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28/03/2019 | FRANCE | N°16/03157

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 28 mars 2019, 16/03157


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2019



N°2019/



Rôle N° RG 16/03157 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6EYZ







[V] [B]





C/



SAS SUD SERVICE



















Copie exécutoire délivrée

le : 28/03/19



à :



Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE







Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE>




Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section - en date du 18 Février 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 15/00684.





APPELANTE



Madame [V] [B], demeurant [Adresse 1]



représentée par...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2019

N°2019/

Rôle N° RG 16/03157 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6EYZ

[V] [B]

C/

SAS SUD SERVICE

Copie exécutoire délivrée

le : 28/03/19

à :

Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section - en date du 18 Février 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 15/00684.

APPELANTE

Madame [V] [B], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS SUD SERVICE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès MICHEL, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Mme Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2019

Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS SUD SERVICE, qui est titulaire d'un contrat de propreté au sein de l'aéroport [Localité 1], a embauché Mme [V] [B] à compter d'une date que la salariée situe au 12 avril 2015 à 22 heures (et l'employeur au lendemain même heure) en remplacement, durant ses congés, de M. [U], lequel occupait un poste de chef d'équipe chargé de l'organisation du travail, du décapage, du shampooing des moquettes, du balayage mécanique et de l'aspiration.

La salariée a été victime d'un accident du travail le 22 avril 2015.

Le 28 avril 2015, l'employeur a averti la salariée de ce qu'il considérait que son contrat de travail à durée déterminée prenait fin, comme convenu, au 30 avril 2015.

Les rapports contractuels des parties sont régis par les dispositions de la convention collective des entreprises de propreté.

Sollicitant le bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet et se plaignant dès lors d'un licenciement nul comme intervenu durant un arrêt maladie causé par un accident du travail, Mme [V] [B] a saisi le 24 juin 2015 le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce, lequel, par jugement rendu le 18 février 2016, a :

dit que la rupture du contrat de travail contrevient aux dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail ;

dit le licenciement nul ;

dit n'y avoir lieu à réintégration en l'absence de volonté expresse de l'employeur ;

dit que la salariée ne démontre aucun préjudice résultant d'une remise tardive d'attestation destinée à la CPAM mais doit toutefois comporter la date d'entrée au 12 avril 2015 ;

dit que le salaire de référence s'élève à la somme de 1 812,17 € ;

condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :

'19 939,70 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

'  1 500,00 € au titre des frais irrépétibles ;

dit que les intérêts légaux seront comptabilisés à compter du 24 juin 2015 en application de l'article 1153-1 du code civil, avec capitalisation dans les conditions posées par l'article 1154 du même code ;

ordonné l'exécution provisoire ;

débouté la salariée du surplus de ses demandes ;

débouté l'employeur de ses demandes ;

condamné l'employeur aux dépens.

Cette décision a été notifiée le 19 février 2016 à Mme [V] [B] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 24 février 2016 et à la SAS SUD SERVICE qui en a interjeté appel le 25 février 2016.

Les deux procédures ont été jointes suivant ordonnance du 25 mars 2016.

Par arrêt avant dire droit du 29 novembre 2018, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la SAS SUD SERVICE de déposer des conclusions en rapport avec le jugement entrepris.

Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [V] [B] demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris ;

condamner l'employeur à la réintégrer dans ses effectifs au poste de chef d'équipe, ou subsidiairement au poste d'agent qualifié de service échelon 2, avec effet rétroactif au 30 avril 2015, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt ;

fixer le salaire de référence à la somme de 2 247,09 € et subsidiairement à celle de 2 014,12 € ;

à titre principal,

condamner l'employeur à verser à titre provisionnel les salaires correspondant à la période comprise entre la rupture du contrat de travail, soit à compter du 1er mai 2015, et sa réintégration effective à titre d'indemnité pour licenciement discriminatoire et nul, fondé sur l'état de santé, soit les sommes suivantes à la date de l'audience, sans déduction des revenus de remplacement :

' 101 119,05 € à titre principal outre 10 111,90 € au titre des congés payés y afférents, sommes arrêtées à janvier 2019 ;

