lien avec les dommages et qu'il résulte en tout état de cause d'une différente procédure non contradictoire et non opposable à la SMABTP,

En conséquence,

DEBOUTER la SCI VENCE 134 MAUREL de l'ensemble de ses demandes, en l'état d'un préjudice non justifié et sans lien avec les dommages et demandes infondées à l'endroit de la SMABTP,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONSTATER puis DIRE et JUGER que la SMABTP a procédé au versement de la somme de 57 582,35 € TTC en règlement des travaux réparatoires,

CONDAMNER in solidum la société MGB et le BUREAU VERITAS sur le fondement de leur responsabilité contractuelle de droit commun en l'état de subrogation légale intervenue,

LES CONDAMNER in solidum à payer à la SMABTP la somme de 57 582,35 € TTC,

CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité à relever et garantir la SMABTP au titre des préjudices annexes, objet des réclamations de la SCI VENCE 134 MAUREL,

DEBOUTER la SCI VENCE 134 MAUREL au titre des frais irrépétibles dirigés à l'endroit de la SMABTP, tout comme sa demande au titre des dépens,

DIRE ET JUGER qu'en cas de condamnation la société MGB et le BUREAU VERITAS relèveront et garantiront indemne la SMABTP de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées au titre de ces postes de préjudice.

REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.

**

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2019.

Sur demande de la SMABTP, les dernières conclusions de la S.A. AXA FRANCE IARD notifiées par le RPVA le 5.2.2019, soit la veille de l'audience, conclusions par lesquelles elle demandait également la révocation de l'ordonnance de clôture, ont été écartées des débats, cette dernière ordonnance n'ayant pas été révoquée faute de justifier d'une cause grave .

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les désordres :

Il ressort des recherches de l'expert judiciaire, dont le sérieux, la compétence et l'impartialité ne font l'objet d'aucune discussion de la part des parties et dont les analyses et conclusions ne sont pas contredites par la production d'un document émanant d'un professionnel de la construction :

que quatre familles de désordres peuvent être relevées :

- des fissures sur certains éléments de gros oeuvre réalisés par l'entreprise MGB, dont une fissure verticale sur un mur en béton banché qui a fait l'objet d'une reprise et qui ne s'est pas reformée,

- des micro-fissures en plafond, souvent désordonnées,

- un éclatement du joint entre le carrelage et les plinthes, se produisant principalement en périphérie au droit des murs en béton,

- une quatrième famille de désordres se traduisant par :

* une mise en compression de certaines bandes d'angles armées des retours de cloisons en placo,

* des micro-fissures en cueillie de plafond,

* des micro-fissures verticales en particulier au droit des impostes des portes

(pages 19 à 21 du rapport),

qu'au vu du rapport du laboratoire GINGER CEBTP auquel il a eu recours, établi le 20.9.2011, l'expert estime que la tenue des planchers et la résistance des bétons ne sont pas concernées et qu'il n'y a donc pas atteinte à la solidité des ouvrages (page 23),

que les désordres résultent de la combinaison de différentes formes de retrait du béton, en raison d'un manque de cure du béton, lié à sa mise en oeuvre lors d'une période où les températures extérieures étaient élevées (pages 23 et 33),

qu'il ajoute que ce 'retrait' est terminé et que le phénomène n'est plus évolutif,

que les désordres au niveau du placoplâtre et du carrelage peuvent être considérés comme une conséquence de ce retrait, les cloisons ayant pu être mises en compression suite à un phénomène de fluage du plancher,

qu'il expose qu'un certain nombre de désordres ne pouvaient effectivement pas permettre la livraison aux différents acquéreurs, même si certaines parties considèrent qu'il s'agit de désordres esthétiques (page 33 du rapport),

qu'il estime que les désordres sont la conséquence d'une erreur d'exécution imputable à la SARL MGB, titulaire du lot gros oeuvre (pages 25 et 33) et qu'en conséquence seule la responsabilité de cette entreprise lui paraît concernée (page 33).

Il n'est pas allégué par le maître de l'ouvrage qu'il s'agirait de désordres relevant de la garantie décennale des articles 1792 et suivants, puisqu'il vise dans le dispositif de ses conclusions les seules dispositions des 'anciens articles 1134 et 1147 applicables en l'espèce'.

