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22/03/2019 | FRANCE | N°17/10619

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 22 mars 2019, 17/10619


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 22 MARS 2019



N°2019/ 91



RG 17/10619

N° Portalis DBVB-V-B7B-BAUWB







[W] [F]





C/



Société PROMOPLAST













































Copie exécutoire délivrée

le :



à :



-Me Jean-Marc MONTANARO, avocat au

barreau de MARSEILLE



- Me Philippe BODIN, avocat au barreau de NANTES











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 12 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/2209.





APPELANT



Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 1]


...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2019

N°2019/ 91

RG 17/10619

N° Portalis DBVB-V-B7B-BAUWB

[W] [F]

C/

Société PROMOPLAST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Jean-Marc MONTANARO, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Philippe BODIN, avocat au barreau de NANTES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 12 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/2209.

APPELANT

Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Jean-Marc MONTANARO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société PROMOPLAST, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Hélène FILLIOL, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2019.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2019

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

[W] [F] a été engagé par la SAS CASTELBRIANTAISE DE PLASTIQUES exerçant sous l'enseigne PROMOPLAST suivant contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2001 en qualité de représentant mono-carte dans le secteur géographique des Bouches du Rhône puis du Var.

Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 10 février 2012 en raison d'un différend lié à sa rémunération ;

[W] [F] a saisi le 12 juin 2013 le conseil de prud'hommes de Marseille pour obtenir les indemnités liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Par jugement du 12 juin 2015, le conseil de prud'hommes a :

- estimé insuffisamment étayée et fondée la décision du salarié de rompre son contrat de travail à la date irrévocable du 10 mars 2012 qui produit en conséquence les effets d'une démission entraînant son déboutement de l'ensemble de ses réclamations

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- mis les éventuels dépens à la charge de [W] [F].

[W] [F] a relevé appel de la décision le 16 juillet 2015 ; après un arrêt de radiation prononcé le 28 avril 2017, la procédure enrôlée à nouveau le 23 mai 2017 a été appelée à l'audience collégiale du 5 février 2019, tenue à double rapporteur sans opposition des parties ;

Selon ses conclusions oralement soutenues, [W] [F] demande à la cour de :

- réformer la décision querellée

- constater que la rupture du contrat de travail doit être considérée comme imputable aux torts exclusifs de l'employeur

- requalifier la rupture du licenciement tout à la fois régulier et légitime

En conséquence,

- condamner l'employeur à lui verser les sommes de :

* 50.000 € d dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 4270 € au titre du préavis

* 427 € au titre des congés payés sur préavis

* 3950 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

* 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- dire que les intérêts légaux courront à compter du jour de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.

Selon ses écritures auxquelles elle s'est expressément référée, la SAS CASTELBRIANTAISE DE PLASTIQUES sollicite de la cour qu'elle :

- confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel

- constate l'absence de toute modification du contrat de travail par l'entreprise,

- constate l'ancienneté des griefs au moment où Monsieur [F] a saisi le Conseil des Prud'hommes faisant obstacle à sa demande

- constate l'absence de contrainte de Monsieur [W] [F] à rompre son contrat de travail,

Par voie de conséquence,

- dise et juge que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [W] [F] doit produire les effets d'une démission,

- déboute Monsieur [W] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

- réduise très sensiblement le montant des dommages et intérêts sollicités par Monsieur [W] [F] en l'état des pièces versées aux débats sur sa situation immédiatement contemporaine de la rupture du contrat de travail,

- le condamne à verser à la société PROMOPLAST une indemnité de 4.000 € sur le fondement d l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que [W] [F] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par courrier du 10 février 2012 en ces termes :

'J'ai l'honneur de venir par la présente prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs ;

En effet, et à nouveau, je constate que l'assiette de calcul de ma rémunération est inférieure à mon chiffre effectivement réalisé ; à ce titre au mois de février 2011, je vous avez alerté sur ce point; vous m'aviez répondu par une correspondance du '28 février 2011' ;

Aujourd'hui, je note encore une fois cette différence manifestement au regard de la non prise en compte des sommes générées par le chiffre effectué sur Corse ;

Dans la mesure où mon intervention sur la Corse n'est pas le fait qu'une quelconque fantaisie de ma part mais bien d'une directive que j'applique depuis 2006, je suis de fait victime d'une différence au niveau du calcul de ma rémunération par rapport à mon activité réelle, au chiffre uue je dégage et, de votre côté, à une situation artificielle en inadéquation avec ma prestation de travail ;

Je vous informe en outre saisir le conseil de prud'hommes pour faire constater cette situation' ;

Attendu qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ;

Attendu que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;

Attendu que les griefs invoqués par le salarié doivent être suffisamment graves et de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ;