' 90 635,40 € à titre subsidiaire outre 9 063,54 € au titre des congés payés y afférents, sommes arrêtées à janvier 2019 ;

dire que l'indemnité pour nullité du licenciement, soit 19 939,70 €, sera déduite du rappel de salaire correspondant à la période d'éviction ;

condamner l'employeur à lui payer les salaires à compter de février 2019 jusqu'à la date de réintégration effective sur la base du salaire de référence retenu par la cour ;

à titre subsidiaire,

condamner l'employeur à lui verser à titre provisionnel les salaires correspondant à la période comprise entre la rupture du contrat de travail, soit à compter du 1er mai 2015, et la réintégration effective, après déduction de revenus de remplacement, soit les sommes suivantes :

'73 479,48 € à titre principal ainsi que 7 347,95 € au titre des congés payés y afférents sur la base d'un salaire de référence de 2 247,09 €, sommes arrêtées à janvier 2019 ;

'62 995,83 € à titre subsidiaire ainsi que 6 299,58 € au titre des congés payés y afférents sur la base d'un salaire de référence de 2 014,12 €, sommes arrêtées à janvier 2019 ;

dire que l'indemnité pour nullité du licenciement versée par l'employeur, soit la somme de 19 939,70 € sera déduite du rappel de salaire correspondant à la période d'éviction ;

condamner l'employeur à lui payer les salaires à compter de février 2019 jusqu'à la date de réintégration effective sur la base du salaire de référence retenu par la cour, sous déduction des revenus de remplacement qu'elle percevra et dont elle devra justifier à première demande ;

en tout état de cause,

condamner l'employeur à lui verser au titre du rappel de salaire du mois d'avril 2015 les sommes suivantes :

'419,83 € à titre principal ainsi que 41,98 € au titre des congés payés y afférents ;

'323,58 € à titre subsidiaire ainsi que 32,36 € au titre des congés payés y afférents ;

condamner l'employeur à lui remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l'arrêt les documents suivants :

'l'attestation de salaire corrigée destinée à la CPAM suite à l'accident du travail du 22 avril 2015 indiquant comme date d'entrée le 12 avril 2015, et comme salaire de référence la somme de 2 247,09 € à titre principal et celle de 2 014,12 € à titre subsidiaire ;

'les bulletins de salaires de mai 2015 à la date de réintégration effective ;

condamner l'employeur à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive et erronée de l'attestation de salaire destinée à la CPAM ;

confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;

dire que l'ensemble des condamnations sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 24 juin 2015, avec capitalisation des intérêts à compter de l'année suivante ;

condamner l'employeur aux dépens.

Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SAS SUD SERVICE demande à la cour de :

déclarer l'appel recevable ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet ;

débouter en conséquence la salariée de ses demandes au titre de la nullité du licenciement ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de réintégration et de sa demande au titre de la qualification de chef d'équipe, et de ses conséquences financières dans le cadre des demandes ;

À titre subsidiaire,

dire que la salariée ne peut prétendre obtenir une régularisation de ses salaires à compter de la rupture du contrat sur la base de la classification réclamée ;

dire que la demande de requalification ne pourrait modifier les termes du contrat de travail originel, s'agissant d'un temps partiel et non d'un temps complet ;

débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un salaire de référence à titre principal de 2 247,09 € et à titre subsidiaire à hauteur de 2 014,12 € mensuels ;

dire que ces demandes ne sont pas justifiées dans leur montant ;

ordonner à la salariée de justifier en tout état de cause de sa situation depuis la rupture du contrat de travail (au regard des indemnités journalières perçues, des allocations chômage et éventuellement des salaires) ;

dire qu'il conviendra de déduire des sommes réclamées au titre du rappel de salaire les indemnités journalières perçues [sic] par la CPAM, salaires et indemnités Pôle Emploi et ordonner éventuellement le remboursement des sommes perçues au titre du chômage durant cette période ;

dire que la salariée ne saurait cumuler les demandes de dommages et intérêts à hauteur de 19 939,70 € pour licenciement nul et de nul effet, avec les salaires dus à compter de la rupture du contrat de travail à la date de réintégration ;

retenir comme base d'évaluation du préjudice la rémunération mensuelle brute égale à 939,99 € ;

condamner, en cas de réintégration, la salariée au remboursement des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, à savoir la somme de 19 939,70 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et de nul effet, outre les intérêts légaux comptabilisés à compter du 24 juin 2015 ;