Sur les travaux de reprise :

A la suite des désordres subis, dont la matérialité n'est pas contestée, mais également des sondages destructifs effectués pendant l'expertise judiciaire, le maître de l'ouvrage fit procéder à des travaux de reprise, concernant notamment le carrelage, les joints sous plinthes, les supports cloisons doublage et les peintures.

L'expert a estimé que le coût des travaux de reprise pouvait, au vu des devis produits par le maître de l'ouvrage correspondant à un total de 57582,35€ TTC, être fixé à cette somme (page 33 du rapport, annexe 10 : dire du 16.11.2011 de la SCI avec tableau récapitulatif ).

Cette somme a été réglée par chèque de la SMABTP du 25.4.2012, envoyé par son conseil au maître de l'ouvrage par courrier du 15.3.2012 (pièce 3 de la SMABTP).

Sur les responsabilités des intervenants à la construction :

Alors que le maître de l'ouvrage n'a nullement entendu prendre possession de l'ouvrage, qu'aucune réception n'est intervenue, que les désordres invoqués sont survenus en cours de chantier, le maître de l'ouvrage ne peut, à l'égard des constructeurs, que se prévaloir de la responsabilité contractuelle de droit commun résultant des articles 1147 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige.

Par contre, dans les rapports entre le maître d'oeuvre d'exécution, le bureau de contrôle et l'entreprise de gros oeuvre maçonnerie, seule peut être invoquée la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle des articles 1382 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige.

Il appartient donc aux parties qui invoquent ces responsabilités de démontrer l'existence de comportements fautifs imputables aux intervenants, ayant directement été à l'origine des préjudices subis.

Responsabilité de l'entreprise de gros oeuvre maçonnerie :

a) recevabilité des demandes formées contre l'entreprise :

Alors que le marché de travaux conclu entre les parties le 26 juin 2009 ne se réfère nullement à la norme AFNOR NF P 03 ' 001, qu'il est clairement indiqué en préambule du CCAP que ce document « modifie, complète ou précise les prescriptions de la norme AFNOR NF P 03 ' 001 ' décembre 2000 ( CCAG) » (article 1.1. ), que l'article 46 de ce document stipule que « Toutes les contestations se rapportant au présent marché et qui ne pourraient être réglées amiablement seront de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, nonobstant toutes autres clauses attributives de compétence qui pourraient figurer dans les lettres et autres pièces émanant de l'entreprise », il est nullement justifié d'une obligation préalable de recours à un mode alternatif de résolution d'un litige qui interdirait au maître de l'ouvrage d'agir d'emblée en justice à l'encontre de l'entreprise.

C'est donc avec raison et par des motifs appropriés que le premier juge a estimé que l'action du maître de l'ouvrage engagée contre l'entreprise était recevable.

b) responsabilité :

Il appartient à un entrepreneur chargé de réaliser les travaux pour le compte d'un maître d'ouvrage de les exécuter conformément aux documents contractuels, aux normes techniques et aux règles de l'art.

A défaut, il commet une faute et sa responsabilité contractuelle de droit commun peut être utilement recherchée par le maître de l'ouvrage, s'il démontre que cette faute a été directement à l'origine des désordres affectant l'ouvrage et des dommages en résultant.

En l'espèce, les désordres affectant l'ouvrage résultent d'un problème d'exécution imputable à la SAS MGB, à savoir un manque de cure du béton, lié à sa mise en oeuvre lors d'une période où les températures extérieures étaient élevées, ayant entraîné différentes formes de retrait du béton, dont il est résulté diverses fissurations.

Contrairement à ce prétend la société MGB qui estime que l'expert judiciaire n'aurait rien constaté par lui-même, la réalité des désordres et la détermination de leurs causes résultent non seulement des recherches approfondies de l'expert et de son sapiteur, non contredites par des pièces contraires, notamment par le rapport d'un technicien de la construction, mais encore des constats produits et des diligences de l'expert missionné par l'assureur D.O.

MGB invoque cependant un comportement fautif du maître de l'ouvrage au motif que:

- que la résiliation du marché de la société MGB par la SCI VENCE 134 MAUREL est tardive, fautive, injustifiée,

- qu'en résiliant précipitamment, fautivement et brutalement les marchés en phase d'achèvement pour des désordres exclusivement purement esthétiques ne remettant pas en cause la solidité et la destination de l'ouvrage, la SCI VENCE 134 MAUREL a été l'artisan de son propre préjudice,

- que la SCI VENCE 134 MAUREL est responsable de la situation en n'ayant pas opté pour une réception légale des ouvrages, devant favoriser à terme la levée d'éventuelles réserves dans l'année de parfait achèvement.