Attendu qu'au soutien de sa demande [W] [F] communique aux débats :

- les correspondances échangées en février 2011 relatifs à la diminution de ses commissions

- les correspondances échangées en décembre 2011 lors de la remise en cause de ses états de factures pour l'année ;

Attendu qu'en substance il fait valoir qu'en 2011, unilatéralement son employeur avait pour le calcul de sa rémunération exclu le champ territorial de la Corse où il avait réalisé un chiffre d'affaires et que début 2012, la correspondance reçue de l'employeur faisait apparaître qu'il n'entendait plus modifier sa position; que c'est dans ces conditions qu'il a pris acte de la rupture de son contrat, la modification de la rémunération procédant d'une inexécution fautive du contrat de travail par l'employeur ;

Attendu que l'employeur objecte :

- que les secteurs attribués à [W] [F] étaient circonscrits contractuellement aux Bouches du Rhone et du Var

- que toutefois les représentants peuvent intervenir sur des secteurs dans lesquels aucune représentant n'est affecté et que tel est le cas de la Corse où la société n'a pas de représentant en raison de sa densité d'habitants

- que [W] [F] est d'ailleurs intervenu ponctuellement dans les Alpes Maritimes et à [Localité 1]

- que tous ses collègues de la région sud-est ont pu être amenés à intervenir en Corse

- que [W] [F] a été régulièrement commissionné pour l'ensemble de ses facturations

- que le litige a pour objet la volonté de [W] [F] d'avoir un positionnement tenant compte des ventes réalisées hors secteur, la société s'en tenant aux secteurs attribués contractuellement

- que la société a accepté à titre dérogatoire et exceptionnel, ce dont il a été averti, qu'en 2011, son positionnement comprenne les facturations hors secteur

- que début 2012, son positionnement a été réalisé à partir des seuls chiffres de 2011 sur son secteur géographique contractuel, comme il en avait été prévenu

- qu'à la réception de ses objectifs, [W] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail

- que [W] [F] n'établit donc ni la réalité du grief, ni sa gravité, ni l'obligation de rompre le contrat de travail alors que rien n'empêchait qu'il saisisse éventuellement la juridiction prud'homale du différend sans rompre concomitamment le contrat ;

Attendu qu'il ressort de la lecture des documents versés au débat que :

- la rémunération était entre autres composée d'un salaire de fixe et de commissions dont le montant et taux étaient calculés à partir du chiffre d'affaires réalisé l'année N-1;

- que pendant des années, la SAS CASTELBRIANTAISE DE PLASTIQUES n'a pas fait de différenciation sur l'origine géographique du chiffre d'affaire car la société indique qu'elle ne disposait d'outils informatiques adéquats

- qu'à partir de 2010, cette différenciation apparaît puisqu'en janvier 2010, il apparaît que pour 2010, il lui a été indiqué que son chiffre d'affaire de référence 2009, s'élevant à 509 621 € dont 61 087 € sur la Corse, il serait pour l'année 2010 positionné au niveau 8 ce qui l'amènera à percevoir un salaire fixe de 2440 € et un taux de commission de 3,23 % HT ; qu'il lui était précisé que pour 2011, il serait positionné sur son secteur

- que pour 2011, il lui a été indiqué le 24 janvier 2011, que compte-tenu de son résultat, 473 219 € dont 53 993 pour la Corse, il serait positionné au niveau 6 avec un taux de commission de 2,27 %

- que le même jour ses objectifs pour l'année lui ont été communiqués, à savoir un chiffre d'affaires de 530 000 € composé de 465 000 € sur son secteur et 65 000 € pour la Corse

- que le 1er mars 2011, il a été avisé qu'à titre d'encouragements exceptionnels dérogatoires, il serait finalement positionné au niveau 7 pour l'année, la totalité du chiffre d'affaires étant prise en considération mais qu'en 2012, il serait positionné sur le chiffre d'affaires réalisé sur son secteur

- que c'est ainsi que le 23 janvier 2012, il a été avisé que compte-tenu de son résultat de 414 035 €, il serait positionné niveau 5 sur l'année, ce qui correspond à un salaire fixe de 1677 € brut et un taux de commission de 2,27 % ;

Attendu que les explications de la SAS CASTELBRIANTAISE DE PLASTIQUES sur le fait que la prise en compte de l'entier chiffre d'affaires réalisé pendant des années proviendrait de l'impossibilité de distinguer l'origine géographique des commandes n'est guère audible s'agissant d'une société disposant d'une direction des ventes et de services comptables ;

Attendu surtout que le contrat de [W] [F] comporte la définition de son secteur géographique et une clause selon laquelle il pourra être amené à visiter d'autres secteurs sur décision de sa hiérarchie ;