à défaut, ordonner la compensation des sommes qui seraient dues à la salariée au titre du préjudice subi dans l'hypothèse d'une réintégration ordonnée par la cour ;

débouter la salariée de sa demande de remise de l'attestation de salaire ainsi que de sa demande à hauteur de 3 000 € de dommages et intérêts et de toutes autres demandes, la salariée n'apportant nullement la preuve du préjudice subi ;

condamner la salariée à verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité des appels que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

1/ Sur la durée du contrat de travail

La salariée soutient qu'elle a été embauchée sans contrat écrit pour occuper les fonctions de chef d'équipe de nuit, en remplacement de M. [U], salarié absent durant ses congés payés, et que comme ce dernier, elle travaillait à plein temps de 22 heures à 5 heures du dimanche soir au vendredi matin sur le site de l'aéroport [Localité 1].

L'employeur répond que son assistante de gestion a transmis à la salariée suivant lettre du 13 avril 2015 un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 13 au 30 avril 2015, pour le remplacement partiel d'un salarié absent, en qualité d'agent de service, échelon 1, sur le site de l'aéroport de [Localité 1] du dimanche soir au vendredi matin de 22 heures à 3 heures, et qu'elle a aussi transmis copie du contrat à la chef d'équipe de la salariée par lettre du lendemain 14 avril 2015, que n'ayant reçu aucun retour de la part de la salariée, il lui a adressé une nouvelle copie du contrat par lettre recommandée du 29 avril 2015 qu'elle n'a plus signée.

L'article L. 1242-13 du code du travail dispose que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Avant l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la signature d'un contrat de travail à durée déterminée avait le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraînait à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée et il n'en allait autrement que lorsque le salarié avait délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.

À supposer que l'employeur ait bien transmis le contrat de travail à salariée par lettre du 13 avril 2015, ce qu'il n'établit nullement, pas même par témoignage de son assistante de gestion, et que la chef d'équipe de la salariée ait bien reçu copie de ce contrat pour le soumettre à signature, ce qui ne résulte pas plus des pièces produites, aucun élément du dossier ne permet de retenir la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de la salariée lesquelles ne sauraient de déduire d'une absence de signature du contrat et ce d'autant que la première demande de signature dont il est justifié a été effectuée par l'employeur suivant lettre recommandée expédiée la veille du terme du contrat alors même que la salariée était déjà arrêtée à la suite d'un accident du travail. En conséquence, il convient de qualifier la relation de travail de contrat à durée indéterminée.

2/ Sur la durée du travail

La salariée soutient qu'elle travaillait à temps plein, soit 151,67 heures par mois, 7 heures par nuit de 22 heures à 5 heures, 5 nuits par semaine, et non 108,33 heures par mois comme le prétend l'employeur qui ne reconnaît qu'un service de 22 heures à 3 heures du matin, correspondant à un remplacement partiel de M. [U].

Il sera tout d'abord relevé que la salariée ne sollicite pas la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet en raison d'une absence d'écrit, mais qu'elle soutient avoir effectivement travaillé à temps complet selon un contrat oral en ce sens.

En conséquence, les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail trouvent à s'appliquer en l'espèce, qui précisent que :

« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »

La salariée verse au soutien de son affirmation l'attestation de Mme [H] [R] épouse [M] et l'employeur en sens opposé l'attestation de Mme [K] [A] épouse [P]. Les fiches de pointages informatiques versées par l'employeur conforte sa thèse de vacations de 5 heures alors que les photographies partielles de fiches de pointage manuscrites produites par la salariée corroborent son affirmation pour 4 vacations de 7 heures, une vacation de 5h50 et une vacation de 6h50, en contradiction avec les relevés informatiques.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour, retient que la salariée étaye suffisamment sa demande, que l'employeur ne justifie pas de manière fiable du temps de travail de la salariée. En conséquence, il convient de retenir que la salariée a travaillé à temps complet durant 62 heures.