La cour relève cependant :

- qu'en présence de désordres incontestables et susceptibles de retarder la livraison de plusieurs appartements, imputés à une entreprise qui refuse d'intervenir au motif qu'elle ne serait pas concernée, la résiliation d'un marché de travaux par le maître de l'ouvrage, après mise en demeure, n'est pas fautive,

- que les désordres sont bien imputables à MGB qui a commis des fautes dans la mise en oeuvre du béton,

- que MGB formule une argumentation contradictoire, puisque cette résiliation est tour à tour qualifiée par elle de tardive, puis de précipitée et brutale (page 32 de ses conclusions),

- qu'en présence de désordres dont la cause exacte n'était pas encore déterminée, qui ne lui ont pas permis de livrer les logements aux dates annoncées, qui ont nécessité des recherches approfondies de l'expert commis, MGB n'établit nullement qu'en refusant de procéder à la réception le maître de l'ouvrage a été fautif,

- qu'il convient seulement, en présence du comportement fautif de l'entreprise, de déterminer quels dommages en sont directement résultés et donc à quelle réparation le maître de l'ouvrage peut prétendre.

En outre, alors que les litiges objet de décisions de justice rendues suite à demandes de certains acquéreurs concernaient d'autres parties et avaient un fondement et un objet différents, c'est avec raison que le premier juge a écarté toute fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ou du principe de la concentration des moyens.

Aucune cause exonératoire de responsabilité n'étant établie, c'est donc avec justesse que ce dernier a estimé que la SAS MGB était responsable des désordres subis pour avoir manqué à ses obligations et l'a condamnée à indemniser le maître de l'ouvrage.

Sa décision doit ici être confirmée.

Responsabilité du bureau de contrôle :

En application de l'article L. 111 ' 23 du code de la construction et de l'habitation :

« Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes ».

En vertu de l'article L. 111 ' 24 du même code « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792 ' 1 et 1792 ' 2 du Code civil ....

Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation des dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître de l'ouvrage ».

En outre, accessoirement aux obligations spécifiées dans le contrat conclu avec le maître de l'ouvrage, la mission des bureaux de contrôle technique comprend une obligation générale de conseil et d'information dont la méconnaissance est susceptible d'engager leur responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard du maître de l'ouvrage.

Et, au cas où la preuve d'une faute du contrôleur technique est rapportée, il peut engager sa responsabilité délictuelle à l'égard des tiers, notamment en cas de désordres causés à un immeuble voisin ou à l'égard des autres intervenants à la construction, notamment s'il est établi qu'il ne leur a pas fait part des risques d'un procédé de construction alors qu'il était en mesure d'en avoir connaissance.

En l'espèce, en rappelant le cadre de sa mission portant notamment sur la solidité des ouvrages et un examen seulement visuel, en relevant ses préconisations concernant des vérifications et sondages dont la mise en oeuvre relevait du maître d'oeuvre, en indiquant qu'avant de se prononcer sur l'origine des désordres l'expert commis avait dû effectuer des investigations, en évoquant la multiplicité des fissures et leur caractère évolutif, en estimant enfin que le bureau de contrôle avait, dans le strict respect de sa mission, conseillé au maître de l'ouvrage de surseoir à la livraison dans l'attente de la détermination des causes des désordres et de procéder à des investigations approfondies, en jugeant que le bureau de contrôle n'avait commis aucune faute, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

A ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :

qu'en l'absence de réception, la responsabilité légale des constructeurs des articles 1792 et suivants ne peut être invoquée,

qu'il n'y a donc aucune présomption de responsabilité,

qu'il convient de distinguer la mission du bureau de contrôle consistant à prévenir les aléas techniques en donnant des avis sur des problèmes techniques, de celle du maître d'oeuvre, chargé ici d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution lui imposant non seulement de diriger l'exécution des travaux, mais encore, en présence de désordres survenus en cours de chantier, d'apporter tous conseils utiles au maître de l'ouvrage et de décider toutes mesures appropriées,

qu'ainsi, le bureau Veritas n'était pas chargé de suivre et de diriger l'exécution de travaux, notamment ' la mise en oeuvre du béton', puis en cas de désordres, de poser un diagnostic complet et de déterminer l'ensemble des mesures à prendre en cours de chantier, ce qui reviendrait alors à se substituer au maître d'oeuvre,