Attendu qu'il y a lieu de relever que les dispositions relatives à sa rémunération insérées à l'article 4 (chiffre d'affaires minimum), à l'article 6 (rémunération) ne comportent aucune distinction entre le chiffre d'affaire réalisé dans le secteur ou hors secteur : qu'en effet il est simplement prévu que le 'positionnement dans la grille se fera en fonction de [votre] chiffre d'affaires facturé net hors taxes des douze derniers mois';

Attendu qu'il en résulte que la SAS CASTELBRIANTAISE DE PLASTIQUES ne pouvait unilatéralement modifier les règles de rémunération, imposer au salarié un chiffre d'affaires sur la Corse, et ne pas le prendre en considération pour déterminer le positionnement en 2012 ce qui a pourtant été fait ; que la société ne peut se retrancher sur le fait qu'elle en avait avisé le salarié en février 2011 ; qu'il ne peut être indiqué que l'ancienneté du grief rendrait impossible d'en faire état pour la rupture en 2012 dès lors qu'il est constaté que finalement en 2011, l'emplyeur a accepté de prendre en compte la totalité du chiffre d'affaires et que ce n'est qu'en janvier 2012, que la SAS CASTELBRIANTAISE DE PLASTIQUES a fait connaître à [W] [F] qu'elle n'entendait pas modifier sa position comme elle l'avait fait en 2011 ;

Attendu que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par les parties ; que la rémunération qui est la contrepartie du travail en est un élément essentiel ; que tout manquement à cet égard constitue une cause grave de rupture du contrat de travail de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et rendant légitime et fondée la prise d'acte aux torts de l'employeur ;

Attendu que dans ces conditions, la cour infirme le jugement de première instance et estime que la prise d'acte doit avoir les effets d'une démission ;

B/ sur les conséquences

Attendu que la SAS CASTELBRIANTAISE DE PLASTIQUES ne discute pas les sommes réclamées par [W] [F] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'il convient de lui allouer les montants sollicités ;

Attendu que la SAS CASTELBRIANTAISE DE PLASTIQUES sollicite en revanche la réduction des dommages-intérêts auxquels [W] [F] peut prétendre en application de l'article L 1235-3 du code du travail ;

Attendu que [W] [F] ne communique aucun d'élément d'infirmation sur sa situation professionnelle postérieure à la prise d'acte ; qu'il avait 11 ans d'ancienneté au moment de la rupture, était âgé de près de 42 ans et percevait un salaire moyen de 3709 € brut par référence à l'attestation pôle-emploi;

Attendu qu'au regard de ces indications, la cour lui alloue la somme de 30.000 € ;

C/ sur les autres demandes

Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en justice, en l'espèce le 18 septembre 2013, sur les créances de nature salariale et à compter de leur fixation judiciaire pour les créances de nature indemnitaire ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner leur capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du cod civil ;

Attendu qu'il convient d'ordonner d'office en application de l'article L 1235-4 du code du travail le remboursement à pôle-emploi par l'employeur des indemnités de retour à l'emploi qui auraient pu être servies à [W] [F] dans la limite de 6 mois ;

Attendu qu'il y a lieu d'infirmer les dispositions du jugement ayant débouté [W] [F] de sa demande en frais irrépétibles et de confirmer le rejet de la demande de la SAS CASTELBRIANTAISE DE PLASTIQUES de ce chef ;

Attendu que la cour alloue au titre des frais irrépétibles la somme de 2000 € au titre des deux instances ; qu'elle déboute la SAS CASTELBRIANTAISE DE PLASTIQUES de sa demande reconventionnelle de ce chef ;

Attendu que le jugement est infirmé s'agissant des dépens ; qu'ils sont mis à la charge de la SAS CASTELBRIANTAISE DE PLASTIQUES en première instance et en appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Infirme la décision de première instance sauf en ce qu'elle a débouté la SAS CASTELBRIANTAISE DE PLASTIQUES de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau, par ajout et substitution

Juge que la prise d'acte a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamne la SAS CASTELBRIANTAISE DE PLASTIQUES à payer à [W] [F] :

* 4270 € au titre du préavis

* 427 € au titre des congés payés sur préavis

* 3950 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

* 30.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Rappelle que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en justice, en l'espèce le 18 septembre 2013, sur les créances de nature salariale et à compter de leur fixation judiciaire pour les créances de nature indemnitaire ;

Ordonne leur capitalisation selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil

Condamne la SAS CASTELBRIANTAISE DE PLASTIQUES à payer à [W] [F] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute la SAS CASTELBRIANTAISE DE PLASTIQUES de sa demande ce chef

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la SAS CASTELBRIANTAISE DE PLASTIQUES.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 17/10619
Date de la décision : 22/03/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°17/10619 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-22;17.10619 ?
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