3/ Sur la classification

La salariée soutient que remplaçant M. [U], lequel bénéficiait de la classification CE en qualité de chef d'équipe, elle doit bénéficier de la même classification. L'employeur répond que la salariée n'a été embauchée qu'à temps partiel pour exécuter une partie uniquement des tâches de M. [U], passer le vaporisateur en aide aux machinistes et vider les poubelles mais qu'elle n'utilisait pas la machine auto-portée. Les parties produisent encore des attestations en sens opposé sur ce point.

Mais comme il a été établi au point précédent, la salariée travaillait bien à plein temps. Il convient dès lors de retenir qu'elle a effectivement repris les tâches accomplies par le salarié qu'elle remplaçait, comme l'expliquent plusieurs témoins et qu'elle devait donc bénéficier de la classification CE1, soit un taux horaire de 11,36 € au 1er janvier 2015.

4/ Sur la majoration pour travail de nuit

La salariée fait valoir qu'elle exécutait l'ensemble de ses travaux durant une période comprise entre 21 heures et 6 heures et ainsi qu'elle accomplissait des travaux réguliers de nuit qui ouvrent droit, en application des dispositions de l'article 6.3.5 de la convention collective, à une compensation salariale de 20 %. L'employeur n'ayant pas de moyen opposant à cette demande, il y sera fait droit, étant relevée qu'elle est conforme aux dispositions de la convention collective.

5/ Sur la prime de panier

La salariée sollicite le paiement d'une prime de panier, égale à deux fois le minimum garanti, en application de l'article 6.3.6 de la convention collective dès lors qu'elle accomplissait des vacations d'au moins 6h30. L'employeur oppose à cette demande que la salariée ne travaillait que 5 heures par vacation, mais ce moyen a été rejeté au deuxième point. Dès lors il sera alloué à la salariée une prime de panier journalière d'un montant de 2 × 3,52 € = 7,04 €.

6/ Sur l'indemnité de transport

La salariée, qui verse aux débats son permis de conduite et le certificat d'immatriculation de son véhicule, demande le bénéfice d'une indemnité de transport équivalente à 5 fois le minimum garanti, soit 5 × 3,52 € = 17,6 €. Il sera fait droit à cette demande compte tenu de la production des pièces précitées qui était sollicitée par l'employeur pour ne pas s'opposer à ce chef de réclamation.

7/ Sur le rappel de salaire

La reclassification de la salariée et la prise en compte des accessoires au salaire précités conduisent à une rémunération mensuelle brute totale de 2 247,09 €.

La salariée sollicite encore une majoration pour travail le dimanche concernant 4 heures majorées de 20 %. Il sera fait droit à cette demande qui est conforme aux dispositions de la convention collective et n'est pas même discutée par l'employeur.

La salariée justifie avoir travaillé 9 nuits au mois d'avril 2015 pour une durée totale de 62 heures. Elle a été rémunérée pour un montant de 515,40 €. Au titre du salaire de base, elle aurait dû percevoir la somme de 62 heures x 11,36 € = 704,32 €, au titre de la majoration de nuit une compensation de 0,2 × 704,32 € = 140,864 €, au titre de la majoration dominicale 9,088 €, au titre de la prime de panier la somme de 63,36 € et au titre de l'indemnité de transport celle de 17,60 €, soit un total de 935,23 €. Il lui sera dès lors allouée à titre de rappel de salaire la somme de 935,23 € ' 515,40 € = 419,83 € outre celle de 41,98 € au titre des congés payés y afférents.

8/ Sur la rupture du contrat de travail

L'article L. 1226-9 du code du travail dispose que :

« Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. »

Le contrat de travail s'est trouvé rompu au 30 avril 2015 par l'employeur qui considérait à tort que cette date marquait le terme d'un contrat à durée déterminée alors que la salariée bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée. Au temps de cette rupture, le contrat se trouvait suspendu pour raison médicale à la suite d'un accident du travail. En conséquence, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul.