qu'il a fait poser des témoins et jauges destinés à mesurer l'évolution des fissures,

que la disparition de plusieurs témoins ne peut lui être reproché, alors qu'il n'est pas chargé de surveiller le chantier,

que s'il est exact qu'il a pu estimer qu'un problème de structure et de fondations se posait, il a cependant préconisé de diffuser les résultats des essais béton, de procéder à des carottages et de faire réaliser un diagnostic solidité complémentaire (compte rendu 15 du 10.9.2010),

qu'il ne peut également lui être reproché de ne pas avoir participé aux sondages et essais, alors qu'il est seulement chargé de donner un avis technique et que ni le maître de l'ouvrage, ni le maître d'oeuvre n'ont entendu y faire procéder, renvoyant cette question à l'expert judiciaire commis.

Ainsi, alors qu'aucune faute du bureau de contrôle dans l'exécution de sa mission, qui serait directement à l'origine des désordres et des dommages en résultant n'est démontrée, qu'il n'est pas non plus établi qu'à l'égard des autres intervenants, notamment l'entreprise de gros oeuvre, il aurait commis une faute délictuelle ou quasi délictuelle, qu'il ne peut donc être condamné à relever et garantir cette entreprise, c'est avec raison que le premier juge l'a mis hors de cause.

Sa décision doit donc ici être confirmée.

Sur l'indemnisation des préjudices immatériels

Le maître de l'ouvrage fait état de préjudices annexes subis par lui à hauteur de :

- 211165,09€ (pages 20 et 21 de ses conclusions, dire à expert du 21.1.2013, annexe 15 du rapport ),

- puis de 301395€ , somme actualisée au 18.11.2014, après déduction de celle de 10385,50€ de frais d'expertise devant être inclus dans les dépens, et ajout de celle de 100618,03€ au titre de divers frais et dépenses exposés par lui entre 2012 et le 18.11.2014 (pages 22 et 23 de ses conclusions).

Selon la SCI VENCE 134 MAUREL, ces préjudices immatériels correspondent aux postes suivants :

' frais de débroussaillage des parties communes,

' coût d'un diagnostic pour remise en vente d'un logement,

' charges de copropriété réglées au syndic, à la suite du désistement d'un réservataire, et « pour les lots du 133 Maurel »,

' taxes foncières et d'habitation concernant l'immeuble 133 pour des stationnements non livrés et taxe foncière 2011 sur l'immeuble [Adresse 9],

' coût de barrières de protection de la résidence jusqu'à la livraison,

' diverses indemnités versées aux acquéreurs en raison des retards de livraison ou frais exposés (époux [F], consorts [T], [L], [J] et [Z]),

' intérêts « versés à HAGA » sur l'avance de fonds appartement et garage,

pour un total de 200'777,59 €.

La SCI y ajoute une somme de 100'618,03 € correspondant aux dépenses suivantes :

' factures EDF,

' charges de copropriété d'un appartement invendu et d'un box,

' taxes foncières, CFE et de logements vacants,

' « Perte de revente B01 + Box » pour la somme totale de 59'197,33 €,

' frais de publicité pour revente, B01 et B012,

' frais d'entretien pour revente B01 et B012,

' intérêts versés à HAGA sur avance de fonds pour un total de 16'287,08€,

' frais financiers BECM de 2012 à 2014,

' honoraires du service de l'urbanisme.

La cour relève :

- que certaines dépenses ne concernent pas l'immeuble édifié au 134 par la SCI VENCE 134 MAUREL, mais l'immeuble voisin du 133 où se trouvent d'ailleurs des boxes, immeuble qui n'est pas concerné par la présente instance,

- que le maître de l'ouvrage ne démontre pas que l'ensemble des dépenses exposées ou des pertes subies, l'ont été en raison des seuls désordres subis ayant entraîné des retards de livraison,

- qu'il est notamment permis de s'interroger sur le lien de causalité direct pouvant exister entre les désordres imputables à l'entreprise et les frais de débroussaillage des parties communes, le coût de barrières de protection de la résidence jusqu'à la livraison, le poste intérêts « versés à HAGA » sur avance de fonds et la « Perte de revente B01 + Box » pour la somme de 59'197,33€.

Et le préjudice allégué à hauteur de 301395 € ne résulte pas, en totalité et directement, des seuls désordres imputables au comportement fautif de l'entreprise MGB.

Il est également la conséquence des choix du maître de l'ouvrage qui doit prendre en compte les différents risques d'une telle opération de construction, donner toutes instructions utiles au maître d'oeuvre d'exécution, notamment quand des désordres surviennent en cours de chantier, déterminer avec lui les modalités les plus appropriées de reprise de ces désordres, soit par les entreprises intervenues sur le chantier, soit par d'autres entreprises, qu'il fit ici le choix de ne pas faire procéder aux sondages et essais pourtant nécessaires, laissant l'expert judiciaire y procéder.

Compte tenu des pièces produites, des explications données, mais aussi des contestations formulées, que le premier juge n'a pas évoqué, le maître de l'ouvrage justifie avoir subi un préjudice immatériel en raison des dépenses qu'il a exposées suite aux retards de livraison, qu'il s'agisse de l'indemnisation des acquéreurs et de diverses charges qu'il a continué à supporter, préjudice qu'il convient de fixer à la somme de 200000€.

Compte tenu de ces éléments, la SCI ne peut prétendre qu'à l'indemnisation d'une perte de chance, celle de pouvoir livrer les appartements aux dates initialement prévues et donc de percevoir à ces dates, le solde de leur prix de vente, celle d'éviter de devoir supporter les charges afférentes aux logements n'ayant pu être vendus aux dates prévues, ainsi que des frais supplémentaires, en raison du retard de livraison, ou résultant d'une résolution de vente ou de l'absence de réitération par le réservataire.

S'agissant de réparer une perte de chance, la réparation du dommage ne peut être totale. Elle est donc égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Elle doit être mesurée à la chance perdue. Elle correspond à une fraction du préjudice subi.

Compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu d'indemniser la SCI à hauteur de 50% du préjudice immatériel subi correspondant à cette perte de chance, soit :

200000€ X 50% = 100000€, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la décision rendue par le premier juge, en application de l'article 1153-1 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige.

La décision déférée sera donc ici partiellement réformée.

Sur la garantie de l'assureur DO, les demandes d'indemnisation formées par le maître de l'ouvrage et les recours :

En application des alinéas 1 et 9 de l'article L242-1 du code des assurances concernant l'assurance dommages ouvrage :

« Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792 ' 1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.

....

L'assurance ... prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792 ' 6 du Code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :

Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations » .

En vertu des alinéas 3, 4 et 5 de l'article L242-1 du code des assurances concernant l'assurance dommages ouvrage :

« L'assureur a un délai maximal de 60 jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

« Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de 90 jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destiné au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de 15 jours.

« Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. »

L'assureur dommages ouvrage qui n'a pas respecté les délais de prise de position ne peut plus contester sa garantie et notamment invoquer le caractère non décennal des désordres déclarés.

Le point de départ de la sanction du doublement de l'intérêt légal n'est pas la date de la déclaration du sinistre, mais, en application de l'article 1153 du Code civil, celle de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent.

Toutefois, cette sanction est inapplicable aux dommages immatériels qui ne relève pas de la garantie obligatoire.

Si le non-respect des délais de 60 jours et 90 jours ne peut entraîner d'autres sanctions que celles expressément prévues par l'article L 242 ' 1 du code des assurances, le manquement de l'assureur dommages ouvrage à son obligation de préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres constitue une faute contractuelle, qui peut, dans certaines circonstances, justifier la mise en 'uvre de sa responsabilité contractuelle de droit commun et sa condamnation à indemniser le maître de l'ouvrage pour les préjudices immatériels.

Le dépassement des délais légaux ne rend pas impossible l'exercice d'un recours subrogatoire de l'assureur dommages ouvrage contre les auteurs du dommage, quel que soit le fondement juridique donné à cette action.

Si l'assureur dommages ouvrage est sanctionné pour non-respect de la procédure d'indemnisation, et s'il n'est pas privé de recours contre les assureurs des responsables, ce recours ne portera que sur la réparation des dommages et non sur les sanctions qui résultent de sa faute.