L'employeur ne justifiant pas d'une impossibilité matérielle, il sera fait droit à la demande de réintégration présentée par la salariée, sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte, compte tenu de l'indemnité d'éviction qui sera évoquée au point suivant.

9/ Sur l'indemnité d'éviction

En application des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, le licenciement prononcé à l'égard d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un accident du travail est nul. En l'espèce, la salariée, qui caractérise ainsi une atteinte au droit à la protection de la santé, garanti par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie celui de la Constitution du 4 octobre 1958, a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, peu important qu'elle ait ou non reçu des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période.

En conséquence, il sera alloué à la salariée une indemnité d'éviction, comprenant l'indemnité pour licenciement nul, arrêtée au 30 janvier 2019, d'un montant 101 119,05 €, sans qu'il soit besoin de compter des congés payés y afférents en l'absence de travail effectif, et l'employeur sera encore condamné à lui payer un salaire mensuel d'un montant de 2 247,09 € à compter du 1er février 2019 et ce jusqu'à sa réintégration.

10/ Sur la remise de l'attestation de salaire rectifiée sous astreinte et la demande de dommages et intérêts y afférente

La salariée reproche à l'employeur de lui avoir remis une attestation de salaire erronée, dont elle sollicite la rectification sous astreinte. Elle réclame de plus la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef.

Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée une attestation de salaire rectifiée sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte. Mais, comme il vient d'être dit, le contrat de travail n'est pas rompu et la salariée a été rétablie dans ses droits salariaux, malgré l'absence de prestation de travail, et cela sans prise en compte de ses revenus de remplacement. Elle n'a donc subi aucun préjudice et elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

11/ Sur les autres demandes

L'employeur remettra à la salariée les bulletins de salaire correspondant à la période d'éviction, sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte.

Les sommes de 419,83 € et de 41,98 € produiront intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2015, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.

Les sommes allouées à titre d'indemnité d'éviction produiront intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2015, mais uniquement sur les deux premiers mois, soit sur la somme de 2 247,09 € x 2 = 4 494,18 €. Pour le surplus, l'indemnité d'éviction produira intérêts au taux légal sur une assiette croissante au mois le mois, le dernier jour du mois suivant celui concerné par le salaire étant retenu comme date d'exigibilité.

Les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils seront dus pour une année entière.

Il convient d'allouer à la salariée la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

dit que la rupture du contrat de travail contrevient aux dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail ;

dit le licenciement nul ;

condamné la SAS SUD SERVICE à payer à Mme [V] [B] la somme de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles ;

condamné la SAS SUD SERVICES aux dépens.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Dit que la SAS SUD SERVICE devra procéder sans délai à la réintégration de la salariée à un poste de chef d'équipe, classification CE1.

Condamne la SAS SUD SERVICE à payer à Mme [V] [B] les sommes suivantes :

       419,83 € à titre de rappel de salaire ;

         41,98 € au titre des congés payés y afférents ;

101 119,05 € à titre d'indemnité d'éviction arrêtée au 30 janvier 2019 ;

les salaires courus à compter du 1er février 2019 à leurs dates d'échéance et ce jusqu'à réintégration ;

    1 500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Rappelle que le présent arrêt dans ses dispositions infirmant la décision déférée constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu'une mention expresse en ce sens soit nécessaire.

Dit que la SAS SUD SERVICE remettra à Mme [V] [B] les bulletins de salaire correspondant à la période d'éviction ainsi qu'une attestation de salaire rectifiée.

Déboute la salariée de ses plus amples demandes.

Dit que les sommes de 419,83 € et de 41,98 € produiront intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2015.

Dit que les sommes allouées à titre d'indemnité d'éviction produiront intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2015 mais uniquement sur les deux premiers mois, soit sur la somme de 2 247,09 € x 2 = 4 494,18 €.

Dit que pour le surplus l'indemnité d'éviction produira intérêts au taux légal sur une assiette croissante au mois le mois, le dernier jour du mois suivant celui concerné par le salaire étant retenu comme date d'exigibilité.

Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils seront dus pour une année entière.

Dit que la SAS SUD SERVICE supportera les dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 16/03157
Date de la décision : 28/03/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°16/03157 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-28;16.03157 ?
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