En l'espèce, il résulte des explications des parties et des différentes pièces produites par elles selon bordereaux de communication de pièces :

que par lettre du 22 octobre 2010, reçue le 27 octobre 2010, la SCI a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage (pièce 66 de la SCI),

que de façon circonstanciée, le maître de l'ouvrage déclarait un désordre de fissurations, précisait quelles étaient les entreprises susceptibles d'être mises en cause, et avertissait l'assureur qu'il s'agissait d'un sinistre survenu en cours de travaux, ayant donné lieu à mises en demeure de ces entreprises, puis à résiliation de leurs marchés du fait de leur défaillance,

que le maître de l'ouvrage joignait à cette déclaration de sinistre, deux rapports du bureau de contrôle, un constat d'huissier et les courriers de mise en demeure et de résiliation des marchés,

que si l'assureur dommages ouvrage missionnait un expert, c'est seulement par lettre du 11 janvier 2011 qu'il notifiait à l'assuré, à la fois le rapport de l'expert et son refus de garantie aux motifs qu'il n'y avait pas d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination (pièce 67 de la SCI), notification unique désormais admise.

En conséquence, alors que le délai de 60 jours imparti à l'assureur pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat expirait le 26 décembre 2010 à 24 heures, la réponse de l'assureur fut tardive, puisque donnée après l'expiration de ce délai.

Il en résultait donc l'obligation pour cet assureur de devoir indemniser le maître de l'ouvrage pour les seuls travaux de reprise des désordres déclarés, sans pouvoir contester la nature de ces derniers, obligation assortie de la sanction du doublement des intérêts légaux à compter de la demande en justice formulée par le maître de l'ouvrage.

Si le paiement de ces travaux, à hauteur de 57582,35 € , est intervenu entre les mains du maître de l'ouvrage en vertu d'un courrier du 15.5.2012, il n'est pas établi que le maître de l'ouvrage a demandé, avant cette date, le paiement du doublement des intérêts légaux, alors que l'assureur DO précise, sans être contredit, que cette demande ne fut formulée en justice qu'en juin 2013.

Il en résulte :

- que le maître de l'ouvrage n'est pas fondé à obtenir condamnation de l'assureur DO au paiement de sommes correspondant à cette sanction légale,

- qu'ayant effectué ce paiement entre les mains du maître de l'ouvrage, en application d'un texte d'ordre public du code des assurances, cet assureur ne peut en demander le 'remboursement' à la SCI,

- que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il est cependant fondé à exercer son recours à l'égard de la seule SAS MGP, entreprise déclarée entièrement responsable des désordres subis, et à obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 57582,35 €, le jugement déféré étant ici réformé.

Pour obtenir condamnation de l'assureur DO au paiement de dommages et intérêts pour préjudices immatériels, le maître de l'ouvrage, qui recherche ici sa responsabilité contractuelle de droit commun, doit établir l'existence de comportements fautifs de cet assureur ayant directement été à l'origine de ces préjudices.

La SCI demande ainsi de condamner la SMABTP à lui payer la somme de 301 395 € à titre de dommages intérêts pour préjudices immatériels subis 'du fait de sa déloyauté et ses manquements dans l'exécution de la convention d'assurance dommages ouvrage à la suite des désordres survenus en mai/juin 2010".

Comme l'a indiqué avec justesse le premier juge, un retard de l'assureur DO de l'ordre de 15 jours pour notifier sa position, déjà sanctionné légalement comme indiqué précédemment, ne suffit pas à caractériser sa 'mauvaise foi', et, a fortiori, à établir qu'un tel comportement est directement à l'origine des préjudices immatériels invoqués.

Comme la cour l'a déjà relevé, il appartient au maître de l'ouvrage de prendre en compte les différents risques d'une telle opération de construction, de donner toutes instructions utiles au maître d'oeuvre d'exécution, notamment quand des désordres surviennent en cours de chantier, de déterminer notamment avec lui les modalités les plus appropriées de reprise de ces désordres par les entreprises intervenues sur le chantier ou par d'autres entreprises, de faire procéder à toutes études techniques appropriées, hors de toute procédure judiciaire ou par l'intermédiaire d'une expertise judiciaire.

Alors que l'indemnisation des préjudices immatériels ne relève pas de l'assurance D.O., que l'assureur DO a fait le choix d'indemniser le maître de l'ouvrage au titre des travaux de reprise, avant clôture des opérations expertales et décision au fond du juge saisi, il n'est pas démontré que son attitude a été directement à l'origine des dommages immatériels invoqués par la SCI.

Ainsi, le maître de l'ouvrage doit être débouté de sa demande d'indemnisation pour préjudices immatériels formée contre l'assureur DO sur un fondement contractuel.

La décision déférée doit ici être confirmée, en partie pour d'autres motifs.

Sur la garantie de l'assureur de l'entreprise :

Ni la SCI, ni la SMABTP, ni MGB ne formulent de demandes contre l'assureur AXA.

Alors que la SA BUREAU VERITAS est, conformément à sa demande principale, mise hors de cause, qu'en conséquence, la cour n'est désormais saisie d'aucune demande subsidiaire de cette partie aux fins d'être relevée et garantie par la SA AXA FRANCE IARD, la fin de non-recevoir soulevée par cet assureur, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, aux fins de déclarer irrecevable la demande en garantie formée pour la première fois en appel par la SA BUREAU VERITAS est sans objet.

Sur le solde de travaux réclamé par l'entreprise :

En application de l'article 9 du Code de procédure civile : ' Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'

Et l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, énonce que :

' Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'

En l'espèce, il appartient donc à l'entreprise qui réclame une somme, correspondant selon elle à un solde de travaux, d'en rapporter la preuve en produisant toutes pièces utiles justifiant de cette créance.

En produisant seulement une lettre de mise en demeure de son avocat, datée du 12.10.2010, reçue par le maître de l'ouvrage le 14.10.2010, portant réclamation d'un solde de travaux de 6247,58€ (pièce 10) et un document établi par elle, intitulé 'justificatif de solde tiers' pour la période allant du 1.1.2011 au 31.12.2012 (pièce 16), en ne versant aucune facture ou autres pièces permettant de connaître le montant total et le détail des travaux effectivement réalisés, les dates et montants des règlements reçus avec les pièces justificatives afférentes, l'entreprise ne rapporte nullement la preuve de la créance qu'elle allègue.

Elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 11655,72€, le jugement déféré étant ici réformé.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive demandés par le contrôleur technique :

S'il peut être reproché au maître de l'ouvrage d'avoir engagé à l'égard du contrôleur technique une procédure judiciaire qui n'était pas fondée, pour autant, ce dernier ne démontre pas qu'il en soit résulté pour lui un préjudice spécifique.

C'est donc avec raison que le premier juge l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

Succombant, la société MGB supportera les dépens, qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire, mais non celui de procès-verbaux de constat d'huissier ou des mises en demeure du 22.9.2010, puisque les dépens sont limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile et ne comprennent pas le coût de ces actes.

Si, en première instance, l'équité commandait d'allouer à la SCI une indemnité de 16000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, prenant notamment en compte le coût d'un procès-verbal de constat, des mises en demeure et des prestations d'un expert amiable, il en est de même en appel et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 5000€ qui sera supportée par la SAS MGB.

De même, si en première instance, l'équité commandait d'allouer au bureau de contrôle une indemnité de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de la mettre à la charge de la SCI, en appel, il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 5000€ qui sera supportée par la SAS MGB qui l'a intimé à tort.

En outre, alors qu'elle a été assignée à tort en appel provoqué par la SMABTP, l'équité commande d'allouer à la SA AXA FRANCE IARD une indemnité de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qui sera supportée par l'auteur de cet appel provoqué.

Par contre, l'équité ne commande nullement d'allouer à la SMABTP la moindre somme sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Contradictoirement,

REFORME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a :

- Débouté la société SMABTP de son recours portant sur la somme de 57582,35 € formé contre la SAS MGB,

- Condamné la société MGB à payer à la SCI VENCE 134 MAUREL la somme de 301395 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- Condamné la SCI VENCE 134 MAUREL à payer à la société MGB la somme de 11655,72€ correspondant au solde de marché ;

- Ordonné une compensation entre les sommes dues par la SCI VENCE 134 MAUREL et la société MGB ;

STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE la S.A.S. M.G.B. à payer à la SMABTP la somme de 57582,35 € ,

CONDAMNE la S.A.S. M.G.B. à payer à la SCI VENCE 134 MAUREL:

1°/ 100000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudices immatériels avec intérêts au taux légal à compter du 5.7.2016,

2°/ 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SMABTP à payer à la S.A. AXA FRANCE IARD 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la S.A.S. M.G.B. à payer à la S.A.S BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SAS MGB de ses demandes en paiement de la somme de 11655,72€ pour solde de travaux et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SMABTP de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que le greffe communiquera à l'expert [T] [C] une copie du présent arrêt,

CONDAMNE la SAS MGB aux dépens d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 16/13736
Date de la décision : 28/03/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°16/13736 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-28;16.13736 ?
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